Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 29 sept. 2016, n° 16/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00836 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2016, N° R16/00189 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
29/09/2016
ARRÊT N° 16/836
N° RG : 16/02849
XXX
Décision déférée du 13 Mai 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (R16/00189)
M. Z
B X
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre – Chambre sociale
***ARRÊT DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE***
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
XXX
XXX
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, devant C. A, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. A, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. A, président, et par M. L. D, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
M. X a été embauché le 19 avril 2002 par la Sas Mercury, entreprise de moins de 20 salariés spécialisée dans le transport de voyageurs, en qualité de chauffeur et suivant avenant du 1er mai 2006, a été promu sur un poste de chef de bureau.
Il a présenté au printemps 2015, comme d’autres salariés, une réclamation relative au calcul de ses congés payés qui, après vérifications, a été régularisée par l’employeur mais, à cette occasion, ce dernier l’a avisé de l’existence de décomptes erronés du temps de travail générant des majorations d’heures supplémentaires et des repos compensateurs injustifiés et a procédé à une compensation entre les sommes dues et les sommes trop payées.
Il a reçu l’intégralité du rappel de salaire au titre des indemnités de congés payés mais, après réception d’un tableau reprenant l’ensemble des calculs de manière exhaustive, s’est vu prélever un excédent de 3.454,10 € net à compter de novembre 2015 à raison de 10 % de son salaire soit 249,89 € en novembre 2015, 254,19 € en janvier 2016, 238,36 € en février 2016 et 247,35 € en mars 2016.
Par assignation du 25 mars 2016, il a saisi le conseil des prud’hommes de Toulouse dans sa formation de référé pour voir suspendre ces retenues sur salaires et lui rembourser les sommes injustement compensées soit, à ce jour, 989,79 €.
Par ordonnance du 13 mai 2016 rendue en dernier ressort cette juridiction a
— dit n’y avoir lieu à référé au motif que 'les demandes n’étaient pas fondées'
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de ce salarié.
Par déclaration au greffe du 7 juin 2016 M. X a relevé appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. X demande de
— déclarer son appel recevable
— réformer l’ordonnance
— constater que la créance revendiquée par la Sas Mercury n’est pas certaine
— ordonner la suspension des retenues sur salaires opérées depuis le 1er novembre 2015
— lui rembourser ces retenues
— condamner la Sas Mercury à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, tout d’abord, que son appel est parfaitement recevable dès lors que l’ordonnance rendue en dernier ressort a été mal qualifiée par le premier juge puisqu’un chef de demande qui tendait à voir suspendre les retenues sur salaires opérées était indéterminé.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article R 1455-6 du code du travail le juge des référés est compétent pour faire cesser les agissements de l’employeur qui procède à une compensation salariale en violation de la règle posée par l’article L 3251-1 du code du travail
Il admet qu’en cas de versement par erreur d’un salaire supérieur à ce qui est dû à un salarié, l’employeur est fondé à lui en réclamer le remboursement mais prétend qu’il ne peut se faire justice lui-même en effectuant directement une retenue sur la paye du salarié, sauf si la créance est certaine, liquide et exigible au sens de l’article 1289 du code civil soit, en pratique, lorsque le trop perçu n’est pas contesté par le salarié.
Il estime que les retenues opérées par la Sas Mercury sont manifestement irrégulières et contestables tant sur leur principe que leur montant.
Il fait valoir que la Sas Mercury a accordé un certain nombre de repos compensateur à ses salariés en contrepartie des heures supplémentaires qu’ils avaient effectuées de sorte qu’elle ne les a pas rémunérés sous forme numéraire mais par le biais d’un repos qui n’a aucunement augmenté le montant de leurs rémunérations, que néanmoins plusieurs années après elle invoque une erreur dans le décompte de ces heures supplémentaires pour réclamer une somme d’argent, ce qui est contestable car cela revient pour les salariés à financer la trésorerie de la société, ce qui est contraire à l’article 1291 du code civil selon lequel la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine qualité de choses fongibles de la même espèce qui sont également liquides et exigibles.
Il prétend que le décompte présenté par la Sas Mercury est illisible par quiconque n’est pas expert du chiffre et que l’analyse opérée par l’expert comptable à qui il a été soumis jette le discrédit sur le calcul opéré car il est impossible de comprendre et de vérifier les régularisations effectuées.
Il affirme que, selon un usage en vigueur dans l’entreprise, les jours fériés et congés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et jours de congés payés, cette pratique présentant toutes les caractéristiques requises : généralités (ensemble des salariés), constance (depuis de nombreuses années) fixité (mode de calcul inchangé).
Il ajoute que l’article L 3251-3 du code du travail dispose que la retenue ne peut être opérée que sur la base de 10 % des salaires exigibles, ce qui s’entend des salaires nets alors que la Sas Mercury a inclus dans cette assiette des sommes dépourvues de nature salariale à savoir des indemnités repas et des réintégrations de frais de santé.
La Sas Mercury sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle affirme accorder à ses salariés un statut très sensiblement supérieur à ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles puisqu’ils disposent de nombreux avantages : indemnité repas, indemnité repas unique, indemnité spéciale (pause repas 30 '), indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner, indemnité de repos journalier, indemnité de travail le dimanche.
Elle rappelle qu’en vertu des articles R 1455-5, R 1455-6, 1455-7 du code du travail le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence, que l’article L 3251-3 autorise l’employeur à opérer les compensations sur les salaires au titre des avances faites dans la limite de 10 % du salaire versé, règle qui s’applique également pour les éventuels paiements indus.
Elle soutient que l’indu résulte de journées de repos durant lesquelles elle a intégralement maintenu la rémunération, ce qui n’est pas contesté (repos compensateur) de sorte qu’il s’agit bien d’une rémunération versée à tort et que la régularisation concerne également le paiement, à tort, de majorations de 25 % et 50 % pour heures supplémentaires, ce qui constitue également une rémunération versée à tort.
Elle indique qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’assimile les jours fériés ou les jours de congés payés à du temps de travail effectif et que les heures supplémentaires peuvent être décomptées à la quatorzaine comme porté dans l’accord collectif de branche en vigueur dans le secteur des transports routiers de voyageurs et comme appliqué dans l’entreprise.
Elle fait remarquer avoir laissé un délai d’un mois à M. X pour pouvoir contrôler le tableau récapitulatif qui lui avait été communiqué et solliciter, au besoin, un entretien d’explication auprès de la direction.
Elle ajoute qu’un salarié ne peut se prévaloir d’un usage, lorsqu’une pratique de l’employeur résulte d’une erreur de sa part, même si elle s’est répétée pendant plusieurs années, d’autant que la législation sur le temps de travail, dans le secteur des transports routiers est d’une complexité avérée et souligne, qu’en toute hypothèse, le point de savoir s’il existe ou non un usage dans l’entreprise, point soulevé tardivement par le salarié, excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence et relève du juge du fond.
Elle précise que les retenus opérées ne dépassent pas 10 % du salaire exigible
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable, comme admis par les deux parties, le jugement ayant été improprement qualifié en dernier ressort dès lors qu’une des demandes présentées à savoir celle tendant à obtenir la suspension des retenues sur salaires opérées depuis le 1er novembre 2015 était indéterminée.
Sur les retenues
Aux termes des articles R 1455-5 et 1455-6 du Code du Travail la formation de référés peut dans tous les cas d’urgence et dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; elle peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cas de versement par un employeur à un salarié d’une rémunération supérieure à celle qui lui est due, l’employeur est fondé à lui en réclamer remboursement, peu important que ce trop perçu résulte ou non d’une faute de l’entreprise, l’erreur n’étant pas créatrice de droits.
Le trop perçu litigieux provient de décomptes du temps de travail estimés erronés a posteriori ayant généré des majorations d’heures supplémentaires et repos compensateurs.
Il concerne donc des éléments de la rémunération.
Il a fait l’objet d’un relevé détaillé avec proposition d’entretien explicatif.
Il a conduit à des remarques de la part de l’expert comptable auquel le salarié l’a soumis portant sur 3 points : les jours fériés et les congés payés qui devraient être considérés comme du travail effectif alors qu’ils ne sont pas pris en compte dans les calculs comme tels, des heures supplémentaires décomptées par quinzaine au lieu d’hebdomadairement sans a priori aucun accord d’entreprise qui le permet, des colonnes 'rectificatifs’ qui comportent des anomalies soit au niveau des formules ou à la saisie des données.
Mais ces observations n’ont pas l’apparence de la pertinence dès lors que selon l’accord du 18 avril 2002 sur l’aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme des majorations de salaire ou de repos équivalent) ou à majoration de salaire, que le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, avec accord du salarié et sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre au sein de l’entreprise soit à la semaine soit à la quatorzaine soit sur toute autre période dans le cadre d’une modulation.
Par ailleurs, en l’absence de disposition légale ou conventionnelle, les jours fériés et congés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; le salarié se prévaut, certes, sur ce point de l’usage en vigueur dans l’entreprise ; mais, outre qu’une erreur même répétée ne peut être constitutive d’un droit acquis ni d’un usage, la preuve de l’existence et de l’étendue dudit usage pèsent sur celui qui l’invoque ; en l’absence de tout élément précis produit sur ce point une telle recherche excède les attributions du juge des référés, juge de l’évidence.
Aucune autre critique n’est émise par M. X.
L’examen des bulletins de paie révèle que l’employeur à payé l’intégralité du rappel qui lui était dû sur l’indemnité de congés payées et a ensuite procédé à la régularisation du trop perçu par le salarié sur les repos compensateurs et heures supplémentaires sur les salaires courants à compter de novembre 2015 par retenues mensuelles successives dans la limite des 10 % autorisés par l’article L 3251-3 du code du travail, le montant mensuel prélevé comparé au salaire net exigible étant inférieur à ce taux.
Au vu de l’ensemble de ces données l’existence et l’illicéité du trouble invoqué pour fonder l’intervention du juge des référés, défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit, n’est donc pas manifeste.
Pour l’ensemble de ces motifs il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de suspension et de remboursement des retenues opérées.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare l’appel recevable.
— Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L D C. A
.
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