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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 25 févr. 2016, n° 14/11519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11519 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 14/11519 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 25 février 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Monsieur B Y
[…]
[…]
Monsieur F Y
[…]
[…]
Tous représentés par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0197
DÉFENDERESSE
Madame J A née X
[…]
[…]
représentée par Me A LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistées de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H L Y, ci-après H L, artiste sculpteur français d’origine chinoise est décédé en France à l’âge de 80 ans le 14 décembre 2002, sans avoir fait de testament.
Il a laissé pour héritiersྭ:
son épouse, madame J A née X veuve Y avec laquelle il était marié en secondes noces sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en 1999, sans contrat de mariage,
ses trois fils, nés de son premier mariage, F Y, C Y et B K.;
Selon l’acte de notoriété dressé le 17 février 2003, Madame J A née X veuve Y, (ci-après madame X), conjointe survivante, est héritière de la pleine propriété du quart des biens existants et les fils du défunt sont héritiers chacun pour le tiers de la succession.
Madame X est également titulaire de l’usufruit spécial attribué au conjoint survivant d’un artiste prévu par l’article 123-6 du code de la propriété intellectuelle et en conséquence de l’usufruit des droits d’exploitation de l’oeuvre de H L.
Il est exposé que H L a vécu et travaillé à Paris comme professeur de chinois et directeur de l’Institut des Langues Orientales. Il a publié de nombreux essais et donné des cours de calligraphie.
Parallèlement à ses activités professionnelles, il était un sculpteur apprécié par le milieu artistique. Son œuvre consiste essentiellement en des bronzes animaliers et des portraits en buste.
Il a reçu des prix et des titres honorifiques, dont notamment la médaille de bronze en 1952 au Salon des Artistes Français et le titre de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques en 1983.
Il n’est pas contesté par les fils de H L que leur belle-mère a soutenu leur père jusqu’à sa mort en l’aidant notamment à organiser une exposition itinérante en Chine de 1999 à 2002, concernant son œuvre.
L’oeuvre de H L Y n’est pas côtée en France, ni en Europe mais ses bronzes se vendraient à des prix élevés à l’étranger, notamment à Hong Kong depuis 2012.
Madame X prépare actuellement un catalogue raisonné de l’artiste et de son œuvre.
H-L a laissé en héritage un ensemble d’œuvres graphiques (peintures, dessins, croquis, calligraphies, cartes postales, lithographies) et d’œuvres plastiques (plâtres, bronzes).
L’artiste a tenu tout au long de sa vie un journal intime rassemblant 61 carnets et a publié une quinzaine de livres (essais, poèmes, catalogues d’exposition).
Le 16 juin 2003, à la requête des héritiers, un inventaire des biens dépendant de la succession «ྭestimation des biens de la communauté et des biens propres du défuntྭ» a été établi par un notaire avec l’office d’un commissaire priseur pour procéder à la prisée.
L’inventaire a eu lieu à Armainvilliers (77) au domicile de madame X qui a été désignée gardienne des objets prisés.
Il est fait état dans le document d’un certain nombre de sculptures, bronzes et plâtres dont les planches photographiques ont été jointes.
Il y fait mention notamment du journal personnel de l’artiste (1 carton de 61 cahiers), de cartons de dessin, esquisses et de rouleaux de calligraphie.
L’ensemble de la production artistique de H L a été évalué provisoirement à la somme de 61 000 €.
A quatre reprises, en 2005, 2007, 2008 et 2012, les héritiers se sont partagés les dessins, tableaux, calligraphies et encres de Chine que chacun a emportés chez soi (pièce 40 def 5 feuillets).
Il est reconnu que l’œuvre de H L n’a pas été entièrement divulguée de son vivant et que le droit de tirage sur les sculptures n’a pas été épuisé.
Madame X détient les plâtres à partir desquels les fontes peuvent être réalisées.
En 2003, peu après la mort de l’artiste, ses fils ont donné leur autorisation à madame X pour le tirage de bronzes qui ont été réalisés par le fondeur Landowski aux frais de la succession (pièce défenderesse 24).
Il s’agissait de 40 pièces en bronze commandées par l’artiste de son vivant en 1999 et 2001 dont 21 pièces étaient fondues et 19 restaient à fondre (courrier Landowski du 12 mai 2004).
Ils ont été partagés avec les bronzes existants dans l’inventaire selon un accord signé le 1er décembre 2007 entre les héritiers.
Selon les termes de l’accord chacun des héritiers a apporté sa part à son domicile et est devenu propriétaire des œuvres.
Cet accord est remis en cause dans le cadre de la procédure.
En 2007 une liste des tirages encore à faire a été élaborée par madame X veuve Y qui fait apparaître que 142 exemplaires numérotés en bronze pourraient être fondus par les héritiers. ( pièce 4)
Le 7 janvier 2007, les consorts Y indiquent avoir fait une proposition de partage des tirages restants de bronzes non encore fondus entre eux et madame X en entourant les numéros des bronzes à tirer, d’une couleur attribuée à chacun.
Selon l’indication portée sur l’acte, leur proposition était faite au prorata de ¼ chacun des héritiers, le reste de la division (indivis) est pour A soit leur belle-mère (pièce 6).
Ce document n’a pas été signé par madame X.
Les demandeurs indiquent que ce refus est à l’origine des dissensions entre les ayants droit qui ne s’accordent, ni sur l’exercice du droit de tirage des bronzes, ni sur la propriété des tirages numérotés.
Selon leurs explications, ces dissensions empêchent la poursuite du partage de la succession ouverte depuis 2002.
Cette présentation des faits est contestée par madame X qui prétend qu’il y a eu accord le 7 janvier 2007 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune réclamation pendant les années précédents la procédure.
Fin 2012, les beaux-fils de Madame X prétendent que leur belle-mère leur aurait laissé entendre au téléphone qu’elle avait tiré 17 ou 18 bronzes à partir de bronzes achevés sans les concerter.
Par courrier du 16 décembre 2013 messieurs B et C Y ont rappelé à leur belle-mère qu’ils lui avaient dit depuis 2006 qu’elle n’avait pas le droit de décider seule des tirages posthumes des numéros restants ni de M ou vendre des bronzes posthumes des numéros restants sans leur autorisation.
Ils lui ont reproché d’avoir fait des surmoulages des œuvres et des tirages sans leur accord et souhaitaient selon leurs termes négocier une convention de partage des œuvres en plâtre et des numéros restants selon la règle (en 4X1/4) semblable au papier de partage des numéros restants sur lesquels ils étaient d’accord en 2007, destinant la part non divisible par 4 aux musées.
Ils concluaient qu’en cas d’atteinte à leur droit moral ou abus du droit d’usufruit spécial, ils porteraient plainte au pénal (pièce 12).
En 2013, monsieur B Y dit avoir réalisé un inventaire informel des sculptures de son père divulguées et non divulguées, datant pour certaines d’avant 1958.
Selon son estimation, 86 sculptures ne figureraient ni dans la succession, ni dans la liste des éditions numérotées à tirer et qui restent à partager.
Par ailleurs, les beaux fils prétendent que madame X aurait altéré deux œuvres de leur père le « Buffle debout » et le « Portrait de Do » qui représente notamment leur mère. Ces œuvres remises en dépôt à leur belle-mère le 7 janvier 2006, ont été récupérées par C Y le 25 janvier 2014 (pièces n°7 et 28).
Par exploit d’huissier du 6 mai et du 31 juillet 2014, les consorts Y ont assigné en référé Madame X devant le Président du tribunal de grande instance de Melun en vue d’obtenir la mise sous séquestre provisoire des plâtres et des tirages numérotés qu’elle a fait réaliser, ainsi que la communication de la liste de ces tirages.
Le juge des référés de Melun s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de Paris.
Par ordonnance du juge des référés de Paris du 25 juin 2015, messieurs Y ont été déboutés de leur demande.
Par exploit en date du 30 juillet 2014, messieurs B, C et F Y ont assigné madame X en contrefaçon, déchéance de ses droits d’usufruitière, afin de se voir E pleinement co-titulaires du droit d’exploitation de l’oeuvre de leur père comprenant la nue-propriété et l’usufruit.
Leur action tend subsidiairement à obtenir de leur belle-mère qu’elle rende des comptes sur la gestion de son droit d’exploitation.
Au cours de la procédure, messieurs Y ont saisi à deux reprises le juge de la mise en état.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2015 ils ont été déboutés de leur demande de communication de pièces relatives à la liste des tirages en bronze qui auraient été réalisés à l’initiative de madame X veuve Y.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, le juge de la mise en état n’a pas non plus fait droit à leur demande de séquestre des œuvres de H L Y, et de mesure d’ interdiction pour madame X de vendre ou M des tirages.
Au terme de leurs dernières écritures signifiées le 26 novembre 2015, les consorts Y demandent au tribunal de :
Vu l’article L.123-6 du Code de la propriété intellectuelle,
DIRE que les pouvoirs de Madame J Y sur le droit d’exploitation dont elle a l’usufruit sont limités au regard de la réserve héréditaire, de l’obligation de la conservation de la substance du droit, de la limitation fixée par l’artiste et de la limitation légale du droit de tirage des bronzes numérotés et de l’épuisement du droit de tirage des bronzes numérotés par l’exercice du droit de tirage ; DIRE que Madame Y doit respecter le droit moral et le droit de divulgation dans l’exercice de son droit de tirage des bronzes numérotés dont elle a l’usufruit ;
DIRE que Madame Y doit respecter les droits de nue-propriété des Consorts Y sur le droit d’exploitation ;
En conséquence,
DIRE que Madame Y ne peut aliéner sans l’accord préalable des Consorts Y les tirages numérotés en bronze qu’elle a fait réaliser, dont le nombre d’éditions a été prédéfinie par l’artiste en s’appuyant sur la limite prévue par la loi ;
Vu les articles L.112-2, L.121-1, L.121-2, L.122-1, et L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle,
DIRE que Messieurs C, B et F Y, titulaires du droit moral et du droit de divulgation sur l’œuvre de H-L Y, sont recevables dans leur action en contrefaçon à l’encontre de Madame R-S Y ;
DIRE que l’altération du « Buffle Debout » et du « Portrait de Do » ainsi que la réalisation de surmoulages constituent de la part et à charge de Madame J Y une contrefaçon ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame J Y au versement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte au droit moral ;
CONDAMNER Madame J Y au versement de la somme de 50.000 euros à Monsieur C Y à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du Buffle debout ;
CONDAMNER Madame R-S Y au versement de la somme de 140.000 euros à Monsieur B Y à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du Portrait de Do ;
Vu l’article L. 122-9 et L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 578 et 618 du Code civil,
Vu l’article L.123-6 du Code de la propriété intellectuelle,
DIRE que Madame J Y a commis des abus dans l’usage des droits d’exploitation de l’œuvre de H-L Y en portant atteinte à la substance de l’usufruit du droit d’exploitation dès lors qu’elle tire et aliène des bronzes posthumes numérotés sans l’autorisation préalable des Consorts Y ;
DIRE que Madame J Y a commis des abus dans l’usage des droits d’exploitation de l’œuvre de H-L Y en commettant les actes de contrefaçons précités ;
DIRE que Madame J Y a commis des abus dans l’usage des droits d’exploitation en ne respectant pas le droit moral, ni le droit de divulgation des Consorts Y dans l’édition des numéros de tirage restants ;
DIRE que Madame J Y a commis un abus dans l’usage des droits d’exploitation et un abus de droit de divulgation en reproduisant des œuvres non divulguées dans des photographies en vue d’un projet de catalogue raisonné et en divulguant dans un ouvrage publié en Chine en 2008 des passages du journal intime de H-L Y, sans autorisation des titulaires du droit de divulgation ;
DIRE que Madame J Y a manqué à ses devoirs d’usufruitière, en ne donnant pas caution de jouir raisonnablement, en ne respectant pas le devoir d’information à l’égard du nu-propriétaire, en n’établissant pas d’inventaire avant d’entrer en jouissance ;
En conséquence,
PRONONCER la déchéance de Madame R-S Y de ses droits d’usufruitière sur le droit d’exploitation de l’œuvre de H-L Y qu’elle a hérité en application de l’article L.123-6 du code de propriété intellectuelle ;
E, Messieurs F, C, B Y pleinement co-titulaires du droit d’exploitation de l’œuvre de H-L Y comprenant la nue-propriété et l’usufruit ;
ORDONNER à Madame J Y la restitution des plâtres et des moules au profit de Messieurs F, C, B Y ;
M N à Madame J Y de verser aux débats la liste des tirages qu’elle a fait tirer ou qu’elle a le projet de faire tirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous peine d’une astreinte de 400 euros par jour ;
La liste doit contenir les informations suivantes : nombre, modèle, date de fonte, dimensions, nom du fondeur, numéro de tirage, matériau, indication des mentions, précision si le bronze a été effectué à partir d’un plâtre ou d’un bronze existant, leur localisation actuelle et le cas échéant, le prix de vente et les coordonnées du nouveau propriétaire dans l’hypothèse où les tirages ont été vendus ou donnés.
La liste devra être accompagnée de pièces justificatives suivantes : bon de commande de tirages, bon de livraison, factures du fondeur, photographies des tirages, échange de correspondance avec le fondeur, facture de vente des tirages ;
M N à Madame J Y de communiquer aux Consorts Y le projet de maquette du catalogue raisonné dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine une astreinte de 400 euros par jour ;
QUALIFIER les 61 carnets du journal intime, biens en indivision, de souvenirs de famille afin d’éviter la dispersion des carnets du journal intime de l’artiste et de faire échec au règle de partage ;
DÉSIGNER Monsieur O Y comme étant le gardien et l’attributaire des 61 carnets qui sont des souvenirs de famille ;
[…],
Si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit aux demandes des requérants, les Consorts Y demandent à titre subsidiaire de :
M N à Madame Y de solliciter l’accord des nus-propriétaires pour tout tirage numéroté d’œuvres non divulguées afin de permettre le respect des dispositions de l’article L.121-2 du code de propriété intellectuelle ;
M N à Madame Y de solliciter l’accord des nus-propriétaires pour toute aliénation des tirages numérotés réalisés depuis le décès de H-L Y afin de permettre le respect des dispositions de l’article 578 du code civil ;
ORDONNER à Madame Y d’exécuter son devoir d’information et de représentation de l’usufruit à l’égard des Consorts Y en rendant des comptes sur sa gestion du droit d’exploitation;
ORDONNER que Madame Y devra justifier d’une police d’assurance souscrite pour les plâtres et bronzes dans le mois qui suit la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 350 euros par jour ;
DÉSIGNER tel Commissaire-priseur Judiciaire qu’il lui plaira lequel aura pour mission de :
réaliser un récolement contradictoire descriptif de la totalité des plâtres et des moules en la possession de Madame J Y quelle que soit leur localisation avec une description précise de chaque plâtre et moule (titre, dimensions, matériau, lieu de conservation). Une photographie de chacun plâtre et moule sera annexée à l’inventaire.
DÉSIGNER un Juge pour surveiller les opérations de récolement et auquel il pourra en être référé en cas de difficulté ;
ORDONNER à Madame R-S Y de permettre aux Consorts Y de faire la copie du journal intime de l’artiste et surtout de demander aux Consorts Y d’en autoriser la divulgation avant toute communication à un tiers par Madame Y ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu l’article 600 du code civil,
ORDONNER à Madame Y de remettre aux Consorts Y un inventaire des droits d’exploitation sur lesquels porte son usufruit, c’est-à-dire un inventaire des tirages numérotés restants au décès de H-L Y, y compris les 86 numéros non mentionnés et les œuvres non divulguées pour lesquelles l’accord des Consorts Y est nécessaire, ainsi que des droits d’auteur en cours sur les ouvrages de H-L Y, et de tout autre droit d’exploitation dont elle a connaissance et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour ;
DÉSIGNER tel Commissaire-priseur qu’il lui plaira lequel aura pour mission de :
— réaliser un inventaire contradictoire descriptif de la totalité des plâtres et des moules en la possession de Madame R-S Y quelle que soit leur localisation avec une description précise de chaque plâtre et moule (titre, dimensions, matériau, lieu de conservation). Une photographie de chacun des plâtres et moule sera annexée à l’inventaire. DÉSIGNER un juge pour surveiller les opérations d’inventaire et auquel il pourra être référé en cas de difficulté.
ORDONNNER que le partage des 40 bronzes du 1er décembre 2007 soit remis en cause,
ORDONNER le partage selon une répartition à part égale d’un quart des bronzes revenant à chacun des quatre héritiers ;
REJETER la demande de condamnation in solidum des consorts Y au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral subi ;
REJETER la demande de condamnation in solidum des consorts Y au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame J Y à verser à Messieurs F, C et B Y la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître P Q ;
CONDAMNER Madame J Y aux entiers dépens ;
ORDONNER au profit des Consorts Y, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
En réponse, selon ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2015, madame X demande au tribunal de :
E Monsieur C Y, Monsieur B Y et Monsieur F Y irrecevables et tout cas mal fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur C Y, Monsieur B Y et Monsieur F Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
M ACTE à Madame Y qu’elle se réserve de saisir le juge compétent d’une demande de production de pièces à l’encontre de Monsieur F Y,
G, en tant que de besoin à Monsieur F Y de communiquer la facture du fondeur suisse ayant réalisé le surmoulage du « cheval » à la demande d’B Y et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
E Madame Y bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNER in solidum Messieurs C Y, B Y et F Y à payer à Madame Y la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice moral subi.
LES CONDAMNER sous la même solidarité à payer à Madame Y la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A LAKITS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2015.
MOTIVATION
Les consorts Y soutiennent que leur belle mère ne peut aliéner sans leur accord préalable les tirages numérotés en bronze qu’elle a fait réaliser, dont le nombre d’éditions a été prédéfini par l’artiste en s’appuyant sur la limite prévue par la loi ;
Ils prétendent que l’usufruit de son droit d’exploitation est limité par la réserve héréditaire, l’obligation de la conservation de la substance du droit, la limitation fixée par l’artiste et la limitation légale du droit de tirage des bronzes numérotés et par l’épuisement du droit de tirage.
En réplique, Madame X soutient bénéficier de la totalité de son droit spécial d’usufruit en complément de la pleine propriété du quart des biens de la succession et pouvoir exploiter toutes les œuvres créées et divulguées par son mari avant sa mort et en percevoir les fruits, sans autorisation.
Elle soutient qu’elle peut notamment à partir de plâtres faire des tirages en bronze ou autrement et les vendre à son profit ce qui lui procure la juste ressource réservée au conjoint survivant de l’auteur.
Sur l’étendue de l’usufruit spécial du droit d’exploitation de madame Y
Sur la réduction de l’usufruit spécial
Les demandeurs soutiennent sur le fondement de l’article L123-6 du code de la propriété intellectuelle en premier lieu, que dans la mesure où la valeur du droit d’exploitation de l’œuvre de H L n’a pas été déterminée dans la succession, madame X ne peut se prévaloir de la totalité de l’usufruit d’exploitation qui peut porter atteinte à la réserve héréditaire.
Ils en déduisent qu’ils sont potentiellement co-titulaires de cet usufruit.
Madame X soutient que selon la règle habituelle de calcul de la valeur des droits patrimoniaux d’auteurs d’œuvres de l’esprit, le droit d’exploitation de l’auteur n’avait aucune valeur à son décès et qu’il ne peut y avoir de réduction.
SUR CE
La succession ayant été ouverte en 2002, il convient de se situer sous l’empire des dispositions de l’article L 123-6 du code de la propriété intellectuelle modifiées par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 en vigueur à cette date qui disposaientྭ:
Pendant la période prévue à l’article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 914 du code civil.
Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
L’article 913 du code civil prévoyait que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfantྭ; le tiers s’il laisse deux enfantsྭ; le quart s’il laisse trois enfants ou un plus grand nombre sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et naturels.
Il résulte de ces dispositions que le droit d’exploitation sur le patrimoine artistique de l’auteur dont il n’a pas disposé, revient en usufruit au conjoint survivant et en nue propriété aux réservataires à condition qu’il ne fasse pas échec aux règles de la réserve.
En l’espèce il apparaît que H L n’a pris aucune disposition particulière concernant le droit d’exploitation de son œuvre et que son épouse, madame X a droit à l’usufruit spécial du conjoint survivant.
Les consorts Y ayant la qualité d’ héritiers réservataires, madame X ne peut recevoir plus d’un quart de la succession y compris l’usufruit spécial du droit d 'exploitation.
Les demandeurs soutiennent que l’usufruit du droit d’exploitation porterait atteinte à leur réserve.
Pour autant, indépendamment de la méthode qui serait retenue pour son calcul, aucun élément n’est produit sur la valeur de l’usufruit spécial, ni sur celle du droit d’exploitation qui n’a pas été évalué.
Il s’ensuit que madame X est réputée titulaire de la totalité de l’usufruit dès lors que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils n’ont pas reçu sur l’ensemble de la succession la réserve à laquelle ils ont droit.
Sur la limitation du nombre de tirages
En second lieu, les demandeurs soutiennent que le droit d’usufruit spécial est limité par un nombre d’exemplaires défini. Ils entendent démontrer à l’appui de leur demande, qu’il existe un système légal qui a mis en place les «ྭséries numérotéesྭ» et qui permet de distinguer «ྭles œuvres originalesྭ» en quantité limitée des simples reproductions.
Madame X soutient qu’il n’existe aucune restriction légale au droit d’exploiter l’œuvre attribuée au conjoint survivant et conteste l’existence d’un nombre de tirage limité.
Elle soutient que les dispositions légales invoquées sont spéciales au régime fiscal de la TVA et au droit de suite.
Elle conteste l’intention de H L de limiter le nombre de tirages de ses œuvres et en tout état de cause, sa volonté de limiter à 12 le nombre de tirages de ses œuvres.
Elle prétend que les tirages sans distinction constituent des œuvres authentiques et que la mention de reproduction ne doit figurer que lorsqu’il s’agit d’une reproduction d’une œuvre tombée dans le domaine public.
SUR CE
Il n’est pas contesté qu’au sein des œuvres d’art, les épreuves en bronze tirées du moule réalisé à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite du sculpteur sont susceptibles de constituer autant d'«originaux».
Il est donc possible de produire plusieurs «originaux» en bronze d’une même œuvre qui peuvent être commercialisés sur le marché de l’art.
Les demandeurs soutiennent que selon les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, non contredites par l’auteur, le nombre maximal d’exemplaires en bronze est limité à 8 augmenté de 4 épreuves d’artiste et qu’au-delà il s 'agit de reproductions qui doivent porter la mention «reproduction».
Au regard du droit de la propriété intellectuelle, du droit fiscal et de la réglementation sur les fraudes , la notion d’œuvre originale est définie comme suitྭ:
* Dans le code de la propriété intellectuelle, à propos du droit de suite, l’article L 122-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’on entend par œuvres originales au sens du présent article, les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui même ou sous sa responsabilité.
L’article R 122-3 du même code prévoit queྭ:« Les œuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme oeuvres d’art originales au sens de l’alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur”. Ce sont notamment : “b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus ».
* Dans le code général des impôts , à l’ article 98A II 3° de l’annexe III (ancien article 71-3°) pour la TVA applicable aux œuvres d’art, sont considérées comme œuvres d’art les fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit.
* La législation sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection par un décret du 3 mars 1981 n° 81-255 fait référence à la notion d’œuvre originale et aux dispositions fiscales précitées . Il est disposé que « tout fac similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention « Reproductionྭ».
*Les usages professionnels définis par le code déontologique des fonderies d’art signé le 18 novembre 1993 posent le Principeྭ: toute œuvre d’art obtenue par Fonderie quel que soit l’alliage doit obligatoirement comporter, inscrits dans l’épaisseur du métal de façon indélébile et normalement visible, la signature du sculpteur, le numéro de l’épreuve, la marque du fondeur ou sa signature, le millésime de l’année de la fonte.
*Le code déontologique précise que l’oeuvre d’art obtenue par Fonderie peut être produite sous l’appellation « originalྭ», soit sous celle de «ྭmultipleྭ» soit sous celle de « pièce uniqueྭ». Ce choix dépend de l’artiste . Il doit être déterminé avant sa réalisation de la première pièce et il est irrévocable.
Ce code déontologique prévoit que : “Lorsqu’elle est produite sous l’appellation d'« ORIGINAL », toute œuvre d’art en alliage métallique fondu ne peut être réalisée, selon la réglementation actuelle, qu’au nombre maximum de 12 exemplaires, même si la composition ou la couleur de l’alliage utilisé ne sont pas les mêmes pour chacune des 12 pièces.
Parmi ces originaux, quatre, appelés « Épreuves d’Artiste », doivent être numérotés EA I/IV, EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV en chiffres romains, les 8 autres seront numérotés 1/8, 2/8 etc. en chiffres arabes.
Les fondeurs s’interdisent tout autre marquage et notamment O, plusieurs O, HC, etc.
Il est possible par contre de produire un nombre d’originaux inférieur à 12, le choix de ce nombre devant alors être déterminé, de façon irrévocable, par l’artiste, avant la première fonte.
La limitation du nombre d’épreuves originales n’affecte que les 8 œuvres numérotées en chiffres arabes et n’exclut pas la réalisation des 4 épreuves d’artistes.
Lorsque la quantité, prédéterminée par l’artiste, est atteinte, elle ne peut en aucun cas être dépassée ».
Il est également prévu sous le paragraphe « Multipleྭ» que l’artiste peut décider dès la première fonte d’éditer son œuvre sous forme de multiples, numérotés dés l’original puis 2, puis 3 etc sur le nombre de multiples déterminés par l’artiste (exemple 1/100).
Il est également convenu dans ce cas, comme pour les originaux, qu’une fois atteint le tirage de la quantité déterminée, aucun autre tirage ne sera possible.
Selon ces dispositions, «ྭ en cas de tirage d’une œuvre sous forme « multiplesྭ» il n’y a ni originaux ni épreuves d’artistesྭ» (article 4).
Le code déontologique fait par ailleurs dans un paragraphe distinct référence aux textes légaux et réglementaires précités qu’ils rapprochent entre eux.
Il s’ensuit que l’ensemble de la législation et de la réglementation professionnelle converge pour dire qu’en France les tirages d’épreuves originales en bronze sont limitées à 8 exemplaires issus du même moule auxquels s’ajoutent les 4 exemplaires d’artiste et qu’au-delà, l’œuvre est considérée comme une reproduction.
Cette règle est par ailleurs consacrée par la jurisprudence constante.
Il s’ensuit que les demandeurs soutiennent à bon droit que le droit de tirage pour une épreuve originale est bien limité.
Madame X soutient que les demandeurs ne justifient pas de la volonté de H L de limiter à 12 le nombre de tirages de ses œuvres.
Pour autant il résulte des pièces produites, notamment de l’accord de partage des bronzes du 1er décembre 2007 incluant la fonte des œuvres posthumes effectuées par Landowski que chaque œuvre répartie entre les héritiers est suivie d’un numéro en chiffre arabe n’allant pas au-delà de 8 (1/8 etc ..) ou d’un n° d’épreuve d’artiste arrêté à 4 (EA/4) conformément à la réglementation précitée (pièce 3).
Ces numéros sont également reproduits sur la liste des tirages des bronzes dans le projet de partage des tirages restants du 7 janvier 2007 que madame X ne conteste pas avoir établi (pièce n° 4).
Le seul fait qu’une œuvre «ྭpetit buffleྭ» dans la pièce relative concernant les tirages restants( pièce 4) apparaisse avec le numéro 7/30 qui signifierait le choix de l’artiste d’éditer cette œuvre à 30 exemplaires n’est pas contraire, dans la mesure où l’artiste a pu consentir à éditer une œuvre sous forme de «ྭ multiplesྭ», ce qui est expressément visé par le code déontologique des fonderies d’art.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le droit de tirage des sculptures de H L, est limité à 12 exemplaires comprenant 4 épreuves d’artiste pour que l’oeuvre puisse être qualifiée d’originale au sens juridique du terme et que celles qui sont réalisées au-delà sont des copies ou des reproductions.
Sur l’usage de l’usufruit spécial de madame X
Les demandeurs reconnaissent à madame X le pouvoir de faire tirer les bronzes restants sous réserve qu’ils puissent exercer leur droit moral et leur droit de divulgation et qu’elle respecte le nombre d’exemplaires.
En revanche ils contestent la possibilité pour celle-ci de vendre sans leur autorisation les bronzes exécutés en s’appuyant sur la combinaison des dispositions du droit commun de l’usufruitier et du droit spécial de l’usufruit du conjoint survivant de l’auteur.
Madame X veuve Y soutient pouvoir exploiter toutes les œuvres créées et divulguées par son mari avant sa mort et en percevoir les fruits, sans autorisation par application de l’article L 123-6 du code de la propriété intellectuelle.
Elle expose que le nombre de tirage n’est pas limité et qu’à son décès, ses beaux fils deviendront sans préjudice, pleinement propriétaires des droits patrimoniaux de l’auteur et pourront éditer des bronzes en nombre illimité. Elle ajoute que la seule façon d’exploiter l’oeuvre de son époux défunt est de tirer des bronzes et de les vendre afin de bénéficier d’un revenu décent.
Madame X reconnaît en revanche qu’elle n’a pas le droit de vendre des plâtres qui sont sous sa garde.
SUR CE
Les enfants de l’auteur, demandeurs à la procédure, sont titulaires de la nu -propriété du droit d’exploitation et du droit moral sur l’œuvre de H L.
Madame X bénéfice de l’usufruit spécial du conjoint survivant de l’artiste sur la totalité du patrimoine de l’artiste en application des dispositions de l’article L 123-6 du code de la propriété intellectuelle précitées.
Il n’est pas contesté que l’usufruit spécial du conjoint inclut le droit de reproduction dont fait partie le droit de tirage d’un bronze.
Le droit spécial de l’usufruit du conjoint survivant de l’auteur qui porte sur le droit incorporel de la propriété intellectuelle, ne saurait déroger au droit commun de l’usufruitier qui porte sur tous les biens.
L’article 578 du code civil dispose que «ྭl’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui même, mais à la charge d’en conserver la substanceྭ».
L’usufruitier a la capacité d’effectuer tous les actes d’administration qui lui permettent d’exploiter et de faire fructifier le bien.
Il s’agit d’un droit temporaire qui a vocation à revenir aux nu-propriétaires qui deviendront à la mort de l’usufruitier pleinement propriétaire du droit d’exploitation.
Il est constant que l’usufruitier a l’obligation de conserver intacte la substance de la chose sur laquelle porte son usufruitྭ; la substance s’entend de la chose telle qu’elle se trouvait possédée au moment de la constitution de l’usufruitྭ; à moins d’y avoir été autorisé par le titre , il ne peut rien faire qui soit susceptible de la transformer ou l’altérer.
Il en résulte que l’usufruitier a droit aux fruits engendrés par l’exploitation mais il lui est interdit d’altérer la substance du bien par des actes de disposition.
En l’espèce, Madame X en tant qu’ usufruitière légale du droit d’exploitation, a droit aux fruits que produit l’exploitation de l’œuvre artistique de H L.
Elle soutient qu’elle peut ainsi exercer le droit de tirage sur les œuvres divulguées du vivant de son époux et les vendre.
S’il n’est pas contesté qu’elle peut exercer le tirage de bronzes dans la limite fixée pour les exemplaires dits originaux et dans le respect du droit moral des héritiers, il est contesté qu’elle puisse seule les vendre.
Comme il a été exposé précédemment, la réalisation d’un bronze numéroté épuise le droit de reproduire ce numéro. Les œuvres numérotées de 1 à 12 sont qualifiées d’ «ྭoriginalesྭ» alors qu’au delà elles sont des reproductions ou de simples copies avec les conséquences pécuniaires qui s’imposent concernant leur valeur sur le marché de l’art.
Madame X ne peut prétendre que la cession d’une œuvre coulée à titre posthume indiffère les héritiers nu-propriétaires dés lors que le nombre de tirage est limité et que le droit d’exploitation s’en trouve nécessairement modifié.
Par la fabrication d’un bronze, la nu-propriété et l’usufruit se trouvent incorporés dans le support matériel de l’œuvre.
Ainsi l’usufruitier qui vend l’œuvre, cède plus que son seul droit d’usufruit.
La vente des épreuves fabriquées fait sortir irrémédiablement les œuvres du patrimoine de la succession sur lesquelles portent le droit d’exploitation des héritiers nu-propriétaires qui s’en trouvent définitivement privés.
L’usufruitier ne pourra d’ailleurs pas restituer la chose substantiellement identique à celle qu’il a reçue et aura manqué à son obligation de conservation de la substance.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts Y de dire que madame X ne peut sans leur accord préalable aliéner les tirages numérotés en bronze qu’elle a fait réaliser.
Sur la contrefaçon
Les demandeurs reprochent à madame Y d’avoir commis à l’occasion de son droit de tirage des actes contrefaisants portant atteinte à l’intégrité de deux œuvres de leur père «ྭ le buffle deboutྭ» et «ྭle portrait de Doྭ» en faisant réaliser des surmoulages à partir de ces bronzes.
Madame X conteste les altérations alléguées, n’étant pas à l’origine de celles ci et nie avoir fait des surmoulages.
SUR CE
L’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
“l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.”
Le droit moral permet aux ayants droit de l’auteur, en l’espèce les demandeurs, d’interdire toute atteinte à l’intégrité de l’œuvre de l’auteur non seulement de l’original mais aussi des reproductions.
L’atteinte peut résulter d’un surmoulage qui consiste à faire tirer un exemplaire en bronze non pas à partir du modèle en plâtre ou terre cuite mais à partir d’une œuvre achevée.
Sur les altérations du «ྭbuffle deboutྭ» et “du portrait de Do”
Il est établi et non contesté que les consorts Y ont remis en dépôt provisoire à leur belle mère en 2006, quatre sculptures dont «ྭle portrait de Doྭ» remis par B Y et le «ྭbuffle deboutྭ» par C Y.(pièce n°7).
Le buffle debout est une sculpture animalière en bronze.
“Le portrait de Do” est un portrait sur buste qui serait celui de la première épouse de l’artiste.
C Y a récupéré le 25 janvier 2014 «ྭle buffle deboutྭ» et «ྭle portrait de DOྭ».
Il indique dans une attestation avoir constaté concernant les deux œuvres une modification de la patine et la présence d’une inscription EAT sur le ventre du buffle qui selon lui n’y figurait pas.
Les demandeurs reprochent à madame X veuve Y d’avoir commis ces altérations qui portent atteinte à l’intégrité des oeuvres et à leur droit moral.
Madame X soutient être étrangère à ces faits.
Elle prétend que le portrait de Do qui serait en réalité dénommé Lady’s Head, aurait été patiné du vivant de l’artiste en avril 1999 pour une exposition à la demande de H L dont elle produit des photocopies de photographies en noir et blanc.
Concernant “le buffle debout”, madame X explique l’avoir remis au fondeur Landowski en 2005 pour qu’il réalise un moule afin de permettre des fabrications de deux épreuves d’artiste que les héritiers se sont partagées selon l’accord du 1er décembre 2007.
Selon ses explications, c’est le fondeur qui a ajouté la mention EAT sur le ventre du buffle à savoir «ྭépreuve d’atelierྭ» sur l’oeuvre qui était sans numéro.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Monsieur C Y qui ne peut se constituer de preuve à lui même, ne peut convaincre le tribunal par sa propre attestation (pièce 28).
L’attestation de la première épouse de H L concernant le portrait de Do et sa patine, est insuffisante.
Les autres pièces produites par les parties y compris celles de Madame X, sont des photographies dont la date n’est pas assurée et qui ne permettent pas au tribunal au regard de la qualité de leurs impressions notamment pour celle remontant au dépôt de 2006, de comparer objectivement l’état des sculptures en 2006 par rapport à 2014.
A défaut de preuve, les altérations ne seront pas retenues à l’encontre de madame Y.
Sur les surmoulages
Les demandeurs reprochent à madame X d’avoir fait reproduire entre 17 et 18 exemplaires en bronze des œuvres «ྭbuffle deboutྭ» et «ྭportrait de Doྭ»à partir des bronzes achevés, selon une conversation téléphonique qu’ils auraient eue avec elle le 26 décembre 2012.
Cependant les demandeurs ne peuvent sérieusement justifier des faits reprochés par des propos rapportés au téléphone qui ne sont corroborés par aucun élément autre qu’une étiquette du fondeur Landowski avec la mention «ྭ C Y modèle Buffleྭ» figurant sur le bronze animalier photographié en 2014 ( pièce 16).
Les demandeurs seront donc déboutés de leur action en contrefaçon.
Sur l’abus dans l’usage des droits d’exploitation de madame Y
Les consorts Y demandent au tribunal sur le fondement de l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle en raison du conflit qui les oppose à leur belle mère sur le droit de tirage et d’un usage abusif des droits d’exploitation, de prononcer la révocation de son usufruit spécial en application de l’article 618 du code civil, de les E pleinement propriétaires et de prononcer la restitution des plâtres et des moules.
A titre subsidiaire ils demandent au tribunal de prendre des mesures afin de faire respecter leur droit de divulgation et de nu-propriétaires du droit d’exploitation.
Ils motivent leur demande par l’existence du conflit qui les oppose sur l’usufruit spécial et les droits de tirage des bronzes et par un certain nombre de reproches qu’ils font à madame X qui caractérisent un abus dans le droit d’exploitation.
Il s’agit des actes de contrefaçon, de son refus de leur communiquer toute information sur les tirages des bronzes qu’elle a fait réaliser depuis la mort de l’artiste , de leur impossibilité à faire respecter leur droit moral et droit de divulgation.
Ils lui reprochent aussi de manquer à son devoir d’information, de caution, d’assurance des biens qu’elle a sous sa garde, et de ne pas avoir réalisé d’inventaire au visa des articles 600 et 601 du code civil.
Ils lui font grief de reproduire des œuvres divulguées dans le catalogue raisonné qu’elle est en train de constituer sur l’oeuvre de l’artiste et d’avoir publié des extraits du journal intime de leur père dans un ouvrage paru en Chine, sans leur autorisation.
Ils demandent en outre qu’il lui soit donné N de remettre à B Y les 61 carnets du journal intime de leur père qui seront considérés comme des souvenirs de famille et subsidiairement d’ordonner à madame X de leur permettre d’en faire une copie.
Madame X veuve Y s’oppose à ces demandes au motif qu’aucun des griefs n’est fondé.
Elle soutient notamment qu’elle est en droit de faire tirer les bronzes des œuvres divulguées du vivant de son mari, et de les vendre sans autorisation des nu-propriétaires et qu’en tout état de cause elle a toujours été transparente comme l’établissent les actes de partage des 7 janvier et 1er décembre 2007.
Elle s’oppose à la restitution du journal intime et à sa qualification de souvenir de famille dans la mesure où il lui a été remis avec l’accord des demandeurs (pièce défenderesse 59).
SUR CE
Les demandeurs visent l’ensemble des dispositions de l’article L 122-9 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit « en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre de la cultureྭ».
Cette disposition permet un contrôle judiciaire de l’exercice par les titulaires des droits patrimoniaux sur une œuvre, après la mort de son auteur, du droit d’exploiter cette œuvre. Le titulaire post mortem peut se voir reprocher un abus dans l’exercice de son droit, soit qu’il en fasse un mauvais usage, soit qu’il refuse d’en user.
Les deux phrases composant cet alinéa visent deux situations juridiques différentes.
La première hypothèse vise les représentants de l’auteur décédé visés à l’article L 121-2 du code de la propriété intellectuelle, qui sont les titulaires du droit de divulgation. Elle requiert le constat d’un abus notoire dans l’usage ou le non-usage de leur droit d’exploitation.
Elle vise notamment un conflit entre un tiers et un héritier.
La seconde hypothèse ne contient aucun renvoi à l’exercice du droit de divulgation et s’applique dans les cas où l’exercice des droits d’exploitation aura pu être confié à l’Etat envoyé en possession ou encore à une pluralité de représentants qui se trouvent en conflit.
Dans cette hypothèse qui vise les conflits entre les seuls héritiers , le tribunal n’a pas à relever un comportement notoirement abusif dans l’exercice des droits d’exploitation. L’abus simple suffit.
C’est dans cette hypothèse que se situe du point de vue juridique, la situation soumise au contrôle judiciaire du tribunal requis de prendre des mesures appropriées.
En l’espèce, les demandeurs reconnaissent qu’ils sont dans l’ignorance des tirages effectués par madame X après le décès de l’artiste et des ventes des fontes posthumes qui seraient réalisées par celle-ci.
Il est exact comme le soutient la défenderesse qu’un certain nombre de griefs n’est pas établi à son encontre.
Pour les motifs exposés précédemment, aucun comportement répréhensible au titre de la contrefaçon n’a été retenu contre madame X veuve Y.
Les demandeurs soutiennent sans le démontrer qu’elle aurait décidé seule de pouvoir tirer à 30 exemplaires l’ œuvre «ྭle petit buffleྭ».
Ils prétendent également sans en justifier qu’elle aurait reproduit dans le catalogue raisonné qu’elle rédige, des œuvres non divulguées.
Il en est de même de la prétendue divulgation d’extraits du journal intime de l’artiste dans un ouvrage publié en Chine en 2008 qui n’est corroborée par aucun élément autre que la couverture de l’ouvrage et une page écrite en chinois non traduite.
Ils lui font grief de ne pas avoir fait d’inventaire avant l’entrée en jouissance alors qu’un inventaire notarié des biens a été réalisé le 16 juin 2003 avec l’office d’un commissaire priseur pour procéder à la prisée que toutes les parties ont signé et au terme duquel madame X a été désignée gardienne des biens.
Le défaut de souscription d’une assurance n’est pas non plus une défaillance dans la mesure où aucune obligation légale de souscrire une assurance n’est à la charge de l’usufruitier.
Il en est de même du défaut de caution dès lors qu’ils ne démontrent pas d’actes de gestion qui ne seraient pas raisonnables.
Cependant, il ressort de la procédure que madame X veuve Y entend exercer librement son droit de tirage et vendre les bronzes édités sans tenir compte d’un nombre limité d’exemplaires ni de l’autorisation des héritiers nu-propriétaires.
Or, le tribunal a retenu qu’elle ne pouvait pas vendre les bronzes édités sans l’autorisation des consorts Y.
Par ailleurs il n’est pas contesté que l’oeuvre de H L n’a pas entièrement été divulguée et qu’un nombre important de droits de tirages existent sur ses œuvres.
Les parties se sont rapprochées en 2007 pour effectuer un partage.
Si les héritiers ont pu s’entendre sur le partage de bronzes existants selon l’accord signé le 1er décembre 2007 , il n’ est pas établi que le projet de partage des droits de tirage restants du 7 janvier 2007 (pièce 4) a recueilli l’accord de madame X à défaut de sa signature .
Il est justifié du refus de madame X veuve Y de communiquer aux demandeurs toute information sur les tirages des bronzes qu’elle a fait réaliser depuis la mort de l’artiste.
Les demandeurs ne disposent d’aucune information en dépit de leur demande répétée alors que les tirages réalisés pourraient affecter leur droit de nu-propriété du droit d’exploitation.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs rapportent la preuve d’un abus dans l’exercice du droit d’exploitation de madame X veuve Y mais dont la gravité n’est pas suffisamment avérée pour ordonner la révocation de l’usufruit ni d’ordonner la restitution des moules et des plâtres.
Il s’ensuit qu’il convient de satisfaire les demandes des consorts Y pour sauvegarder leur droit en faisant N à madame X de leur communiquer la liste des tirages qu’elle a fait tirer ou qu’elle a le projet de faire tirer, d’exécuter son devoir d’information et de représentation de l’usufruit en rendant des comptes sur sa gestion du droit d’exploitation, selon les modalités fixées au dispositif sans qu’il y ait lieu de faire droit aux autres mesures qui n’apparaissent pas suffisamment justifiées.
Madame X a fait établir par huissier le 12 mai 2014, un constat des moules et des plâtres entreposés à son domicile afin de sauvegarder ses droits dans le cadre de la procédure qu’elle a communiqué (pièce défenderesse 21).
Dans la mesure où ce constat a été effectué, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à réaliser un récolement descriptif de la totalité des plâtres et moules en la possession de madame X sous le contrôle d’un commissaire priseur.
En l’absence de tout élément le concernant, il ne sera pas non plus satisfait à la demande de communication du projet de maquette du catalogue raisonné.
Sur le sort du journal intime de l’artiste
Les demandeurs reconnaissent avoir confié la garde du journal intime de leur père à leur belle mère.
Ils se plaignent de ne pas pouvoir en faire une copie et du fait que des extraits auraient été divulgués au public dans un ouvrage en Chine en 2008..
Ils sollicitent en conséquence que les 61 carnets du journal intime, biens en indivision, soit qualifié de souvenirs de famille afin d’éviter la dispersion des carnets du journal intime de l’artiste et de désigner Monsieur O Y comme étant le gardien et l’attributaire du journal.
A titre subsidiaire ils demandent de pouvoir faire la copie du journal intime de l’artiste et qu’il soit fait N à madame X de demander aux consorts Y d’en autoriser la divulgation avant toute communication à un tiers.
Madame X conteste toute divulgation du journal et la requalification du journal en souvenir de famille dans la mesure où c’est avec leur accord que le journal intime lui a été confié.
SUR CE
Les souvenirs de famille sont des biens mobiliers qui évoquent le passé de la famille tels que des décorations, des lettres ou autres manuscrits parmi lesquels peut figurer un journal intime.
Il est constant qu’à défaut de désignation testamentaire ou d’accord amiable entre les héritiers, le tribunal peut en décider l’attribution, hors partage de la succession à celui des héritiers paraissant le plus apte à conserver et perpétuer la dimension morale attachée à ces souvenirs.
En l’espèce, il est établi et reconnu que par un document sans date les consorts I ont confié à leur belle mère le journal intime de leur père dans ces termes « Remi, C et B , nous nous déclarons d’accord pour confier le journal intime de notre père H L à A qui s’engage à confier celui-ci au Musée national de littérature chinoise à Pékin. Il est clair que nous pourrons au préalable en faire une copie.ྭ» (pièce défenderesse 59).
Il résulte de cette pièce les parties ont été d’accord pour le confier à madame X dans les conditions qu’elles ont fixées.
Par ailleurs pour les motifs exprimés précédemment la preuve d’une divulgation du journal intime par madame X n’est pas rapportée.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Les demandeurs ne justifient pas avoir demandé en vain à leur belle mère de faire une copie du journal intime de leur père.
Il convient au besoin de dire que Madame X doit leur permettre de le faire conformément à leur accord.
Sur les autres demandes
Les demandeurs sollicitent en tout état de cause sur le fondement de l’article 600 du code civil d’obliger madame X à remettre un inventaire des droits d’exploitation sur lesquels porte son usufruit, c’est-à-dire un inventaire des tirages numérotés restants au décès de H-L Y, y compris les 86 numéros non mentionnés et les œuvres non divulguées pour lesquelles l’accord des consorts Y est nécessaire, ainsi que des droits d’auteur en cours sur les ouvrages de H-L Y, et de tout autre droit d’exploitation dont elle a connaissance.
Ils demandent également la désignation d’un commissaire priseur judiciaire avec pour mission de réaliser un récolement contradictoire descriptif de la totalité des plâtres et des moules en la possession de madame X.
Madame X s’y oppose en raison de l’existence d’un inventaire notarié déjà effectué après l’ouverture de la succession.
L’article 600 du code civil dispose que «ྭl’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sontྭ; mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usfruit.ྭ»
Les demandeurs allèguent d’un inventaire informel effectué par B Y le 5 mars 2013 qui ferait état de 86 numéros de tirage non mentionnés sur l’oeuvre divulguée de leur père et d’oeuvres non divulguées à tirer dont certaines dateraient d’avant 1958.
Pour autant et comme il a déjà été relevé, les parties ont fait réaliser un inventaire notarié des biens de l’artiste après son décès, le 16 juin 2003 avec l’office d’un commissaire priseur.
Sa valeur probante ne peut être remise en cause par un inventaire fait par les soins d’un demandeur dix ans après, sans autre élément venant le corroborer , et qui reconnaît dans son intitulé qu’il « est largement incomplet sur les sculptures non divulguéesྭ» (pièce 5).
Il ne sera pas fait droit à cette demande ni à celle relative à la demande subséquente du récolement des plâtres et moules en possession de madame X.
Sur la remise en cause de l’acte de partage des bronzes du 1er décembre 2007
Selon l’acte signé par les parties le 1er décembre 2007, les héritiers ont partagé les bronzes existants dans l’inventaire de la succession de H L.
Il est indiqué que chacun a rapporté sa part à son domicile et devient propriétaire des œuvres (pièce 5 défenderesse).
Le partage des bronzes incluait aux bronzes existants, les 40 pièces qui avaient été fondues par Landowski après le décès de H L avec l’autorisation des héritiers au frais de la succession (pièce 24 défenderesse).
Les demandeurs remettent en cause le partage de 40 des bronzes inclus dans l’accord du 1er décembre 2007 et d’ordonner le partage selon une répartition à part égale d’un quart des bronzes revenant à chacun des quatre héritiers
Ils exposent que les bronzes coulés ont été partagés comme des biens de la communauté des époux car ils avaient été commandés du vivant de leur père.
Ils soutiennent avoir découvert en fait, en analysant la lettre du fondeur du 13 octobre 2000 adressée à leur père, que la commande aurait été faussement datée de 2000 et qu’ils ont été victimes de manœuvres de madame X pour qu’elle soit avantagée.
Madame X soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action en application de l’article 2224 du code civil et soutient que les bronzes ont été partagés conformément aux règles légales à partir de l’inventaire notarié du 16 juin 2003 et de la commande régulièrement effectuée par son époux avant son décès entre 1999 et 2001.
SUR CE
Les demandeurs demandent d’ordonner de remettre en cause le partage amiable des 40 bronzes fondus après le décès de leur père intervenu le 1er décembre 2007 sans indiquer aucun fondement.
Ils estiment avoir été victimes de manœuvres.
Le tribunal est contraint de qualifier ce chef de demande en une demande en nullité pour vice du consentement.
Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’action est soumise aux dispositions de l’article 1304 du code civil qui dispose que « dans tous les cas où l’action en nullité ou rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cesséྭ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découvertsྭ».
En l’espèce l’action a été engagée en juillet 2014 soit plus de 5 ans après l’acte de partage.
Pour autant, les demandeurs indiquent avoir pris connaissance de l’existence du vice en ayant découvert en octobre 2013 , un courrier du fondeur du 13 octobre 2000, qu’ils considèrent comme antidaté.
Leur action engagée dans le délai de 5 ans de la découverte du prétendu vice sera en conséquence déclarée recevable.
Ils relèvent qu’en bas de page de cette lettre le montant du capital social de la société Blanchet&cie Landowski Fondeur est de 108 000 euros, soit celui qui a été adopté en 2002 et non en 2000.
Toutefois une erreur de papier entête ne peut à elle seule établir l’existence de manœuvres de la part de madame X destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement des consorts Y.
De plus il est produit par la demanderesse, un courrier du fondeur du 12 mai 2004, lui adressant la facture correspondant aux sculptures en bronze que « son mari nous avait commandé du 30 avril 1999 à fin 2001 (pièce défenderesse 24).
Il s’ensuit que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de madame X
Madame X expose avoir découvert la vente d’une œuvre présentée aux enchères le 6 avril 2014 par Sotheby’s à HONG KONG représentant une colombe présentée comme un multiple n°25/30
Elle estime qu’il s’agit d’une contrefaçon et reproche à Monsieur B Y d’être à l’origine de la contrefaçon de cette pièce.
Elle ne formule néanmoins aucune demande à ce titre.
Elle demande de lui M acte du fait qu’elle se réserve de saisir le juge compétent d’une demande de production de pièces à l’encontre de Monsieur F Y et d’G en tant que besoin à Monsieur F Y de communiquer la facture du fondeur suisse ayant réalisé le surmoulage du « cheval » à la demande d’B Y et ce sous astreinte.
Pour autant il n’appartient pas au tribunal de M acte d’une éventuelle action.
Aucune demande ne justifie d’G une communication de pièces à l’encontre de F Y.
Enfin madame X qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs qui ne succombent que partiellement des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 6 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il est nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner madame X aux dépens avec distraction au profit de maître P Q avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement par mise à disposition au greffe,
Dit que madame J A née X veuve Y ne peut sans l’accord préalable de messieurs F Y, C Y et B Y aliéner les tirages numérotés en bronze qu’elle a fait réaliser,
Déboute messieurs F Y, C Y et B Y de leur demande en contrefaçon,
Reçoit messieurs F Y, C Y et B Y en leur action fondée sur un exercice abusif du droit d’exploitation de madame J A née X veuve Y,
Déboute messieurs F Y, C Y et B Y de leur demande en déchéance des droits d’usufruitière de madame J A née X veuve Y sur le droit d’exploitation de l’oeuvre de H L,
Fait N à Madame J A née X veuve Y de communiquer aux consorts Y la liste des tirages qu’elle a fait tirer ou qu’elle a le projet de faire tirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous peine d’une astreinte provisoire de 50euros par jour pendant 100 jours,
La liste doit contenir les informations suivantes : nombre, modèle, date de fonte, dimensions, nom du fondeur, numéro de tirage, matériau, indication des mentions, précision si le bronze a été effectué à partir d’un plâtre ou d’un bronze existant, leur localisation actuelle et le cas échéant, le prix de vente et les coordonnées du nouveau propriétaire dans l’hypothèse où les tirages ont été vendus ou donnés.
La liste devra être accompagnée de pièces justificatives suivantes : bon de commande de tirages, bon de livraison, factures du fondeur, photographies des tirages, échange de correspondance avec le fondeur, facture de vente des tirages ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,
Fait N à madame J A née X veuve Y de solliciter l’accord des nus-propriétaires pour toute aliénation des tirages numérotés réalisés depuis le décès de H-L Y,
Ordonne à madame J A née X veuve Y d’exécuter son devoir d’information et de représentation de l’usufruit à l’égard des Consorts Y en rendant des comptes sur sa gestion du droit d’exploitation,
Dit que Madame J A née X veuve Y doit permettre à F Y, C Y et B Y de faire la copie du journal intime de leur père,
Déboute messieurs F Y, C Y et B Y de leurs autres demandes,
Déboute madame J A née X veuve Y de ses demandes reconventionnelles,
Condamne madame J A née X veuve Y à verser à messieurs F Y, C Y et B Y la somme globale de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne madame J A née X veuve Y aux entiers dépens avec distraction au profit de Me P Q, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 25 février 2016.
Le Greffier Le Président
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