Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 10 mars 2022, n° 20/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 26 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/03/2022
la SCP REFERENS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 10 MARS 2022
N° : 49 – 22
N° RG 20/01230 -
N° Portalis DBVN-V-B7E-GFIO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255787344981
[…]
9-13 avenue Pont-Cher
[…]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:
S.A.R.L. PRO STOCKAGE & LOGISTIQUE
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis en date du 7 décembre 2017 accepté pour un prix total HT de 132 000 euros, la société Pro stockage & logistique s’est engagée à fournir et installer dans un bâtiment de stockage de la société Berthault, après démontage et remontage de rayonnages de type cantilever, un ensemble de rayonnages neufs et d’occasion.
Outre un acompte de 29 500 euros, la société Berthault a réglé l’intégralité de la facture émise le 20 février 2018 par la société Pro stockage & logistique pour la fourniture et la pose des racks d’occasion (50 000 euros HT), mais n’a réglé que partiellement la facture du 30 avril 2018, d’un montant HT ramené à 81 000 euros déduction fait d’une remise de 1 000 euros.
La société Pro stockage & logistique a vainement adressé à la société Berthault une série de courriers de relance, dont le dernier sous pli recommandé en date du 22 juin 2018, afin d’être réglée du solde de sa facture d’un montant de 12 000 euros.
La société Berthault s’est opposée à ce paiement, en exposant que la remise commerciale de 1 000 euros ne suffisait pas à compenser la gène résultant de l’absence de fond sur la moitié des armoires posées dos à dos. Elle a établi, à la date du 1er juin 2018, une facture d’un montant HT de 2 000 euros, pour « non-conformité du rayonnage neuf par rapport à l’échantillon fourni », outre une facture de 8 000 euros HT pour « chargement et enlèvement de racks », en expliquant qu’elle n’avait
logistique.
Assurant que les rayonnages fournis et montés étaient conformes à l’échantillon fourni, et qu’elle était étrangère aux difficultés de paiement rencontrés par la société Berthault avec la société OPS, la société Pro stockage & logistique a vainement fait sommer la société Berthault, par acte du 17 août 2018, de lui régler le solde de sa facture, puis l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 1er février 2019.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a :
logistique
-condamné la société Berthault à payer à la société Pro stockage & logistique la somme de 12 000 euros, majorée des intérêts au taux de 3 % par an à compter du 17 août 2018
-ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil et dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts
-débouté la société Pro stockage & logistique de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamné la société Berthault à payer à la société Pro stockage & logistique la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Berthault de sa demande à ce titre
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la société Berthault aux entiers dépens
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont relevé que l’article 7 des conditions générales de vente de la société Pro stockage & logistique prévoit que les réclamations concernant la non-conformité doivent être exprimées précisément, et par écrit, dans les 48 heures ouvrables de la réception des marchandises.
En retenant que la société Berthault n’a informé la société Pro stockage & logistique d’une non-conformité que par courrier recommandé du 6 juillet 2018, deux mois après la première relance pour impayé, ils en ont déduit que cette réclamation était prescrite, que la société Berthault devait être condamnée à régler le solde de la facture de la société Pro stockage & logistique, établie conformément au devis, et déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme TTC de 3 600 euros correspondant au devis établi par la société Laurent pour fournir et mettre en place des clayettes séparatrices destinées à combler les vides entre les armoires.
Les premiers juges ont par ailleurs retenu que la société Berthault, qui a décliné l’offre de reprise de ses anciens racks que la société Pro stockage & logistique avait formulée au prix HT de 6 900 euros, ne pouvait réclamer à cette dernière le paiement du prix offert par la société OPS, alors que la société Pro stockage & logistique s’était contentée de transmettre à la société Berthault l’offre de reprise de la société OPS formulée au prix de 8 000 euros et qu’aucun mandat ou aucun autre contrat ne justifie que la société Pro stockage et logistique ait à régler une prestation qui ne la concerne pas.
La société Berthault a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2020, la société Berthault demande à la cour, au visa des 1604 et suivants, et 1992 du code civil, de :
Infirmer le jugement du 26 juin 2020 en ce qu’il a :
-déclaré la réclamation de la société Berthault prescrite
-condamné la société Berthault à payer la somme de 12 000 euros majorée des intérêts au taux de 3% par an à compter du 17 août 2018
-ordonné la capitalisation des intérêts
-condamné la société Berthault à payer une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-débouté la société Berthault de ses plus amples demandes ;
-condamné la société Berthault aux dépens
Par conséquent,
-dire et juger la société Berthault recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
-condamner la société Pro stockage et logistique à lui payer une indemnité de 13 215,20 euros à titre de dommages et intérêts
-compenser la somme de 13 215,20 euros avec le solde du marché impayé de 12 000 euros
-condamner, après compensation des créances réciproques, la société Pro stockage et logistique à lui payer la somme de 1 215,20 euros
-débouter la société Pro stockage et logistique du surplus de ses demandes
-condamner la société Pro stockage et logistique à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance
-condamner la société Pro stockage et logistique à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en cause d’appel
-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante soutient que la société Pro stockage & logistique ne peut lui opposer une irrecevabilité tirée de la tardiveté du signalement de la non-conformité des marchandises alors que l’intimée a admis cette non-conformité en faisant établir par un tiers, la société Villette, un devis portant sur la fourniture de 2 520 plats galva destinés à combler l’espace entre le fond commun aux armoires accolées et les tablettes horizontales, et lui a accordé une remise arrondie à 1 000 euros en considération de ce devis établi pour la somme TTC de 1 015,20 euros -remise dont il n’est pas indiqué sur la facture qu’il s’agit d’une simple remise commerciale, mais bien d’une « moins value pour les jours entre les tablettes et le fond », ce qui vaut selon elle reconnaissance d’une différence entre la prestation commandée et la prestation fournie.
En expliquant ensuite que le devis de la société Villette porte sur la fourniture de 2 520 plats galva, mais non sur leur pose, la société Berthault fait valoir qu’elle a fait chiffrer cette pose par la société Laurent, qui a établi un devis TTC de 3 600 euros.
Elle en déduit que, déduction faite de la remise de 1 000 euros, la société Pro stockage & logistique reste à lui devoir, pour l’indemniser de son préjudice, la somme TTC de 3 615,20 euros.
Concernant la reprise de ses anciens racks, la société Berthault, qui ne conteste pas avoir émis une facture à l’attention de la société OPS, explique néanmoins n’avoir jamais eu aucune relation avec cette société OPS contactée par la société Pro stockage & logistique, assure que les camions de la société OPS ont été chargés par la société Pro stockage & logistique et soutient que l’intervention de cette dernière est caractéristique d’un contrat de mandat.
La société OPS ayant refusé de lui régler le prix des racks en raison du mauvais état du matériel, la société Berthault considère que la société Pro stockage & logistique a commis une faute de gestion, au sens de l’article 1992 du code civil, en n’informant pas la société OPS de l’état du matériel, et en déduit qu’elle doit être condamnée à lui régler la somme TTC de 9 600 euros en réparation de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2020, la société Pro stockage & logistique demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 26 juin 2020 en ce qu’il a déclaré la société Berthault prescrite en sa réclamation, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Berthault aux entiers dépens
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 26 juin 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-assortir la condamnation en paiement de la société Berthault de l’intérêt contractuel de 2.5 % par mois de retard à compter du 17 août 2018
-condamner la société Berthault au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans son obligation au paiement du solde dû à la société Pro stockage et logistique
-condamner la société Berthault au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires engagés en première instance
-condamner la société Berthault au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires engagés en cause d’appel
-condamner la société Berthault à prendre à sa charge les entiers dépens de première instance et d’appel
-rappeler, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile, que les frais d’exécution forcée demeureront à la charge exclusive du débiteur défaillant
La société Pro stockage & logistique reprend devant la cour les stipulations de ses conditions générales de vente, spécialement l’article 7, et fait valoir que dès lors que la société Berthault, qui admet avoir constaté la non-conformité dont elle se plaint dès la livraison des armoires, ne l’en a pas informée par écrit dans les 48 heures, le moyen que l’appelante tire d’une non-conformité des marchandises est irrecevable.
L’intimée ajoute que la remise de 1 000 euros qu’elle a acceptée d’accorder à la société Berthault ne vaut nullement reconnaissance de réserves à la réception, en précisant que les marchandises livrées sont conformes à la commande et identiques à l’échantillon contractuel, puis en expliquant qu’une fois les armoires livrées et montées, la société Berthault a émis une nouvelle exigence pour la satisfaction de laquelle elle a sollicité un devis auprès de la société Villette et consenti à sa cliente, à titre purement commercial et alors que rien ne l’y obligeait, une remise de 1 000 euros sur sa dernière facture. Elle en déduit qu’en l’absence de non-conformité, la société Berthault doit être condamnée à lui régler le solde de sa facture, et être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, formée à l’appui d’un devis de la société Villette qu’elle n’a au demeurant jamais accepté et d’un devis de la société Laurent établi pour les besoins de la cause, postérieurement à l’assignation en paiement qu’elle lui avait fait délivrer.
S’agissant de la reprise des racks, l’intimée fait valoir que la société Berthault ne peut sérieusement soutenir n’avoir eu aucun contact avec le société OPS, alors que le courriel du représentant de la société OPS produit en pièce 19 démontre le contraire, et que c’est la société Berthault elle-même qui a accepté la proposition d’achat de la société OPS formulée au prix de 8 000 euros.
Soulignant que le mandat suppose l’accomplissement d’un acte juridique, inexistant en l’espèce, la société Pro stockage & logistique conclut à l’absence de mandat et au rejet des demandes en paiement dirigées contre elle sur ce chef, en soulignant que l’appelante ne peut lui réclamer le paiement de matériels dont elle reconnaît elle-même qu’ils sont en possession de la société OPS, sans démontrer au demeurant que sa facture serait restée impayée.
Au soutien de son appel incident enfin, la société Pro stockage & logistique fait valoir que la résistance de la société Berthault lui a causé un préjudice financier et que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le taux des intérêts de retard figurant dans ses conditions générales (2,5 % par mois) n’est pas supérieur au taux d’usure, et ne constitue pas non plus une clause pénale susceptible de modération judiciaire. Elle en déduit que la condamnation à paiement de la société Berthault devra être assortie de ces intérêts au taux conventionnel de 2,5 % par mois, et que l’appelante devra en outre être condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros pour résistance injustifiée.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021, pour l’affaire être plaidée le 13 janvier 2022 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire de la société Berthault fondée sur un défaut de conformité des marchandises livrées
L’article 7 des conditions générales de vente de la société Pro stockage & logistique, intitulé « réception des marchandises », prévoit, en cas de non-conformité des marchandises livrées, ce qui suit :
« Lors de la réception des marchandises objet du contrat commercial, le client doit vérifier la conformité des marchandises ainsi que leur état.
Toutes les réclamations concernant la non-conformité ne sont valables que si elles sont formulées par écrit, avec précision et sous 48 heures ouvrables ».
Cet article prévoit un délai de dénonciation des défauts de conformité, sur les effets duquel il sera statué plus en avant, mais n’instaure aucun délai conventionnel de prescription.
Encore que les premiers juges n’ont pas déclaré la société Berthault irrecevable en sa demande indemnitaire, mais ont statué au fond, en déboutant ladite société de cette demande, il convient, par infirmation du jugement entrepris qui avait néanmoins déclaré cette demande prescrite, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande en paiement de la société Pro stockage & logistique
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la demande en paiement porte sur le solde d’une facture établie le 30 avril 2018 par la société Pro stockage & logistique conformément au devis qu’avait accepté la société Berthault, déduction faite d’une remise de 1 000 euros HT.
La société Berthault, qui ne justifie d’aucun paiement, ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, ne peut qu’être condamnée à régler le solde de cette facture.
Les conditions générales de vente de la société Pro stockage & logistique prévoient en leur article 3, intitulé conditions de paiement, que « les prix des matériels, prestations et pièces de rechange sont payables en euros dans un délai de 30 jours à réception de facture » et que « les agios pour paiement en retard sont fixés à 2,50 % par mois ».
Sur le taux des intérêts de retard, les premiers juges ont retenu que le taux contractuel de 2,50 % par mois, supérieur au taux de l’usure, était manifestement excessif, et qu’en tant que la stipulation d’intérêts constituait une clause pénale, le taux des intérêts dus par la société Berthault devait être ramené à 3 % l’an.
L’appelante soutient que dès lors qu’ils avaient déclaré le taux conventionnel usuraire, les premiers juges ne pouvaient substituer à ce taux un taux réduit, mais seulement l’intérêt légal.
Au soutien de son appel incident, la société Pro stockage & logistique soutient de son côté que la stipulation d’intérêts en cause, qui ne tend pas à sanctionner l’inexécution de l’obligation de sa débitrice, mais le retard dans l’exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération.
Elle ajoute que le taux d’usure n’est applicable qu’en matière de consommation et que, en toute hypothèse, le taux litigieux ne saurait être substitué par le taux légal, mais seulement par le taux prévu à l’article L. 441-6 du code de commerce.
L’article 1231-5 du code civil définit la clause pénale comme la stipulation selon laquelle celui qui manquera d’exécuter son obligation paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
La notion de manquement à l’exécution de l’obligation renvoie non seulement à l’inexécution proprement dite, mais encore à une mauvaise exécution ou une exécution tardive de l’obligation, qui équivaut assurément à une inexécution dans les cas où, comme en l’espèce, le contrat prévoit le délai d’exécution de l’obligation. La jurisprudence de la Cour de cassation est au demeurant solidement fixée en ce sens que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale (v. par ex. Civ. 3, 6 novembre 1986, n° 85-10.809 ; Com. 18 juin 2013, n° 12-18.478).
C’est à raison, en conséquence, que les premiers juges ont retenu que la stipulation litigieuse, qui revêt les caractères d’une clause pénale, était susceptible de modération.
Contrairement à ce que fait accroire l’appelante, les premiers n’ont pas sanctionné un taux usuraire, mais seulement considéré que le taux conventionnel en cause était manifestement excessif par comparaison au taux de l’usure applicable en matière de crédits.
Dès lors que le taux conventionnel de 2,5 % par mois est nettement supérieur aux taux légal majoré, et même au taux de retard prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, ce taux apparaît effectivement manifestement excessif et il sera ramené, pour lui conserver un caractère comminatoire, au taux prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris et dans la limite des demandes de la société Pro stockage & logistique, qui sollicite l’application des pénalités de retard, non pas à compter de la date d’exigibilité de sa facture, mais à compter de la sommation de payer qu’elle a fait délivrer le 17 août 2018, la société Berthault sera condamnée à régler la somme sus-énoncée de 12 000 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés selon les modalités prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter du 17 août 2018.
Les premiers juges ayant omis d’indiquer le point de départ de la capitalisation des intérêts, il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 1er février 2019, date de la demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d’un défaut de conformité des marchandises livrées
L’article 7 des conditions générales de vente, selon lequel « toutes les réclamations concernant la non-conformité ne sont valables que si elles sont formulées par écrit, avec précision et sous 48 heures ouvrables », ne constitue pas un délai pour agir en réparation d’un éventuel préjudice, on l’a dit, mais un délai de dénonciation des éventuels défauts de conformité.
Dit autrement, passé ce délai 48 heures, l’acheteur est réputé avoir accepté les marchandises telles qu’elles lui ont été livrées, et ne peut plus utilement se prévaloir d’un éventuel défaut de conformité.
L’appelante, qui ne conteste pas n’avoir formulé aucune réclamation écrite dans les 48 heures de la livraison à l’occasion de laquelle elle indique avoir constaté le défaut dont elle se plaint (absence de fond sur la moitié des armoires créant un jour entre le fond des armoires accolées), ne peut utilement faire valoir qu’en faisant établir par un tiers un devis pour la fourniture de « plats Galva » destinés à combler ces jours, et en lui accordant une remise en considération du montant de ce devis, la venderesse aurait reconnu le défaut de conformité de la marchandise, alors qu’il ne résulte des productions aucune reconnaissance expresse de responsabilité de l’intimée.
La seule mention, sur la facture, de ce que la remise de 1 000 euros correspond « à la moins-value pour les jours entre les tablettes et le fond », ne saurait en effet suffire à démontrer que cette remise n’a pas été accordée à des fins purement commerciales, comme le soutient l’intimée, et rien ne démontre non plus que la société Pro stockage & logistique a sollicité le devis d’une entreprise tierce pour remédier à un défaut de conformité qu’elle aurait reconnu, et pas seulement, comme elle l’assure, pour satisfaire à une exigence nouvellement exprimée par sa cliente.
Dans ces circonstances, la société Berthault ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d’une faute de gestion dans un mandat de vente
Il est constant que la société Berthault, qui souhaitait vendre ses anciens racks, a décliné l’offre de reprise que la société Pro stockage & logistique avait formulée à hauteur de 6 900 euros, et a accepté une offre qui lui a été présentée au prix de 8 000 euros par la société OPS, par l’intermédiaire de la société Pro stockage & logistique.
La société Berthault explique, sans fournir la moindre aucune offre de preuve, que la société OPS
logistique sur la qualité de la marchandise, puis soutient qu’en tant que cette dernière société aurait agi en vertu d’un mandat, elle doit répondre, en application de l’article 1992 du code civil, de ses fautes gestion, et l’indemniser du préjudice financier qu’elle estime avoir subi à hauteur de 8 000 euros HT en ce qu’elle se trouve aujourd’hui dépossédée d’un matériel qui ne lui a pas été payé.
S’il n’est pas contesté que la vente des racks d’occasion de la société Berthault à la société OPS s’est faite par l’entremise de la société Pro stockage & logistique, la société Berthault ne peut cependant soutenir que l’intimée serait intervenue comme son mandataire, sans établir que celle-ci aurait conclu un acte juridique en son nom et pour son compte, alors que les courriels produits aux débats montrent que la société Pro stockage & logistique s’est simplement bornée à rapprocher la société OPS de la société Berthault, après que cette dernière eut refusé sa propre offre de reprise.
Dans ces circonstances, l’appelante, qui n’apporte la preuve d’aucune de ses allégations, ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée du chef de la reprise de ses anciens racks par la société OPS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Pro stockage & logistique ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement de sa débitrice, déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne permettent donc pas de faire droit à sa demande de dommages-intérêts.
Par confirmation du jugement entrepris, cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Berthault, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, sans qu’il y ait lieu de revenir sur le montant de l’indemnité accordée en
logistique, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de la société Berthault à l’encontre de la société Pro stockage & logistique et condamné la société Berthault à payer à la société Pro stockage & logistique la somme de 12 000 euros majorée des intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 17 août 2018,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Berthault,
CONDAMNE la société Berthault à payer à la société Pro stockage & logistique la somme de 12 000 euros, majorée, à compter du 17 août 2018, des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et dit que ces intérêts seront calculés selon les modalités prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce,
PRECISE que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 1er février 2019,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Berthault à payer à la société Pro stockage & logistique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Berthault formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Berthault aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’accorder à la SCP Référens le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
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