Confirmation 22 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 22 janv. 2009, n° 07/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 juin 2007 |
Texte intégral
N° 30
RG 446/CIV/07
Grosse délivrée à
le
Expédition délivrée à
Me Malgras
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 janvier 2009
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva D-E, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sa Sodirent, immatriculée au RC de Papeete sous le n° 8796-B, représentée par M. A B C, dont le XXX
Appelante par requête en date du 6 août 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 8 août 2007, sous le numéro de rôle 07/00446, ensuite d’un jugement n° 05/00912 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 20 juin 2007 ;
Représentée par Me Benoît MALGRAS, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Madame Y Z épouse X, née le XXX à XXX XXX
Intimée ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 4 décembre 2008, devant M. G-LAURENT, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme D-E, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 14 février 2003, la Sa SODIRENT a loué à Y Z épouse X un véhicule Dakota pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 109 212 FCP TTC.
L’article 9.3.1 du contrat de location accordait au locataire la possibilité de « restituer le véhicule par anticipation après avoir obtenu l’accord préalable et écrit du loueur, et après paiement d’une indemnité soumise à TVA’ ».
Par acte du 21 septembre 2004, la Sa SODIRENT a mis en demeure Y X de payer la somme de 436 848 FCP, au titre de 4 mois de loyers impayés et celle de 980 454 FCP, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Par jugement rendu le 7 novembre 2005, le tribunal de première instance de Papeete a :
— condamné Y X à payer à la Sa SODIRENT la somme de 436 848 FCP ;
— « débouté pour le surplus en l’état la S.A. SODIRENT de ses demandes complémentaires qu’elle n’a pas formulées selon les dispositions des articles 1er et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie française », lesdites demandes étant relatives à l’indemnité de résiliation anticipée et à des frais d’huissier ;
— invité la Sa SODIRENT « à reformuler sa requête dans les formes d’usage, ses droits étant réservés ».
Par requête enregistrée le 30 décembre 2005, la Sa SODIRENT a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande en paiement de la somme de 991 666 FCP, correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée et à des frais d’huissier.
Par jugement rendu le 20 juin 2007, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré irrecevable cette demande par l’effet de la chose jugée et donné acte à Y X de ce qu’elle a réglé les mensualités des mois d’octobre et novembre 2003.
Par requête déposée au greffe le 8 août 2007, la Sa SODIRENT a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de condamner Y Z épouse X à lui payer la somme de 991 666 FCP, outre intérêts à compter du 21 septembre 2004 ; celle de 120 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle soutient que «l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition ni réserve» ; que la question relative à l’indemnité de restitution n’a pas été débattue, ni jugée et que ses droits ont été «expressément réservés de ce chef» ; que la clause de résiliation anticipée est celle proposée par le syndicat national des loueurs de voitures en longue durée ; que le calcul de l’indemnité est conforme au contrat conclu en toute connaissance de cause par Y X et que celle-ci n’a pas contesté la somme de 991 666 FCP.
Y Z épouse X sollicite :
— la confirmation du jugement attaqué ;
— subsidiairement, le rejet des prétentions de la Sa SODIRENT ;
— à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement d’une durée de deux ans ;
— le paiement de la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que « la SA SODIRENT a présenté exactement la même demande, sur le même fondement, en y joignant strictement les mêmes pièces » ; qu’en application des dispositions des articles 3 et 284 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que de l’article 1351 du code civil, le jugement du 7 novembre 2005 a acquis l’autorité de la chose jugée malgré la réserve des droits de la Sa SODIRENT ; que la mention « en l’état » est sans portée dans une décision statuant au fond ; que le juge est dessaisi de la contestation émise par la Sa SODIRENT et que le jugement du 7 novembre 2005 n’a pas fait l’objet d’un recours en révision dans le délai légalement prévu ; subsidiairement, que la clause de résiliation anticipée ne permet pas à un co-contractant non professionnel de connaître le montant de l’indemnité et qu’elle est donc abusive ; qu’enfin, le défaut de respect de ses obligations est dû à «une circonstance imprévisible et indépendante de sa volonté», constitutive de la force majeure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de la demande formée par la SA SODIRENT :
La SA SODIRENT a, par jugement du 7 novembre 2005, été débouté « en l’état » de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation anticipée et de frais d’huissier.
Ledit jugement a été signifié par acte du 7 avril 2006 et, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il est devenu définitif.
Par requête déposée le 30 décembre 2005, la SA SODIRENT a saisi le tribunal de première instance d’une demande en paiement de la même indemnité de résiliation et des mêmes frais d’huissier.
Ainsi que le souligne pertinemment le premier juge, cette demande est fondée sur la même cause qui est le contrat du 14 février 2003.
En outre, elle concerne les mêmes parties qui possèdent la même qualité.
Enfin, dans la mesure où le tribunal de première instance s’est prononcé sur le fond en rejetant les prétentions non justifiées de la Sa SODIRENT, les mentions « en l’état » ou « ses droits étant réservés » sont sans portée.
Il appartenait à la SA SODIRENT soit de relever appel d’une décision qui ne faisait pas droit à toutes ses demandes, soit, s’il elle estimait celle-ci contradictoire, de former le recours en révision prévu par l’article 369 7e du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le jugement définitif du 7 novembre 2005 a donc, sur le fondement de l’article 1351 du code civil, acquis l’autorité de la chose jugée et les prétentions de la Sa SODIRENT doivent être déclarées irrecevables.
La décision attaquée doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
Ses demandes fondées sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doivent ainsi être rejetées.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2007 par le tribunal de première instance de Papeete ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que la SA SODIRENT supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître EFTIMIE-SPITZ, avocate.
Prononcé à Papeete, le 22 janvier 2009.
Le Greffier, Le Président,
M. D-E G. G-LAURENT
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