Irrecevabilité 9 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 9 déc. 2010, n° 00/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 00/00691 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 avril 1998 |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
Texte intégral
N° 651
RG 691/Terre/00
Copie exécutoire
délivrée à
Me Lorfevre-Cowan
le 10.01.2011.
Copies authentiques
délivrées à
Me Grattirola, AN
AO, BT, AD,
T, W,
CT et AV
AA, AJ
AK, AV, BF,
BP et BJ
AY, AP AQ,
BX, CL et R
Y, CW et G AM, BB
BC, CJ et
BL BM, AB
O, DO
A, BR
BS, CF
Y, CN, DL
et CB Z,
AT O,
BD M
le 10.01.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2010
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur AF AA, né le XXX à Ruutia – H, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Vaitoare – H, nanti de l’assistance judiciaire par décision numéro 206/AJ en date du 12 juin 1995 ;
Appelant par requête en date du 28 décembre 2000, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 29 décembre 2000, sous le numéro de rôle 00/00691, ensuite d’un jugement n° 49-44 du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée d’XXX en date du 3 avril 1998 ;
Représenté par Me Titaua LORFEVRE-COWAN, avocat au barreau de XXX
d’une part ;
Et :
— Monsieur AN AO, né le XXX à Vaitoare – H, de nationalité française, XXX ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete, déconstitué en cours d’instance ;
— Madame BN AA épouse P, née le XXX à Hauino- H, décédée le XXX à XXX
— Monsieur AZ AA, né le XXX à Ruutia- H, décédé le XXX à XXX
— Madame DC DD AA épouse U, née le XXX à Ruutia – H,décédée le XXX à XXX
— Monsieur BT AA, né le XXX à XXX, pêcheur, demeurant à Tiva – H ;
Ayant droit de BT Derbliouth AA, décédé à Uturoa le XXX ;
Non comparant, assigné à domicile par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2001 ;
— Madame AD AA épouse E, née le XXX à Ruutia – H, de nationalité française, demeurant à Tiva – H ;
Non comparante, assignée par exploit d’huissier le 20 février 2001 ;
— Monsieur T AA, né le XXX à Ruutia – H, de nationalité française, demeurant à XXX
Non comparant, assigné par exploit d’huissier à sa personne le 25 janvier 2001 ;
— Monsieur W AA, né le XXX à Ruutia – H, de nationalité française, demeurant à Ruutia – Tiva – H ;
Non comparant, réassigné à domicile par exploit d’huissier le 16 août 2002 ;
— Madame CT CU AA, née le XXX à Ruutia – H, de nationalité française, demeurant à Ruutia – Tiva – H ;
Non comparante, réassignée à personne par exploit d’huissier à sa personne le 16 août 2002 ;
— Madame AV AA épouse B, née le XXX à Ruutia – H, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Non comparante, assignée par exploit d’huissier à sa personne le 25 janvier 2001 ;
— Madame AJ AK épouse F, née le XXX à Ruutia – H, de nationalité française, employée à l’XXX, demeurant à XXX
Ayant droit de Tina a TEMATAUA, décédée le XXX à XXX
Représentée par l’appelant suivant procuration en date du 22 janvier 2002 au dossier ;
— Madame AV AY épouse V, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 23 août 2002 ;
— Monsieur AX AY, né le XXX à XXX, et décédé ;
— Madame BF AY épouse K, née le XXX à Niua – H, de nationalité française, demeurant à Patio H ;
Non comparante, réassignée à personne par exploit d’huissier le 13 août 2002 ;
Tous trois, ayants-droit de CD AY, né le XXX à Hauino, décédé le XXX à XXX
— Madame BP AY, née le XXX à XXX, demeurant à Vaipiti – Poutoru – H ;
Non comparante, réassignée à personne par exploit d’huissier le 13 août 2002 ;
— Madame BJ AY épouse X, née le XXX à XXX, demeurant à Fapu Poutoru H ;
Non comparante, réassignée à personne par exploit d’huissier à sa personne le 13 août 2002 ;
— Monsieur AP AQ, né le XXX à Niua – H, de nationalité française, demeurant à XXX
Non comparant ;
Les ayants-droit de Moetua a XXX :
— Monsieur N Y, dit Nane né le XXX à Iripau – H, décédé ;
Représenté par son fils BX Y, né le XXX à Uturoa, a comparu le XXX, de nationalité française, demeurant à Tiva H ou Arue, XXX
Comparant le XXX ;
— Monsieur CL Y, né le XXX à Niua – H, de nationalité française, demeurant à Nunue – Bora-Bora, fils de N a Y, décédé en cours d’instance le 10 février 2001 à Niua ;
Non comparant, réassigné à personne par exploit d’huissier en date du 30 août 2002 ;
— Monsieur R DJ Y, né le XXX à Iripau – H, de nationalité française, demeurant à Nunue – Bora-Bora, fils de N a Y, décédé en cours d’instance le 10 février 2001 à Niua ;
Non comparant, réassigné à domicile exploit d’huissier en date du 30 août 2002 ;
— Madame CW CX AM épouse Q, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Nunue – Bora-Bora ;
Comparante le XXX ;
— Madame CQ CR AM veuve Z, née le XXX à Tiipoto – Bora-Bora, décédée le XXX ;
— Madame G Mai AM épouse J, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, de nationalité française, Nunue – Bora-Bora ;
Comparante le XXX ;
— Madame AL AM épouse J, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, décédée le XXX à XXX
— Madame BZ AM épouse A, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, décédée le XXX à XXX
Les ayants-droit de CJ a XXX :
— Madame BB BC épouse I, née le XXX à Hauino – H, de nationalité française, demeurant à Haamene – H ;
Représentée par l’appelant suivant procuration en date du 15 janvier 2002 au dossier ;
— Madame DW-DX BM épouse O, née le XXX à Hauino – H, décédée le XXX à Vaitoare – H ;
— Madame DT DU DV épouse M, née le XXX à Hauino – H, décédée le XXX à XXX
— Madame CJ BM épouse D, née le XXX à Hauino – H, de nationalité française, demeurant à Patio – H ;
Non comparante, assignée par exploit d’huissier à sa personne le 20 septembre 2001 ;
— Monsieur BL BM, né le XXX à Vaitoare – H, de nationalité française, demeurant à Vaitoare – H ;
Non comparant, assigné à personne par exploit d’huissier le 13 août 2002 ;
— Mademoiselle AB O, née le XXX à Vaitoare – H, de nationalité française, demeurant à Vaitoare – H ;
Représentée par l’appelant suivant procuration en date du 15 janvier 2002 au dossier ;
— Madame DF CW AM, née le XXX à XXX, de nationalité française, y demeurant ; fille adoptive de Madame AL AM épouse J, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, décédée le XXX à XXX
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de XXX
— Madame DO DP A, née le XXX à XXX, demeurant à Tiipoto – Bora Bora, fille BZ AM épouse A, née le XXX à Nunue – Bora-Bora, décédée le XXX à XXX
Comparante le XXX ;
— Madame BR BS, née le XXX à XXX, demeurant à Tiipoto – Bora Bora, fille adoptive de CB Térence AM, né le XXX à Tiiporo – Bora-Bora et décédé le XXX à XXX
Comparante le XXX ;
— Madame CH AA épouse C, née le XXX à Uturoa, ayant droit de AZ AA, décédé le XXX à XXX
— Madame AR P épouse L, née le XXX à Hauino, ayant droit de BN AA, décédée en cours d’instance le XXX à XXX
— Madame CZ DA DB, née le XXX à Tevaitoa, ayant droit de DC AA, décédée le XXX à XXX
— Monsieur CF Y, né le XXX à Tiipoto – Bora-Bora, demeurant à XXX ;
Comparant le XXX ;
— Monsieur CN CO Z, né le XXX à Papeete, demeurant à Tiipoto – Bora-Bora ;
Comparant le XXX ;
— Monsieur DL DM Z, né le XXX à Nunue – Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Tiipoto – Bora-Bora ;
Comparant le XXX ;
— Monsieur CB Z, né le XXX à Nunue – Bora-Bora, demeurant à Tiipoto – Bora-Bora ;
Non comparant ;
Tous trois, ayants droit de CQ CR Teumere AM veuve Z, dédédée le XXX ;
— Monsieur AT O, né le XXX à Vaitoare – H, de nationalité française, demeurant à Vaitoare – H ;
Représenté par l’appelant suivant procuration en date du 15 janvier 2002 au dossier ;
— Mademoiselle BD M, née le XXX, demeurant à Apooiti XXX ayant droit de DT DU DV épouse M, née le XXX à Hauino – H, décédée le XXX à XXX
Non comparante, assignée à personne par exploit d’huissier en date du 13 août 2002 ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 août 2010, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Rappel des procédures :
XXX (près de 80 ha) située à H (Iles sous le vent) a été attribuée par décision de la commission d’arrondissement des terres de H du 25 avril 1901 à six personnes, parmi lesquelles Tapeta a PITOMAI.
Une action en partage est née en 1954.
Le tribunal supérieur d’appel, par décision du 24 décembre 1959, a homologué le projet de partage du géomètre CROS, a ordonné le partage et le tirage au sort des lots.
Par jugement du 28 novembre 1969 le Tribunal a entériné le tirage au sort et ordonné le bornage de la terre en six lots, le lot 5 revenant à la souche de Tapeta a PITOMAI représentée par Tumario a PITOMAI.
Le bornage a été réalisé partiellement et homologué par jugement du 17 décembre 1976.
La requête introductive de la présente instance a été présentée le 3 février 1997 par AF AA, afin qu’il soit jugé que le lot 5 appartient bien aux ayants droit de Tapeta a PITOMAI alias Tapeta a TEREHU, dont il est un des ayants droit, et que l’expulsion de AN AO du lot 5 soit ordonnée.
Le litige porte sur l’identité de Tapeta a PITOMAI dont il est allégué qu’elle ne serait autre que Tapeta a TEREHU aux droits de qui vient AF AA.
Par jugement du 3 avril 1998 le Tribunal de première instance de Uturoa, île de Raiatea a débouté AF AA de sa demande faute de preuve de ses allégations quant à l’identité de son auteur.
Par arrêt du 19 août 2004 cette cour a ordonné la régularisation de la procédure.
Par arrêt du 20 septembre 2007, la cour a :
— Réformé le jugement rendu par le Tribunal de première instance de UTUROA le 3 avril 1998 ;
— Dit que sont irrecevables les écritures déposées directement par AN AO au motif qu’il était représenté par un avocat ;
— Dit que la demande d’usucapion du lot 5 de la terre MOTUTOREA formée par AN AO pour la première fois devant la cour est irrecevable ;
— Dit que les ayants droit de Manu a TEREHU a ONOHEA, parmi lesquels AF AA, à qui T, BN, DC Toiroru, AT AA, ainsi que AJ AK épouse F, et AB O ont donné procuration, et de Fanaura a ONOHEA a TEREHU sont propriétaires indivis du lot 5 de la terre MOTUTOREA issu du partage des 24 décembre 1959 et 28 novembre 1969 tant par titre que possession trentenaire ;
— Fait défense à AN AO de troubler l’occupation des propriétaires du lot 5 sous astreinte de 100 000 FCFP par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
— Ordonne le bornage des lots 4 , 5 et 6 de la terre MOTUTOREA à H.
AN AO, qui n’a plus d’avocat, a conclu seul, le 15 mai 2008, sous le nom de AN a AO dit TI, avant le dépôt du rapport d’expertise.
Il conteste l’arrêt du 20 septembre 2007, estime que la cour a commis des erreurs et il demande à la cour de « modifier l’arrêt » en citant les mentions de cet arrêt qu’il conteste.
Il sollicite de la cour qu’elle dise :
1- que la justice française est basée sur du à peu près, et fonctionne suivant l’odeur du parfum,
2- que l’usucapion est accordée uniquement aux personnes de bonne odeur, que les dispositions de l’article 2262 du Code Civil de la république française est une pour une catégorie d’individus,
3-4-5- que la terre est à Tapeta a PITOMAI, seuls les PITOMAI peuvent prétendre en être les propriétaires, et non des à peu près alias TEREHU'.
6- que l’expert chargé de la délimitation 'fera son devoir et mettra les plants de vanilliers et autres dans son rapport '..
et la cour décidera ce qu’elle a à faire après avoir décidé de rendre les droits des PITOMAI aux PITOMAI'.
et ce sera justice.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2008.
Les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise :
AN AO ou AN a AO dit TI, après avoir tenté de faire obstacle à la mission d’expertise, n’a jamais conclu en lecture de rapport.
AF AA demande à la cour d’entériner ce bornage et d’ordonner la transcription de l’arrêt.
DF AM conclut dans les mêmes termes.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité des écritures adressées à la cour directement par AN AO ou AN a AO dit TI :
La cour a été saisie avant le 1er janvier 2001 de sorte que la représentation par avocat n’était pas obligatoire.
AN AO ou AN a AO dit TI n’ayant plus d’avocat, ses conclusions personnelles sont recevables.
Sur les demandes de AN AO ou AN a AO dit TI :
Les conclusions déposées par l’intéressé le 15 mai 2008 tendent à la réformation ou à la rétractation de l’arrêt du 20 septembre 2007, en des termes insultants pour la cour, dont il met en doute l’impartialité et la compétence.
La cour ne s’attachera pas pour cette fois aux termes injurieux employés mais juge irrecevable cette demande qui tend à exercer une voie de recours inexistante.
En effet, la cour ayant rendu un arrêt en statuant en droit et sur le fond, le seul recours de AN AO ou AN a AO dit TI est le pourvoi en cassation, qu’il s’est abstenu de former.
Quant à sa demande de prescription acquisitive, elle n’a pas été rejetée par la cour, mais jugée irrecevable parce qu’elle a été présentée pour la première fois en appel, en violation de l’article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, qui édicte :
« Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation. »
La cour n’a donc pas statué de manière définitive sur cette demande, et AN AO ou AN a AO dit TI conserve la faculté d’entreprendre une procédure d’usucapion devant la commission de conciliation en matière foncière puis le Tribunal de première instance.
Sur le bornage :
Aucune partie n’a émis la moindre contestation contre le bornage réalisé par l’expert S, de sorte que son rapport doit être entériné et le présent arrêt, de même que l’expertise, transcrits à la conservation des hypothèques, à la diligence de AF AA, demandeur.
Les dépens sont à la charge de AN AO ou AN a AO dit TI qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Juge recevables les écritures que AN AO ou AN a AO dit TI a présentées seul ;
Dit que la demande de AN AO ou AN a AO dit TI en ce qu’elle tend à la réformation de l’arrêt du 20 septembre 2007 est irrecevable ;
Rappelle que la demande en revendication de propriété par usucapion de AN AO ou AN a AO dit TI est irrecevable en ce qu’elle a été présentée pour la première fois devant la cour ;
Dit qu’à cet égard AN AO ou AN a AO dit TI doit respecter la procédure et saisir la commission de conciliation en matière foncière ;
Entérine le bornage réalisé par l’expert S le 6 octobre 2008 ;
Ordonne la transcription du présent arrêt auquel sera joint le rapport d’expertise à la conservation des hypothèques, à la diligence de AF AA ;
Condamne AN AO ou AN a AO dit TI aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
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