Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 27 janv. 2015, n° 13/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 11 juillet 2013, N° F12/00518 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VL
RG N° 13/03516
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Alexandre BLASCO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2015
Appel d’une décision (N° RG F12/00518)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 juillet 2013
suivant déclaration d’appel du 31 Juillet 2013
APPELANTE :
Mademoiselle Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SAS PERRENOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre BLASCO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2014,
Madame LAMOINE a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2015.
L’arrêt a été rendu le 27 Janvier 2015.
RG 13/3516 VL
Exposé des faits
Le 3 mars 1997, Madame Y X, domiciliée à XXX a été embauchée par la SAS PERRENOT pour une durée indéterminée à temps partiel, au poste d’aide-comptable et affectée au siège social de l’entreprise à AOUSTE SUR SYE. Cette société exerce une activité de transport routier et employait environ 150 salariés en 2011.
A partir du 28 avril 2009, Madame Y X a fait l’objet d’un détachement à titre temporaire auprès de la SASU SNTV à Montélimar.
A partir du 19 juin 2009 et jusqu’au 30 octobre 2010, elle s’est trouvée en arrêt de travail et a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat.
Elle a été déclarée temporairement inapte le 1er novembre 2010, puis apte le 2 décembre 2010 et le 16 décembre 2010, sous réserve d’équipement d’un siège réglable spécifique et de limitation des temps de conduite domicile-travail. Le 8 décembre, l’employeur avait dispensé la salariée d’exécuter sa prestation de travail avec maintien du salaire le temps de trouver une solution.
Des discussions pour une éventuelle rupture conventionnelle ont repris, mais ont échoué.
Le 16 mars 2011, l’employeur a demandé à Madame Y X d’intégrer le poste de MONTELIMAR à compter du 21 mars.
Le 21 mars, la salariée s’est présentée pour travailler au siège à AOUSTE SUR SYE.
Le 5 avril 2011, la SAS PERRENOT a adressé à la salariée une mise en demeure de rejoindre son poste de MONTELIMAR.
Le 26 avril, elle a été convoquée à un entretien préalable et, le 18 mai 2011, s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.
Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de VALENCE en août 2012 en contestant son licenciement et en invoquant un harcèlement moral.
Par jugement du 11 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes de VALENCE a débouté Madame Y X de toutes ses demandes, rejeté la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et mis les dépens à la charge de la salariée.
Madame Y X a, le 31 juillet 2013, interjeté appel de ce jugement.
Demandes et moyens des parties
Madame Y X, appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
# au principal : dire qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement ;
# au subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
# dans tous les cas condamner la SAS PERRENOT à lui payer les sommes de :
* 2 402 € à titre d’indemnité de préavis outre 240,02 € au titre des congés payés afférents,
* 16 804 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues (harcèlement moral et licenciement abusif),
* 2 242,91 € à titre de rappel de salaires outre 224,29 € de congés payés afférents outre intérêts à compter du 3 août 2012,
* 4 070,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 600,50 € au titre de rappel de congés payés,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* elle a été victime d’un harcèlement moral en ce que l’employeur :
1/ lui a imposé brutalement plusieurs modifications importantes de son contrat de travail sans explication et sans prévisibilité quant à la durée :
— lieu de travail modifié et temps de trajet allongé
— local exigu, bungalow (type « ALGECO » de chantier) installé sur un parking, très exigu qu’elle partageait avec 5 autres personnes,
— passage d’une fonction d’aide-comptable au simple établissement de la facturation ;
— passage de son temps de travail de 20 heures à 25 heures hebdomadaires (soit travail sur 4 jours au lieu de 3) ;
2/ n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail en lui intimant de reprendre son poste avant d’acheter le siège adapté nécessaire ;
3/ a retenu indûment ses salaires à compter du 1er mars 2011 ;
* l’employeur a déjà été reconnu coupable de harcèlement moral envers sept autres salariés de l’entreprise, pour des raisons de sympathie syndicale qui se retrouvent en ce qui la concerne ;
* elle a droit de percevoir ses salaires retenus indûment à partir du 1er mars 2011 ;
* l’employeur a mentionné sur son bulletin de salaire des congés payés à compter du 3 janvier 2011, alors que ceux-ci n’ont débuté que le 19 janvier ; elle a donc droit au rappel de l’indemnité correspondante ;
* subsidiairement son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir accepté la modification de ses conditions de travail alors que ces dernières lui ont été imposées par l’employeur sans aucunement respecter la procédure prescrite.
La SAS PERRENOT, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Madame Y X et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle demande que les dommages-intérêts soient réduits à de plus justes proportions.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* aucun élément relevant d’un harcèlement moral n’est démontré, les changements de conditions de travail étaient mineurs, le seul détachement d’un salarié n’étant pas en soi une modification du contrat de travail ;
* la modification du lieu de travail relevait du pouvoir de direction, et aucune modification de la rémunération ou de la durée du travail n’a été décidée sans l’accord de la salariée ;
* le nouveau lieu de travail était situé dans un module bureautique « ALGECO » pourvu de tout le confort,
* la salariée a commencé à prendre son poste sans protestation durant plusieurs
semaines ; elle était dédommagée de l’allongement de la durée de ses trajets ;
* aucune preuve d’une discrimination syndicale n’est rapportée ;
* l’employeur était fondé à retenir le salaire de Madame Y X puisque cette dernière refusait de rejoindre son poste ;
* le licenciement était tout aussi fondé puisque Madame Y X ne s’est pas présentée sur son lieu de travail malgré une mise en demeure.
Lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, Madame Y X a indiqué produire une nouvelle pièce numérotée 40. La SAS PERRENOT a demandé que cette pièce soit écartée des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire. Elle a exposé que cette pièce ne lui avait pas été communiquée avant l’audience, ce qui n’a pas été contesté par le Conseil de Mme X.
Motifs de la décision
Sur le retrait des débats de la pièce numérotée 40 produire par Madame Y X
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les (…) documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. "
En l’espèce, Madame Y X, en produisant une nouvelle pièce le jour de l’audience fixée pour la plaidoirie, n’a pas mis la partie adverse en mesure d’en débattre contradictoirement avec un délai suffisant.
Par conséquent, au vu du principe ci-dessus rappelé, cette pièce ne peut qu’être écartée des débats.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152- 1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
L’article L. 1154-1 précise que le salarié qui invoque un harcèlement doit établir 'des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement’ et qu’au vu de ces éléments 'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats que:
* Madame Y X avait été embauchée par la SAS PERRENOT en 1997 et, depuis lors, elle a toujours exercé ses fonctions au siège de cette dernière à AOUSTE SUR SYE jusqu’en avril 2009 ;
* à partir de cette date, soit après 12 années dans l’entreprise, elle a été détachée auprès de la société SNTV, son lieu de travail étant ainsi déplacé à MONTÉLIMAR ; ce changement impliquait, pour elle, une augmentation tant de son temps de travail passant de 20 heures à 25 heures, que de son temps de trajet à hauteur de la moitié, ce dernier passant de
20 minutes à 30 minutes selon les pièces fournies par l’employeur lui-même
(sa pièce n° 3) ;
* pour autant, la SAS PERRENOT ne réglait pas à la salariée ses heures complémentaires au-delà de 20 heures résultant de ces modifications, ni la participation aux frais de déplacement qu’elle lui avait annoncée, et Madame Y X était contrainte de réclamer le règlement du complément de salaire et de cette participation aux frais par lettre du 10 juin 2009, puis par mail du 18 juin 2009 ;
* Madame Y X était placée en arrêt de travail le 19 juin 2009 et informait son employeur, par lettre du 23 juin 2009, qu’elle ne pourrait plus travailler chez SNTV aussi loin de son domicile pour raisons familiales, de santé (récidive suite à opération abdominale) et financières, ce à quoi l’employeur répondait un mois plus tard qu’il était en droit de lui imposer ces changements, et en offrant, répondant ainsi au seul aspect financier invoqué, une augmentation de salaire de 100 € bruts ;
* par une seconde lettre recommandée du 14 octobre 2009, la SAS PERRENOT indiquait à Madame Y X que sa mise à la disposition de SNTV était temporaire et s’expliquait par les nécessités d’organisation de l’entreprise, ce qui la dispensait d’obtenir l’accord de la salariée ; pour autant, elle ne lui précisait pas quel était le terme de cette mise à disposition ; elle ajoutait qu’en cas de refus de la salariée d’accepter ce changement, son comportement serait constitutif d’une faute pouvant justifier son licenciement pour motif disciplinaire ;
* ce n’est que le 23 novembre 2009 que la SAS PERRENOT a transmis à Madame Y X une convention de détachement signée avec la SASU SNTV sept mois plus tôt, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ;
* entre janvier 2010 et mars 2010, Madame Y X a fait part à son employeur, compte-tenu de son impossibilité de poursuivre son travail dans ces conditions, de son intention de mettre en oeuvre une rupture conventionnelle du contrat de travail, mais l’employeur a exprimé son refus de lui verser une quelconque indemnité, lui indiquant, par lettre du 3 mars 2010, que, si elle souhaitait quitter l’entreprise, il lui appartenait de démissionner ;
* dans le même laps de temps, la salariée toujours en arrêt de travail indiquait à la SAS PERRENOT le 26 janvier 2010 que l’ancienneté figurant sur ses bulletins de salaire était erronée, et qu’aucune majoration de ce chef ne lui était appliquée ; ce n’est que le 3 mars 2010 que l’employeur indiquait qu’une erreur avait été commise, et annonçait un rappel à ce titre de 1431,20 € ;
* la convention de détachement signée avec la société SNTV étant arrivée à expiration le 24 avril 2010, la SAS PERRENOT n’a, pour autant, pas informé la salariée si cette convention était renouvelée par tacite reconduction ou non, et si oui pour quelle durée ;
* par avis des 2 puis 16 décembre 2010, Madame Y X a été déclarée médicalement apte à son poste sous réserve d’équipement d’un siège réglable spécifique et de limitation des temps de conduite domicile-travail ; par lettre du 8 décembre, l’employeur a, dans ces conditions, dispensé la salariée d’exécuter sa prestation de travail avec maintien du salaire dans l’attente de trouver 'la meilleure façon de concilier les restrictions mentionnées’ par le médecin du travail avec le poste de travail,
* nonobstant cette dispense, l’employeur a adressé à la salariée le 23 décembre une lettre recommandée de mise en demeure pour justification d’absence sans autorisation depuis le 17 décembre 2010 ;
* par lettre du 16 mars 2011, l’employeur a indiqué confirmer à Madame Y X que son poste de travail était à Montélimar, que son temps de trajet pouvait être effectué en deux temps avec une halte de dix minutes, que le siège spécifique préconisé par le médecin du travail n’était pas acheté mais qu’il conviendrait que la salariée 'procède à des essais’ avant que ce siège soit acquis, enfin qu’elle devait réintégrer son poste à Montélimar le 21 mars soit cinq jours plus tard ;
* la salariée ayant refusé de se rendre à Montélimar, mais s’étant présentée pour travailler au siège de l’entreprise à Aouste sur Sye, elle s’est vu, après deux mises en demeure, notifier son licenciement pour faute grave le 18 mai 2011.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments mis bout à bout la preuve de faits laissant présumer un harcèlement moral en ce que :
* l’employeur a brutalement modifié les conditions de travail de Madame Y X dans des proportions importantes quant à la distance par rapport à son domicile et à ses heures de travail (passant de 3 à 4 jours par semaine), présentant cette situation comme temporaire alors qu’elle s’est prolongée, dans les faits, durant deux années et sans aviser la salariée des conditions de sa prolongation ni d’un possible terme,
* en contrepartie de ces changements, l’employeur n’a pas mis en place de lui-même le paiement des heures complémentaires engendrées par ces modifications, ni davantage la participation aux frais de déplacement supplémentaires qu’il avait annoncée, obligeant la salariée à les réclamer au bout de deux mois ;
* face aux protestations de la salariée compte-tenu des conséquences du prolongement de cette situation pour sa vie de famille et sa santé, et alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, l’employeur n’a apporté aucune réponse concrète sur ces deux points en exigeant au contraire de Madame Y X qu’elle rejoigne son nouveau poste sous menace d’un licenciement,
* alors que la salariée tentait de mettre fin à ces conditions par une rupture amiable, l’employeur a écarté d’emblée toute indemnité de départ, bloquant ainsi toute négociation et incitant la salariée à démissionner,
* face aux préconisations du médecin du travail notamment quant à la nécessité d’un siège adapté, l’employeur mettait la salariée en demeure de rejoindre son nouveau poste sans même avoir fait l’acquisition du siège adapté nécessaire,
* l’employeur a finalement licencié la salariée pour faute grave pour refuser de reprendre son poste dans ces conditions.
Face à ces éléments, la SAS PERRENOT ne démontre en rien que ces faits répondaient à des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement, en particulier il ne justifie pas en quoi son détachement devait nécessairement se prolonger sans aucune information sur sa durée prévisible, ni en quoi l’absence de réponse concrète aux difficultés réelles, notamment sur le plan médical, que cette situation engendrait pour la salariée, relevait d’une impossibilité majeure pour l’employeur.
Il en résulte que Madame Y X a subi, en l’espèce, une situation de harcèlement moral.
Sur les conséquences par rapport au licenciement
Le licenciement pour faute grave de Madame Y X est fondé sur son absence au poste de travail de Montélimar à partir du 21 mars 2011 alors qu’en cela, Madame Y X n’a fait que refuser de subir les agissements répétés de harcèlement moral mis en évidence ci-dessus. Le licenciement est donc nul de plein droit, en application des dispositions de l’article L. 1152-2 du Code du Travail.
Le jugement sera, par conséquent, infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les indemnités en raison du harcèlement moral et au licenciement nul
# dommages-intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral
La réparation du préjudice résultant d’un licenciement illicite ne peut être inférieure à celle résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle est soumise au montant minimum prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.
En l’espèce, Madame Y X avait une ancienneté de 14 ans et 2 mois dans l’entreprise au moment de son licenciement, et son salaire brut des six derniers mois s’est élevé à 1 201 € bruts mensuels en moyenne. Elle était âgé de 36 ans au moment du licenciement.
Il convient, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de fixer l’indemnité compensatrice de son préjudice résultant de la perte de son emploi et du harcèlement moral qu’elle a subi à la somme de 16 500 € que la SAS PERRENOT sera donc condamnée à lui verser à ce titre.
# indemnité de licenciement
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit aux indemnités de rupture, dont l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du Code du Travail ; les modalités de calcul en sont précisées par les articles R. 1234-1 et suivants du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective.
L’application de ce texte conduit à allouer à Mme Y 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté soit en l’espèce 4 070,05 € bruts.
# indemnité de préavis
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du Code du Travail, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, et même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis.
La durée du préavis est fixée par ce texte en fonction de l’ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié.
En l’espèce, compte-tenu de son ancienneté et de son statut, Madame Y X a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 2 402 € qui lui sera donc allouée à ce titre, outre 240,20 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires
L’employeur est tenu au paiement du salaire jusqu’à la date du licenciement soit jusqu’au 18 mai 2011. Il ressort des bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai, que l’employeur a retenu une partie des salaires au motif d’absences injustifiées ; or l’employeur est mal fondé à opposer à Madame Y X, pour s’exonérer du paiement du salaire, une absence à son poste de travail alors que Madame Y X s’est présentée pour travailler au siège de l’entreprise à AOUSTE SUR SYE, et que son refus de se présenter sur le site de la société SNTV à Montélimar était la conséquence du harcèlement moral qu’elle refusait de continuer à subir.
Dès lors, la SAS PERRENOT doit payer à Madame Y X les retenues de salaires indûment pratiquées au des bulletins de paye soient les sommes de :
pour le mois de mars 2011
461,70 €
pour le mois d’avril 2011
1 113,21 €
pour le mois de mai 2011
668 €
(soit 1 113,21 €/30 x 18)
TOTAL dû
2 242,91 €
outre congés payés afférents à hauteur de 224,29 € bruts.
Sur le rappel de congés payés
Il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2011 que la salariée a été placée en congés payés à partir du 3 janvier 2011. Or, Madame Y X fait valoir qu’elle avait demandé à être en congés payés à partir du 19 janvier seulement, par un courrier du même jour qu’elle produit aux débats.
La SAS PERRENOT qui, pour sa part, soutient que la salariée avait demandé à être en congés payés à partir du 2 janvier, n’en rapporte aucune preuve.
C’est donc à bon droit que la salariée demande le rappel des congés payés imposés par l’employeur à hauteur de 15 jours, conformément à l’engagement de l’employeur par lettre du 8 décembre 2010 la dispensant d’exécuter sa prestation de travail avec maintien de sa rémunération.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 600,50 € équivalent à 15 jours de salaires.
Sur les demandes accessoires
La SAS PERRENOT, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y X tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats la pièce numérotée 40 produite par Madame Y X le jour de l’audience.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que Madame Y X a été victime d’un harcèlement moral.
DIT que, par conséquent, son licenciement est nul.
CONDAMNE la SAS PERRENOT à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
* 16 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral,
* 4 070,05 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 402 € à titre d’indemnité de préavis outre 240,20 € au titre des congés payés afférents,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi que les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012 :
* 2 242,91 € à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2011, outre
224,29 € de congés payés afférents,
* 600,50 € à titre de rappel de congés payés.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SAS PERRENOT aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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