Infirmation 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 janv. 2016, n° 14/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03965 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile CUBIC, ASSOCIATION CRESS CENTRE DE RESSOURCES DE L' ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ASSOCIATION CRESS c/ Société Anonyme RISC GROUP, S.A.S. PARFIP FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/03965
XXX
COUR DE CASSATION DE PARIS
02 juillet 2014
RG:808 F-D
XXX
Société Civile A
C/
C DE Z
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2016
APPELANTES :
XXX CENTRE DE RESSOURCES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me D E de la SCP E D AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Rose-Marie L-M, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Société Civile A
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me D E de la SCP E D AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Rose-Marie L-M, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Maître F C DE Z Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAXXX,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son président du Conseil d’adminisitration,
M. J K, domicilié
Assignée par PV de recherches infructueuses
XXX
XXX
prise en la personne de son Président en exercicedomicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP GUIZARD SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, Plaidant, avocat au barreau D’AIN
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2015, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme D-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 07 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
— - -
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte des 21 et 23 juillet 2009 l’association CRESS et la SCP A ont conclu avec la SA Risc Group, d’une part, des contrats d’abonnement de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et l’accès aux services collaboratifs et de sécurité informatique et d’autre part, des contrats de location de ce matériel, l’association CRESS ayant opté pour un matériel « Backup » avec 60 loyers mensuels de 80, 132 € et la SVP A pour un matériel « Risc box » avec 60 loyers de 278, 67 €.
Le 29 juillet 2009 l’association CRESS et la SCP A ont signé chacune un procès-verbal d’installation et de livraison attestant de l’installation et de la conformité des matériels commandés.
La SA Risc Group a cédé l’équipement loué à la société Parfip France spécialisée dans la location longue durée de biens mobiliers aux professionnels.
Se plaignant de dysfonctionnements persistants du processus de sauvegarde des données, l’association CRESS et la SCP A ont fait assigner la société Risc Group et la société Parfip France afin d’obtenir la résolution des contrats et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté le Centre de ressources de l’économie sociale et solidaire dit CRESS et la SCP A de leurs demandes,
— constaté la résiliation des contrats de location de matériel conclu par l’association CRESS et la SCP A,
— condamné l’association CRESS à payer à la SA Risc Group la somme de 1121,82 € majorés des intérêts au taux contractuel et à verser à la SAS Parfip France la somme en principal de 4368,56 € au titre des loyers outre la somme de 436,85 € au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010,
— condamné la SCP A à payer à la SA Risc Group la somme de 3 901,38 € outre les intérêts au taux contractuel et à verser à la SA S Parfip France la somme en principal de 14'931,15 € au titre des loyers outre la somme de 1493,11 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010,
— condamné l’association CRESS et la SCP A aux dépens ainsi qu’à verser à la SA Risc Group et à la SAS Parfip France la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’exécution et rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision.
Sur appel de l’association CRESS et de la SCP A, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a par arrêt du 16 octobre 2012 confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné les appelantes aux dépens d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à chacune des intimés une somme supplémentaire de 1500 € au titre des frais et répétitive exposés en cause d’appel, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant sur le pourvoi formé par l’association CRESS et la SCP A contre cet arrêt, la Cour de Cassation a par arrêt du 2 juillet 2014, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 octobre 2012 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, condamnant Maître C de Z, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Risc Group aux dépens.
Le 31 juillet 2014,l’association CRESS et la SCP A ont saisi la cour de renvoi.
La SA S Parfip France ayant seule constitué avocat, l’association CRESS et la SCP A au par acte huissier du 15 décembre 2014 assigné Maître F C de Z en qualité de liquidateur de la société Risc Group et la société elle-même à comparaître devant la cour sous ministère d’avocat, dénonçant leur déclaration saisissant la cour de renvoi après cassation et leurs conclusions déposées de 10 décembre 2014.
Maître F C de Z ès qualités, cité à domicile, n’a pas constitué avocat, indiquant à la cour par courrier du 22 janvier 2015 que les fonds de la liquidation ne lui permettaient pas de constituer avocat.
Dans leurs dernières conclusions du 30 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, l’association CRESS et la SCP A sollicite la cour :
— vu les conclusions régularisées par la SAS Parfip France le 8 octobre 2015 nécessitant une réplique, et la cause grave et sérieuse, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2015 pour permettre aux concluantes d’y répondre ;
— au visa des articles 1135, 11 147,17 119,11 184 et 1218 du code civil,
de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et par conséquent,
d’infirmer le jugement entrepris,
vu la divisibilité des contrats, de les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de résolution des 2 contrats de location signés avec la société Risc Group et de financement en date des 21 et 28 juillet 2009,
en conséquence de la résolution,
de condamner la société Parfip France, propriétaire du matériel et organismes ayant financé l’opération à rembourser l’intégralité des loyers indûment perçus soit la somme de 766,26 € au profit de l’association CRESS et celle de 1781,19 € au profit de la SCP A,
de condamner la société Parfip France à une somme de 15'000 € l à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
de juger que la société Parfip France, en l’état de l’indivisibilité des contrats sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et de la déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de l’association CRESS de 4519,20 € et à l’encontre de la SCP A de 15'717 €.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1152 du code civil, la cour dira en tout état de cause de la société Parfip France n’est pas fondée à réclamer une clause pénale pour chacun des contrats ainsi que des intérêts contractuels non définis et non prévus au contrat, jugera que toute somme sera réduite à un euro symbolique.
Dans l’hypothèse où la juridiction s’estimerait insuffisamment informée sur les manquements contractuels de la société Risc Group et les dysfonctionnements déplorés, elles ne sont pas opposées à la désignation de tout constatant ou expert en la matière. Enfin la cour condamnera solidairement la SAS Parfip France et Maître C de Z es qualités au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel compris ceux de l’arrêt cassé dont distraction pour ceux de première instance au profit de Maître L-M et pour ceux de l’arrêt intervenir au profit de la SCP D E.
Dans ses écritures en réplique du 8 octobre 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SASarfip France demande à la cour au visa des articles 1134 et 1165 du code civil, et des lettres de mise en demeure des 31 mai 2010 et 10 août 2010, de :
— À titre principal :
constater que la SCP A et l’association CRESS ont réceptionné les équipements qu’elles avaient sélectionnés sans émettre la moindre réserve les contestations,
constater que la SCP A et l’association CRESS ne rapporte pas la preuve de leurs allégations divers dysfonctionnements de l’ensemble des matériels loués à la date à laquelle ils ont cessé d’honorer les échéances,
constater que la SCP A et l’association CRESS ne rapporte pas la preuve de la résiliation de leur contrat de prestations,
en conséquence, confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions et débouter la SCP A et l’association CRESS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant, voir condamner solidairement la SCP A et l’association CRESS à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
— À titre subsidiaire :
au visa de l’article 1147 du code civil,
si par impossible la cour devait prononcer la résolution des contrats de location qu’elle a financée, en suite de la réception des procès-verbaux de réception conforme, signé sans réserve par la SCP A et l’association CRESS, condamné la SCP A et l’association CRESS à lui verser pour le contrat de l’association CRESS la somme de 4519,20 € et pour le contrat de la SCP A la somme de 15'717 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice qu’elle subit correspondant aux échéances qu’elle était fondée à percevoir si les contrats de location avaient été menés à leur terme.
— À titre infiniment subsidiaire :
et si par impossible la cour devait prononcer la résolution des contrats de location comme conséquence des agissements de la société Ric Group,
voir condamner la société Group Risk à lui verser la somme globale de 20'236,20 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle subit correspondant aux échéances qu’elle était fondée à percevoir si les contrats de location avait été menés à leur terme,
dire que sa créance sera inscrite au passif de la société Risc Group et déclarée opposable à Maître F C de grand cours en qualité de liquidateur judiciaire de la société Risc Group,
— En tout état de cause :
condamner la partie qui succombera au principal à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2015 à effet du 22 octobre 2015.
Cette clôture a été révoquée pour cause grave à l’audience collégiale du 3 novembre 2015 et la procédure à nouveau clôturée à cette même date.
SUR CE
Sur la résolution des contrats de prestations et de maintenance
La société Risc Groupe, prestataire informatique, est tenue contractuellement à l’égard de ses clientes l’association CRESS et la SCP A d’une obligation d’information qui se trouve à s’appliquer tant pendant la période précontractuelle des négociations et des pourparlers que pendant la période d’exécution du contrat proprement dite.
Le devoir d’information ou encore de conseil du prestataire informatique peut être défini comme étant « l’obligation faite aux fournisseurs de l’informer de tout renseignement qui pourrait lui être utile concernant le matériel ou la prestation à livrer (type, caractéristiques, conditions d’utilisation ou d’octroi, adéquation de l’environnement, contenu des contrats envisagés, coûts, garanties), de lui proposer une solution adéquate à ses problèmes qui s’inscrit de manière rationnelle dans son entreprise, il mettre en garde contre toutes les éventuelles limitations de la solution proposée ».
Ainsi, l’obligation d’information impose au prestataire informatique un triple devoir de renseignement, de mise en garde et de conseil à l’égard de son client.
En l’espèce, la société Risc Groupe se devait de renseigner objectivement et complètement l’association CRESS et la SCP A sur les caractéristiques, conditions d’utilisation, capacités, performances et contraintes des biens informatiques fournis, à la lumière de leurs attentes, besoins et ressources financières. Elle devait également se renseigner auprès d’elles pour s’enquérir de leurs besoins et le cas échéant, les aider à former adéquatement leurs besoins.
Les renseignements qu’elle leur délivre doive être non seulement exacts mais également compréhensibles, la fourniture de données purement techniques est insuffisante.
La société Risc Group était encore tenue d’attirer l’attention de l’association CRESS et la SCP A sur les éventuelles erreurs que celles-ci auraient pu connaître ainsi que sur les risques, problème, contraintes ou limites que pouvaient engendrer les différentes opérations envisagées.
Elle se devait de les mettre en garde tant au niveau des contraintes techniques que des perturbations organisationnelles.
L’obligation de conseil, dans son aspect pré-contractuel, imposait à la société Risc Group d’orienter les choix de ses clientes, de leur indiquer la voie la plus adéquate. Elle était tenue de s’impliquer personnellement dans l’analyse des besoins de ses clientes pour leur proposer une solution pertinente, efficace et conforme à leurs attentes.
Cette obligation perdure pendant l’exécution du contrat, le prestataire informatique se devant de prévoir l’éventualité d’un développement des besoins de ses clients et ses conséquences contractuelles et de proposer une solution correspondant aux besoins compte-tenu de l’infrastructure existante et du potentiel qu’elle offre.
Telles étaient les obligations de la Société Risc Group.
Force est de constater que la société Risc Group ne justifie pas avoir procédé à une étude préalable spéciale des besoins réels des association CRESS et SCP A . Aucun cahier des charges n’a été rédigé.
En l’espèce, Risc Groupe a mis en place le serveur Roscbox le 30 juillet 2009 permettant la sauvegarde externalisée des fichiers informatiques et le partage des fichiers. La sauvegarde se fait via le logiciel Risc Securuty Backupia sur le serveur Riscbox et également sur deux data Centers.
Le 26 août 2009,1 mois après la livraison, seulement 3 postes ont été configurés sur les 21postes prévus.
Le mail De M. X, responsable administratif et financier du 9 septembre 2009 signale qu’il demeure 11 interventions à effectuer et qu’ils ont un problème de sauvegarde.
Le 25 novembre 2009, M. X informe M. B de Risc Group que les sauvegardes via RiscSecurity et Backupia ne fonctionnent pas correctement.
En dépit d’interventions répétées les 3 et 4 septembre 2009, 13 et 14 octobre 2009, 1er décembre 2009 et 2 mars 2010, le système de sauvegarde ne fonctionne toujours pas.
Ce dernier fait est confirmé par le courrier du 9 juin 2010 de la société Risc Group qui rappelle à la société Cubi que leur technicien les informe d’un problème de bande passante, recommande une connexion SDSL et leur indique que la capacité maximale de sauvegarde de ses données informatiques est sur le point d’être atteinte.
En juin 2010 et alors même qu’il n’y a même pas une année que le système de sauvegarde a été installé, celui-ci dysfonctionne et la capacité maximale de sauvegarde est atteinte, le disque totalisant 90 à 95% de l’espace disque total qui lui est allouée pour la durée du contrat d’abonnement, soit 5 ans.
La SA Risc Group a ainsi proposé une solution qui s’est révélée inadaptée aux besoins des association et société contractantes.
Il n’est pas discuté que l’obligation d’information de la société Risc Group avait un corollaire, l’obligation de collaboration de l’association CRESS et de la SCP A, véritable obligation d’information mise à leur charge.
L’association CRESS et la SCP A, en vertu de cette obligation de collaboration se devaient d’analyser et exprimer leurs besoins, de renseigner la société Risc Group en lui posant des questions précises pour exprimer ses besoins en lui décrivant de manière circonstanciée tous les éléments d’informations utiles et de répondre de manière adéquate aux questions qui lui sont posées.
Cependant il doit être observé que l’association CRESS et la SCP A sont des profanes en matière d’informatique et que la société Risc Group était particulièrement impliquée dans ce projet puisque fournissant une solution informatique globale.
Le courrier du 10 juin 2009 ne rapporte pas la preuve à lui seul que l’association CRESS et la SCP A ont reçu du technicien de la SA Risc Group une information circonstanciée et personnalisée leur permettant , ainsi qu’il leur en incombait en vertu du contrat, de déterminer la configuration de l’installation et de se doter des équipements nécessaires, notamment d’un accès adéquat au réseau de télécommunication. Encore moins que cette information a eu lieu antérieurement à la signature des contrats.
Les clauses spécifiées dans les conditions générales du contrat ne peuvent avoir pour effet de restreindre le devoir de conseil des professionnels mais ont uniquement pour objet de limiter la garantie de conformité concernant les besoins spécifiques du client à ceux qui ont été formulés au plus tard à la signature du contrat.
Or il n’a jamais été contesté tout au long des mails échangés entre les parties que 21 postes devaient être configurés, ces 21 postes à configurer sur différents sites à Marseille, Nice, Salin de Giraud et Martigues, postes qui sont rappelés dans le tableau récapitulatif joint au mail adressé le 28 août 2009 par M. H I au technicien M. B et à la directrice d’agence Mme Y Redoutey de Risc Group.
La société Risc Group n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil au stade pré-contractuel du contrat et a fourni un système inadapté aux besoins de l’association CRESS et la SCP A. Cette violation entraîne sa responsabilité contractuelle dont elle ne peut aucunement s’exonérer en excipant d’une réception sans réserve signée le 29 juillet 2009 alors même que cette réception valide un système dont l’association CRESS et la SCP A ont certes constaté le fonctionnement mais dont, profanes en matière informatique, elles n’ont pu, faute de capacité démontrée en informatique, apprécier le caractère inadapté.
Au surplus, à la date du 29 juillet 2009, les pièces versées aux débats établissent clairement qu’aucun des 21 postes n’était configuré. L’association CRESS et la SCP A n’ont d’ailleurs à aucun moment considéré qu’elles avaient par ce procès-verbal réceptionné l’installation informatique en elle-même, leurs nombreux courriels en attestant.
Il convient donc de prononcer aux torts de la société Risc Group la résolution des contrats d’abonnement et d’accès aux service collaboratif et de sécurité informatique conclus les 21 et 28 juillet 2009 entre la société Risc Group, d’une part, et les association CRESS et SCP A, d’autre part.
Sur la résolution des contrats de location
Ces deux dernières associations ont le même jour conclu avec cette même société Risc Group un contrat de location. Il importe peu que l’équipement loué ait été cédé à la société Parfip France spécialisée dans la location longue durée de biens mobiliers aux professionnels.
Ce contrat de location d’équipement concomitant avec les contrats d’abonnement et d’accès aux service collaboratif et de sécurité informatique s’inscrit avec ceux-ci dans une opération unique. Ces contrats sont interdépendants.
De plus sont réputées non écrites toutes les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. Il est donc vain pour la SAS Parfip France de se prévaloir des clauses contractuelles. La clause de non recours excluant la responsabilité de la SAS Parfip France ne peut en l’espèce trouver application. L’association CRESS et la SCP A peuvent donc parfaitement opposer à la société Parfip France les manquements de la SA Risc Group dans la réalisation de ses obligations de prestation et de maintenance et la résolution de ces contrats.
Par suite de cette interdépendance des contrats, et par réformation de la décision entreprise, il convient de prononcer aux torts de la société Risc Group la résolution des contrats de location d’équipement conclus le 21 juillet 2009 entre la société Risc Group aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société Parfip et les association CRESS et SCP A.
Sur les conséquences de la résolution des contrats
La société Parfip qui en l’état de l’indivisibilité des contrats et de la résolution des contrats de location, ne peut valablement prétendre à un quelconque paiement de la part des association CRESS et SCP A au titre des loyers qu’elle aurait pu encaisser sur les cinq années de la location, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des association CRESS et SCP A et condamnée à rembourser à celles -ci les sommes versées au titre des loyers soit 766,26 € à l’ association CRESS et 1 781,19 € à la SCP A.
Les appelantes devront quant à elles restituer le matériel informatique loué à la sas Parfip France.
Sur les dommages et intérêts
Les association CRESS et SCP A ne démontrent pas en quoi par son comportement la société Parfip a contribué à la constitution des désordres et du préjudice qu’elles invoquent découlant de la défaillance de l’installation entraînant la non réalisation de mise en service de postes pour certains employés et l’absence de sauvegarde.
Elles seront donc déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Me C de Z, en qualité de mandataire liquidateur de la SA Risc Group et la SAS Parfip France seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ceux de première instance distraits au profit de Me L-M et ceux d’appel au bénéfice de de la SCP D E ainsi qu’à payer aux association CRESS et SCP A la somme de 2 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a quant à elle déjà statué sur les dépens du pourvoi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 2 juillet 2014,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Vu l’interdépendance des contrats,
Prononce la résolution des contrats d’abonnement de prestations incluant la fourniture d’un matériel informatique et d’accès aux services collaboratifs et de sécurité informatique conclus les 21 et 28 juillet 2009 entre l’association CRESS et la SCP A, d’une part, et la SA Risc Group, d’autre part, aux torts de cette dernière société.
Prononce la résolution des contrats de location de ce matériel informatique conclus les 21 et 28 juillet 2009 entre l’association CRESS et la SCP A , d’une part et la SA Risc Group aux droits de laquelle se trouve la SAS Parfip France ;
Condamne en conséquence la SAS Parfip France à rembourser les sommes de 766,26 € à l’ association CRESS et de 1 781,19 € à la SCP A ;
Dit que le matériel informatique devra être restitué par l’ association CRESS et la SCP A à la SAS Parfip France ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne Me C de Z, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Risc Group et la SAS Parfip France in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ceux de première instance distraits au profit de Me L-M et ceux d’appel au bénéfice de de la SCP D E ainsi qu’à payer aux association CRESS et SCP A la somme de 3 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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