Confirmation 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 avr. 2011, n° 11/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05714 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2011, N° 2010052014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05714
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2011
Tribunal de Commerce de PARIS – RG N° 2010052014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Brigitte GUYOT, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K 24
DEMANDERESSE
à
SAS ENDEMOL PRODUCTIONS, anciennement dénommée SAS ENDEMOL DEVELOPPEMENT venant aux droits des Sociétés ASP PRODUCTIONS ET SO NICE PRODUCTIONS
XXX
XXX
représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane COLOMBET de la AARPI VIVIEN et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, toque : R 210
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 11 Avril 2011 :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mars 2011 qui a notamment :
— dit que la société Alj Productions a commis des actes de concurrence déloyale, en conséquence,
— lui a interdit d’exploiter sur tous territoires, directement ou indirectement, et, en particulier, de diffuser l’émission 'Dilemme’ et/ou de représenter de quelque manière que ce soit et par quelque support de communication que ce soit l’émission 'Dilemme’ ou tout autre programme identique ou similaire qui concurrencerait les programmes de la société Endemol Productions dans des conditions équivalentes à celles objet de l’instance, notamment à la télévision et sur internet, et ce, sous astreinte de 100.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Alj Productions à verser à la société Endemol Productions la somme de 900.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 100.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Alj Productions aux entiers dépens ;
Vu l’appel de ce jugement, interjeté le 23 mars 2011 par la société Alj Productions ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 mars 2011 à la société Endemol Productions par laquelle la société Alj Productions demande de constater que l’exécution des condamnations pécuniaires à hauteur de 1.000.000 € et la mesure d’interdiction ordonnées par les premiers juges sont de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, en conséquence, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement, et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés dans l’instance en référé ;
Vu les conclusions en réponse de la société Endemol Productions en date du 8 avril 2011, demandant de :
— constater que l’exécution provisoire du jugement déféré n’entraîne aucune conséquence manifestement excessive pour la société Alj Productions,
— en conséquence la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Alj Productions en date du 11 avril 2011 reprenant ses demandes ;
Vu les pièces produites, après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 11 avril 2011 ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de la partie adverse.
Il convient de rappeler que le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524-2° n’a pas à apprécier le bien fondé de la décision attaquée ni à se prononcer sur les éventuelles difficultés d’exécution qu’elle pourrait entraîner et n’est pas davantage juge de l’opportunité de l’exécution provisoire qui a été ordonnée, ce qui rend inopérants les développements de la société Alj Productions sur la motivation du jugement déféré ou sur l’imprécision de l’interdiction prononcée.
Au soutien de sa demande, la société Alj Productions expose qu’elle est une jeune société créée en 2007, dont l’émission 'Dilemme’ constituait une première production majeure ; que sa fragilité financière, établie par la production d’une attestation de son expert comptable et de son bilan 2010 faisant état d’une perte de 1.167.690 €, ne lui permet pas de faire face à un paiement imprévu de 1.000.000 €, qui représente 12 % de son chiffre d’affaires, de 8.322.000€ en 2010. Elle indique qu’elle ne disposait en mars 2011 que d’une trésorerie de 280.689,81€, somme rendue intégralement indisponible par l’effet de la saisie-attribution effectuée par la société Endemol Productions le 18 mars 2011, dont elle demande par ailleurs l’annulation devant le juge de l’exécution. Elle affirme que sa situation ne serait pas susceptible d’amélioration dans l’immédiat, les factures en attente de règlement s’élevant à 26.375 € et les productions en cours, susceptibles d’être bientôt facturées, représentant une somme de 96.000 €, alors qu’elle doit bientôt payer environ 144.600 € de charges diverses, de sorte qu’elle risque de se retrouver en état de cessation des paiements.
S’agissant de l’interdiction d’exploitation, elle fait valoir que l’imprécision et la globalité des termes utilisés par le jugement créent une insécurité juridique qui vont conduire les diffuseurs à s’abstenir de collaborer avec elle ou à remettre en cause les projets d’émissions de téléréalité qu’ils envisageaient de lui commander, ce qui entraînera l’impossibilité de poursuivre son activité et menacera sa survie même, dans la mesure où sa notoriété se situe essentiellement dans le domaine de la téléréalité.
La société Endemol Productions répond en substance que la société Alj Productions a la capacité de disposer de ressources financières importantes tant auprès de sa société-mère qu’auprès de ses banquiers, que ses activités sont diversifiées, et qu’elle ne démontre pas que l’exécution du jugement entraînerait à son égard des conséquences manifestement excessives.
Il ressort des comptes non certifiés de la liasse fiscale de la société Alj Productions que si le compte de résultat fait apparaître en 2010 un déficit de 1.167.690 €, son actif comporte au titre des comptes clients et autres créances, la somme totale de 1.053.826 € ; que, bien qu’assignée devant le tribunal de commerce en juillet 2010 en paiement de la somme de 1.000.000 € à titre de dommages-intérêts, elle n’a pas jugé utile de constituer une provision pour risques ; qu’elle est détenue à 100 % par la société Banijay Entertainment au capital de 1.462.000 €, elle- même filiale à 100 % de la société Banijay Holding, au capital de 205.887.100 €, qui a pour actionnaires la société financière Lov, le groupe LVMH, le groupe Agnelli et le groupe De Agostini . Elle appartient donc à un groupe solide dont la surface financière est importante, qui lui a manifestement apporté un soutien financier constant depuis sa création et lui a permis de continuer son exploitation malgré des résultats apparemment toujours négatifs. Elle ne démontre donc pas l’existence de conséquences manifestement excessives découlant des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Par ailleurs, il apparaît des éléments versés aux débats et non contestés, que loin de se limiter à la téléréalité, elle produit de nombreuses réalisations destinée à la télévision dans des domaines variés, tels que documentaire, docu-fiction, divertissement, activité équestre, musique.
Enfin, l’interdiction prononcée à son encontre ne l’empêche pas de produire tout programme de téléréalité comme elle le prétend, mais seulement des programmes qui constituerait une copie des émissions 'Secret Story’ ou 'Loft Story’ produites par la société Endemol Productions. Ainsi, le risque d’une cessation de son activité n’est en aucune façon démontré.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande et de la condamner aux dépens du référé.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société Endemol Productions la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Condamnons la société Alj Productions aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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