Infirmation partielle 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2014, n° 12/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 janvier 2012, N° 08/02223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 Décembre 2014
(n° 2 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07016 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 08/02223
APPELANTE
Madame N E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Florence DE SAINT LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0981
INTIMEE
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Nicolas MATUSZAC, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame L M, Conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 1992, Mme N E a été engagée par la SAS Multichauss en qualité de gérante de magasin.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 modifiée par avenant du 10 juin 1982.
Selon annexe du 21 décembre 2005 à son contrat de travail, elle occupait en dernier lieu et à partir de janvier 2006, des fonctions de gérant salarié, statut cadre, sur l’établissement de Fresnes tout en continuant à gérer l’établissement de Bonneuil-sur-Marne.
Courant 2006 la SAS Multi Chauss a été reprise par la société CHAUSSEA.
Le 21 octobre 2008 Mme N E a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande visant à solliciter des rappels de salaires et à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat pour harcèlement moral, aux torts exclusifs de son employeur.
Un avis d’inaptitude à son poste de travail a été rendu à l’issue de la deuxième visite médicale le 10 avril 2011.
Par lettre du 18 mai 2011 elle a été licenciée pour inaptitude.
La SAS CHAUSSEA occupait à titre habituel au moins onze salariés, lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la validité de son licenciement et s’estimant victime de harcèlement moral, Mme N E a maintenu sa demande en résiliation de son contrat de travail, subsidairement en nullité de son licenciement. Elle a sollicité des dommages intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral et a présenté divers rappels de salaires.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, par jugement en date du 31 janvier 2012 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
— condamne la SAS CHAUSSEA à verser à Mme N E les sommes suivantes :
* 2736 € à titre de rappel de prime exceptionnelle du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008
*273 € à titre de congés payés y afférents,
*2997,58 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
*1088,40 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité du DIF,
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Mme N E du surplus des demandes,
— CONDAMNE la SAS CHAUSSEA aux dépens.
Mme N E a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 9 juillet 2012.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2014.
Mme N E demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, tant au titre du harcèlement moral opéré par sa responsable régionale, Madame F, que des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, de paiement des salaires, primes et avantages prévus par la convention collective.
Subsidiairement elle sollicite la nullité de son licenciement pour inaptitude, cette dernière étant exclusivement la conséquence du harcèlement subi au sein de l’entreprise.
En conséquence, Mme N E sollicite :
— reformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil,
statuant à nouveau,
— fixer la rémunération brute mensuelle moyenne à 2868,62 euros,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
subsidiairement,
— Prononcer la nullité du licenciement.
En consequence,
Condamner la société CHAUSSEA à lui payer les sommes de :
*8605,88 euros pour indemnité compensatrice de préavis,
*860,59 euros pour les congés payés afférents,
*4732,34 euros au titre d’un solde d’indemnité de licenciement,
*20 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul,
*2736 € de rappel sur primes exceptionnelles à compter du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008,
*congés payés afférents de 273, 06 €,
*rappel sur primes ancienneté du 30 septembre 2003 au 18 mars 2011 de 10 945 €,
*congés payés afférents de 1094,50 euros,
*rappel sur maintien de salaire octobre 2007 : 1193 €,
*congés payés afférents : 111,93 euros,
*dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité du DIF : 3000 €,
*dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle : 10 000 €,
*article 700 : 3000 €,
*intérêts au taux légal.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil et la condamnation de la société CHAUSSEA à produire des documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 15 € par jour et par document.
En réponse, la SAS CHAUSSEA fait valoir que le licenciement pour inaptitude médicale est régulier dans la mesure où la demande de résiliation du contrat de travail pour harcèlement moral est dénuée de tout fondement.
Elle conclut :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 31 janvier 2012 en ce qu’il a constaté,
*que le licenciement pour défaut de reclassement suite à l’inaptitude médicale de Mme N E est fondé,
*que la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société CHAUSSEA est dénuée de tout fondement,
*que Mme N E n’a subi aucun harcèlement moral de la part de son employeur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CHAUSSEA à verser à Mme N E les sommes de :
*2736 € à titre de rappel de prime exceptionnelle du 1er janvier 2000 7 au 31 juillet 2008,
*273 € au titre des congés payés y afférents,
*2997,58 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement,
*1088,40 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité du DIF,
*1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuant à nouveau,
— donner acte à la la société CHAUSSEA de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 1824,90 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— debouter Mme N E de toutes ses demandes,
condamner Mme N E à payer à la société CHAUSSEA une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’appel.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
1) Sur la demande de résiliation judiciaire
Mme N E licenciée pour inaptitude le 18 mai 2011, avait formé le 21 octobre 2008, soit avant son licenciement, une demande de résiliation judiciaire dont la Cour est saisie.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Mme N E fonde sa demande de résiliation, et sur le harcèlement moral résultant notamment du comportement de sa responsable régionale,Madame F, et sur des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, de paiement des salaires, primes et avantages prévus par la convention collective.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce Mme E explique qu’elle a été directement victime des agissements de Mme F, la directrice régionale chargée de chapeauter notamment le magasin de Fresnes où elle exerçait.
Elle lui reproche son attitude méprisante et injurieuse en présence tant des clients que de ses subordonnés, de l’avoir déstabilisée en mêlant ordres et contre ordres, de lui avoir fait des observations et reproches injustifiés ayant conduit à des sanctions sans fondement.
Elle précise que ce harcèlement s’inscrit dans les nouvelles méthodes de management mises en place par la société CHAUSSEA Chaussea après son rachat des magasins Multichauss en 2006, et dans une volonté de pousser à la démission, par des mesures de gestion violentes, nombre des anciens gérants de magasins Multichauss.
Le climat social tendu, au cours de la période dans laquelle s’inscrit le harcèlement reproché et ayant suivi l’acquisition de la société Multichauss par Chaussea, est justifié par la production de plusieurs procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise courant 2007.
Le procès-verbal du comité d’entreprise du 28 juin 2007 atteste des interrogations et des inquiétudes des salariés concernant les importants changements en termes de pratiques commerciales, gestionnaires et salariales mais également de leur inquiétude concernant des fermetures de magasins, le comité reprochant à l’entreprise un délit d’entrave à l’information consultation sur les projets de fermeture.
Le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 12 juillet 2007 souligne plus particulièrement les interrogations des membres du comité d’entreprise 'sur le non-respect des procédures, et la dégradation des conditions de travail quant à l’amplitude, au nombre de personnes pour tenir le magasin durant la journée ' ou sur l’existence 'd’un climat de pressions psychologiques’ 'l’augmentation du taux d’absentéisme'.
Le procès-verbal du 18 décembre 2008 du comité entreprise mentionne encore, l’inquiétude de la section syndicale CFDT quant au turn over de 61 % de départ sur l’année 2007 que la société conteste.
Ce climat difficile est également souligné par plusieurs gérants de magasins proches collaborateurs de Mme E, soumis à la même direction régionale et aux mêmes méthodes manageriales.
Ainsi Monsieur B AF, qui a exercé des fonctions de gérant MultiChauss Chaussea pendant 13 ans, atteste de son cas personnel à cette époque en développant longuement les méthodes de management agressives, l’abus d’autorité et le manque de respect de son directeur commercial, Mme F, en 2006 qui l’ont poussé à demander sa mutation d’un poste dont son successeur a ensuite démissionné.Il donne 2 exemples de gérants licenciés de l’entreprise depuis le rachat de MultiChauss par Chausssea pour des fautes qu’il estime futiles.
De même le 18 juin 2007, M. AG AH écrit par mail à Madame E 'à mon retour de Crète je te recontacte, j’ai énormément de choses à te dire vis-à-vis de Chaussea. Il va vraiment falloir que je quitte cette boîte. Je t’expliquerai plus en détail les problèmes du rideau qui a failli tuer quelqu’un. Quand je suis actuellement en vacances ma première vendeuse est seule avec un vendeur et obligée de faire six jours sur sept. Si tu as l’adresse du comité d’entreprise ou du syndicat se serait sympa de me le transmettre'.
M. Y directeur régional au sein de la société Multichauss d’octobre 2003 à juin 2006 expose qu’il a profité du plan de licenciement économique mis en place lors du rachat pour quitter la société CHAUSSEA, car il ne pouvait pas adhérer à la politique commerciale et humaine 'si vicieuse’ mise en place, quant au décompte des heures, la disponibilité du personnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et la validation des congés payés, quant à la nécessaire disponibilité du personnel pour tout besoin sur un autre magasin, quant à la politique de pression par la sanction 'tout motif étant bon pour mettre une sanction disciplinaire le but étant de faire craquer les gérants ou gérante dont on ne veut plus et contre lesquels on n’a pas de réels motifs de licenciement'.
Par ailleurs les qualités professionnelles de Mme E avant le changement de direction et encore au moment de l’arrivée de la nouvelle équipe, sont longuement et particulièrement soulignées par de multiples attestations.
Ainsi M. Y, son ancien directeur commercial parle de ses ' exceptionnelles qualités professionnelles’ relevant qu’elles l’ont fait progresser jusqu’à la charge, début 2006 du magasin de Fresnes, l’un des plus gros magasins de la société qui constitue un challenge permanent en termes de surface, de fréquentation, de zone commerciale très concurrentielle.
Il atteste de même, qu’à son arrivée la nouvelle équipe dirigeante en la bouche de son PDG M. Z et de Mme F, directrice régionale Chaussea sur l’Île-de-France, elle-même, l’a félicité d’avoir une gérante de magasin si formidable, dynamique, connaissant parfaitement son métier; que Madame F lui a même confié à cette occasion son souhait de récupérer ce magasin sur sa région pour avoir une collaboratrice aussi performante dans son équipe.
Il note immédiatement les changements de style de management lorsque courant mai 2006 il a assisté au remodeling du magasin de Fresnes. Il expose qu’il a pu observer que la nouvelle équipe dont faisait partie Madame F W,est arrivée avec beaucoup d’arrogance et de suffisance vis-à-vis des équipes Multi Chauss, leur reprochant d’être des fonctionnaires comptant leurs heures de travail, leur imposant des exigences de ménage plutôt que de leur apprendre les méthodes d’implantation; qu’il a immédiatement été contraint de faire une mise au point avec Madame F.
Les répercussions de ces exigences et ce climat de management aggressif sur Mme E ont été relevées rapidement, à plusieurs reprises et par divers salariés..
Ainsi M. T U, gérant salarié atteste avoir été le témoin direct du comportement hautain et méprisant de Mme F durant la visite trimestrielle au magasin de Fresnes géré par Madame E, le 29 mars 2007 avec les membres du CHSCT, au cours de laquelle il a ressenti le climat conflictuel qui a été instauré à l’initiative de la directrice régionale, qui n’a pas hésité à user de son autorité pour tenter de répondre aux remarques faites par le comité dans des termes et sur un ton tels qu’un membre du CHSCT a voulu stopper la visite pour montrer son mécontentement..
Monsieur AC AD, cadre salarié chez Chausea et délégué syndical explique 'lors de mes réunions du comité d’entreprise à Fresnes de 2006 à 2008 j’ai croisé Madame E à plusieurs reprises avec qui j’ai discuté qui m’a fait part de la pression qu’elle subissait et de la dégradation régulière de ses conditions de travail. Je l’ai vu pleurer alors qu’elle se donnait à fond dans son boulot. Elle m’a fait part d’un manque de personnel, d’une réserve très compliquée à gérer de pressions très fortes de la part de la direction'..
Monsieur AI AJ-AK gérant salarié délégué du personnel, atteste de même que lors de ses nombreuses venues au magasin de Fresnes, il a vu Madame E, finissant ses conversations en pleurs et préoccupée par l’organisation du travail et l’incompréhension des consignes données par la directrice régionale ainsi que par :
— le vol de marchandises dans un magasin tout en longueur avec deux entrées,
— le manque de personnel,
— les ordres et contre ordres,
— l’absence d’informations suite à la non connexion sur astuces net.
Monsieur B AF précité qui vante les qualités de Mme E, collègue dynamique, motivée, disponible pour l’entreprise et appréciée de ses équipes et de sa hiérarchie, qu’il croise depuis janvier 1998, atteste des difficultés qu’il a rencontrées lui même avec Madame F sa directrice régionale de juin 2006 à octobre 2006 et développe les mêmes explications que Mme E en exposant que plutôt que d’embaucher du personnel en CDD, ou anticiper le travail à fournir sur un magasin sans responsable ou dont l’ouverture était prévue, Mme F imposait aux gérants des autres magasins de leur venir en aide du jour au lendemain, et sous peine de sanctions, et donc de s’absenter de leur propre magasin au détriment de celui-ci.
Monsieur P Q, vendeur au magasin de Fresnes donne en exemple le 12 mars 2007, jour où ses deux collègues lui ont confié avoir reçu une lettre de mise en garde pour 10 minutes de retard le matin alors que la journée s’est terminée à 19 heures, qu’elles étaient normalement au repos et que Madame D avait exigé leur présence pour modifier l’implantation du magasin.
Il atteste qu’il a constaté la pression de celle-ci et de son adjointe Madame I vis-à-vis de Madame E, très nerveuse après chaque passage de celle-ci.
M. B a des mots très durs en déclarant ' qu’il estimait que Mme F n’avait pas eu un comportement du directeur régional car elle outrepassait ses droits et utilisait le harcèlement à l’égard de ses gérants et de leurs équipes, pour imposer ses décisions, même si elles n’étaient pas légales ou justifiées ; qu’elle savait parfaitement que personne n’oserait se plaindre ; qu’elle était agressive n’avait aucun respect du personnel'.
Les griefs formulés par la salariée sont attestés par tous ses collaborateurs.
Ainsi Mme X AB, vendeuse au magasin de FRESNES atteste des refus injustifiés de congés et de prise de RTT.
Elle explique que Madame F lui a proposé de ne pas travailler le dimanche 24 décembre 2006, alors que le planning était validé, qu’elle n’avait pas demandé de modification, au motif que Madame F souhaitait que ce soit Madame E qui travaille ce dimanche.
Madame E produit quelques demandes de congé pour RTT qui lui ont été partiellement refusées, alors que ne se posait aucun problème de remplacement, parce que la société lui demandait 'de participer à l’implantation d’un magasin au moins deux jours', 'd’être présente au magasin le dimanche avant Noël', 'd’être présente le 8 mai'.
Ainsi l’ancien directeur commercial, M. Y atteste des allusions à peine voilées et des accusations de vol et d’incompétence dont a été victime Mme E par la nouvelle direction alors que le problème de démarque qui lui était reproché ne résultait que d’une transformation du magasin de Fresnes et de la décision unilatérale de la nouvelle direction, maintenue malgré les avertissements de Madame E et de lui-même, d’utiliser les deux entrées et sorties du magasin alors que le personnel était insuffisant pour en assurer la surveillance et que la société avait choisi de ne pas prendre de vigiles .
D’ailleurs dans un courrier recommandé de Madame E adressé à la direction le 2 juin 2006 celle-ci attire l’attention de la direction sur les problèmes de vols et leur soumet ses souhaits pour y remédier.
Ce problème récurrent apparait aussi dans le compte rendu du CE de juillet 2007 où les représentants du personnel s’interrogent sur les mesures qu’entendait prendre la direction, qui avait diminué le bipage des marchandises, sans prendre de mesures pour augmenter la sécurité des marchandises et limiter la démarque inconnue et le vol. La société leur répondait qu’elle comptait sur la vigilance de l’ensemble du personnel pour y remédier, le coût prohibitif de l’antivol ne lui permettant pas de systématiser cette mesure.
De même Madame K vendeuse du magasin de Fresnes atteste de la pression exercée sur sa gérante, du contrôle insidieux et des remarques désobligeantes.
Elle explique ainsi que 'lors d’une évaluation de Madame E le 28 février 2007 Madame F m’a questionné sur le ménage fait en magasin… J’ai tout de suite compris qu’elle voulait comparer mes réponses à celle de Madame E.. À ma grande surprise Madame F, s’est mise sur la pointe des pieds et a fait glisser son index derrière une boîte de chaussures située en hauteur. Ayant trouvé un peu de poussière elle a demandé à Madame E d’un ton moqueur pourquoi il y avait encore de la poussière à cet endroit 'puisque vous faisiez le ménage chaque jour'. Elle a ainsi rabaissé ma responsable devant moi et devant les clients pour une histoire de poussière 'puis, rougissant devant la réponse de la gérante selon laquelle la poussière était faite un peu chaque jour mais que la priorité restait la vente, Madame F lui avait rétorqué sur un ton très agressif 'de ne pas la reprendre devant le personnel'.
Mme K atteste encore que le même jour Madame F lui a demandé le chiffre d’affaires du jour à réaliser, sachant très bien qu’elle venait de prendre son poste à 14 heures et qu’elle ne disposait pas de l’outil informatique astuce ne lui permettant pas de le connaitre. La salariée conclut 'malgré la pression évidente exercée sur Madame E, celle-ci s’est toujours investie beaucoup pour son magasin au point de ne pas prendre ses pauses déjeuner car nous sommes souvent 2 au magasin et nous devons surveiller les deux entrées. C’est une gérante qui sait s’organiser en fonction du manque de personnel et qui garde le sourire et un dynamisme remarquable'.
De même Madame A , autre vendeuse au magasin géré par la salariée atteste qu’elle a constaté plusieurs fois le manque de respect de Madame F envers Madame E ; qu’elle a relevé de même le passage surprise de la directrice régionale le 23 avril pour constater l’état du magasin et prendre des photos, plutôt que de prendre des mesures pour lui venir en aide, alors que le désordre était consécutif à un week-end chargé en chiffre d’affaires et un personnel insuffisant qui n’a finalement été renforcé qu’après le départ pour maladie de Madame E. Elle rajoute que malgré la mauvaise pression destinée à démotiver et à faire craquer la gérante, celle-ci a tenu bon, est restée la même, c’est-à-dire une gérante professionnelle, humaine, très souriante, et très compétente.
Madame X AB, vendeuse au magasin de FRESNE confirme dans son attestation les visites piégées afin de contrôler l’état du magasin ou même prendre des photos et le refus de leur envoyer du renfort pour pallier notamment à la difficulté de gérer les deux entrées de magasins ,' les laissant carrément dans la galère sans qu’elles comprennent pourquoi'. Elle confirme de même le manque de respect de la directrice régionale envers sa gérante qu’elle a 'engueulé’ en public, devant les clients en lui disant sur un ton méprisant 'c’est moi qui décide'.
Mme X atteste des difficultés techniques rencontrées par Mme E sans faute de sa part pour répondre aux exigences de la direction.
Elle explique ainsi ' qu’elle a très souvent vu la gérante passer beaucoup de temps au téléphone avec les différents services de la société pour obtenir des informations parce qu’elle ne disposait pas de l’outil informatique nécessaire; qu’elle n’obtenait souvent pas de réponse le jour même; qu’elle-même en tant qu’adjointe avait eu le même stress lors de remplacements, constatant qu’elle ne pourrait pas tout faire en même temps en raison du manque de personnel, ranger le magasin, ranger la réserve, accueillir les clients, faire le ménage'. Elle termine tout comme Madame X en soulignant que l’équipe du magasin entretenait une très bonne relation professionnelle avec Madame E, 'qui est une personne très compréhensive, très professionnelle , toujours de bonne humeur, souriante et commerciale avec les clients.'
Climat social extrêmement tendu, visites piègées en période de soldes ou en fin de journée, refus abusifs de prise de congés, repoches injustifiés devant les clients ou le personnel, allusions de vols, changements arbitraires de planning qui contraignaient la salariée à des déplacements importants sur d’autres magasins, ont eu raison des grandes qualités humaines et professionnelles de Mme E et l’ont conduite, après des périodes de pleurs au travail et de grand stress, a un arrêt maladie sans discontinuité jusqu’à son inaptitude, pour un motif constamment repris par les médecins généralistes et psychiatres de 'dépression réactionnelle liée à ses conditions de travail'.
En l’état des explications et des pièces fournies il apparaît donc que l’ensemble des faits précis et concordants pris dans leur ensemble, laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral résultant des méthodes de gestion et d’organisation mises en 'uvre par la supérieure hiérarchique de Mme E, qui se sont manifestées pour la salariée par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail qui ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré sa santé physique ou mentale.
Afin d’expliquer et de justifier le comportement de Madame F, la société CHAUSSEA expose que ses actes étaient mesurés et justifiés par les insuffisances professionnelles de Mme E qui n’avait jamais eu sous sa responsabilité un magasin d’une telle importance en termes d’activité commerciale, de stock et de chiffre d’affaires et qui n’appliquait pas les méthodes de gestion qui lui étaient démandées et dirigeait un magasin désorganisé au rangement inexistant.
Pour démontrer la réalité de ces griefs l’employeur produit quelques photos sans intérêt, parceque non datées et non circonstanciées et n’offrant qu’une vue parcellaire de ce grand magasin.
Il produit également mise une garde du 7 décembre 2006 et un avertissement du 11 avril 2007.
Dans la mise en garde il lui reproche d’avoir laissé 2 jours après le passage de Mme F, quelques dizaines de contre-pied botte en réserve, sur la centaine de contre-pied botte et ballerines que sa directrice lui avait demandé de mettre en magasin lors de son précédent passage parce que cette pratique allait à l’encontre de la politique commerciale de libre-service.
Quant à l’avertissement il lui reproche :
'l’état déplorable’ dans lequel Madame F a trouvé son magasin lors de son passage du 28 février 2007, le rangement inexistant, et l’implantation à l’encontre des directives de la direction effectuée sans aucun souci de cohérence commerciale nécessitant l’obligation d’organiser l’intervention d’une équipe de renforts afin de remettre magasin en l’état le 12 mars 2007, la désorganisation totale qui règne à nouveau au sein de la réserve du magasin lors de la visite de l’adjointe de Madame F, le 27 mars 2007, et la présence en réserve de contre-pied des marques Evita, fait qui s’était déjà produit auparavant et pour lesquels une mise en garde lui avait été adressée en date du 7 décembre 2006.
Mais quant à l’état déplorable de la réserve et du magasin il n’est pas établi et le rapport du CHSCT à l’occasion de la réunion du 28 mars 2007, tout comme toutes les attestations précitées, relèvent toutes le manque de personnel récurrent d’autant plus sensible dans le magasin de Fresnes, de plusieurs centaines de mètres carrés qui est l’un des plus gros de la société.Par ailleurs il ne peut être reproché à Mme E d’avoir pris l’initiative d’installer dans la réserve le second pied des chaussures les plus chères afin d’éviter ces vols et cette initiative a été corrigée puisque sur la centaine de contrebottes dont la présence lui a été reprochée, il n’en restait que quelques unes 2 jours plus tard.
Et comment comprendre les griefs d’implantation alors d’une part qu’à cette date les compétences de Mme E ressortent encore du rapport du 28 février 2007 qui mentionne une marge en nette progression et contient une large majorité de réponses positives sur les acquis de la salarée alors d’autre part que ce rapport ne contient pas de reproche sur un éventuel désordre mais note la nécessité de réaliser un très grand travail sur le marchandising pour remise en état du magasin en suivant les procédures D’ailleurs le rapport qui a suivi l’intervention du 12 mars parle aussi de 'définir et mettre en place des univers de chaussures – reconstituer les rayons par style, fournisseur – inverser place femme,enfant…).
Il s’agissait dès lors non pas de remédier à des carence de la salariée mais de mettre en place une nouvelle politique de marketing.
La société se retranche enfin derrière le rapport du 11 janvier 2008 signé, et donc cautionné par 2 salariés, ayant suivi un entretien qu’il a organisé avec Mme E et Mme F le 21 décembre 2007 et qui conclut à l’absence de harcèlement moral.
Au regard des réelles difficultés psychologiques d’une salariée jusqu’alors sans problème et particulièrement compétente, qui se plaint de harcèlement, est en arrêt maladie sans discontinuité depuis de longs mois pour 'des problèmes relationnels graves dans son travail’ relevés par le médecin du travail le 1er octobre 2007, les courriers du médecin traitant et le certificat médical du service de pathologie professionnelle de l’hôpital de Créteil, cette réunion du 21 décembre 2007 aurait dû être être accompagnée d’une enquête un peu plus sérieuse comprenant tout au moins l’audition des autres gérants de magasins placés sous l’autorité de la nouvelle directrice commerciale ou auprès des collaborateurs directs de Madame E dans le magasin de Fresnes.
L’employeur aurait alors forcément obtenu les éléments qui ressortent des multiples attestations apportées par Mme E qui ne pouvaient que l’amener à changer ses conclusions.
En se limitant à opposer la parole de l’une contre la parole de l’autre, et sans autre investigation, et en décidant à l’issue de ce seul et unique entretien de contester toute situation de harcèlement, puis de la licencier pour inaptitude 'sauf à l’extrême rigueur travail à domicile sans contraintes organisationnelles par rapport à ce contexte de travail', la direction a manifestement cautionné le comportement d’une nouvelle directrice régionale qu’elle avait chargée de mettre en 'uvre les nouvelles méthodes de management
Ainsi donc l’employeur ne démontre pas que les faits de harcèlement matériellement établis par Mme N E, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence les demandes relatives au harcèlement moral doivent être déclarées bien fondées et suffisamment graves et établies pour justifier pour ce seul motif sans qu’il soit besoin d’analyser les autres manquements reprochés à l’employeur, la demande de résiliation judiciaire du contrat.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil est infirmé en ce qu’il déboute Mme N O de sa demande de résiliation judiciaire.
Celle-ci prendra effet à la date du licenciement de Mme E par l’employeur soit le 18 mai 2011.
— En réparation du préjudice résultant de son liceciement tenant compte des conséquences sur son inaptitude à réintégrer le monde du travail en entreprise, et résultant de la perte d’un travail qu’elle occupait depuis 1992, l’employeur sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 55 000 euros.
— En outre, le préjudice lié à son harcèlemnt moral sera réparé par la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros
2) Sur la prime de 152 €
Il ressort de l’avenant au contrat de travail du 21 décembre 2005, que Mme N E devait bénéficier d’une prime de 152 € bruts mensuels.
Le versement de cette prime contractuelle n’est soumis à aucune condition, de résultat ou d’assiduité et elle ne pouvait être supprimée sans l’accord écrit de Mme N E.
Or l’employeur ne justifie pas du versement de cette prime et les bulletins de salaire ne la mentionnent plus, à compter du 1er janvier 2007.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il accorde à Mme N E au titre de cette prime, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2008, la somme de 2736 € augmentée d’un montant de 273,60 € pour congés payés afférents.
3) sur la prime d’ancienneté
La convention collective de la chaussure 'entreprise à succursales du commerce de détail’ applicable, prévoit en son article 42 relatif aux salaires et primes d’ancienneté, l’attribution au salarié d’une prime d’ancienneté conventionnelle.
La société CHAUSSEA Chausséa en refuse le bénéfice à Mme N E au motif que l’article 1 de l’avenant cadre de la convention collective exclut expressément l’application de l’article 42 ; que si l’article 1 sus visé lui substitue l’article 4 de l’avenant cadre, celui-ci fixe uniquement le calcul de l’ancienneté des cadres, sans pour autant leur octroyer une prime d’ancienneté au versement de laquelle ils ne peuvent en conséquence prétendre.
Mais si l’article 1 de l’avenant cadre exclut expressément l’application de l’article 42 de la conveniton collective, il y substitue l’article 4. Et dans la mesure où cet article 4 prévoit uniquement les modalités de prise en compte des absences du cadre pour le calcul de l’ancienneté, il ne peut qu’en résulter que le cadre a bien droit à une prime d’ancienneté telle que calculée à l’article 42, mais avec une prise en compte spécifique des absences prévues à cet article.
C’est dès lors à tort que l’employeur refuse à la salariée, au motif qu’elle est cadre, le paiement de la prime d’ancienneté.
Celle-ci est due dans la limite de la prescription quinquennale à savoir à compter du 15 septembre 2003 au 31 juillet 2008 selon le décompte produit non contesté.
Ainsi le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il déboute Mme N E de sa demande à ce titre.
L’employeur est condamné à lui payer la somme de 10 945 € augmentée de 1094,50 € pour les congés payés afférents.
4) sur le préavis et l’indemnité de licenciement
Mme E touchait en dernier lieu un salaire annuel moyen brut de 2868,62 euros incluant la prime d’ancienneté et celle de 152 euros accordée ci dessus.
En sa qualité de cadre et sur le fondement de la convention collective, Mme N E pouvait prétendre à trois mois d’indemnité compensatrice de préavis.
Seul le manquement de l’employeur l’a privée de la faculté d’exécuter son préavis.
En conséquence la société est condamnée à lui payer la somme de 8605,86 euros réclamée à ce titre augmentée des congés payés afférents de 860,59 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, Mme E expose qu’elle a perçu la somme de 9610 € au lieu des 14 342,34 euros dus sur la base d’une ancienneté de 19 ans incluant la durée de son congé parental; qu’elle est donc fondée à solliciter la somme de 4732,34 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
L’employeur reconnait une ancienneté de 19 ans du 16 novembre 1992 au 18 aout 2011, un salaire moyen de 2659,28 euros et reconnait donc devoir à la salariée la somme de 11434,90 euros sur le fondement de l’article 16 de la convention collective plus avantageuse que le code du travail qui prévoit une indemnité de:
-10% après 2 années de service,
-25% après 3 années de service, son montant ne pouvant cependant dépasser 12 fois le salaire moyen mensuel.
Mais le salaire moyen retenu par la Cour au regard des primes fixes accordées, a été fixé à la somme de 2868,62 euros.
Aussi cette correction faite le calcul de l’indemnité se fait ainsi :
2868,62X 3ans X10% + 2868,62 X16ans X25% =12335,07 euros.
En conséquence subsiste un solde de 2725,07 euros qu’elle est fondée à réclamer à son employeur au titre de l’indemnité de licenciement.
5) sur le défaut de maintien du salaire au titre de la subrogation de mai à octobre 2007
Mme N E a été placée en arrêt maladie du 26 avril 2007 au 27 février 2008.
Ayant plus de 15 ans d’ancienneté, elle bénéficiait en application de la convention collective d’un maintien de salaire à 100 % durant les trois premiers mois et de 75 % durant les trois mois suivants.
.
Elle a perçu de mai à octobre 2007 au titre des indemnités journalières figurant sur ses bulletins de salaire, la somme de 5047,73 euros alors que pour la même période la société CHAUSSEA a touché de la Caisse un montant de 5642,76 euros.
Néanmoins ce manque à gagner de 579,24 euros bruts qu’elle a mis en demeure la société CHAUSSEA de lui verser le 16 décembre 2008, lui a été versé par virement la semaine du 5 au 9 janvier 2009, la société CHAUSSEA reconnaissant par lettre du 29 décembre 2008 lui devoir ces montants réclamés, l’assurant de sa bonne foi et lui annonçant la régularisation à intervenir.
Par ailleurs Mme N E supportant la charge de la preuve de ses prétentions, et n’apportant pas d’éléments au soutien de ses prétentions, sera déboutée de ses demandes complémentaires en paiement de 192,04 euros pour une prime d’amplitude horaire et de 297,27 euros pour une prime de logement ne se rapportant à aucune période particulière.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il déboute Mme N E de ses demandes de compléments de versement sur le fondement de la subrogation.
6) Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail de Mme N E conclu le 12 septembre 1994 avec la société CHAUSSEA Multichauss, inclut à l’article 11 une clause de non concurrence lui interdisant à la cessation du contrat, quelles qu’en soient les causes,de créer d’exploiter ou de gérer un fonds de commerce de vente de chaussures, directement ou indirectement, en tant qu’associé ou de commanditaire ou par personne interposée, comme de travailler d’un tel magasin comme salariée ou comme mandataire, pour une période limitée à trois ans dans un rayon de 2000 m au tour des deux dernières succursales où le gérant aura travaillé, toute inobservation de la présente clause entraînant dans l’octroi définitif à la la société CHAUSSEA de dommages et intérêts fixés forfaitairement d’un commun accord à 10 000 Fr. à la constatation de l’infraction ainsi qu’à 5000 Fr. par mois pendant lequel elle se perpétuerait’ .
La salariée qui ne conteste pas que la société CHAUSSEA Chausséa a levé la clause de non-concurrence après sa reprise des magasins Multichauss, demande la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de la clause de non-concurrence qui lui a été illégalement imposée pendant plus de 10 ans.
L’existence de cette clause nulle en ce qu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière au bénéfice de Mme N E, a nécessairement occasionné à la salariée un préjudice dans la mesure où elle s’est trouvée liée d’une certaine manière à son employeur et a été limitée dans d’éventuelles recherches d’emploi pendant la durée du contrat.
Néanmoins cette clause de non concurrence a été levée avant la rupture du contrat, et Mme N E a régulièrement progressé au sein de l’entreprise ; elle ne justifie pas avoir d’une quelconque manière été freinée dans son évolution ou ses recherches d’emploi par l’existence de cette clause. Aussi son préjudice sera fixé à la somme de 1 euro.
7) Sur les dommages et intérêts pour absence d’information sur la portabilité sur le DIF.
L’employeur ne conteste pas le manquement à son obligation d’information de portabilité du DIF à ce titre mais conclut à l’octroi de domages et intérêts revus à de plus justes proportions en l’absence de justifications de son préjudice par la salariée.
A ce titre le conseil a fait une exacte appréciation de celui ci en le fixant à la somme de 1088,40 euros.
Sur le remboursement aux organismes sociaux
Le licenciement relevant de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail, conformément à l’article L. 1235- 4 du même code, la cour ordonne, le cas échéant d’office, le remboursement par la SA Chaussea aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme E depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme E la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer.
Il lui sera donc alloué, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2500 euros, à ce titre pour la procédure d’appel et de confirmer la décision des premiers juges sur ce fondement concernant les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il condamne la société CHAUSSEA à payer à Mme N E les sommes suivantes :
— rappel de primes exceptionnelles : 2736 €,
— congés payés afférents :273,60 €,
— dommages et intérêts pour absence d’information sur le DIF:1088,40 €,
— article 700 du code de procédure civile:1000 €.
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau et AJOUTANT,
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 18 mai 2011.
— CONDAMNE la société CHAUSSEA payer à Mme N E les sommes de :
*8605,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*860,59 euros à titre de congés payés afférents,
*2725,07 au titre du solde d’indemnité de licenciement,
*10 945 €pour rappel sur primes d’ancienneté du 30 septembre 2003 au 18 mars 2011
*1094,50 euros decongés payés afférents,
*55 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement,
*10 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
*1euro de dommages et intérêts pour la clause contractuelle de non-concurrence nulle,
augmentés des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société CHAUSSEA devant le conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et à compter de la présente décision pour les dommages et intérêts.
— ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement et les règles de l’article 1154 du Code civil.
— ORDONNE à la société CHAUSSEA la remise des documents sociaux (attestation pour l’emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes au jugement sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
— CONDAMNE la SAS CHAUSSEA à payer à Mme N E la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— CONDAMNE la SAS CHAUSSEA aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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