Infirmation partielle 6 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 6 janv. 2016, n° 15/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00234 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 13 janvier 2015, N° F13/00271 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/01/2016
RG n° : 15/00234
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 janvier 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 13/00271)
Madame D-E Z exploitant le commerce 'Le Saint Claude'
XXX
XXX
représentée par la SCP VERRY-LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame B X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004603 du 17/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
représentée par Me Bruno HENNEQUART, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2016, Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Catherine MORIN GONZALEZ, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame X a été embauchée par Madame Z, exploitant le bureau de tabac, presse et PMU « Le Saint-Claude » sis à XXX, employant habituellement moins de 11 salariés, en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2012, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 719,16 € pour 18 heures de travail hebdomadaire.
Par courrier du 21 novembre 2012, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et s’est vue notifier une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 11 décembre 2012, Madame X s’est vue notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'J’ai constaté depuis plusieurs mois des différences importantes entre les carnets de grattage vendus dans mon établissement et ceux facturés par la Française des Jeux chaque semaine, se montant sur les seuls quatre derniers mois à un montant total de plus de 12.000 euros, soit plus de 80 carnets de jeux de grattage.
Après enquête, les pointages des achats, ventes et facturations des quatre derniers mois montrent des différences entre les ventes enregistrées en caisse et les facturations de la Française des Jeux, pouvant monter à près de 1.800 euros certaines semaines. Après interrogation auprès de ce fournisseur, il s’avère que les carnets facturés m’ont bien été livrés et que les tickets gagnants ont bien été payés. En clair, ces carnets ont disparu du coffre.
Du fait de ces disparitions, j’ai porté plainte auprès des services de Police en date du 23 novembre, afin que le secret sur l’identité des personnes s’étant fait payer les gains correspondant aux carnets disparus puisse être levé dans le cadre de l’enquête qui sera diligentée.
Après enquête et vérification de l’ensemble des éléments en ma possession, j’ai relevé les éléments suivants :
— A ce jour et depuis la reprise du magasin, vous êtes la seule à avoir été présente en permanence pendant toute cette période. En effet, depuis début mai, 4 autres salariés sont entrés ou sortis, sans que cela n’entraîne la moindre incidence sur le niveau des disparitions de carnets qui est resté constant sur toute cette période. De plus, vous êtes la seule salariée à avoir été présente seule au magasin pendant mes rendez-vous extérieurs, les autres salariés n’ayant jamais été laissés seuls au magasin.
— Dès le début du mois d’octobre au changement de caisse, je vous ai demandé de scanner les jeux vendus afin de permettre une traçabilité des ventes et une meilleure gestion des stocks. Malgré de multiples demandes en ce sens, vous avez été la seule à continuer à ne pas scanner les jeux, prétextant des pertes de temps, au point de me contraindre à supprimer les touches 'jeux’ pour vous obliger à vous conformer à cette règle.
— Le soir au moment de vider les poubelles, vous avez été surprise plusieurs fois à fouiller dans ces mêmes poubelles et nous avons été étonnés à plusieurs reprises de la chance que vous aviez en y trouvant régulièrement des tickets gagnants de 5 ou 10 euros, alors que les clients et vous-même y jetiez tout au long de la journée les tickets que vous aviez déclaré 'perdants’ par un simple contrôle visuel, sans même les passer dans la machine pour vérification. Les quelques réflexions de clients nous indiquant que vous grattiez pendant mon absence m’avaient bien mis la puce à l’oreille, mais sans pouvoir prouver quelque fait fautif.
— Ces écarts entre la caisse et les facturations de notre fournisseur ont chuté de plus de 80 % dans la semaine du 8 octobre, après que la Française des Jeux d’un part et notre comptable d’autre part soient passés au magasin et m’aient entretenus de ces problèmes, en votre présence. En effet, vous étiez présente dans le magasin le mercredi 10 octobre lors de la visite de notre comptable et avez entendu la teneur de la conversation qui se déroulait dans l’arrière-boutique, aucune porte ne permettant d’isoler cette pièce.
— Dans les semaines qui ont suivi, les disparitions de carnets ont continué, restant cependant à un niveau moindre que les mois précédents, du fait de la surveillance accrue et des moyens mis en place. Enfin, nous avons pris la décision de fermer le coffre-fort, vous amenant à demander les jeux au chef d’entreprise, ce qui a eu pour conséquence de stopper brutalement les disparitions de carnets. Bien que nous soyons revenus sur cette mesure après le prononcé de votre mise à pied conservatoire, nous n’avons plus eu à déplorer le moindre écart.
Tous ces éléments démontrent sans ambiguïté votre responsabilité dans ces faits. Du fait de leur gravité et de leurs conséquences sur l’entreprise, je considère qu’ils constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. '
Le 24 juin 2013, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes afin de contester son licenciement et voir condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 370,32 euros à titre de rappel de salaires du 27 novembre 2013 au 11 décembre 2012,
— 37,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— 740,63 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 74,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre reconventionnel, Madame Z a sollicité le débouté des prétentions de Madame X, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 12.487,41 € correspondant aux sommes qu’elle aurait détournées, outre 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Madame Z à payer à Madame X les sommes de :
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000,00 euros au titre du préjudice moral,
— 370,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 740,63 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 111,09 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire et indemnité de préavis,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Z de sa demande reconventionnelle.
Le 4 février 2015, Madame Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 2 novembre 2015 par Madame Z, appelante,
— le 20 octobre 2015 par Madame X, intimée,
et soutenues oralement à l’audience.
Par voie d’infirmation, Madame Z sollicite le débouté intégral des prétentions adverses et réitère sa demande reconventionnelle initiale.
Par voie de confirmation, Madame X sollicite le débouté de Madame Z et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000,00 € pour refus d’exécuter la décision de première instance.
MOTIVATION :
Les fautes de nature à justifier la rupture du contrat de travail se trouvent circonscrites par les énonciations de la lettre de licenciement, et il appartient à l’employeur entendant fonder le licenciement d’un salarié sur sa faute grave de démontrer celle-ci.
Madame Z justifie, sur la période courant de mai 2012 à novembre 2012, de l’existence d’un écart de 12.447,81 euros entre le montant des carnets de tickets de jeux à gratter inventoriés par la Française des Jeux, qui lui ont été spécifiquement livrés, et le montant des tickets effectivement vendus aux clients, cette différence correspondant à la disparition de 82 carnets de tickets, le montant du carnet s’élevant à 150 euros.
Elle fait valoir qu’alors que ces carnets, activés à partir de sa caisse, ont pour vocation d’être mis en vente, aucune recette correspondante n’a été enregistrée, tandis que les dits carnets ne figuraient plus dans les stocks.
Elle en déduit leur nécessaire soustraction, par une personne en mesure d’accéder au coffre fort et à la caisse ayant connaissance de la procédure d’activation des tickets.
Elle prétend donc que cette soustraction est nécessairement le fait d’un membre du personnel.
Faisant valoir que sur la période considérée, 4 membres du personnel sont entrés ou sortis des effectifs de l’entreprise, sans incidence sur le niveau des disparitions de carnet, elle en déduit que les faits sont imputables à la seule Mme X, présente dans les effectifs pendant cette entière période, et de surcroît seule présente au magasin pendant ses propres rendez-vous extérieurs.
La circonstance que sur la période du 2 mai 2012 au 12 novembre 2012, Mme X, qui ne le conteste pas, ait remporté près de 12.000 euros à des jeux de grattage, ce montant ne collationnant que les seuls gains supérieurs à 200 euros, faisant l’objet d’une traçabilité, n’est pas de nature à constituer un indice grave et concordant de l’imputabilité des faits.
En effet, si l’employeur fait valoir la très faible probabilité de gain de sommes de 200 euros, et a fortiori de 1.000 euros, remportés respectivement 7 et 5 fois par la salariée sur cette période, c’est par sa seule affirmation gratuite qu’elle entend en déduire qu’un tel niveau de gain est impossible par l’achat de tickets individuels, et ne peut provenir que d’une seule acquisition de carnets entiers, alors qu’un tel niveau de gain ne peut que résulter que de l’intensité de la pratique de son auteur aux jeux d’argents, atteignant un niveau professionnel, quelles qu’en soient les modalités, éventuellement différentes des déclarations de Mme X, mais que Mme Z n’établit en rien, autrement que par ses seules suspicions personnelles.
Cette affirmation est d’autant plus fragile que l’employeur précise que les gains de Mme X proviennent non seulement de tickets achetés à son propre point de vente, sans qu’elle démontre que ceux-ci ont bien été achetés par ses soins et n’ont pas fait l’objet d’une revente régulière à la clientèle, mais encore proviennent de l’établissement de Mme Y, hébergeant Mme X.
La faiblesse de la démonstration est d’autant plus confirmée que Mme Z précise que la valeur globale des 21 tickets gagnants d’un montant de 200 euros ou plus qu’elle s’est fait rembourser sur la période litigieuse s’entend non seulement des gains enregistrés à son nom, mais encore de ceux de son compagnon Monsieur A.
En effet, l’enquête préliminaire a établi, pour les gains ainsi enregistrés de Mme X, que celle-ci avait acheté ses tickets à 19 reprises à l’établissement de Mme Y, et 3 fois seulement à l’établissement de Mme Z.
De même, ces investigations démontrent pour les gains enregistrés de M. A, un achat des tickets à 5 reprises à l’établissement de Mme Y, et un fois seulement à l’établissement de Mme Z.
Des écritures de Mme Z, il conviendra de retenir que celle-ci n’établit en rien que les gains ainsi perçus par Mme X proviennent, en tout ou en partie, de tickets appartenant aux stocks que lui a livré la Française des jeux, et enregistrés sur sa caisse, et n’ayant pas fait l’objet d’une vente régulière à la clientèle.
En outre, il sera observé que si, au cours de son audition par les services de police en date du 22 novembre 2012, Mme Z a évoqué la présence au sein de l’établissement d’une caméra dans son établissement, seulement pour le magasin et non pour la réserve, dont la présence était signalée au contrat de travail de Mme X, et dont les enregistrements se conservent un mois, elle n’a produit aucune bande de vidéo surveillance à cet égard.
Quand bien même le champ de la caméra ne couvrirait pas la réserve, mais le seul magasin, l’exploitation des bandes de vidéo surveillance aurait pu avoir pour effet d’apprécier les éventuels mouvements de Mme X pendant les périodes d’absence du magasin de son employeur, dont celle-ci a entendu faire un élément déterminant des indices graves et concordants pesant contre la salariée, au point de l’énoncer dans la lettre de licenciement.
La circonstance que le chef d’entreprise a pris la décision de fermer le coffre-fort, imposant au salarié d’avoir à demander au chef d’entreprise de se faire remettre les jeux de grattage, n’est pas plus de nature à imputer personnellement à la salariée les anomalies antérieures.
Enfin, Mme Z, qui, n’a produit aucun élément comptable concret à cet égard, contrairement à la période querellée de mai à novembre 2012 se fonde sur ses seules affirmations pour prétendre que depuis la mise à pied conservatoire de Mme X, aucune disparition de carnets de tickets n’a été constatée.
A l’inverse, la salariée réplique, sans observation de l’employeur, qu’au moins 7 personnes, à savoir elle-même, l’employeur, son conjoint, ainsi que les 4 salariés évoqués par Mme Z dans la lettre de licenciement, ont pu avoir accès au coffre.
Mme X avait en effet fait observer, sans réplique de Mme Z, dans son courrier en date du 17 décembre 2012, adressé par l’employeur, que son temps de travail, du lundi au mercredi de 10 h 30 à 13 h 30 et de 16 à 19 heures, ne représente que 24 % des horaires d’ouverture du magasin.
Il résulte en effet des énonciations de la lettre de licenciement elle-même que ce n’est qu’après avoir reçu la visite de la Française des jeux et de son comptable le 10 octobre, mais non immédiatement après cette visite, à une date que Mme Z n’a pas précisé, que celle-ci a décidé de fermer le coffre dans lequel étaient stockés les carnets de tickets de jeu de grattage, s’en réservant le seul accès, imposant aux salariés de la solliciter pour avoir accès au contenu du coffre.
Il s’en déduit donc que sur la période antérieure, le coffre contenant les tickets de jeu de grattage restait ouvert, et que son contenu était accessible à toute personne ayant accès à la réserve.
La salariée prétend, sans réponse de l’employeur sur ce point, que la procédure faisant suite à la plainte pour vol de l’employeur a été classée sans suite. A cet égard, il sera observé que Mme Z n’a pas cru utile de fournir à la cour copie de l’entière procédure pénale faisant suite à sa plainte, ni même d’en préciser l’issue.
Le second grief consiste à reprocher à la salarié, une fois découvertes les anomalies prétendues, de refuser délibérément la directive de l’employeur consistant à scanner les tickets de jeu vendus, destinée à permettre une traçabilité des ventes et une meilleure gestion des stocks, en prétextant une perte de temps trop importante, en toute connaissance des importants écarts de caisse constatés par l’employeur, obligeant ainsi ce dernier à supprimer les touches jeux pour obliger la salariée à se conformer à cette directive.
Alors que Mme X conteste ce grief, il y a lieu de retenir que celui-ci n’est étayé que sur les seules affirmations de l’employeur, et non sur des éléments objectifs.
En outre, il est indifférent que l’employeur allègue dans ses écritures que Mme X a procédé au moyen de la caisse de l’établissement de son employeur à un virement à son profit d’un ticket de jeu de grattage gagnant, sans autorisation, alors que ce grief n’est pas énoncé dans la lettre de licenciement, et n’est pas susceptible d’apporter un quelconque éclairage sur les griefs imputés.
Aussi, aucun des griefs allégués à l’encontre de Mme X dans la lettre de licenciement n’est établi.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a très exactement jugé que le licenciement de Mme X ne repose sur aucune faute, mais encore sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
Le premier juge a cru devoir porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En effet, compte tenu de l’âge de la salariée, de sa rémunération, de la très faible ancienneté de la salariée dans l’entreprise et de la seule présence de justificatifs de perception du revenu de solidarité active, au titre de sa situation à l’égard de l’emploi après son licenciement, pour la période courant de mai 2013 à décembre 2013, sans que la date à laquelle la salariée a pris l’initiative de rechercher auprès de l’employeur l’attestation Pôle Emploi, quérable, et non portable, sans avoir établi avoir sollicité préalablement l’employeur et s’être heurtée à l’inertie de ce dernier, soit d’une quelconque influence dans l’appréciation du dommage le préjudice de Mme X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.078,74 euros.
C’est à bon droit que le conseil a accueilli subséquemment les autres prétentions de Mme X au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et au titre des congés payés sur rappel de salaire et préavis, et son jugement sera confirmé sur ces points.
Les circonstances assurément vexatoires entourant de licenciement, marqué par des suspicions de défaut de probité et par le dépôt d’une plainte pénale par l’employeur ayant entraîné l’audition de la salariée, sont constitutives d’une faute de l’employeur, et ont généré un préjudice moral pour Mme X, distinct de celui généré par son licenciement, qui sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros, et le jugement sera infirmé sur ce point comme ayant surévalué le dommage.
Echouant en la démonstration d’une quelconque faute de la salariée, l’employeur, subséquemment défaillant dans la démonstration d’une faute lourde de celle-ci, seule de nature à lui permettre de rechercher sa responsabilité pécuniaire, et fondée sur les griefs retenus dans la lettre de licenciement, sera débouté de sa demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme X se prévaut d’un préjudice résultant de la résistance abusive de l’employeur, qui selon elle, ne s’est libéré que de la partie de la condamnation de première instance afférente aux salaires, alors celle-ci a été prononcée pour le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Néanmoins, elle ne démontre en aucune manière de quelconques agissements ou abstentions de l’employeur, après avoir enjoint celui-ci d’exécuter la décision de première instance, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité pour refus de l’employeur d’exécuter la décision de première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme Z aux dépens d’appel, et déboutera cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Madame D-E Z à payer à Madame B X les sommes de :
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
Infirme le jugement entrepris de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne Madame D-E Z à payer à Madame B X les sommes de :
— 1.078,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déboute Madame B X de sa demande d’indemnité en raison du refus de l’employeur d’exécuter la décision de première instance ;
Déboute Madame D-E Z de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame D-E Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Qualités ·
- Directeur général ·
- Présomption d'innocence ·
- Diffusion ·
- Crime ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Demande ·
- Sociétés
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Connaissement ·
- Condensation ·
- Café ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Navire
- Offre d'achat ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Accord ·
- Compromis de vente ·
- Condition ·
- Consentement ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent de maîtrise ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Astreinte ·
- Site ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ordre
- Message ·
- Forum ·
- Fichier ·
- Adresse électronique ·
- Côte ·
- Laos ·
- Scellé ·
- Manche ·
- Thaïlande ·
- Pseudo
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Carrelage ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Renouvellement ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Plateforme ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Site ·
- Internaute ·
- Vendeur
- Cotisations ·
- Allocation d'invalidité ·
- Mutuelle ·
- Éducation nationale ·
- Titre ·
- Précompte ·
- Pension d'invalidité ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Appel en garantie
- Action en diffamation ·
- Propos diffamatoire ·
- Discours ·
- Prescription ·
- Dommage ·
- Action civile ·
- Écrit ·
- Pédophilie ·
- Conclusion ·
- Fait
- École ·
- Élève ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Forfait ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.