Infirmation partielle 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 févr. 2015, n° 15/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 23 octobre 2013, N° 12/0644 |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00074
24 Février 2015
RG N° 13/03082
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
23 Octobre 2013
12/0644
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt quatre Février deux mille quinze
APPELANTE :
Madame Z X C
XXX
XXX
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SAS SMART FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier REY de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z A, salariée de la société Y, reprise le 1er avril 2005 par la SAS SMART France, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la prime de performance individuelle et de la contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, non inclus dans le temps de travail effectif, a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach le 20 décembre 2012 afin de voir, selon le dernier état de sa demande, la SAS SMART FRANCE condamnée au paiement de :
— un rappel de la prime de performance individuelle de 3.245 € bruts pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, puis de 59 € bruts par mois à compter du 1er janvier 2013 ;
— un rappel de contrepartie financière au titre du temps du temps d’habillage et de déshabillage, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 de 4.256,67 €, puis un rappel correspondant de 20 minutes par jour, au titre du temps d’habillage et de déshabillage à compter du 1er janvier 2013, sur la base du salaire mensuel en vigueur sur la période concernée ;
— 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le Conseil des prud’hommes de Forbach, statuait ainsi qu’il suit :
« ' Déboute Madame X-C Z de ses demandes de paiement de
— rappel de prime de performance individuelle pour la période du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012.
— prime de performance individuelle à compter du 01 janvier 2013.
— rappel de prime d’habillage et de déshabillage pour la période du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012.
— prime d’habillage et de déshabillage à compter du 01 janvier 2013.
' Déboute les parties de leur demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Laisse aux parties leurs entiers frais et dépens.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 12 novembre 2013 au greffe de la Cour d’appel, Madame Z A faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Madame Z A demande à la Cour de :
« CONDAMNER la SAS SMART FRANCE à verser à Madame X un rappel de prime de performance individuelle de 4.543 € brut du 01/01/2008 au 31/12/2014
CONDAMNER la SAS SMART FRANCE à verser à Madame X une prime de performance individuelle mensuelle de 59 € brut à compter du 01/01/2015
CONDAMNER la SAS SMART FRANCE à verser à Madame X une indemnité de rappel de temps d’habillage et de déshabillage, du 01/01/2008 au 31/12/2014, de 4.926,89 € net
CONDAMNER la SAS SMART FRANCE à verser à Madame X une indemnité au titre du temps d’habillage et de déshabillage, correspondant à l’équivalent de 20 mn par jour, à compter du 01/01/2015, sur la base du taux horaire en vigueur sur la période concernée
CONDAMNER la SAS SMART FRANCE à verser à Madame X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SAS SMART FRANCE en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, Madame Z A expose que jusqu’au transfert de l’activité peinture de la société Y à la société SMART France, les salariés bénéficiaient, en application d’un accord Y du 24 janvier 2000, d’une prime de poste destinée à indemniser le temps de pause d’un montant de 4,2 % du salaire de base brut, avec des abattements en cas d’absence à partir du sixième jour ; par la suite, les salariés affectés à cette activité se sont vu attribuer une prime de performance individuelle, prévue dans un accord SMART du 13 juillet 2000, destinée à récompenser la productivité des salariés ayant un coefficient inférieur à 305 et dont le temps de travail était modulé ou posté.
L’appelante fait valoir que si les accords Y ont été automatiquement dénoncés du fait du transfert des contrats de travail des salariés concernés, l’accord SMART du 13 juillet 2000 n’a, quant à lui, jamais été dénoncé aux représentants des salariés en cause, alors même qu’il s’agissait d’un établissement distinct qui a bénéficié d’un comité d’établissement et d’un CHSCT en 2006, les délégués du personnel restant les seuls représentants de l’établissement jusqu’à la mise en place des autres institutions représentatives des salariés, tel qu’en a décidé le Tribunal d’instance de Sarreguemines par jugement du 25 août 2005.
Elle estime en conséquence que le nouvel accord de substitution signé le 31 mars 2006 par les organisations syndicales, se substituant aux accords d’entreprise précédents, n’est pas applicable à l’établissement dès lors que le précédent accord n’a pas été dénoncé, d’autant que l’accord de substitution prévoyait le maintien de la prime de poste ; en conséquence les anciens salariés Y peuvent prétendre à la prime de poste prévue dans l’accord du 24 janvier 2000 maintenu lors de la dénonciation et à la prime de performance individuelle prévue dans l’accord du 13 juillet 2000, irrégulièrement dénoncé dans un accord d’entreprise et non d’établissement.
L’appelante conteste d’une part toute dénonciation automatique tant que l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par un nouvel accord et que leurs effets n’ont pas été comparés pendant la période légale de 18 mois, faute de quoi les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis et d’autre part l’analyse des premiers juges qui ont considéré que l’objet de la prime de performance individuelle et l’objet de la prime de poste étaient identiques.
S’agissant de l’indemnisation de temps d’habillage et de déshabillage, Madame Z A rappelle, tel qu’en a déjà décidé la Cour, que la prime de poste, remplacée par la prime de performance individuelle, n’avait pas pour objet d’y répondre, d’autant que la contrainte d’habillage ou de déshabillage ne pèse que sur les salariés de l’établissement peinture et que l’accord instituant la prime de performance individuelle ne précise pas en quoi cette prime indemniserait cette sujétion particulière ; elle sollicite en conséquence qu’il soit fait droit à sa demande qu’elle a chiffrée à un montant forfaitaire, calculé en fonction de son taux horaire, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif, mais d’une indemnisation au titre de la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société SMART France demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SMART France fait valoir que l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de la société Y ont été automatiquement remis en cause lors du transfert de l’activité au 1er avril 2005 et qu’un accord de substitution a été conclu le 31 mars 2006, à effet au 1er juillet 2006, aux fins d’harmoniser les systèmes entre les deux entités, les accords Smart se substituant désormais aux accords Y ; elle rappelle à cet égard que la prime de performance individuelle prévue par l’accord d’entreprise SMART du 13 juillet 2000 a pour objet de faire baisser l’absentéisme en étant indexée sur le présentéisme individuel ; les salariés affectés à l’activité peinture ont ainsi bénéficié de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 13 juillet 2000 au sein de la société SMART France, la prime de performance individuelle étant substituée à la prime de poste.
Elle soutient que l’appelante est mal fondée à solliciter le cumul de la prime de performance individuelle et de la prime de poste s’agissant de dispositions conventionnelles ayant le même objet, les partenaires sociaux ayant justement décidé le remplacement de la prime de performance individuelle par la prime de poste dans l’accord de substitution régulièrement signé en mars 2006 et qui n’a pas été frappé d’opposition, soulignant qu’un tel cumul conduirait à une inégalité de traitement au sein de l’entreprise.
Elle fait valoir qu’en définitive, jusqu’au 30 mars 2005, les salariés de l’activité peinture ont bénéficié de la prime de poste telle que prévue par l’accord d’entreprise Y du 24 janvier 2000, puis que du 1er avril 2005 jusqu’au 30 juin 2006, ils ont bénéficié de la prime de performance individuelle considérée comme plus avantageuse et enfin qu’à compter du 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution, ils ont bénéficié de la prime de poste qui s’est substituée à la prime de performance individuelle, les signataires excluant toute possibilité de cumul.
S’agissant du temps d’habillage et de déshabillage, la société SMART rappelle qu’à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif, mais qu’il doit toutefois faire l’objet, soit d’une contrepartie financière, soit sous forme de repos ; or l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage est expressément prévu par l’accord d’entreprise SMART du 13 juillet 2000, qui prévoit des contreparties précises et effectives au-delà de la prime de performance individuelle remplacée par la prime de poste, cet accord étant applicable aux anciens salariés Y, conformément à l’accord de substitution du 31 mars 2006 ; en outre, en mars 2007, les organisations syndicales ont demandé l’ouverture de discussions sur la mise en place d’une contrepartie supplémentaire concernant l’habillage et le déshabillage ayant abouti à un accord le 9 septembre 2008, qui n’a pu être appliqué, compte tenu de la mise en 'uvre de leur droit d’opposition par les organisations syndicales non signataires.
Enfin à titre éminemment subsidiaire, elle conteste les temps d’habillage et de déshabillage mis en compte, observant que l’accord spécifique qui n’a pu être mis en 'uvre, prévoyait l’octroi de cinq minutes par jour de présence, créditées sur le compteur de repos compensateurs à compter du 1er juillet 2008 pour le personnel devant s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, en sus des autres contreparties prévues par l’accord du 13 juillet 2000 et elle produit un constat du huissier pour justifier de ce qu’il faut 1'59'' et 08/100 pour revêtir sa tenue de travail et 1'23'' et 06/100 pour revêtir sa tenue de ville.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 23 juillet 2014 pour Madame Z A et le 29 décembre 2014 pour la SAS SMART FRANCE, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande en paiement de la prime de performance individuelle
Il est constant qu’à compter de la date du transfert à la société SMART des contrats de travail des salariés de la société Y, soit le 1er avril 2005, ces salariés ont perçu aux lieu et place de l’ancienne prime de poste, une prime de performance individuelle, en application de l’accord SMART du 13 juillet 2000.
L’appelante fait grief à l’employeur de ne pas avoir dénoncé, aux délégués syndicaux de l’établissement, l’accord du 13 juillet 2000 ayant instauré la prime de performance individuelle, avant la conclusion de l’accord d’entreprise du 31 mars 2006 ayant notamment remplacé la prime de performance individuelle par l’ancienne prime de poste, telle que prévue par l’accord Y du 24 janvier 2000, pour le personnel affecté principalement à l’activité peinture qu’elle considère lui être inopposable ; à cet égard, il n’est pas inutile de relever qu’en demandant l’application cumulative de la prime de performance individuelle qu’elle percevait et de la prime de poste visée par l’accord de substitution, l’appelante soutient tout à la fois que l’accord de substitution du 31 mars 2006 lui est opposable en tant qu’il instaure la prime de poste et qu’il lui est inopposable en tant qu’il supprime la prime de performance individuelle.
Ceci étant, l’accord du 13 juillet 2000 instituant la prime de performance individuelle a été conclu à durée indéterminée ; s’il prévoit les conditions de dénonciation de l’accord, il est muet sur les conditions de sa révision ; toutefois les modalités de la révision de cet accord ne font pas l’objet de contestations par les parties, l’accord de substitution n’ayant d’ailleurs été remis en cause par aucun syndicat.
L’accord de substitution signé le 31 mars 2006, dont l’objet est « d’intégrer pleinement les coéquipiers ex-Y et d’harmoniser les systèmes entre les deux entités » prévoit le maintien de diverses dispositions, dont une prime d’harmonisation et les modalités de traitement des deux jours de congés payés supplémentaires et au titre des mesures catégorielles, il est prévu notamment l’instauration d’une prime de poste pour tous les coéquipiers ex-Y affectés principalement à l’activité peinture (Paintshop) qui est attribuée selon les termes fixés dans l’accord Y du 21 janvier 2000 qui reste inchangé ; il est en outre expressément prévu que les salariés affectés à l’activité peinture ne bénéficieront plus de la prime de performance individuelle, ni de la prime d’excellence, à compter de la date d’attribution de la prime de poste.
Cet accord de substitution a été valablement conclu au niveau de l’entreprise, soit au niveau où l’accord initial avait été conclu, dès lors qu’il est destiné à s’appliquer à l’ensemble des « coéquipiers ex-Y » dont les contrats de travail ont été transférés à la société Smart France et non exclusivement à l’établissement dit Paintshop.
Dans la mesure où son article 4.1 (Prime de poste) prévoit expressément que les salariés affectés à l’activité peinture ne bénéficieront plus de la prime de performance individuelle à compter de la date d’attribution de la prime de poste, la demande visant au cumul de ces deux primes doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a débouté la salariée de ses prétentions de ce chef.
2. Sur la contrepartie des temps d’habillage et déshabillage
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des conventions collectives, de branches, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Il convient de relever que les salariés affectés à l’atelier peinture doivent porter une tenue de travail spécifique au regard des conditions dans lesquelles est exercée l’activité et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, de sorte que les salariés concernés ont droit à des contreparties, soit sous forme de repos, soit financière.
Ainsi et par application de ces dispositions, la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage doit prendre la forme d’un repos ou d’une compensation financière, qui doivent être véritablement dédiées au temps d’habillage et de déshabillage.
L’accord SMART du 13 juillet 2000 prévoit en son article 10, traitant du temps d’habillage et de déshabillage, que les contreparties suivantes sont mises en place :
— le maintien du mode de calcul de la prime d’ancienneté,
— la prise en charge par l’employeur à 100 % des cotisations mutuelle prévoyance pour la fraction personne isolée, dès le 1er janvier 2001,
— l’augmentation des indemnités de transport de 0,40 à 0,65 Fr. du kilomètre,
— le versement d’une prime de performance individuelle dont le paiement intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.
Il incombe de relever que d’une part, les avantages ainsi consentis n’apparaissent pas véritablement dédiés au temps d’habillage et de déshabillage et que d’autre part ils sont fonction, soit de l’ancienneté du salarié, soit de ses conditions de vie personnelle, soit de son lieu d’habitation et que dès lors, ils ne profitent qu’à ceux qui sont en situation d’en bénéficier.
Il n’est pas inutile de souligner en outre, que nonobstant ces dispositions, il est constant que les organisations syndicales ont sollicité l’instauration de négociations en 2007 sur la mise en place d’une contrepartie supplémentaire pour l’habillage et le déshabillage et il ressort de la note d’information du 15 septembre 2008 que la direction, dans un souci d’équité, a décidé de faire suite à la demande des organisations syndicales et d’ouvrir des négociations sur le temps d’habillage déshabillage pour les salariés de l’établissement peinture, concernés par cette contrainte.
Par ailleurs, l’accord de substitution du 31 mars 2006, prévoit, en son article 4 que les salariés affectés à l’activité peinture ne bénéficieront plus de la prime de performance individuelle, ni de la prime d’excellence à compter de la date d’attribution de la prime de poste.
Enfin la prime de poste visée dans l’accord de substitution du 31 mars 2006, allouée à tous les « coéquipiers ex-Y » est attribuée dans les termes fixés dans l’accord Y du 27 janvier 2000 qui reste inchangé ; ainsi cette prime correspond, aux termes de cet accord, à 4,2 % du salaire de base brut et prévoit en cas d’absence, un abattement progressif de 20 % à 40 % ; dès lors cette prime ne peut pas plus être regardée comme constituant une contrepartie financière au temps de déshabillage et d’habillage.
Au titre de cette contrepartie, l’appelante sollicite l’attribution d’une compensation financière correspondant à 20 minutes par jour travaillé et conteste que le chronométrage réalisé par l’employeur ait pu constituer une moyenne raisonnable.
Pour justifier de ses prétentions, Madame Z A verse aux débats une note de son employeur indiquant qu’à compter du 10 juillet 2006, les vêtements de travail ne doivent en aucun cas quitter l’enceinte du Painshop, le lavage à domicile étant interdit et que pour sortir de l’enceinte du Painshop, le passage aux vestiaires est obligatoire, y compris pour les chaussures de sécurité spécifique pour le Painshop, reconnaissables à leurs lacets blancs ; cette note précise que ces vêtements sont conçus pour ne pas rejeter de fibres, être exempts de silicone, être antistatiques et ne pas comporter de fermeture susceptible de rayer les carrosseries et satisfaire au test de compatibilité poudre ; cette note prévoit enfin une combinaison intégrale et des T-shirts spécifiques pour les opérateurs de production en salle propre.
Pour sa part, l’employeur rappelle les temps retenus par l’huissier qu’elle a mandaté soit moins de 3mn et 30s pour les opérations d’habillage et de déshabillage ; il verse en outre aux débats un plan des lieux laissant apparaître qu’à la prise de poste le salarié masculin doit parcourir 109 m et 104 m à la fin de poste et le personnel féminin 125 m à la prise de poste et 29 m en fin de poste compte tenu du lieu de situation des vestiaires ; en comptant ces temps de trajet, il considère que le salarié masculin va passer 4mn 50s, le personnel féminin 4mn 11s par jour travaillé pour leurs opérations d’habillage et de déshabillage, soit une contrainte inférieure à cinq minutes par jour de travail.
Ceci étant, il convient de relever que le constat d’huissier a été réalisé le 21 juillet 2012, soit en été, alors que par hypothèse même les salariés sont moins couverts et que le temps mis à retirer leur tenue de ville et à la remettre peut dès lors être significativement moins long qu’en hiver ; ainsi le salarié chronométré portait comme tenue de ville, une paire de baskets, une paire de socquettes, un jean, un caleçon, un tee-shirt à manches courtes, un blouson, une casquette et une besace et ne portait ni bijoux, ni montre ; il devait enfiler une paire de chaussures de sécurité à lacets, une paire de socquettes, un pantalon, un caleçon et un polo ; en outre le temps n’a été mesuré que pour un homme ; enfin, le salarié a été chronométré vestiaire fermé et dès lors l’huissier n’a pu se rendre compte du rythme et de la gestuelle du salarié pour se changer ; de pareille façon, le temps pour couvrir la distance séparant le vestiaire du poste de travail est apprécié au regard d’un rythme équivalent pour tous les salariés et ce indépendamment de leur âge, de leur condition physique et de leurs particularités physiologiques.
Il s’en suit que c’est à juste titre que l’appelante soutient que ces temps ne sauraient constituer des temps moyens raisonnables, d’autant que les conducteurs de cabine doivent en sus revêtir une combinaison rallongeant d’autant le temps d’habillage et de déshabillage.
Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de retenir une durée moyenne journalière de 20 minutes, conformément à la demande et le jugement entrepris, qui a débouté Madame Z A de ses prétentions, doit être infirmé sur ce point.
Sur la base de 20 minutes par jour, Madame Z A a établi un décompte pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 qui n’a pas fait l’objet de contestations et il lui sera alloué de ce chef la somme de 4.926,89 € calculée sur la base du nombre de jours travaillés et de son taux horaire.
Par contre le jugement ne peut pas disposer pour l’avenir, d’autant que la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage est directement liée au nombre de jours travaillés et au taux horaire, susceptibles de variations.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z A les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS SMART France sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
La SAS SMART France qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Forbach, sauf en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande de paiement de rappel de prime de performance individuelle ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SAS SMART France à payer à Madame Z A la somme de 4.926,89 € au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 ;
Condamne la SAS SMART France à payer à Madame Z A la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SMART France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS SMART France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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