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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 8 juin 2016, n° 16/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00008 |
Texte intégral
N°22
RG 16/00008
Copie exécutoire délivrée à
— Mr Le président de la Polynésie française,
le 08.06.2016
Copie authentique délivrée à
Me A-B C-D
le 08.06.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
Rendue le 8 juin 2016 en audience publique par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Valerna LE PRADO, faisant fonction de greffier ;
Dans l’affaire :
Entre :
La Polynésie française, demeurant BP 2551 – XXX
Demanderesse par requête en date du 8 avril 2016, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 08 Avril 2016, sous le numéro de rôle 16/00008 ;
Représentée par Mr Edourad FRITCH, président de la Polynésie française ;
d’une part ;
Et :
Maître A-B C-D, né le XXX à, de nationalité française, profession : XXX
Défendeur,
Non représenté, comparant ;
d’autre part ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
O R D O N N A N C E,
Suivant requête en date du 8 avril 2016, la Polynésie française a formé une contestation à l’encontre du certificat de vérification des dépens lesquels, à la requête de Me A-B C-D, avocat des consorts X-Y-Z, ont été certifiés s’élever à la somme totale de 9.678.121 francs CFP, dont 9.665.367 francs CFP au titre du droit proportionnel.
La Polynésie française fait valoir, à titre principal, que le courrier par lequel Me A-B C-D l’a informée de l’existence de ce certificat, sans lui faire connaître les délais de contestation, ne peut valoir notification dans les formes prévues à l’article 413 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; que cette notification doit être regardée comme nulle et, de ce fait, insusceptible de conduire à une quelconque condamnation pour la Polynésie française.
A titre subsidiaire, sur le fond, la Polynésie française demande à ce que le droit proportionnel auquel peut prétendre Me A-B C-D soit limité à la somme de 150.822 francs CFP, de sorte que les dépens soient fixés à la somme totale de 163.576 francs CFP.
A l’appui de sa contestation au fond, la Polynésie française expose notamment :
— que les consorts X-Y-Z qui avaient été intégralement déboutés par le Tribunal de première instance de Papeete de la demande de dommages et intérêts qu’ils avaient formée à l’encontre de la Polynésie française, avaient interjeté appel de cette décision ;
— que la cour d’appel de Papeete devant laquelle ils sollicitaient un nouvelle fois la condamnation de la Polynésie française à leur verser une somme de 7.237.437.982 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice allégué, a finalement condamné le Pays au versement de la somme de 100.000.000 francs CFP ;
— que c’est sur la base de la demande formée à hauteur de 7.237.437.982 francs CFP et non point sur celle des dommages et intérêts effectivement alloués par la cour d’appel que Me A-B C-D a calculé le droit proportionnel auquel il prétend avoir droit.
— que l’appréciation du droit proportionnel ne peut être basée sur des prétentions parfaitement inconsidérées et finalement rejetées ; qu’il convient de faire application de l’article 11 du décret du 30 avril 1946, lequel contient une dérogation au principe général posé par l’article 5 dudit décret.
La Polynésie française sollicite par ailleurs la condamnation de Me A-B C-D à lui verser la somme de 163.576 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures en réplique, Me A-B C-D, tout en admettant la recevabilité de la contestation élevée par la Polynésie française, a conclu au fond à la confirmation du certificat de vérification des dépens, estimant que c’est à bon droit et en parfaite conformité avec l’article 5 du décret du 30 avril 1946 que l’intérêt du litige s’entendait du montant de la demande, de sorte qu’il convient d’approuver un droit proportionnel d’instance de 9.661.500 francs CFP.
SUR CE,
Sur la forme
La notification du certificat de vérification des dépens, faite le 10 mars 2016 sans qu’aucun délai pour contester n’y soit mentionné, est irrégulière. Cette irrégularité n’a pas pour autant pour effet de rendre nul le certificat lui-même.
Par contre, aucun délai n’ayant couru, la contestation élevée à l’encontre de ce certificat est parfaitement recevable.
Sur le fond
La Délibération de l’Assemblée Représentative des Etablissements Français de l’Océanie en date du 2 mai 1950, rendue exécutoire par arrêté du Gouverneur en date du 25 mai 1950 (JO de Etablissements français de l’Océanie du 15 juin 1950) énonce en son article 1er que les émoluments des avocats-défenseurs sont réglés dans le Etablissements Français de l’Océanie, d’après le tarif fixé pour les avoués de la Métropole par le décret n°46-882 du 30 avril 1946 (JORF du 3 mai 1946 p. 3695 avec rectificatif au même JO du 10 mai 1946 p. 3976), sans aucune des majorations attribuées ultérieurement par décret et sans aucune bonification ou autre supplément.
Il est à noter que ces dispositions sont restées applicables en Polynésie française après l’abrogation en métropole de l’arrêté du 30 avril 1946 et son remplacement par le décret n°060-323 du 2 avril 1960.
Le décret du 30 avril 1946 énonce :
En son article 1er : Dans toutes les instances, contradictoire ou, par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs débours :
1° un droit fixe
2° un droit proportionnel'
En son article 4 : Le droit proportionnel est selon l’intérêt du litige, fixé comme suit :
Jusqu’à XXX
Sur l’excédent jusqu’à 500.000 fr. : 1 p. 100
Sur l’excédent jusqu’à 1.500.000 fr. : 0,5 p. 100
Sur l’excédent, au-dessus de 1.500.000 fr : indéfiniment : 0,1 p. 100
En son article 5 : Le droit proportionnel est calculé, sur le montant des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.
L’article 6 de l’arrêté précité précise les modalités de détermination de l’intérêt du litige pour les demandes afférentes aux contrats qu’il énumère (baux, constitution de rentes viagères, rentes ou pensions d’accidents du travail ou de l’obligation alimentaire, contrats d’assurances,')
Enfin, concernant les actions en dommages et intérêts, l’article 11 du décret du 30 avril 1946 énonce :
« L’intérêt du litige est déterminé jusqu’à quarante mille francs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des différents chefs de demande et pour le surplus par le chiffre de la condamnation ou le total des différents chefs de condamnation dans les actions principales en dommages et intérêts qui ne résultent d’aucune convention ».
Tel était le cas, en l’espèce, de l’action en dommages et intérêts engagée, à titre principal, par les consorts X-Y-Z à l’encontre de la Polynésie française, dommages et intérêts dont l’évaluation était fonction de la seule estimation des demandeurs.
Par application de l’article 11 précité (lequel introduit une exception au principe général fixé à l’article 5), il convient dès lors, pour déterminer l’intérêt du litige, de retenir, au-delà de 40.000 francs, le montant des condamnations prononcées et non celui des dommages et intérêts réclamés par les conclusions.
En conséquence, dès lors que la cour d’appel a condamné la Polynésie française à verser aux consorts X-Y-Z la somme de 100.000.000 francs CFP, le montant du droit proportionnel s’élève à la somme de 150.822 francs CFP, soit un montant total des dépens de 163.576 francs CFP.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ;
Le premier président,
Déclare recevable en la forme et partiellement fondée la contestation du certificat de vérification des dépens ;
En conséquence, fixe le montant du droit proportionnel auquel peut prétendre Me A-B C-D, avocat au barreau de Papeete, à la somme de 150.822 francs CFP, soit un montant total des dépens de 163.576 francs CFP ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Me A-B C-D aux dépens de la présente instance.
Prononcé à Papeete, le 08 JUIN 2016.
Le greffier, Le président,
signé: V. LE PRADO signé : R.VOUAUX-MASSEL
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