Infirmation partielle 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 13/11129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juillet 2013, N° 11/07497 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11129
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/07497
APPELANT
Monsieur B F
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Géraldine HANNEDOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
INTIMEE
99-101 rue du Faubourg Saint-Honoré
XXX
représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Monsieur L MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B F a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2006 en qualité de responsable matériel par la SAS Dalloyau, entreprise de pâtisserie, confiserie, cuisine, salon de thé et traiteur.
Par avenant du 30 septembre 2008 à effet du 1er octobre 2008, lui ont été confiées de nouvelles responsabilités en qualité de responsable Logistiques et Matériel et le statut de cadre autonome.
Par lettre recommandée datée du 14 janvier 2011, M F a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, avec mis à pied à titre conservatoire. Après entretien le 26 janvier 2011, le salarié et a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2011.
Contestant son licenciement, M F a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 mai 2011et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 39 000 €
— Indemnité compensatrice de préavis 9750 €
— Congés payés afférents 975 €
— Indemnité de licenciement légale 3 195,83 €
— Rappel de salaires mise à pied du 14 Janvier au 18 Février 2011 3 250 €
— Congés payés afférents 325 €
— Primes sur objectifs dues 9 694,83 €
— Indemnité compensatrice de congés payés 969,48 €
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 €,
et ce avec exécution provisoire et intérêts au taux légal.
Par décision du 21 mai 2013, le conseil de prud’hommes, avant dire droit, a ordonné l’audition de M L X.
La Cour est saisie d’un appel le 21 novembre 2013 de M F du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2013, notifié le 8 novembre, qui l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu les écritures développées par M E à l’audience du 12 mai 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 23 juillet 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Dalloyau à lui verser :
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 9.750 €,
— la somme de 975 € au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 3.250 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire,
— la somme de 325 € au titre des congés payés afférents,
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 3.195,83 €,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 39.000 €,
— la somme de 9.893,74 € au titre des primes sur objectifs dues,
— la somme de 989,37 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société Dalloyau à lui remettre l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée suivant décision sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner la société Dalloyau à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la dite Société aux entiers dépens.
Vu les écritures développées par la société Dalloyau à l’audience du 12 mai 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter M F de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M F à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 12 mai 2016, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de , à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'Faisant suite à notre entretien du 26 janvier 2011, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement, nous sommes au regret de devoir mettre un terme notre collaboration et vous notifier un licenciement pour fautes graves.
Vous avez été embauché le 12 juin 2006 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable matériel, catégorie Cadre. Depuis le 1er octobre 2008, vous occupez les fonctions de Responsable Logistique et matériel conduisant ainsi l’encadrement et l’optimisation de ce service. Vous êtes placé sous l’autorité du Responsable de la production.
Il vous est reproché en votre qualité de Responsable Logistique et matériel :
— D’avoir tenu des propos insultants de façon réitérée à l’endroit de Monsieur L X, mettant au surplus en cause ses engagements de représentant du personnel au sein de notre société ; de tels faits sur lesquels Monsieur X a attiré notre attention le 11 janvier sont particulièrement graves car non seulement ils sont contraires aux règles de courtoisie et de bienséance qui doivent être respectées dans des relations professionnelles normales et efficaces, a fortiori par un cadre qui a à cet égard un devoir d’exemplarité, mais au surplus ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société et lui porter préjudice,
— Un taux de perte anormalement élevé dans le retour du matériel qui démontre un défaut de mise en place d’une procédure fiable de gestion du matériel malgré votre expérience dans la fonction. Et cela, sans aucune remontée auprès de votre responsable hiérarchique, ce qui aurait permis de réagir.
— De nombreux dysfonctionnements au sein du service logistique et retour matériel.
— Un refus de répondre aux demandes de participation à l’élaboration de diverses procédures pourtant indispensables au bon fonctionnement de la société et d’une manière générale un défaut d’initiative incompatible avec votre statut cadre.
— Un discours en interne constamment critique à l’égard de la société et de nature à démotiver vos équipes et vos interlocuteur.
Il nous est impossible dans ces conditions de maintenir notre collaboration.
La date d’envoi de cette lettre marque la fin de votre contrat de travail.
Vous êtes libéré de toute éventuelle clause de non concurrence pouvant vous lier..'.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Pour l’infirmation du jugement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M F fait plaider que :
— les faits reprochés ne sont pas prouvés, sont imprécis et ne sauraient constituer une faute grave.
— la teneur exacte de ce qui lui est reproché à varié au fil du temps entre l’entretien préalable au cours duquel il lui a été reproché l’envoi d’un SMS insultant et injurieux à l’encontre de M X, la lettre de licenciement qui ne mentionne pas de SMS, le mail adressé par M X au directeur général M I le 11 janvier 2011, la réponse de ce dernier et l’attestation de M X.
— il n’existe aucun témoignage autre qu celui de M X qui a varié au fil du temps, et à tout le moins il existe un doute sur ce grief d’insultes.
— sur le second grief de perte et de dysfonctionnements au sein du service, outre son caractère imprécis, aucun avertissement ne lui a jamais été notifié et les faits invoqués remontent à plusieurs mois, ce qui n’a pas empêché son maintien dans l’entreprise. Au surplus, en raison de la suppression de quatre postes de chauffeurs, il a été contraint de limiter les déplacements vers les sociétés extérieures, et d’augmenter son activité de transport des marchandises. L’employeur est donc malvenu de lui reprocher aujourd’hui des faits dont, d’une part, il avait parfaitement connaissance selon le compte-rendu d’entretien rédigé par M H et dont d’autre part, il ne peut être tenu pour responsable.
— le troisième grief relatif à son absence de réponse pour la participation est encore plus vague, ne repose que sur des attestations, sans qu’aucun mail ne lui ait été adressé.
— le prétendu dénigrement manque clairement de précision compte tenu de l’absence de circonstances permettant d’en vérifier la matérialité, précision étant faite que le même grief est reproché à un autre salarié, M A, licencié le même jour pour lequel la cour d’appel a écarté ce grief faute de preuve.
— en réalité le motif du licenciement et de celui de M A est la volonté du directeur de production M C, succédant en août 2010 à M D qui l’avait recruté, de constituer une nouvelle équipe autour de lui.
Pour la confirmation du jugement, la société Dalloyau soutient pour l’essentiel que les faits reprochés sont prouvés et que le jugement a parfaitement caractérisé la faute et sa gravité.
En l’espèce, M L X chauffeur livreur dans l’entreprise a adressé le 11 janvier 2011 à M I, directeur des ressources humaines de la société Dalloyau, le courriel suivant :
« Faisant suite à notre réunion de ce jour, je regrette que le climat qui règne à certains occasions sur le quai ne me semble pas propice pour que le travail s’effectue normalement.
Effectivement, j’ai remarqué plusieurs dysfonctionnements dont je vous ai parlé mais ce qui me choque le plus et me touche personnellement, c’est l’attitude de ma hiérarchie envers moi aussi bien par des phrases vexantes voire insultantes que par les demandes et le traitement professionnel particulier pour lequel j’envisage des suites juridiques.
Je ne peux accepter que l’on mélange aussi mon engagement syndical et ma fonction de chauffeur livreur (…)
Je suis également surpris que Mrs F et Miloudi ne répondent pas ou plus à mes appels justement à ces moments là !
Je déplore donc que les sms reçus récemment (jusqu’à hier)comportent des observations sexuelles désobligeantes, des insultes et des commentaires discriminatoires sur mes responsabilités d’élu C.F.D.T.
Ce n’est qu’à votre demande que je n’entame pas des poursuites comme me l’a conseillé mon syndicat… je n’ai pas besoin de supporter en plus la rancoeur et l’agressivité continuelle de Mrs F et Miloudi… ».
Le 11 juin 2012, M L X a rédigé dans les formes de l’article 202 une attestation, qui n’est pas arguée de faux, une attestation dans les termes suivants :
« En tant que chauffeur livreur de Dalloyau depuis plus de 10 ans, j’ai subit en tant que Délégué Syndical la vindicte de certains de mes chefs avec en point d’orgue une discrimination exacerbée lorsque Mr. B F était Responsable de la logistique et était inspiré dans son comportement vindicatif par Mr D alors directeur d’exploitation .
Les remarques sur mon activité syndicale étaient souvent moqueuses et je subissais au quotidien une différence de traitement par rapport à mes collègues.
La Direction Générale en était avertie et j’ai menacé de déposer plainte à force de recevoir des remarques désagréables.
Mr F a ainsi mis à la poubelle ma demande de remboursement de frais pour l’achat d’un pantalon et sa mise à niveau (ourlets) parce qu’il considérait que je ne devais pas avoir ce genre d’avantage pourtant obtenu auprès de la Direction (…)
Ma prime de fin d’année a été plus petite que celle de mes collègues (…)
J’ai également reçu un message d’insultes sur mon portable qui a été attribué à Mr F. Il comportait de nombreuses injures alors je l’ai transféré à Mr I pour lui faire part de mon indignation.
J’ai transmis toutes ses informations à mon syndicat (C.F.D.T) dont je suis un des responsables Francilien (8 départements Ile de France) afin d’entamer une procédure en déposant plainte.
Sans l’intervention et la négociation de Mr I la procédure aurait eu lieu. »
Entendu par les conseillers prud’homaux à la suite de l’enquête ordonnée, M L X a déclaré sous la foi su serment prêté :
« J’ai prévenu mon employeur. Contexte particulier en ma qualité d’élu.
Le directeur d’exploitation Monsieur Y fait des remarques quotidiennes.
Concernant M F, suite au départ de Monsieur Y, il a eu un changement de comportement, une façon de parler.
Dès le début, il a eu le problème de ne pas accepter que d’autres personnes défendent d’autres personnes.
(Sur question concernant les propos du mail insultant :)
Les insultes sont toujours les mêmes : « t’es qu’un branleur de syndicaliste, un planqué », quand je demande un congé, une facture, celle-ci est mise dans la poubelle, « tu ne fais rien de tes journées ». Cela a duré plusieurs semaines, j’ai alerté ma hiérarchie, l’inspection du travail J’ai reçu un sms ordurieux, des injures, j’ai été choqué, j’ai avisé mon employeur. Il m’a traité une fois d’enculé, il y en a eu d’autres. »
Le fait que le mail du 11 janvier 2011 fasse suite à une réunion avec M I n’enlève rien à son contenu et à sa force probatoire, l’employeur soutenant au surplus que cet entretien a été provoqué par M X.
Pas plus le fait pour M X d’attester un an après des faits ne peut être sujet à caution, étant observé que son attestation dans les formes légales n’a pas été attaquée du chef de faux et qu’il détaille les faits dont il s’était plaint dans son courriel du 11 janvier 2011.
Enfin le fait qu’un SMS aurait été invoqué lors de l’entretien préalable comme étant la raison de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M F est inopérant en raison de ce que la lettre de licenciement ne repose pas sur ce SMS qui n’est pas visé mais sur le comportement habituellement insultant de M F et la pièce versée au débat pour servir de compte rendu d’entretien préalable est un document tapé à la machine qui comporte une signature mais n’est accompagné d’aucune pièce d’identité permettant de vérifier l’identité de son auteur.
Il est donc prouvé que M F a eu un comportement insultant envers un subordonné qui s’en est ouvert à sa hiérarchie le 11 janvier 2011. A lui seul et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, un tel comportement en ce qu’il est contraire à l’exécution loyale du contrat, habituel et vise en plus un salarié en raison de son engagement syndical dans l’entreprise, rend impossible le maintien de M F dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé et le jugement doit être confirmé.
Sur les primes d’objectifs
Le contrat de travail de M F du 12 juin 2006, stipule en son article 4qu’à sa rémunération annuelle de base de 29.900 € viendra s’ajouter une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre 8,33% du salaire brut annuel et que les objectifs correspondants à cette prime seraient communiqués par courrier séparé.
L’avenant du 30 Septembre 2008, stipule que M F bénéficiera d’une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre 3.000 euros bruts, versée en fonction de l’atteinte des objectifs qui lui seront fixés.
A l’appui de sa demande de rappel de prime d’objectifs au titre des années 2006 à 2010 inclus, M F fait valoir qu’il appartient à l’employeur de justifier de la notification au salarié des objectifs impartis pour l’année, ce que la société Dalloyau ne fait pas à l’examen des pièces produites et qu’à défaut la prime est due à 100%.
La société Dalloyau rétorque que les objectifs de M F ont été régulièrement fixés par M N D, l’un de ses supérieurs hiérarchique, lors de réunions de travail, qu’à la suite de ces réunions, M D réalisait un tableau destiné à suivre la réalisation des objectifs ainsi fixés à ses subordonnés, qu’était également fait le point lors d’entretiens individuels sur l’atteinte ou non des objectifs, que M D, ami de M F, auquel il avait fait intégrer la société en 2006, et seul attestant pour ce dernier précise d’ailleurs dans son attestation que M F avait des « objectifs définis » et qu’étonnamment, bien que M D en atteste, après la démission le 19 avril 2010 et le départ de celui-ci, la société n’a retrouvé, hors ceux produits, aucun élément écrit, tous ayant en réalité disparu.
Cela étant, il est bien justifié d’objectifs fixés à M F, notamment en octobre 2008 de créer une cellule autonome de gestion du matériel, de responsabiliser les équipes du quai, de faire des propositions de modulation des horaires, d’arriver à passer à deux tournées, pour mars 2008de créer un plan d’évaluation de la tenue du personnel, de rédiger une 'charte de bien passer ses commandes', objectifs qui ont fait l’objectif d’un suivi 09/07/2008 et 09/03/2009, de sorte qu’il doit être considéré que les objectifs restaient d’actualité tant qu’ils n’étaient pas atteints ; que les objectifs ainsi fixés à M F sont d’autant moins contestable que son témoin et ancien supérieur, M D, atteste que ce salarié 'a toujours fait de son maximum pour atteindre les objectifs définis', ce qui n’était manifestement pas le cas à la lecture des attestations et mail s versés au débat et surtout du courriel de ce supérieur du 24 mars 2009 évaluant l’atteinte par M F de ses objectifs à 50%, justifiant ainsi le versement de 50% de la prime convenue en 2008, 2009 et rien en 2010.
Par contre à défaut pour l’employeur de justifier de la fixation d’objectifs pour 2006 et 2007 et de l’atteinte ou non des objectifs pour ces années, la société Dalloyau doit être condamnée à payer à M F une prime de ( 15.612,18 € x 8,33%) 1.300,49 € au titre de l’année 2007 et de ( 31.131,49 € x 8,33%) 2.593,25 € au titre de l’année 2008, ainsi que l’indemnité de congés payés afférents.
Le contenu de l’attestation destinée à Pôle Emploi n’étant pas affecté par le présent arrêt, M F est débouté de se demande de remise d’une attestation rectifiée.
Sur les frais et dépens
La société Dalloyau qui succombe partiellement en appel supportera les dépens de première instance et d’appel, et versera à M F la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 juillet 2013 sur la prime d’objectifs 2006 et 2007 et les dépens ;
Statuant sur ces chefs de demande,
Condamne la SAS Dalloyau à payer à Monsieur B F les sommes de :
— 1.300,49 € au titre de la prime d’objectifs 2007 et 130,05 € de congés payés afférents,
— 2.593,25 € au titre de la prime d’objectifs de l’année 2008 et 259,32 € de congés payés afférents;
Condamne la dite Société aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Dalloyau à payer à Monsieur B F la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Dalloyau aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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