Infirmation partielle 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03103 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDFY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 16 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265307875010843
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 781 349 386, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLÉANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001901 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
' Déclaration d’appel en date du 15 Octobre 2024
' Ordonnance de clôture du 02 septembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 22 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026.
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 26 octobre 2023, [G] [T] faisait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], et ce aux fins de voir, selon le dernier état de ses écritures, prononcer la nullité de la signification du 28 avril 2021 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 5 février 2021, de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 25 septembre 2019 et du jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes, demandant également l’annulation de la signification du commandement aux fins de saisie vente du 12 septembre 2023 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 octobre 2023, ainsi que de toute mesure d’exécution subséquente, demandant la mainlevée des mesures ainsi pratiquées et l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] soulevait in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution et invoquait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, invoquant en outre l’autorité de la chose jugée.
Par jugement en date du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans retenait sa compétence, écartait les fins de non-recevoir du Crédit Mutuel, déclarait recevables les demandes formées par [G] [T] , prononçait la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 12 septembre 2023 [G] [T] et la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 octobre 2023 dénoncé le 19 octobre 2023, constatait l’irrégularité de la signification du jugement du 5 février 2021 par acte du 28 avril 2021 et prononçait la nullité de l’acte de signification du 28 avril 2021, constatait le caractère non avenu du jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 5 février 2021 à l’égard de [G] [T] , ordonnait la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 12 septembre 2023 à [G] [T] et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 octobre 2023, dénoncé le 11 octobre 2023, aux frais de la Caisse de Crédit Mutuel de Royan, déboutait [G] [T] sa demande de dommages-intérêts, déboutait les parties de toutes autres demandes et laissait les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de Royan, devant être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de se déclarer incompétente pour statuer sur une demande d’annulation d’une assignation dont le contrôle était du ressort du tribunal judiciaire de Saintes et sur une demande de voir déclarer nul et non avenue un jugement qui relevait de la seule compétence de la cour d’appel de Poitiers, de déclarer n’y avoir lieu à renvoi devant l’une ou l’autre de ces juridictions, toute voie de recours étant formée par [G] [T] , et de déclarer en conséquence réguliers, valides et valables le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 septembre 2023 et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 octobre 2023, et de rejeter toutes demandes contraires de [G] [T] ,
Dans l’hypothèse où la cour se déclarerait compétente, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal de déclarer [G] [T] irrecevable en ses demandes sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tiré de l’autorité de la chose jugée.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer valides les significations en date du 25 septembre 2019 de l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Saintes et de la signification du 28 avril 2021 du jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saintes, les démarches en matière de signification étant suffisantes selon elle, de déclarer que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 5 février 2021 revêt tous les caractères du titre exécutoire et de déclarer valides et réguliers le commandement de saisie vente du 12 septembre 2023 et le procès-verbal d’indisponibilité du 11 octobre 2023.
Elle sollicite le paiement de la somme de 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [G] [T] sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de renonciation par elle-même au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que le juge de l’exécution a une compétence exclusive, selon les dispositions de l’article L2 13 '6 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, de sorte que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans pouvait retenir sa compétence matérielle relativement à la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 12 septembre 2023 et du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 11 octobre 2023 et de toute mesure d’exécution subséquemment réalisée;
Que selon les dispositions de l’article L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires ;
Qu’ il a également qualité pour décider si un jugement est non avenu , étant observé que la demande de [G] [T] , même si celle-ci conteste la validité du jugement pour l’exécution duquel les actes litigieux avaient été établis, ce qui ne peut ressortir que des juridictions du ressort de la cour d’appel de Poitiers;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise relativement à la compétence matérielle du juge de l’exécution ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, un jugement rendu par défaut ou un jugement réputé contradictoire est non avenu s’il n’a été notifié dans les six mois de sa date ;
Que la partie intimée invoque la nullité de la signification du jugement du 5 avril 2021 pour manquement allégué aux obligations prévues par l’article 659 du code de procédure civile ;
Attendu que cet article prévoit l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans l’hypothèse selon laquelle le commissaire de justice significateur, débiteur d’une obligation de moyens, constate que la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, cet officier ministériel relatant alors avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ;
Attendu ainsi qu’il y a lieu, afin de déterminer si le jugement du 5 avril 2021 est ou non non avenu, de rechercher si la signification du jugement du 5 avril 2021 a été valablement faite ;
Attendu que la partie appelante invoque l’impossibilité pour l’huissier instrumentaire d’effectuer certaines diligences dont l’absence lui est reprochée par la partie intimée ;
Attendu qu’en application de l’article L 152 '1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations de l’État, des régions, départements et les communes (') doivent communiquer à l’ huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur compte bancaire les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur au dépositaire des sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier à l’exclusion de tout autre renseignement sans pouvoir opposer le secret professionnel, le commissaire de justice était dans le cadre du présent litige seulement chargé d’une signification de jugement et non de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisi conservatoire ;
Que les conditions dans lesquelles l’huissier instrumentaire pouvait avoir accès à de telles informations n’étaient pas réunies ;
Attendu que le commissaire de justice chargé de la signification à mentionné sur l’acte qu’il avait interrogé le voisinage ainsi que la mairie, en vain, personne n’étend en mesure de le renseigner sur le domicile de [G] [T] , ajoutant que lors de la signification du jugement à ancien compagnon de cette dernière, lequel avait indiqué qu’il n’était pas en mesure de le renseigner, étant observé que rien ne l’y contraignait ;
Que l’officier ministériel ajoute avoir également opéré vainement des recherches Internet sur les sites des Pages blanches et des Pages Jaunes ainsi que sur Infogreffe ;
Qu’il ne peut lui être reproché de ne pas être s’être adressé aux administrations fiscales ou de ne pas avoir consulté le fichier Ficoba, de sorte que, même si [G] [T] justifie, comme l’a relevé le premier juge, avoir informé les services fiscaux de son déménagement et avoir opéré un changement d’adresse à la poste en 2016 ' changement qui ne peut être que temporaire ' de sorte que les diligences mentionnées sur l’acte doivent être regardées comme suffisantes ;
Qu’il ne peut non plus lui être reproché, comme le fait le premier juge, de n’avoir pas opéré des recherches sur l’ensemble du Territoire français ;
Attendu qu’il échet de considérer que la signification du jugement, du 5 avril 2021 qui ne constituait pas encore à titre exécutoire, a été valablement faite ;
Que les contestations relatives à la validité du jugement sont aujourd’hui inopérantes, ledit jugement étant devenu définitif à l’expiration du délai d’appel suivant ladite signification ;
Que, ledit jugement, régulièrement signifié et aujourd’hui définitif ne peut être regardé comme non avenu ;
Attendu que la régularité des actes du 12 septembre 2023 et du 11 octobre 2023 n’est l’objet d’aucune contestation ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer sur le fond le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu la compétence matérielle du juge de l’exécution,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DÉBOUTE [G] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DÉCLARE en conséquence valables et réguliers le commandement aux fins de saisie vente délivré à [G] [T] le 12 septembre 2023 ainsi que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 11 octobre 2023 visant les véhicules immatriculés GB 398 DJ et EH 937 KJ,
CONDAMNE [G] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de
2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Épargne ·
- Restitution ·
- Clauses abusives ·
- Change ·
- Préjudice moral ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Semi-conducteur ·
- Appel ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Production ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Intérêt ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Enquête ·
- Action ·
- Prescription ·
- Concentration ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Discrimination ·
- Sexe ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Activité économique ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Resistance abusive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Acte de vente ·
- Administrateur ·
- Date ·
- Veuve
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.