Confirmation 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 août 2016, n° 15/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 11 décembre 2014, N° 14/00232;F14/00023;15/00045 |
Texte intégral
N° 117
CT
Copies authentiques délivrées à :
— Csip,
— Me P. Houssen,
le 23.08.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 18 août 2016
RG 15/00072 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 14/00232, rg n° F 14/00023 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 décembre 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00045 le 3 février 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 3 février 2015 ;
Appelante :
Madame F A, née le XXX à XXX
Représentée par la Confédération des Syndicat Indépendants de Polynésie (CSIP) ;
Intimé :
Monsieur B C à l’enseigne Pizza Papy, registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 24576 A, XXX
Représenté par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 mars 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Y et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 11 décembre 2014 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit n’y avoir lieu à requalification de la démission ;
— rejeté la demande d’indemnisation d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse formée par F A ;
— rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaires formée par F A ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de F A.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 3 février 2015, F A a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
« * Requalifier la démission’en une rupture du contrat aux torts de l’employeur.
* Dire que la rupture du contrat’est irrégulière, sans cause réelle et sérieuse et abusive.
* Débouter la PIZZA PAPY de l’ensemble de ces écritures, fins et prétentions.
* Condamner l’employeur à payer’les sommes exposés dans la requête Introductive notamment au titre des dommages et intérêt pour procédure irrégulière et sans cause réelle et sérieuse'
* Condamner l’employeur à régulariser avec effet rétroactif selon la prescription quinquennale les heures effectuées le dimanche et les heures supplémentaires ainsi que les indemnités de congés.
* Condamner la société à payer la somme de 120 000 Fcp par application de l’article 407 de la CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle fait valoir que le contrat de travail produit en première instance « fait apparaître entre l’article 4 « Horaires de travail » et l’article 5 «Rémunération» une partie blanche « blancoté » qui représente la répartition des heures de travail hebdomadaire » et que l’original dudit contrat doit être versé aux débats ; que la durée du travail était fixée contractuellement fixée à 39h hebdomadaire soit 169h mensuel mais qu’elle n’a bénéficié que de 6 mois de salaire à taux plein ; que ses conditions de travail sont devenues difficiles après ses demandes de régularisation de sa situation faites à son employeur ; que les horaires et la répartition des tâches quotidiennes sont planifiés par la responsable de magasin vente et fabrication « selon son bon vouloir »; que « depuis son embauche à la PIZZA PAPY, elle effectue ses heures de travail normalement avec des coupures dans la journée, de lundi à dimanche selon les horaires fixés avec un ou deux jours de repos hebdomadaire selon les circonstances » ; que le personnel a l’obligation d’arriver une heure avant l’ouverture de l’établissement et que « ces heures ne sont pas comptabilisées ni en heures normales ni en heures supplémentaires, chaque agent doit récupérer ces heures effectuées en plus en récupération » ; que « les heures effectuées les jours fériés et dimanches ne sont pas majorées conformément aux dispositions de la convention collective de l’industrie de l’hôtellerie (art.51 §2) » ; que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés perçue en 2007 est inférieur à celui perçu au titre des congés payés pris ; que, de 2008 à 2010, elle n’a bénéficié d’aucun jour de congé et que « la direction n’a pas respecter le droit à la santé et au repos, de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur » ; que « l’employeur n’a pas respecté la comparaison des règles du maintien du salaire et celle du calcul selon le dixième » et qu’il reste due la somme de 26 812 FCP, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés versée en novembre 2011 et celle de 387 670 FCP, au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ; que « le manquement de l’employeur à ses obligations découlant du contrat de travail’ notamment le non paiement des heures de travail de dimanche et des heures supplémentaires, ainsi que les heures de travail à temps plein» fait produire à la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur ne lui a pas demandé d’exécuter le préavis.
B C, à l’enseigne commerciale Pizza Papy, demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— rejeter les prétentions de F A ;
— lui allouer :
* la somme de 129 635 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que « le contrat de travail de Madame A est un contrat-type établi par le service du travail lequel propose dans la rédaction de l’article relatif à la durée du travail de contractualiser les horaires » mais que « la contractualisation des horaires ne constitue néanmoins pas une obligation qui s’impose aux parties » et qu’il « a effectivement supprimé la mention inutile et les horaires de travail n’ont donc pas été contractualisés mais définis en fonction des « heures normales » d’ouverture de l’entreprise » ; que la convention collective de l’hôtellerie ne s’applique pas au contrat de travail conclu entre les parties ; que « Madame A ne rapporte aucunement la preuve de ce que son employeur se serait opposé à ce qu’elle effectue les heures de travail telles que mentionnées sur son contrat de travail » ; que, « dans le cadre de la gestion de l’entreprise, il n’est pas contestable que les salariées qui le souhaitaient géraient elles-mêmes et librement leur temps de travail et leurs horaires » ; que « la durée et les horaires de travail des salariées sont’laissés à leur discrétion et gérés par elles-mêmes afin de leur permettre de concilier leur activité professionnelle et leur vie de famille » ; que sept salariées, « dont Madame A, ont eu recours à ce mode d’organisation de leur temps de travail » et que « cet usage de l’entreprise a été librement accepté en toute connaissance de cause par les salariées » ; que F A n’a pas effectué d’heures supplémentaires ; que l’indemnité compensatrice de congés payés a été payée ; que « Mme A ne rapporte pas’la preuve d’un différend qui aurait pu l’opposer à son employeur au moment de la rupture du contrat de travail » ; que, « si par extraordinaire la cour considérait néanmoins que l’employeur a commis une faute à l’égard de Madame A, elle ne pourrait que juger le manquement sans rapport avec la démission » et que l’appelante ne démontre ni que sa démission a été équivoque, ni qu’elle a été donnée en état de contrainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la nature du contrat de travail et le rappel de salaire :
Il n’est pas nécessaire à la solution du litige d’enjoindre à B C de verser aux débats l’original du contrat de travail dans la mesure où:
— l’appelante n’explique pas la raison pour laquelle elle ne se trouve pas en possession dudit original ;
— l’employeur ne conteste pas avoir « blancoté » les mentions relatives à la répartition des heures de travail ;
— l’article 3 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 alors applicable n’impose pas d’indiquer dans le contrat de travail la répartition des heures de travail hebdomadaires.
Par ailleurs, si le contrat de travail signé par les parties est un contrat à temps complet, il n’en demeure pas moins que les attestations concordantes de D E épouse J K, XXX épouse Z, employées de la Pizza Papy, établissent l’existence d’un usage dans l’entreprise selon lequel les salariées déterminaient et organisaient librement leur temps de travail en fonction de leurs besoins et obligations ainsi que des nécessités du service.
F A ne produit aucun élément démontrant qu’elle n’ait pas accepté cet usage et les plannings signés par elle produits par B C, le fait qu’elle n’ait jamais contesté par écrit ses conditions de travail, l’absence de toute référence à ces conditions dans la lettre de démission et ses saisines particulièrement tardives de l’inspection du travail, puis du tribunal du travail confirment son adhésion à cet usage.
Le tribunal du travail a donc à juste titre rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire formée par l’appelante.
Sur les heures effectuées les dimanches et jours fériés et l’application de la convention collective de l’industrie hôtelière de Polynésie française :
Pour solliciter le paiement d’une majoration des heures effectuées les jours fériés et les dimanches, F A se prévaut de l’article 51 de la convention collective de l’industrie hôtelière de Polynésie française qui dispose que :
« Dans le secteur de l’hôtellerie, tout salarié appelé à travailler le dimanche dans le cadre des heures normales (hors heures supplémentaires) bénéficiera de 15 % de majoration du salaire horaire. Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions de l’article 17 de la délibération 91-007 AT du 17 janvier 1991.
Dans l’hypothèse où un jour férié tomberait un dimanche, cette majoration porte sur le paiement des heures effectivement travaillées.»
Toutefois, ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire n’indiquent que l’engagement de F A était régi par la convention collective de l’industrie hôtelière.
En outre, l’article 1er de cette convention collective dispose que :
« La présente convention règle les conditions générales d’emploi des travailleurs des entreprises et établissements sis en Polynésie française, appartenant au secteur d’activité de l’industrie hôtelière et adhérant aux organisations syndicales patronales signataires, et leurs rapports avec lesdits employeur.
Pour l’application de la présente convention, l’industrie hôtelière est définie comme étant l’ensemble des entreprises et établissements dont l’activité correspond à la division 55 de la NAF « Hôtels et restaurants».
Or, la situation au répertoire des entreprises produite par B C fait ressortir que son activité principale appartient à la division 56 relative à la restauration et, plus précisément, à la sous-division «5610C » relative à la restauration de type rapide et qu’elle ne fait pas partie de la division 55 relative à l’hébergement.
Dans ces conditions, la convention collective de l’hôtellerie n’est pas applicable à l’entreprise de l’intimé et les demandes formées par F A au titre des dimanches et jours fériés seront rejetées.
Sur les heures supplémentaires :
Il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l’article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Or, B C conteste que l’appelante ait effectué des heures supplémentaires.
Par ailleurs, F A ne verse aux débats aucun document ( attestations, décomptes') établissant l’exécution par elle d’heures de cette nature.
Et, en tout état de cause, elle ne justifie pas que d’éventuelles heures supplémentaires non rémunérées aient été demandées ou autorisées par l’employeur.
Sa demande en paiement d’heures supplémentaires sera donc rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Une indemnité compensatrice de congés payés ne concerne que le congé de l’année en cours au moment de la fin de la relation de travail et, éventuellement, les congés pris et non rémunérés les années antérieures.
Pour les années antérieures à 2011, F A ne réclame pas la rémunération de congés pris et affirme, au contraire, qu’elle n’a pu prendre de congés.
Toutefois, un salarié ne peut réclamer paiement d’une indemnité de congés payés tenant lieu de salaire correspondant à une période durant laquelle il a travaillé et a été rémunéré en contrepartie de son travail.
Et l’appelante ne présente aucune demande de dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait de la privation de congés.
En ce qui concerne l’année 2011, elle a acquis 25 jours de congés payés et en a pris 19.
Par ailleurs, B C justifie que, outre des avances sur congés payés non contestées par la salariée, il a versé à celle-ci au mois de novembre 2011, une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 171 602 FCP.
Et, dans une lettre du 8 juillet 2013, le syndicat chargé des intérêts de F A précise que les congés payés « ont été payés sur le solde du mois de novembre 2011 ».
L’appelante ne démontre pas, en conséquence, être créancière d’une indemnité compensatrice de congés payés et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission .
Par lettre du 2 novembre 2011, F A a informé son employeur qu’elle démissionnait à compter du 7 novembre 2011 « pour des raisons personnelles ».
Dans cette lettre, elle ne fonde pas sa décision sur des raisons professionnelles, ne fait référence à aucun litige pouvant l’opposer à son employeur et reconnaît même avoir bénéficié d’avances.
En outre, il a été ci-dessus souligné qu’aucun manquement à ses obligations ne saurait être reproché à l’employeur.
Pour ces motifs ainsi que ceux pertinents retenus par le tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement, il doit être constaté que la démission est dépourvue d’équivoque.
Les demandes formées par F A au titre d’un licenciement irrégulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif doivent ainsi être rejetées.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Lorsque l’employeur a reçu la lettre de démission du 2 novembre 2011, il n’a pas réclamé, écrit, ni fait sommation à F A d’exécuter le préavis.
Il convient donc de considérer qu’il a renoncé à toutes prétentions relatives audit préavis.
Sa demande en paiement de la somme de 129 635 FCP sera ainsi rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de F A la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et, en conséquence, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par F A au titre des heures effectuées le dimanche et les jours fériés, des heures supplémentaires et des congés payés ;
Rejette la demande formée par B C, à l’enseigne commerciale Pizza Papy, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que F A supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 18 août 2016.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. BLASER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de procédure civile
- Code du travail
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