Confirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 févr. 2015, n° 14/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/03241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 3 avril 2014, N° 14/00028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COVEA RISKS c/ SARL DE LA COUME, Société de droit néerlandais |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 5 FEVRIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03241
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 3 AVRIL 2014
PRESIDENT DU TGI DE CARCASSONNE
N° RG 14/00028
APPELANTE :
XXX
représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur D-E X
XXX
11410 SALLES-SUR-L’HERS
représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Matthieu BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
XXX
Société de droit néerlandais, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL DE LA COUME
prise en la personne de son gérant en exercice, inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n° 409 441 193, domiciliée ès qualités audit siège social
XXX
11410 SALLES-SUR-L’HERS
représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Matthieu BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
XXX
Société de droit Néerlandais représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
XXX
représentée par son représentant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
PAYS-BAS
représentée par la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Philippe DESCHODT du cabinet ADK, avocat au barreau de LYON
SARL FRANCE PHOTOVOLTAIQUE INSTALLATION Maître B C ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL FRANCE PHOTOVOLTAIQUE INSTALLATION »
XXX
XXX
Assignée à domicile le XXX
N’ayant pas constitué avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 DÉCEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 JANVIER 2015, en audience publique, Madame Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2010 la SARL de la Coume a confié à la société France photovoltaïque installation la fourniture et la mise en oeuvre d’une installation photovoltaïque en toiture de bâtiments qui ont fait l’objet, le 21 juin 2012, d’un bail emphytéotique conclu avec le propriétaire, Monsieur D-E X.
La SARL a déploré des dysfonctionnements des boitiers de jonction fabriqués par la société XXX. et équipant les panneaux de marque Scheuten.
Par ordonnance du 4 avril 2013 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du mandataire liquidateur de la société France photovoltaïque installation et de son assureur la société Covea Rísks. Cette expertise a été étendue à la compagnie AIG Europe, assureur de la société SCHEUTEN, à la société XXX et à son assureur la compagnie Allianz Nederland, devenue Allianz Benelux.
D-E X est intervenu volontairement à la procédure en qualité de propriétaire de l’ouvrage.
Par ordonnance du 3 avril 2014 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— ordonné un complément d’expertise,
— condamné Monsieur X à payer à la SARL de la Coume une provision de 114'183,33 € HT,
— condamné la société Covea Risks à relever et garantir ce dernier,
— débouté Monsieur X de sa demande contre la société AIG EUROPE LIMITED,
— débouté la XXX de ses demandes contre la société AIG EUROPE LIMITED, la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV et la société XXX,
— dit que la demande de la société AIG EUROPE contre la société XXX et la société ALLIANZ NEDERLAND était devenue sans objet,
— condamné la XXX à payer à la SARL DE LA COUME et à Monsieur X pris solidairement entre eux la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une déclaration d’appel a été reçue le 20 avril 2014 de la part de la société Covea Risks.
Vu les conclusions de la société Covea Risks remises au greffe le 23 décembre 2014,
Vu les conclusions de la SARL de la Coume et de Monsieur X remises au greffe le 24 décembre 2014,
Vu les conclusions de la société XXX et de la société allianz Benelux remises au greffe le 5 novembre 2014,
Vu les conclusions de la société AIG Europe limited, assureur de la société Scheuten, remises au greffe le 2XXX,
Vu la notification régulière de la déclaration d’appel, le XXX, à la société France photovoltaïque installation placée en liquidation judiciaire et la réponse de son mandataire liquidateur informant la cour de l’impossibilité de représenter l’intimé,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 décembre 2014,
M O T I F S
' Sur l’APPEL de la SOCIETE COVEA RIKS :
La société Covea Risks demande l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à relever et garantir Monsieur X de la condamnation provisionnelle mise à sa charge au profit de son locataire.
Elle estime que le propriétaire n’était pas tenu, par la convention signée avec son locataire, de couvrir les conséquences de la défaillance des panneaux photovoltaïques puisque cette installation n’était pas comprise dans la consistance de la chose donnée à bail.
Par ailleurs elle soutient que les conditions de la mise en jeu de la garantie responsabilité décennale ne sont pas réunies dans la mesure où les panneaux photovoltaïques défaillants ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Monsieur X justifie avoir indemnisé son locataire du préjudice immatériel subi à la suite de la défaillance des panneaux
photovoltaïques ou a été condamné à le faire. Dès lors les rapports entre le bailleur et le preneur n’intéressent pas l’assureur responsabilité décennale de l’entreprise générale de construction. La contestation sur ce point de la part de la société Covea Risks n’est pas sérieuse.
Une installation incorporée dans un bâtiment existant est qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil dans la mesure où elle constitue un élément de l’ossature, du clos ou du couvert.
En l’espèce la société France photovoltaïque installation a établi, à l’adresse de la SARL XXX, les 30 décembre 2010 et 22 mars 2011, deux factures mentionnant notamment la découverte des bâtiments, le changement des pannes bois, l’ossature des bâtiments en galva et contreplaqué, la pose de la couverture en bacs acier et panneaux ainsi que la pose des modules photovoltaïques et onduleurs.
Ainsi ces ouvrages ont nécessité la dépose de l’ancienne toiture et son remplacement. Assurant ainsi une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment dans lequel les panneaux sont intégrés ils doivent donc recevoir la qualification d’ouvrage.
Par ailleurs les panneaux photovoltaïques ne doivent pas être considérés comme des éléments dissociables puisqu’ils ne sont pas simplement posés mais intégrés dans les bacs acier avec lesquels ils forment donc un ouvrage d’ensemble intégré au bâti existant.
L’expert judiciaire, dans sa note du 3 octobre 2013, affirme que l’installation est impropre à sa destination et que les panneaux doivent être déposés dans la perspective de leur remplacement.
La contestation de la société Covea Risks sur la nature de l’ouvrage et sur les conditions de mise en jeu de sa responsabilité décennale n’est donc pas sérieuse et l’ordonnance de référé doit être confirmée sur ce point.
La société Covea Risks forme un recours en garantie à l’encontre de la compagnie AIG Europe, assureur de la société Scheuten, fabriquant des panneaux photovoltaïques.
Le juge des référés, par des motifs pertinents, a retenu une contestation sérieuse tenant l’application du contrat d’assurance de droit néerlandais qui prévoit un plafond de garantie impliquant préalablement la détermination de toutes les indemnités devant revenir proportionnellement à l’ensemble des personnes lésées par le mauvais fonctionnement des panneaux mis en oeuvre sur divers chantiers.
' Sur les DEMANDES de la SARL LA COUME et de Monsieur X :
Une provision d’un montant de 114'183,33 € hors-taxes a été allouée à la SARL de la Coume au titre de sa perte d’exploitation jusqu’au mois de février 2014.
Un complément de provision d’un montant de 67'166,66 € hors-taxes est réclamé pour la période allant du mois de mars au mois de décembre 2014 selon les mêmes modalités de calcul non contestées par les parties. Il y a lieu de faire droit, sur le fondement de l’article 1721 du Code civil, à la demande non sérieusement contestable de la société de la Coume.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus la société Covea Risks devra relever et garantir Monsieur X de cette condamnation.
Pour les mêmes motifs que précédemment le recours en garantie de Monsieur X à l’encontre de la compagnie AIG Europe, assureur de la société Scheuten, doit être écarté.
En l’état la demande de garantie de la société AIG Europe à l’encontre de la société Alrack BV et de la compagnie Allianz Benelux devient sans objet.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Covea Risks à garantir Monsieur D-E X, maître de
l’ouvrage, de la condamnation au paiement d’une provision au bénéfice de la SARL de la Coume et en ce qu’elle a dit que l’appel en garantie de la société Covea Risks à l’encontre de la société AIG Europe Limited se heurtait à une contestation sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur D-E X à payer à la SARL de la Coume une provision complémentaire de 67'166,66 € hors-taxes.
Condamne la société Covea Risks à garantir Monsieur D-E X du paiement de cette provision.
Dit que la demande de garantie de Monsieur D-E X à l’encontre de la société AIG Europe se heurte à une contestation sérieuse.
Dit que la demande de garantie de la société AIG Europe à l’encontre de la société Alrack BV et de la société allianz Benelux est sans objet.
Condamne la société Covea Risks, au titre de l’article 700 du CPC, à payer à la SARL de la Coume et à Monsieur X pris solidairement entre eux la somme de 3 000 €, à la société Alrack BV et à la compagnie Allianz Benelux pris solidairement entre eux la somme de 2 000 €.
Condamne la société Covea Risks aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BD
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