Irrecevabilité 6 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2016, n° 14/18780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18780 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EDITIONS GÉRARD DE VILLIERS, SA GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CRÉATION ET DE PARTICIPATION |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016
(n°142/2016, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18780
sur renvoi après cassation, par arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 20 mars 2014 (pourvoi N°S 12-29.940), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 1er juillet 2011 (RG n°10/04942) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 02 février 2010 (RG n°08/01421)
APPELANT
Monsieur I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/033896 du 01/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Non représenté
SARL C I AC
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 418 070 942
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
SA GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CRÉATION ET DE PARTICIPATION – G.E.E.P – C D
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 310 580 196
prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL E, représentée par Monsieur AG AH E, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 477.751.911, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 € dont le siège social est XXX, désigné à cet effet par jugement en date du 3 octobre 2012 du Tribunal de Commerce de NANTERRE
XXX
XXX
SA A
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 318 671 591
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Gilles VERCKEN de la SELARL CABINET GILLES VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0414
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL E , société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 477 751 911 dont le siège social est XXX représentée par Maître AG AH E, ès qualitésde liquidateur à la liquidation de la société générale européenne de création et de participation – G.E.E.P. – C D, société anonyme au capital de 300 000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 310 580 196 et désigné à cet effet par jugement en date du 03 octobre 2012 du tribunal de commerce de NANTERRE
Représentée par Me Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0210
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme F G, Conseillère
Madame N O, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Rendu par défaut
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
En 1969, l’auteur américain V W a créé une série d’ouvrages intitulée 'The Executioner’ (en français 'L’exécuteur') destinée à un public masculin et mettant en scène les aventures d’un vétéran du Vietnam en guerre contre la mafia.
Cette série été commercialisée en France, d’abord par la société G.E.C.E.P. dirigée par M. I AC, puis, à partir de 1982, par une société en participation constituée par cette dernière et les sociétés EDIMAIL, C A et X, la société EDIMAIL prenant en charge l’édition de la série et décidant de confier à des auteurs français des ouvrages de la série reprenant l’univers et les personnages créés par V W.
A partir de 1983, M. I Z et son fils, M. Y Z, se sont vu confier par la société EDIMAIL, qui deviendra A en 1987, l’écriture de plusieurs ouvrages de la série ; M. I Z a ainsi écrit 42 ouvrages entre 1983 et 2000 et son fils, Y, 29 entre 1992 et 2005.
En janvier 2008 et janvier 2009, MM. I et Y Z, reprochant à l’éditeur divers manquements contractuels et invoquant la violation de leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteur, ont assigné les sociétés C A, GENERALE EUROPEENNE DE CREATION ET DE PARTICIPATIONS (G.E.C.E.P.) et C K AC en résiliation des divers contrats d’édition conclus avec l’éditeur et paiement de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la violation de leurs droits d’auteur respectifs et du manquement de l’éditeur à son obligation de reddition des comptes annuels.
La société A, pour s’opposer aux demandes de M. I Z, s’est prévalue d’un protocole d’accord conclu avec ce dernier le 25 octobre 2001 par lequel M. Z, selon l’article 3 dudit accord, reconnaissait que la société C A (ex. EDIMAIL) n’avait manqué à aucune de ses obligations d’éditeur au titre de la publication de la série 'L’Exécuteur’ et s’interdisait toute revendication ou réclamation à ce sujet s’estimant rempli de ses droits.
Par jugement du 2 février 2010, le TGI a notamment :
déclaré les pièces 202 et 203 produites par les demandeurs recevables,
rejeté les pièces 178, 179 et 180 produites par les demandeurs,
dit que le protocole d’accord conclu entre la société A et M. I Z le 25 octobre 2001 constitue une transaction,
déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en nullité pour vice du consentement de la transaction,
en conséquence,
déclaré irrecevables les demandes de M. I Z portant sur des faits antérieurs au 25 'janvier’ 2001,
déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de M. Y Z portant sur les personnages Eva B, P Q, les termes 'TACOM’ et 'DEPARTEMENT 127",
déclaré M. I Z irrecevable en son action fondée sur la protection des personnages Eva B, P Q, les termes 'TACOM’ et 'DEPARTEMENT 127" et le slogan 'la mafia a brisé sa vie, il brise la mafia',
déclaré M. I Z irrecevable en ses demandes fondées sur les rétrocessions de contrats d’édition et relatives aux droits patrimoniaux,
déclaré mal fondées les demandes de M. Y Z portant sur les rétrocessions de contrats d’édition et sur ses droits patrimoniaux,
condamné M. I Z à payer à la Société A la somme de 1 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
ordonné à M. I Z de procéder au retrait de son site internet antimonde.gerardcambri.com des mots 'arnaque, abus de confiance, et pillage des droits d’auteur’ et le contrat de création de la société entre la société GECEP, la librairie X, la Société A, et la société EDIMAIL dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné MM. Z aux dépens et au paiement à la société A de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. I et Y Z ont interjeté appel du jugement.
Dans un arrêt du 1er juillet 2011, la cour d’appel a notamment :
rejeté la demande d’annulation du jugement,
confirmé le jugement à l’exception de ses dispositions portant sur la recevabilité des pièces 202 et 203 produites par les appelants ainsi que sur la contrefaçon des personnages d’Eva B et de P Q,
statuant à nouveau, a condamné la société A à payer à :
M. I Z les sommes de 2500 € et de 3000 € venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à ses droits moral et patrimonial sur le personnage d’Eva B dont il est le créateur,
M. Y Z les sommes de 2500 € et de 3000 € venant réparer l’atteinte portée, respectivement, à ses droits moral et patrimonial sur le personnage de P Q dont il est le créateur,
débouté la société A de sa demande de garantie ou de condamnation solidaire formée à l’encontre de la société GECEP,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société A aux dépens d’appel.
Sur le pourvoi formé contre cet arrêt par MM. Z, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2014, a cassé partiellement ledit arrêt, seulement en ce qu’il dit que le protocole d’accord conclu entre la société A et M. I Z le 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclare irrecevable, comme prescrite, l’action en nullité pour vice du consentement de cette transaction et, en conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. I Z portant sur des faits antérieurs au 25 'janvier’ 2001. Au visa des articles 15 et 132 code de procédure civile et 1334 du code civil, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a écarté l’argumentation de M. I Z, selon laquelle l’article 3 de l’accord ne figurait pas dans le projet qui lui avait été soumis la veille de la conclusion de l’acte et procédait d’un 'trucage’ tardivement découvert, au motif que M. Z s’abstenait de produire le second exemplaire original qui lui avait été remis, alors, a relevé la Cour de cassation, que les consorts Z avaient réclamé la production de l’original de l’acte invoqué par la société A, laquelle n’en avait produit qu’une copie.
Le 26 juillet 2014, M. I Z a déposé une plainte avec constitution de partie civile, notamment contre la société C A, pour abus de confiance, escroquerie, escroquerie au jugement, faux et usage de faux et détournement de droits d’auteur, en invoquant les manoeuvres évoquées relatives à la signature du protocole d’accord du 25 octobre 2001. L’instruction de cette procédure est actuellement en cours, M. Z ayant été dispensé du versement d’une consignation par ordonnance du juge d’instruction du 9 septembre 2014.
C’est dans ces conditions que, sur la saisine de M. I Z, en date du 12 septembre 2014, l’affaire revient devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande formée par M. I Z de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, au motif qu’une telle demande doit être soulevée avant toute défense au fond, M. Z ayant, en l’occurrence, conclu au fond à deux reprises avant de former sa demande de sursis à statuer, et que la question de l’authenticité de la pièce produite comme étant le protocole d’accord du 25 octobre était dans le débat depuis au moins la procédure ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions numérotées 5, transmises le 13 mai 2016, M. I Z demande à la cour :
de constater l’absence de production de l’original du protocole du 25 octobre 2001 prétendument signé par lui et par conséquent, de dire que ce protocole lui est inopposable, et subsidiairement, de dire nul et de nul effet ce protocole (la concession consentie par A est insuffisante ; le différend à l’origine du protocole était limité à un seul ouvrage n° 184 ; on ne peut pas lui opposer la prescription quinquennale dès lors – semble t-il – que le dol a été découvert tardivement ''')
en conséquence et en tout état de cause :
de prononcer la résolution et subsidiairement la résiliation de tous les contrats signés par lui et la société A,
de condamner la société A à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
de condamner solidairement la société A, LES C K AC et la société GENERALE EUROPEENE DE CREATION ET DE PARTICIPATIONS prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL E, à lui payer à la somme de 1 506 252 € à titre de solde des droits d’auteur, de fixer cette somme au passif de la société GENERALE EUROPEENE DE CREATION ET DE PARTICIPATIONS,
de débouter la société A de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 11 mai 2016, la société A demande à la cour :
À titre principal,
de constater, d’une part, que, du fait de la cassation partielle intervenue par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014, sa saisine est limitée à la demande de M. I Z relative à l’existence et au contenu de la transaction conclue le 25 octobre 2001 avec la société A et aux conséquences qui en découlent quant à son irrecevabilité en ses demandes et, d’autre part, que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2011 qui n’ont pas été atteintes par la cassation ont acquis force irrévocable de chose jugée ;
de constater dès lors qu’il a été irrévocablement jugé que :
la qualité d’auteur de M. I Z n’est pas contestée ;
il n’est pas démontré que la société A aurait transmis, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport à des tiers, le bénéfice des contrats d’édition litigieux ;
la société A a satisfait aux demandes de reddition de comptes de M. I Z ;
le juge ne saurait s’immiscer dans les contrats conclus entre ce dernier et la société A pour les réviser ;
En conséquence,
de déclarer M. I Z irrecevable en ses demandes, pour cause de chose jugée, au titre de l’atteinte à son droit moral, de la rétrocession illicite des contrats litigieux, de l’absence de reddition de comptes et en prononcé de la résolution de tous les contrats signés par lui avec A, ainsi qu’en paiement de solde de droits patrimoniaux ;
À titre principal encore, pour le surplus,
de constater que la preuve de l’existence et du contenu de la transaction conclue le 25 octobre 2001 est apportée, que ladite transaction est valable et opposable à M. I Z ;
de constater que l’action en nullité de ladite transaction intentée par M. I Z est prescrite et en tout état de cause mal fondée ;
En conséquence,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le protocole d’accord conclu le 25 octobre 2001 constitue une transaction ;
déclaré irrecevable l’action en nullité pour vice du consentement de la transaction en date du 25 octobre 2001 comme prescrite ;
déclaré irrecevables les demandes de M. I Z portant sur des faits antérieurs au 25 octobre 2001 ;
déclaré M. I Z irrecevable en ses demandes fondées sur les rétrocessions de contrats d’édition et relatives aux droits patrimoniaux ;
À titre subsidiaire, si la cour ne jugeait pas que les demandes de M. I Z sont irrecevables, soit qu’elles aient d’ores et déjà été jugées et non atteintes par la cassation, soit qu’elles se heurtent à la transaction conclue le 25 octobre 2001,
de constater que M. I Z n’allègue aucune atteinte précise à son droit moral et qu’en tout état de cause, la qualité d’auteur ne lui est pas déniée ;
de constater qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait transmis, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport à des tiers, le bénéfice des contrats d’édition litigieux ;
de constater qu’elle a satisfait à son obligation de reddition de comptes envers M. I Z ;
de constater que le juge ne saurait s’immiscer dans les contrats conclus entre les arties pour les réviser ;
En conséquence,
d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le protocole d’accord conclu le 25 octobre 2001constitue une transaction et déclaré irrecevable l’action en nullité pour vice du consentement de la transaction en date du 25 octobre 2001 comme prescrite, en ce qu’il déclaré irrecevables les demandes de M. I Z portant sur des faits antérieurs au 25 octobre 2001 et déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes fondées sur les rétrocessions de contrats d’édition et relatives aux droits patrimoniaux ;
Et statuant à nouveau,
de juger qu’elle n’a pas porté atteinte au droit moral de M. I Z et que ce dernier s’en trouve mal fondé en sa demande ;
de juger qu’elle n’a pas procédé à des rétrocessions illicites desdits contrats, en contravention avec l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle et que la demande de M. I Z à ce titre est mal fondée ;
de juger qu’elle a satisfait à son obligation de reddition de comptes envers M. I Z et que ce dernier s’en trouve mal fondé en sa demande ;
de juger que la demande en révision des contrats et en paiement de droits d’auteur y afférente est mal fondée ;
de rejeter toute plus ample demande de M. I Z comme mal fondée ;
En tout état de cause,
de rejeter l’ensemble des demandes de M. I Z ;
de le condamner à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises le 22 juin 2015, la SELARL E, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G.E.C.E.P., mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 octobre 2012, demande à la cour :
de juger irrecevables les demandes de M. Z tendant la condamnation solidaire de la société GECEP solidairement avec les sociétés A, les C K AF à lui payer une somme de 1506 252 € à titre de solde de droit d’auteur et à la fixation de cette somme au passif de la société,
de condamner M. Z à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z, intimé, n’a pas constitué avocat.
La société LES C K AC a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la portée de la cassation partielle résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014
Considérant qu’aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Considérant que, devant la Cour de cassation, MM. Z ont invoqué trois moyens de cassation ; que le premier moyen de cassation faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2011 d’avoir dit que le protocole d’accord du 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité pour vice de consentement de cette transaction et, en conséquence, irrecevables les demandes de M. I Z portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001 ; que le deuxième moyen de cassation faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir limité la réparation des actes de contrefaçon imputables à la société A ; que le troisième moyen de cassation faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté la demande indemnitaire présentée par MM. Z à l’encontre de la société A en raison de manquements contractuels commis par l’éditeur, à savoir la rétrocession illicite des contrats d’édition et l’absence de reddition de comptes ;
Que la Cour de cassation a rejeté ces deux derniers moyens, ne cassant l’arrêt de la cour d’appel que sur le premier moyen relatif au protocole du 25 octobre 2001 et 'seulement en ce qu’il dit que le protocole d’accord conclu entre la société A et M. I Z le 25 octobre 2001 constitue une transaction, déclare irrecevable, comme prescrite, l’action en nullité pour vice du consentement de cette transaction et, en conséquence, déclare irrecevables les demandes de M. I Z portant sur des faits antérieurs au 25 janvier 2001" ;
Considérant qu’il y a lieu de constater que l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2011 n’est pas remis en cause, par l’arrêt de cassation partielle, dans ses dispositions concernant M. Y Z ;
Considérant, en ce qui concerne M. I Z, que ce dernier poursuit devant la cour de renvoi : i) l’inopposabilité et subsidiairement la nullité du protocole signé le 25 octobre 2001, ii) la résolution et subsidiairement la résiliation de tous les contrats d’édition signés avec la société A, invoquant des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles (atteinte à son droit moral du fait de la non reconnaissance de sa qualité d’auteur, rétrocession illicite des contrats d’édition, absence de toute reddition de comptes) et iii) le paiement de droits d’auteur en faisant valoir que 'le seul paiement reçu (…) pour chacun de ces livres s’établit à 3 810 € soit environ 0,35 % alors que l’usage de la profession d’éditeur prévoit pour les auteurs littéraires confirmés un pourcentage sur les ventes qui ne saurait être inférieur à 8%' et en réclamant le calcul du quantum de ses droits d’auteur 'sur les bases des usages, et non des stipulations contractuelles’ ;
Que la société A soutient que l’annulation d’un arrêt étant limitée à la portée du moyen de cassation qui lui a servi de base et laissant subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, M. Z est irrecevable, pour cause de chose jugée, en ses demandes au titre de son droit moral (point non critiqué devant la Cour de cassation), de la rétrocession illicite des contrats litigieux et de l’absence de reddition de comptes (moyens soulevés mais rejetés devant la Cour de cassation) ainsi qu’en sa demande en paiement de solde de droits d’auteur (point non critiqué devant la Cour de cassation) ;
Que cependant, en confirmant le tribunal en ce qu’il a déclaré M. I Z irrecevable en ses demandes en résolution des contrats d’édition et en dommages et intérêts subséquents fondées sur l’atteinte portée à son droit moral du fait de la non reconnaissance de sa qualité d’auteur, la cour d’appel a notamment retenu que M. Z en signant le protocole du 25 octobre 2001 avait renoncé à tout grief à l’encontre de son éditeur antérieur à la date dudit protocole ; que la cour d’appel a pareillement retenu l’existence du protocole et son opposabilité à M. Z pour confirmer le jugement et dire irrecevables les demandes de M. Z en ce qu’elles portaient sur les rétrocessions illicites des contrats d’édition et la non reddition de comptes ;
Que la cour de renvoi étant invitée par la Cour de cassation à se prononcer sur la production du protocole du 25 octobre 2001 et les conséquences qui en découlent, notamment la recevabilité de la demande de nullité de ce protocole et celle des demandes de M. Z portant sur des faits antérieurs à la signature dudit protocole, sa décision aura nécessairement une incidence sur la recevabilité des demandes de M. Z en résolution et en dommages et intérêts en ce qu’elles sont fondées sur les faits de non reconnaissance de sa qualité d’auteur, de rétrocessions illicites des contrats d’édition et d’absence de reddition de comptes ;
Qu’il en résulte que la portée de la cassation s’étend à ces dispositions, qui ont un lien de dépendance nécessaire avec celles expressément cassées ;
Que par conséquent, M. Z n’est pas irrecevable à agir, pour cause de chose définitivement jugée, en ses demandes en ce qu’elles concernent la non reconnaissance de sa qualité d’auteur, la rétrocession illicite des contrats d’édition et l’absence de reddition de comptes ; que la fin de non-recevoir de la société A à ce titre sera donc rejetée ;
Qu’en revanche, la société A est bien fondée à faire valoir que la demande de M. Z en paiement de droits d’auteur a été définitivement rejetée par la cour d’appel dans son arrêt du 1er juillet 2011 qui a confirmé, de ce chef, le jugement du 2 février 2010 ; que ce point, qui n’a pas été critiqué devant la Cour de cassation par M. Z et qui ne concerne en rien le protocole conclu le 25 octobre 2001, n’est donc pas remis en cause par la cassation partielle ;
Qu’en conséquence, M. I Z sera déclaré irrecevable, pour cause de chose définitivement jugée, en sa demande en paiement de droits d’auteur ;
Sur les demandes de M. I Z relatives au protocole du 25 octobre 2001 et à la résolution des contrats d’édition
Considérant que la recevabilité des demandes de M. Z en résolution des contrats d’édition et paiement subséquent de dommages et intérêts, fondées sur la non reconnaissance de sa qualité d’auteur, la rétrocession illicite des contrats d’édition et l’absence de toute reddition de comptes par la société A, dépend de la validité et de l’opposabilité du protocole signé le 25 octobre 2001entre les parties ;
Que la validité ou l’opposabilité de ce protocole est étroitement liée à la procédure pénale actuellement en cours initiée le 26 juillet 2014 par M. I Z, visant notamment la société A ;
Que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, d’office, de surseoir à statuer sur les demandes de M. Z dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2011 est définitif en ses dispositions concernant M. Y Z,
Rejette la fin de non-recevoir de la société A en ce qu’elle concerne les demandes de M. Z en résolution des contrats d’édition signés avec la société A et en paiement de dommages et intérêts, fondées sur la non reconnaissance de sa qualité d’auteur, la rétrocession illicite des contrats d’édition et l’absence de toute reddition de comptes,
Dit que M. I Z est irrecevable, pour défaut de droit d’agir résultant de l’autorité de la chose définitivement jugée attachée l’arrêt de la cour d’appel du 1er juillet 2011, en sa demande en paiement de droits d’auteur,
Sursoit à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. I Z le 26 juillet 2014, visant notamment la société A,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle jusqu’à son rétablissement par la partie la plus diligente à l’expiration du sursis,
Réserve les dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Titre
- Sociétés ·
- Site web ·
- Internet ·
- Résolution du contrat ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Contenu ·
- Livraison ·
- Réception ·
- Prestation
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Commande ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Contrat de travail ·
- Relation contractuelle ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Associé ·
- Pièces ·
- Requalification
- Avocat ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Erreur matérielle ·
- Personnes ·
- León ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Observation
- Délai de preavis ·
- Relation commerciale ·
- Appel d'offres ·
- Résiliation ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Presse ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Réquisition ·
- Passeport ·
- République ·
- Assignation ·
- Infraction
- Stock ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Tahiti ·
- Technique ·
- Facture ·
- Créance ·
- Pratique commerciale discriminatoire ·
- Remise ·
- Vente
- Indemnités journalieres ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Cessation ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Règlement ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acquiescement ·
- Procédure ·
- Article 700 ·
- Condamnation
- Infirmier ·
- Sang ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Licenciement ·
- Dossier médical ·
- État de santé, ·
- Faute grave ·
- Traçabilité ·
- L'etat
- Licenciement ·
- Ags ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Jugement ·
- Emploi ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.