Infirmation partielle 13 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 13 avr. 2011, n° 09/16340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/16340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 février 2009, N° 08/12308 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2011
N° 2011/169
Rôle N° 09/16340
J-K Z
C/
F I
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/11309 et du 26 février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12308.
APPELANTE
Madame J-K Z
née le XXX à XXX, XXX, XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur F I
né le XXX à XXX XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Véronique ESTEVE-PARIENTI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, XXX – XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2011,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I – Exposé du litige :
Madame J-K Z qui avait ressenti des douleurs dans l’aine droite, a consulté au mois de septembre 2003 le docteur F B, chirurgien orthopédiste, qui, après avoir fait réaliser une IRM, a diagnostiqué une coxarthrose et a réalisé le 27 octobre 2003 une prothèse totale de la hanche droite.
Les suites de cette intervention ayant été marquées par des douleurs particulières au niveau du bassin, le docteur B a effectué une reprise chirurgicale le 3 novembre 2003.
La persistance des douleurs et l’apparition d’un problème sévère de bascule du bassin ont conduit madame Z à consulter un autre chirurgien qui a procédé le 6 avril 2004 au remplacement de la prothèse.
Cette opération ayant diminué l’intensité des douleurs mais laissé subsister la bascule du bassin et une impression d’allongement du membre inférieur droit, madame Z a obtenu en référé la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 30 novembre 2006.
Madame Z et sa fille madame D E épouse X ont fait assigner le docteur B en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de le voir déclarer responsable du préjudice corporel de madame Z et de le voir condamner à réparer son préjudice et le préjudice par ricochet de madame X.
Par jugement du 8 septembre 2008 assorti de l’exécution provisoire, rectifié le 26 février 2009, le tribunal a :
— Déclaré le docteur B responsable des séquelles présentées par madame Z à la suite de l’intervention sur sa hanche droite qu’il a pratiquée le 27 octobre 2003
— Fixé ainsi qu’il suit le préjudice corporel de madame Z:
Préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles (recours) : 43.820,91 €
* frais divers : 720 €
* assistance par tierce personne : 38.496 €
* perte de gains professionnels futurs : 17.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire : 5.507 €
* souffrances endurées physiques et morales : 17.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 26.000 €
* préjudice esthétique permanent : 3.000 €
— Condamné monsieur B à payer à madame Z la somme totale de 63.902 € au titre de l’indemnisation de son préjudice personnel après déduction de la créance de la CPAM
— Condamné le docteur B à payer à la CPAM la somme de 43.820,91 € en remboursement des prestation versées, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007
— Condamné le docteur B à payer à madame Y la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice par ricochet
— Condamné le docteur B à payer à madame Z et madame Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné le docteur B aux dépens.
Madame Z a interjeté appel du jugement rectifié à l’encontre du docteur B et de la CPAM.
Si elle approuve le premier juge d’avoir déclaré le docteur B responsable de son dommage résultant de l’opération du 27 octobre 2003 et si elle acquiesce à l’évaluation qu’il a faite de ses préjudices poste par poste, elle lui reproche en revanche d’avoir déduit à deux reprise la créance de la CPAM, de telle sorte que la somme devant lui revenir était celle de 107.723 € et non pas celle de 63.902 €.
Le docteur B forme appel incident.
Il fait grief au premier juge :
— d’avoir retenu qu’il avait commis une erreur fautive de diagnostic, alors que madame Z souffrait bien de coxarthrose ce qui rendait licite l’intervention qu’il a pratiquée
— d’avoir retenu qu’il avait commis des fautes techniques dans la réalisation de l’intervention, alors que l’opération n’a pas modifié l’allongement du membre inférieur droit de la patiente et qu’il n’existe pas de norme fixant l’allongement tolérable suite à une telle intervention
— d’avoir retenu que ses fautes étaient en lien avec les dommages dont madame Z demandait réparation sans rechercher si la pathologie lombaire qui préexistait à l’opération et n’a pas été aggravée par elle n’était pas à l’origine des douleurs.
A titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, le docteur B demande que la réparation des divers postes de préjudice de madame Z soit limitée aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles (recours) : 43.820,91 €
— frais divers (c’est à dire tierce personne avant consolidation) et assistance par tierce personne après consolidation : 26.346 €
— perte de gains professionnels futurs : 0
— déficit fonctionnel temporaire : pas d’offre, pas de critique du jugement
— souffrances endurées physiques et morales : 12.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 8.000 € sur la base d’un taux de déficit ramené à 8% ou 15.000 € si le taux de 15% retenu par l’expert devait être approuvé par la cour
— préjudice esthétique permanent : 1.700 €.
A titre encore plus subsidiaire le docteur B conclut à la confirmation du jugement rectifié en ce qu’il l’a condamné à payer à madame Z la somme de 63.902 €.
Le docteur B critique également les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation du préjudice de madame Y.
La CPAM conclut à la confirmation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par madame Z le 11 mai 2010, par le docteur B le 10 février 2011, par la CPAM le 30 mars 2010).
II – Motifs :
Sur la responsabilité du docteur B
Le premier juge a exactement rappelé qu’en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique le médecin n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de diagnostics et de soins qu’en cas de faute.
Le docteur B fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’il avait commis des fautes en relation avec le dommage dont madame Z demande réparation d’une part en diagnostiquant dans des conditions non conformes à l’état de la science une coxarthrose qui n’existait pas et en réalisant en conséquence une intervention chirurgicale non justifiée, d’autre part en réalisant mal son geste technique en raison d’une insuffisance de préparation de l’opération.
L’expert a expliqué que la coxarthrose, ou arthrose de la hanche, est une pathologie dégénérative qui se définit par l’usure mécanique du cartilage articulaire.
Elle se manifeste par des douleurs siégeant au niveau de l’aine ou de la région trochantérienne apparaissant à l’effort et nécessitant, lorsqu’elles sont importantes, un traitement médical.
L’usure s’accompagne d’un enraidissement avec limitation progressive des amplitudes de rotation, d’extension puis à terme de flexion.
La coxarthrose évoluée occasionne une gêne à la marche.
Radiologiquement la coxarthrose se manifeste par des signes très particuliers : outre la diminution de l’épaisseur du cartilage articulaire coxal et fémoral matérialisée par le pincement de l’interligne, visible sur les radios, il existe des signes associés tout à fait caractéristiques : condensation sous chondrale se traduisant par une densification de l’os en regard des zones de souffrance cartilagineuse, géode sous chondrale se traduisant par des lacunes d’hyperpression et enfin présence d’ostéophyte bordant l’articulation en particulier le versant externe, l’arrière fond du cotyle et la région située en dessous de la tête fémorale.
Ces signes radiologiques sont retrouvés, en particulier, à l’IRM qui peut en outre montrer un épanchement articulaire traduisant la souffrance de l’articulation.
L’arthroplastie totale de la hanche ne doit être proposée que lorsque le retentissement fonctionnel, évalué d’après l’échelle de Lequesne en fonction de la douleur, de la déambulation et de la mobilité articulaire, est égal ou inférieur à un score de 12, le score normal étant de 18.
Dans le cas de madame Z, le docteur B a porté l’indication de coxarthrose au vu de la pathologie douloureuse initiale, de radiographies du 5 septembre 2003 et du compte rendu d’une IRM qui signalait une 'coxopathie engainante'.
Or selon l’expert ce terme n’a aucune signification médicale et ne reposait sur aucun élément descriptif radiologique objectif, seul apparaissant à l’imagerie une densification sous chondrale du cotyle droit, ainsi que l’a confirmé son sapiteur radiologue qui a constaté qu’il n’existait aucune anomalie des têtes fémorales, ni aucun épanchement intra-articulaire.
De surcroît les douleurs de l’aine avaient disparu au moment de l’intervention, ce qui n’était pas en faveur d’une coxarthrose installée mais bien plutôt d’une coxarthrose débutante spontanément régressive.
Enfin madame Z ne présentait ni limitation de la déambulation ni enraidissement articulaire, de sorte que les critères fonctionnels permettant d’envisager une arthroplastie n’étaient pas réunis.
En outre, contrairement à ce que prétend le docteur B, l’examen anatomopathologique de la tête fémorale enlevée lors de l’opération n’a pas confirmé le diagnostic de coxarthrose.
En effet l’expert, en réponse au dire que le docteur B a déposé après diffusion de son pré-rapport, a précisé que si les lésions de surface du cartilage pouvaient correspondre à un début de lésions arthrosiques, elles ne correspondaient pas à un état de coxarthrose évoluée qui implique la disparition complète du cartilage avec mise à nu de l’os sous chondral.
De ceci il s’infère que le docteur B, qui avait pourtant noté dans son observation du 26 octobre 2003 'coxarthrose droite peu évoluée', a posé le diagnostic de coxarthrose justiciable d’une arthroplastie sans tirer les conséquences de la normalité de l’état fonctionnel de la patiente ni de l’absence de coxarthrose radiologiquement avérée, en se fiant à un compte rendu d’IRM faisant état d’une 'coxopathie engainante’ n’ayant aucune signification médicale.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le docteur B n’a posé le diagnostic erroné de coxarthrose que parce qu’il n’a pas apporté tout le soin nécessaire à son élaboration, ce qui l’a conduit procéder à une arthroplastie injustifiée à la date à laquelle elle a été réalisée.
S’agissant de l’intervention, l’expert indique qu’elle doit se faire après une programmation pré-opératoire consistant à analyser la morphologie de la hanche à opérer et à pratiquer diverses mesures destinées à permettre une parfaite implantation de la prothèse. Ces mesures opératoires précises se font à partir de ce qu’il est convenu de nommer la 'ligne des U radiologique'.
Il ajoute que l’arthroplastie ne doit pas modifier la longueur du membre inférieur opéré et qu’un raccourcissement ou, en pratique plutôt un allongement, sont tolérés jusqu’à 5 mm, un allongement entre 5 et 10 mm nécessitant une deuxième opération, un allongement supérieur à 10 cm étant difficilement compensable.
Dans le cas de madame Z, l’expert indique qu’il n’existait pas de différence de longueur notable des membres inférieurs avant l’opération, contrairement à ce que prétend le docteur B.
En effet le sapiteur radiologue a confirmé que les clichés réalisés avant l’opération mettaient en évidence une différence de 2 mm aux dépens du côté droit.
Or, après l’opération le membre inférieur droit mesurait 15 mm de plus que le gauche, ce qui témoigne d’un allongement réel de 17 mm.
L’expert trouve l’explication de cet allongement qu’il considère comme inadmissible, dans le mauvais positionnement de la prothèse consécutif à une absence de programmation pré-opératoire.
En effet madame Z présentait une particularité anatomique révélée par l’analyse de la 'ligne des U radiologique', tenant au fait que chez elle le sommet du grand trochanter se projetait horizontalement 10 mm au dessus du centre de rotation de la tête fémorale droite et gauche, au lieu de se projeter normalement sur le centre de rotation de la hanche.
En l’absence d’étude de cette particularité morphologique et de ses conséquences, le docteur B a implanté une prothèse standard qui a provoqué chez la patiente l’allongement du membre inférieur opéré.
L’expert ajoute que cette erreur s’est doublée d’un positionnement un peu bas de l’implant cotyloïdien et d’une insuffisance de fraisage cotyloïdien responsable du déplacement de l’implant.
En outre, lors du remplacement de l’implant le 3 novembre 2003, le docteur B a mis en place une vis trop longue dépassant de 25 mm dans le petit bassin et provoquant ainsi la blessure du muscle psoas iliaque.
De ceci il découle que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le docteur B a commis une faute en négligeant de préparer son intervention de manière à adapter la prothèse à la morphologie de sa patiente, cette inadaptation étant la cause de l’allongement de son membre inférieur droit.
L’expert conclut que l’allongement du membre inférieur droit de madame Z, que l’intervention du docteur A d’Istria n’a pas permis de corriger, est la cause des douleurs qu’elle éprouve, la genèse de cette douleur se trouvant dans l’allongement des structures tendineuses et probablement nerveuses qui ont été étirées brutalement lors de la première intervention.
La conséquence en est une atteinte à la fonction locomotrice, avec douleur, boiterie à la marche, nécessité d’utiliser en permanence une canne et une limitation de la mobilité articulaire.
L’expert est formel quant à l’existence d’un lien de causalité direct entre cet état pathologique spécifique et l’opération et il exclut l’interférence d’un état antérieur.
Le docteur B, qui prétend que les douleurs de madame Z pourraient trouver leur cause dans une pathologie lombaire préexistant à l’opération (pathologie confirmée par les radiographies examinées par l’expert), ne l’établit pas.
Au contraire le docteur C, neurochirurgien que madame Z a consulté au mois de septembre 2007, écrit, parlant du syndrome douloureux lié à la pathologie lombaire, que 'les choses se sont déclenchées dans les suites d’une chirurgie itérative de la hanche à droite avec une inégalité de longueur des membres inférieurs qui est indiscutable', ce qui tend à démontrer que, non seulement l’intervention a été à l’origine du déficit fonctionnel résultant de l’atteinte à la fonction locomotrice dont madame Z demande réparation, mais encore de la manifestation douloureuse de la pathologique lombaire jusque là asymptomatique.
Le premier juge a donc exactement retenu que les fautes du docteur B étaient à l’origine du dommage dont madame Z demande réparation et qui se limite aux conséquences de l’allongement de son membre inférieur droit.
Sur l’indemnisation de monsieur Z
Il ressort du rapport d’expertise que suite à l’opération du 27 octobre 2003 les souffrances de madame Z ont été telles que le docteur B est réintervenu le 3 novembre.
Le 12 novembre madame Z a été admise en centre de rééducation fonctionnelle.
L’absence d’amélioration de son état a conduit à la réalisation d’une troisième opération le 6 avril 2004.
Du 21 avril au 18 mai 2004, elle a été de nouveau admise en centre de rééducation fonctionnelle.
A sa sortie elle a bénéficié de soins de kinésithérapie deux fois par semaine et de prescriptions d’antalgiques, d’anxiolytiques et d’anti-dépresseurs.
Subsiste une cicatrice au niveau de la hanche fine, souple et peu déprimée, longue de 14 cm et large de 14 mm.
En raison de l’excès de longueur du membre inférieur droit la marche se fait avec boiterie.
Madame Z se déplace avec une canne et porte une talonnette dans sa chaussure gauche.
La mobilité articulaire est réduite.
Outre l’intervention de sa fille qui l’aide à effectuer sa toilette (entrée et sortie de la baignoire) et fait ses courses, madame Z a besoin d’une aide ménagère 3 heures par semaine.
Madame Z, qui a exercé les professions d’aide ménagère puis d’assistance maternelle, ne peut plus reprendre ce travail ni un travail quelconque.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
— l’incapacité temporaire a été totale du 27 octobre 2003 au 18 mai 2004
— elle a été partielle de 25% du 19 mai 2004 au 6 octobre 2004
— la consolidation est acquise le 6 octobre 2004
— le déficit fonctionnel permanent est de 15%
— le préjudice lié à la douleur est de 5,5/7
— le préjudice esthétique est de 2/7
— le préjudice d’agrément existe
— une tierce personne non spécialisée est nécessaire
— impossibilité de reprendre une quelconque activité
La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de madame Z qui doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Les sommes devant revenir à la victime doivent être déterminées compte tenu du recours du tiers payeur, que la victime subroge par l’effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l’indemnité, recours qui, selon l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, doit s’exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles :
Elles s’élèvent à 43.820,91 € montant de la créance non contestée de la caisse.
Il revient à la CPAM 43.820,91 € et rien à madame Z.
— tierce personne temporaire et définitive :
Le premier juge a alloué à madame Z la somme de 720 € en indemnisation du coût de l’aide humaine dont elle a bénéficié pour la période allant de sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle le 19 mai 2004 au jour de la consolidation, celle de 7.344 € pour la période allant de la consolidation à la liquidation, celle de 31.151,95 € pour la période postérieure à la liquidation, cette dernière somme étant obtenue par capitalisation, en multipliant la dépense annuelle par l’euro de rente viager correspondant à l’âge de madame Z à la liquidation tel qu’il ressort du barème publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004.
Il a retenu une nécessité de tierce personne 3 heures par semaine et un coût de 12 € de l’heure.
Le docteur B critique cette évaluation en demandant que le coût de l’aide humaine soit ramené à 10 €, que la capitalisation soit opérée à partir de la consolidation et que le barème appliqué soit le barème TD 88/90.
Madame Z conclut à la confirmation.
De fait, c’est pertinemment que le premier juge a retenu la somme de 12 € qui correspond au coût horaire d’une aide non spécialisée compte tenu des charges sociales, et à bon doit qu’il n’a capitalisé les sommes dues qu’à compter de la liquidation, l’euro de rente qui inclut la rémunération du capital ne pouvant recevoir application pour des sommes dores et déjà dues bien que non encore versées.
Enfin le barème appliqué étant celui qui garantit le mieux la réparation intégrale du préjudice de la victime, le choix du premier juge doit être approuvé.
Au total la décision sera donc confirmée et il revient à madame Z au titre de ce poste 39.216 €.
— pertes de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle ::
Le premier de ces postes de préjudice vise à compenser la perte ou la diminution des revenus de la victime suite à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, le second tendant à réparer les modifications des conditions d’exercice de la profession ou la perte de chance de retrouver un emploi du fait du déficit.
En l’espèce, bien qu’il l’ait à tort qualifiée de perte de gains professionnels futurs, c’est une incidence professionnelle que le premier juge a indemnisée en allouant à madame Z la somme de 17.000 €.
Après avoir rappelé que madame Z avait été aide ménagère puis pendant 10 ans assistante maternelle, il a retenu que, même si elle était sans emploi au moment de l’opération, son déficit fonctionnel permanent, en lui interdisant désormais l’exercice de quelque profession que ce soit, lui faisait perdre une chance de retrouver un emploi rémunéré au SMIC pendant les années la séparant de l’âge de sa retraite.
Le docteur B le conteste.
Cependant l’âge de madame Z à la consolidation (58 ans) et la nature non spécialisée de l’activité d’aide ménagère lui permettaient en effet de prétendre à la reprise, avant d’atteindre l’âge de la retraite, d’une activité de ce type rémunérée à hauteur du SMIC horaire et de cotiser ainsi pour sa future retraite.
Le premier juge doit donc être approuvé d’avoir considéré que la chance perdue était certaine. Il en a fait en outre une juste appréciation.
Il revient donc 17.000 € à madame Z
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire:
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Sur la base de l’allocation d’une somme de 700 € pour un mois complet de déficit le premier juge a alloué à madame Z la somme de 5.507 €.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen à l’encontre de ce chef de la décision, il sera confirmé.
Il revient donc à madame Z 5.507 €
— souffrances endurées :
Cotées 5,5/7 par l’expert en raison des souffrances physiques occasionnées par les opérations et par la rééducation fonctionnelle et des souffrances morales ayant nécessité la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, ce poste de préjudice a été exactement réparé par le premier juge par l’allocation de la somme de 17.000 €.
Il revient donc à madame Z 17.000 €.
B- Permanents
— déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles familiales et sociales.
L’expert a expliqué, en réponse au dire du docteur B, les raisons pour lesquelles, dans le cas précis de madame Z, il retenait un taux de 15%.
Cette évaluation est selon lui justifiée par l’existence d’une limitation des amplitudes articulaires de la hanche, par la nécessité d’utiliser une canne pour se déplacer, par l’impossibilité de réaliser des mouvements complexes tels ceux nécessaires pour rentrer et sortir de la baignoire, par la nécessité de porter une talonnette.
Le bareme indicatif d’évaluation des taux d’incapacité permanente partielle en droit commun versé aux débats par le docteur B ne permet pas de contredire cette analyse précise du déficit fonctionnel propre à la victime.
Le premier juge a donc exactement retenu le taux de déficit fonctionnel permanent de 15% proposé par l’expert.
Compte tenu de l’âge de madame Z à la consolidation (58 ans), il en a fait une juste évaluation.
Il revient donc à madame Z 26.000 €.
— préjudice esthétique :
Coté 2/7 par l’expert compte tenu de la cicatrice de la hanche, de la boiterie et la nécessité de se présenter aux yeux des tiers munie constamment d’une canne, ce préjudice a été exactement réparé par le premier juge à hauteur de 3.000 €.
Il revient donc à madame Z 3.000 €.
Au total le docteur B versera à madame Z la somme de 107.723 €, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser à la CPAM la somme de 43.820,91 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes qui ont été versées à madame Z en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
*
La cour ne peut statuer sur la demande du docteur B tendant à voir rejeter les prétentions de madame Y faute d’en être saisie, le docteur B n’ayant pas formé d’appel provoqué à l’encontre de cette partie en première instance, non intimée par l’appelante principale.
*
Le docteur B qui succombe supportera les dépens d’appel et versera à madame Z la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
LA COUR :
statuant dans les limites de l’appel
— Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel provoqué du docteur B dirigé contre madame Y et qu’elle ne peut donc statuer sur les dispositions du jugement la concernant
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation de madame Z
— Statuant à nouveau de ce chef
— Condamne en deniers ou quittances le docteur B à payer à madame Z la somme de 107.723 €
— Rejette toutes demandes contraires
— Condamne le docteur B à payer à madame Z la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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