Confirmation 22 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2009, n° 07/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00280 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 octobre 2006, N° 2003F01077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' INGENIERIE & DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES ' SIDEC c/ S.A.S. GRS VALTECH, S.A.R.L. INGENIERIE ETUDES ASSISTANCES, Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 22 MAI 2009
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00280
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2003F01077
APPELANTES
SOCIETE D’INGENIERIE & DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 'C
SAEM, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Maître CHISS (SELARL TOUBOUL), avocat
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
SA dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître LEFEBVRE, avocat
INTIMES
Maître J E K qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL INGENERIE ETUDES ASSISTANCE
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillant
Maître H A K qualité d’Administrateur Judiciaire de la SARL INGENERIE ETUDES ASSISTANCE
XXX
XXX
défaillant
S.A.R.L. INGENIERIE ETUDES ASSISTANCES
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
défaillante
S.A.S. GRS D
dont le siège est 105 avenue du 8 Mai 1945 XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître DUFOUR (Cab. FRECHE), avocat
Z G ILE DE FRANCE
SAS dont le siège est à Paris 8e, 5 rue de la Baume, dûment mandée par la Société S.N.C. SAUVEGARDE 95 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Société S.N.C. SAUVEGARDE 95
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistées de Maître Marie ERRERA, avocat (Cab. L-M) (T03)
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC,
L’affaire a été débattue le 27 mars 2009 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur X: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame Y
Vu l’ordonnance de roulement du 27 mars 2009
ARRET:
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur X, Président,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur X, Président et par Mme Annie Y, Greffier présent lors du prononcé.
Les Sociétés SNC SAUVEGARDE 95, Z G ILE DE FRANCE, Z G et Z DEVELOPPEMENT appartiennent au groupe Z, intervenant dans les domaines de la construction, de la promotion et de l’investissement immobiliers.
En 2000, la SNC SAUVEGARDE 95 a envisagé la réalisation d’un projet immobilier consistant en l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage de bureaux à Saint-Denis, ZAC du Cornillon Sud, donné à bail à la Société VEDIO BIS.
Aux termes d’un mandat de gestion du 17 février 2000, SNC SAUVEGARDE 95 a donné mandat à Z DEVELOPPEMENT pour intervenir à titre de gestionnaire de l’ensemble des opérations: montage de l’opération, construction du bâtiment, location de ce bâtiment, financement de l’opération.
Aux termes d’une convention de gestion du 17 février 2000, Z DEVELOPPEMENT a sous-traité à Z G ILE DE FRANCE une partie de la mission qui lui a été confiée par la SNC SAUVEGARDE 95, notamment l’élaboration du contrat de contractant général entre la SNC SAUVEGARDE 95 et Z G et le suivi de la bonne exécution de ce contrat.
Aux termes d’un contrat de marché de travaux intitulé du 15 mars 2000, complété par avenant n°1 du 1er juin 2001 et par avenant n°2 du 9 novembre 2001, la SNC SAUVEGARDE 95, maître d’ouvrage, a confié à Z G, contractant général, l’exécution des travaux tous corps d’état, pour la somme globale et forfaitaire hors taxes de 144.000.000 Francs (soit 21.952.658,48 €).
Ladite somme a été payée par la SNC SAUVEGARDE 95 à Z G comme en atteste la facture versée aux débats.
Par acte authentique du 16 mars 2000, la Société SNC SAUVEGARDE 95 a acquis auprès de la Société C un terrain à bâtir, entièrement viabilisé, situé à Saint-Denis, en face du Stade de France sur des terrains antérieurement propriété de GAZ DE FRANCE.
L’article 6.8 'Sur la pollution’ du titre deuxième de l’acte de vente mentionne que les résultats d’analyse des prélèvements effectués par la Société I.E.A. dans le cadre d’un diagnostic environnemental sont inférieurs à la VDSS, c’est à dire aux Valeurs de Définition de Source Sol du guide du Ministère de l’Environnement.
Au vu du résultat satisfaisant de cet audit environnemental, la Société SNC SAUVEGARDE 95 a accepté, lors de la signature de la vente, que les clauses de garantie concernant la pollution du sol prévues dans l’acte soient supprimées.
Par acte authentique du 22 décembre 2000, la Société SNC SAUVEGARDE 95 a cédé à la Société allemande DIFA, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble en cours de construction sur le terrain.
Avant régularisation de la vente définitive du 22 décembre 2000, le laboratoire allemand KAT, mandaté par la Société DIFA, a réalisé des analyses du sol du terrain.
Ces analyses ont révélé une pollution par cyanures d’une bande de terrain.
Bien que localisée, cette pollution était importante puisque la concentration de cyanures se révélait être jusqu’à 10 fois supérieures à la Valeur de Définition de Source Sol du guide du Ministère de l’Environnement.
Les résultats de l’analyse du laboratoire KAT ont été confirmés par un rapport de recherches des cyanures dans les sols de l’ancien site GDF réalisé par F GEOTECHNIQUE du 21 décembre 2001. Ce rapport fait état dans certaines zones d’une pollution importante par cyanures, dont les concentrations sont environ 4 à 5 fois supérieures à la valeur d’intervention.
C’est dans ces conditions que l’acte définitif de vente à la Société DIFA a mis à la charge de la Société SNC SAUVEGARDE 95 la réalisation à ses frais et sous sa responsabilité, des travaux nécessaires à la dépollution du terrain, de telle sorte que la présence de cyanures dans le sol redevienne inférieure à 27,5mg/kg d’extraits secs (cette valeur correspondant pour les cyanures à la VDSS).
La Société SNC SAUVEGARDE 95 a confié à la Société Z G le soin de faire assurer pour son compte la dépollution du terrain dans le cadre du contrat de marché de travaux du 15 mars 2000. Le coût des travaux de dépollution et les honoraires techniques a été supporté par la Société SNC SAUVEGARDE 95.
Dans un premier temps, la Société Z G a opté pour un traitement physico-chimique de la pollution, consistant à injecter dans la zone contaminée des bactéries censées consommer les cyanures. Ces travaux de dépollution du site ont été réalisés par les sociétés KATHER BIOTECHNOLOGY SERVICES ET BIOREM.
Ce traitement s’est toutefois révélé inefficace et la Société Z G a finalement, dans un deuxième temps, dû commander à la Société DUMEZ l’excavation des terres polluées.
Le coût de cette opération s’est élevé à la somme de 530.291,11 € hors taxes selon les justificatifs produits aux débats.
Selon assignation des 16 et 19 mai 2003, Z a fait citer GDF ainsi que les sociétés C et B devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, afin de s’entendre solidairement condamner à lui verser la somme de 671.791 € ainsi que celle de 7.500 € en application de l’article 700 du NCPC et eaux dépens, l’exécution provisoire étant requise.
Par assignation du 9 septembre 2003, Z a fait citer Me H A et Me I E, en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et administrateur judiciaire au redressement judiciaire de B ainsi que MUTUELLES DU MANS, assureur responsabilité de B, et la Société GRS D, sous-traitante de celle-ci.
Suivant Jugement dont appel du 20 octobre 2006 le Tribunal de Commerce de Bobigny s’est ainsi prononcé :
'-Reçoit la Société Z ILE DE FRANCE en ses demandes,
— Prend acte de son désistement de sa demande à l’égard de la société GAZ DE FRANCE,
— Prend acte de son désistement à l’égard de Me I E et Me H A en leurs qualités respectives d’administrateur et de représentant des créanciers de la Société INGENIERIE ETUDES ASSISTANCES et du refus de ce désistement par Me A,
— Dit que la Société d’Ingénierie et de Développement Economique C et la Société Ingénierie Etudes Assistance B ont solidairement engagé leur responsabilité vis-à-vis de la société demanderesse en commandant et en organisant pour la première et en diligentant pour la seconde un diagnostic environnemental incomplet,
— Dit, en conséquence, celle-ci étant reconnue fondée en sa demande à leur encontre que la société Z G ILE DE FRANCE possède à ce titre une créance de 200.000 € sur la société B qui sera portée pour ce montant sur l’état des créances dans la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, et condamne la Société C à lui payer, solidairement avec la société B, la même somme de 200.000 €,
— Condamne la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE, in solidum avec la société C, à payer, au titre de la garantie du contrat d’assurance souscrit par la société B et à défaut de règlement par celle-ci, la somme de 200.000 € à la société Z G ILE DE FRANCE,
— Déboute la société Z G ILE DE FRANCE du surplus de sa demande et les sociétés C et B de leurs demandes,
— Ordonne la mise hors de cause de la Société GRS D,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamne la Société C et la Société B à verser, en vertu de l’article 700 du NCPC, la somme de 5.000 € à la Société Z G ILE DE FRANCE, déboutant celle-ci pour le surplus et les sociétés C et B, de leurs demandes respectives sur le fondement du même texte,
— Condamne la Société Z G ILE DE FRANCE à payer à la Société GRS D 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC et débouté Me A de sa demande tel que formulée sur le même fondement,
— Condamne solidairement les Sociétés C et B aux dépens.
Le Tribunal, après avoir statué positivement sur la recevabilité de l’action de Z, a constaté que le litige était placé par les parties demanderesses sur le fondement de la faute contractuelle ou délictuelle. Il rappelle que C avait été chargée par le Conseil Général de Seine Saint Denis de l’aménagement et de l’équipement de la ZAC CORNILLON SUD et avait à cet effet fait l’acquisition auprès de l’Etat et de la Ville de Paris de parcelles, dont celles constituant le terrain cédé plus tard à SAUVEGARDE 95, terrains sur lesquels était située une unité de production, de traitement et de stockage de gaz exploitée par GDF.
C aménageur public a donc estimé nécessaire de faire procéder à une analyse des sols par B, mais cette analyse n’a pas été conduite au regard de la présence de cyanure. Cette omission, révélée par la suite à l’occasion de la revente de SAUVEGARDE à DIFA, a constitué une faute de négligence imputable tant à C qu’à B qui doivent en assumer in solidum la responsabilité. Le Tribunal a jugé qu’une enquête sérieuse et approfondie auprès de GDF aurait due être effectuée par C et que B aurait du suggérer la recherche du cyanure. Les Premiers Juges ont écarté toute responsabilité du sous traitant d’B, D, en constatant que celui ci avait agi selon le cahier des charges rédigé par B par lequel il était stipulé que la recherche serait limitée aux substances demandées.
Sur le préjudice constitué par les frais engagés en vue de la dépollution du terrain, le Tribunal a reconnu le bien fondé de principe de l’action de Z qui, si elle avait renoncé à la garantie de C n’avait pas pour autant renoncé à ses recours. Il a cependant constaté que 'la gestion de l’opération de dépollution a été assez calamiteuse'. Il a été dans un premier temps recouru à une infiltration de bactéries supposées absorber les résidus cyanurés, qui s’est révélée infructueuse alors que le maître d’oeuvre F avait préconisé une solution d’oxydation par voie chimique. Par la suite, profitant de la présence de l’entreprise DUMEZ sur le site, SOGELYN a décidé de faire procéder à l’excavation de la couche de terre contaminée bien que cette solution n’ait pas été recommandée par F. 'Opération menée à grands frais ' pour plus du double du prix de la solution par oxydation chimique soit 208.885 euros HT selon la proposition de BIOTERM qui avait été recommandée par SOLEM'. Le tribunal a donc limité à la somme de 200.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Z en réparation du préjudice par elle subi.
Les premiers Juges ont d’autre part reconnu applicable la police d’assurances conclue entre B et MMA.
La SOCIETE d’INGENIERIE et de DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES ci après C, appelante principale a demandé l’infirmation du jugement, à titre principal en considération de l’irrecevabilité de l’action de la société Z G ILE DE FRANCE, à titre subsidiaire en raison du mal fondé des demandes
La Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES assureur de B a conclu à l’infirmation du jugement en opposant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Z G et l’absence de preuve d’une faute commise par la société B, enfin pour non application des garanties de la police. Les MMA concluent subsidiairement à la garantie de GRS D.
La Société Z G ILE DE FRANCE et la SNC SAUVEGARDE 95 ont conclu à la réformation du jugement quant au quantum et formulé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 530.291,11 euros HT outre les intérêts légaux à compter du règlement des entreprises.
La Société GRS D a conclu à l’infirmation du jugement quant à la recevabilité de l’action de Z et de SAUVEGARDE et au fond au débouté des demanderesses, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause faute de preuve d’une faute par elle commise et d’un lien de causalité avec le préjudice et donc à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Suivant Ordonnance du 4 décembre 2008 le Magistrat de la Mise en état a constaté le désistement d’appel partiel de la société C à l’encontre de B et de Me A et E K qualité.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l’exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant sur la recevabilité qu’il n’y a rien à ajouter aux motifs détaillés et pertinents des premiers juges qui ont constaté et le mandat régulier dont Z avait été chargé par SAUVEGARDE qui assurait en outre la gérance de SAUVEGARDE et son intérêt direct et personnel à agir, le tout confirmé par le mandat, tout aussi régulier, donné en cours d’instance, que ce mandat a été renouvelé devant la Cour, la société SAUVEGARDE intervenant en outre à l’instance, que le jugement sera confirmé quant à la recevabilité de l’action de Z , étant ajouté que le préjudice lié à la dépollution du terrain ayant incontestablement été supporté en définitive par la SNC SAUVEGARDE intervenante, celle ci a également intérêt à intervenir et est fondée à le faire, son intervention se rattachant sans conteste par un lien suffisant à la demande initiale.
Considérant qu’en outre aux termes d’un traité d’apport partiel d’actif du 29 juin 2007 la société Z G ILE DE FRANCE (RCS 383 428 018) a fait apport à la société Z G ILE DE FRANCE (RCS 493 397 731) de tous ses éléments actifs et passifs et que le traité précise que la société Z G ILE DE FRANCE RCS 493 397 731 est 'subrogée à la société apporteuse en ce qui concerne la branche d’activité apportée pour intenter ou poursuivre toutes actions juridictionnelles'.
Considérant qu’au fond la Cour n’a guère à ajouter aux motifs détaillés des premiers juges:
— SAUVEGARDE 95 n’a renoncé à la garantie de dépollution de C qu’en considération du diagnostic réalisé par B. C’est au vu d’un diagnostic environnemental incomplet occultant la présence de cyanure que la SNC SAUVEGARDE a renoncé à la garantie de son vendeur, sans qu’il soit possible de reprocher à faute à l’acquéreur de n’avoir pas lui même fait les recherches adéquates.
— Il est apparu ultérieurement qu’au regard du cyanure la VDSS était dépassée.
— C n’aurait pas du limiter l’objet du diagnostic alors qu’un arrêté préfectoral du 2 juin 1994 avait ordonné à GDF 'la remise en état du site du Cornillon en visant la présence de 'terres polluées par des dérivés du cyanure'
— L’appréciation des premiers juges quant à 'la gestion calamiteuse’ de l’opération de dépollution par Z n’est pas contredite par les faits résultant de l’examen des pièces du dossier. Il est constant que la société en charge de la maîtrise d’oeuvre de l’opération de dépollution, F, avait proposé un traitement chimique par oxydation et considéré qu’un traitement biologique des cyanures était inadapté, il est de fait que cette opération s’est soldée par un échec.
Considérant que c’est à raison que C reproche encore aux sociétés demanderesses l’absence de justification de toute mise en concurrence d’entreprises différentes, le choix pour la dépollution biologique d’une entreprise inconnue située en Floride contre laquelle il est impossible d’exercer des recours, enfin le recours, après l’échec de la méthode biologique, à une solution non pas chimique mais mécanique de décapage, par DUMEZ ILE DE FRANCE, pour un prix qui est en définitive d’un montant de plus du double de celui envisagé, que ce n’est donc pas sans argument que C reproche à Z-SAUVEGARDE 'après avoir pris l’initiative d’un traitement biologique qui s’est avéré infructueux, et dont l’inadéquation lui avait été signalée par son maître d’oeuvre’ d’avoir choisi 'la méthode de traitement la moins adaptée et la plus coûteuse’ notamment du fait de contraintes de talutage et de soutènement liées à la présence de l’A86, qu’il apparaît même des pièces produites qu’une solution de confinement et de gestion de l’existant en place n’était pas nécessairement et absolument à écarter, pouvait éventuellement être négociée avec l’acquéreur, qu’ainsi Z a choisi consécutivement deux méthodes inadaptées et coûteuses contre l’avis de son maître d’oeuvre.
Considérant que c’est donc à raison que les premiers juges ont limité au coût d’une dépollution chimique le montant des dommages et intérêts se situant en relation de causalité directe avec la responsabilité du vendeur.
Considérant que la Cour adopte les motifs des premiers Juges quant à la responsabilité de la société B en charge d’une mission de diagnostic environnemental, dont les compétences particulières auraient dû la conduire, après étude historique des conditions d’exploitation par GAZ DE FRANCE à suggérer à Z des analyses complémentaires dont la recherche des cyanures.
Considérant que la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES dénie sa garantie à la société B en liquidation judiciaire au motif unique devant la Cour selon lequel le diagnostic environnemental, pollution, qui constitue une spécialisation, n’est pas l’activité garantie par les conditions particulières de la police qui fait état 'de missions de bureaux d’études, maître d’oeuvre et ingénieur conseil dans le domaine de la construction', que cependant c’est à raison que les premiers juges ont décidé que la police applicable n’était nullement une police de type décennal mais 'une police responsabilité civile professionnelle de type maître d’oeuvre-ingénieur conseil, activités s’exerçant plus particulièrement dans le domaine de la construction, qu’il s’agissait bien d’évaluer le degré éventuel de pollution d’un terrain destiné à servir de sol d’assise pour la construction d’un immeuble de bureaux en VEFA,' que le jugement sera là encore confirmé.
Considérant que c’est encore à raison que le Tribunal de Commerce a jugé 'qu’aucune faute n’a été relevée à l’encontre de GRS D dans l’exécution de sa mission dont les résultats ont été confirmés tant par le laboratoire allemand KAT que par la société F et qui a agi selon le cahier des charges d’B, tel qu’intégré dans son offre de prestations où il est expressément stipulé que celle ci sera limitée aux substances qu’il est demandé de rechercher, sa garantie étant exclue si d’autres se trouvant dans le sol n’avaient pas pu être décelées, les techniques mises en oeuvre étant fonction de la nature des substances à rechercher'.
Considérant que les dépens d’appel seront partagés par tiers entre C, Z-SAUVEGARDE et MMA, chaque partie conservant ses frais irrépétibles d’appel hors la société GRS D
Considérant que s’agissant de dommages et intérêts les sommes sont dues avec intérêts de retard à compter du jugement la capitalisation demandée étant accordée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris.
DIT que les intérêts de retard sont dus à compter du jugement, la capitalisation demandée étant accordée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Condamne in solidum C, Z-SAUVEGARDE et MMA.à payer à la société GRS D la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
FAIT masse des dépens d’appel et les partage par tiers entre C, Z G ILE DE FRANCE, SAUVEGARDE et MMA.
ADMET les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du CPC.
Le Greffier Le Président
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