Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 12 oct. 2017, n° 14/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00533 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 mars 2013, N° 155;09/00598 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE AXA FRANCE IARD c/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TUROA, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARAVIHI, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TIARE ANANI |
Texte intégral
N°
326
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
' Me Bourion,
le 19.10.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Reynaud,
le 19.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 octobre 2017
RG 14/00533 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°155, rg 09/00598 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 20 mars 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 octobre 2014 ;
Appelante :
La société Axa H Iard, inscrite au Rcs de Paris sous le n° 99 421-B (532 085), immatriculée au greffe de Papeete le 16.12.1999 sous le n°99421-B, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son délégué régional domicilié en cette qualité audit siège à […]
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Aravihi, pris en la personne de son syndic : la Sarl B, ayant son siège social sis […]
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Turoa, pris en la personne de son syndic : la Sarl B, ayant son siège social sis à […]
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Tiare Anani, pris en la personne de son syndic : la Sarl B, ayant son siège social sis à […]
Représentés par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er juin 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme N-O ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme N-O, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La compagnie d’assurance AXA IARD a assigné 10 syndicats de copropriétaires en remboursement du règlement de sinistres causés à 14 de ses assurés par, selon elle, des désordres affectant les parties communes des immeubles collectifs où ceux-ci résident.
Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SUNSET BEACH à payer à la société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité de subrogée dans les droits de M. X la somme de 298 157 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 ;
— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SUNSET BEACH à payer à la société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité de subrogée dans les droits de M. Y la somme de 110 000 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 ;
— Débouté la société AXA ASSURANCES IARD du surplus de ses demandes ;
— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SUNSET BEACH à payer à la société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité de subrogée dans les droits de M. X la somme de 25 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SUNSET BEACH à payer à la société AXA ASSURANCES IARD en sa qualité de subrogée dans les droits de M. Y la somme de 15 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de
procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la société AXA ASSURANCES IARD à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE REVA NUI la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MAHANA la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TEVAHE la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA MARINA LOTUS la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE NUIHITI la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAAPUNA la somme de 22 000 F CFP ;
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI la somme de 22 000 F CFP ;
— Dit que les dépens seront partagés pour moitié entre la société AXA ASSURANCES IARD d’une part et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SUNSET BEACH d’autre part.
La société AXA H IARD en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2014 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 17 novembre 2014 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI, au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI.
Il est demandé à la cour :
1° par la société AXA H IARD, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 16 juin 2016 et le 12 avril 2017, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI à lui payer une somme de 44 660 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 correspondant au premier sinistre intervenu le 28 octobre 2006 chez Mme Z ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI à lui payer
une somme de 250 375 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 correspondant au deuxième sinistre intervenu le 19 janvier 2007 chez Mme Z ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI à lui payer une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA à lui payer une somme de 319 000 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 correspondant au sinistre intervenu le 1er mai 2007 chez M. G H;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA à lui payer une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— constater que l’accord intervenu avec le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI a été respecté par celle-ci ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI à lui payer une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamner les intimés solidairement aux dépens avec distraction ;
2° par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA, intimés, dans leurs conclusions visées le 30 octobre 2015 et le 10 février 2017, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’appelante aux dépens avec distraction et à leur verser la somme de 200 000 F CFP en remboursement de leurs débours non compris dans les dépens ;
3° par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI, intimé, dans ses conclusions visées le 10 février 2017, de:
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’appelante aux dépens avec distraction et à lui verser la somme de 100 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2017.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée. Il est limité aux sinistres suivants.
Les deux sinistres Z (Résidence ARAVIHI) :
M Z a déclaré le 31 octobre 2006 à son assureur AXA un dégât des eaux survenu
dans son appartement lot 7 de la Résidence ARAVIHI à Papeete. L’expert missionné par la compagnie a conclu le 22 janvier 2007 à la responsabilité de la copropriété, l’origine du sinistre provenant d’un chéneau encastré posé sur une extension de la toiture situé sur la terrasse, extension installée par le précédent propriétaire de l’appartement et désormais englobée dans les parties communes. Le montant des réparations a été évalué à 44 600 F CFP (remplacement de lattes du faux plafond de la terrasse). L’expert a adressé le 6 novembre 2006 une mise en cause au syndic de la Résidence ARAVIHI. G. Z a été indemnisée par AXA du montant précité. Le syndic a été mis en demeure par exploit du 12 août 2008.
Le jugement dont appel a retenu que le rapport d’expertise permettait incontestablement d’attribuer la cause du sinistre à un défaut d’entretien des parties communes, mais que la quittance subrogative produite par AXA n’étant pas signée, l’assureur ne démontrait pas sa qualité pour agir.
AXA H IARD déclare justifier du paiement réglé à son assurée par la lettre d’acceptation signée par celle-ci et par le relevé de compte montrant le virement de la somme de 44 660 F CFP.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI invoque les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles la copropriété n’est responsable des dommages privatifs qu’en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes. Il fait valoir que l’expertise n’en justifie nullement.
AXA H IARD réplique que la responsabilité du SYNDICAT est de plein droit dès lors que, comme il résulte de l’expertise en l’espèce, le dommage a été causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes.
Sur ce :
Contrairement à ce que soutient l’intimée, AXA H IARD établit par la production du rapport de l’expert A qu’elle a missionné que le sinistre déclaré le 31 octobre 2006 par son assurée M Z a été causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien d’une partie commune de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI, à savoir l’installation et la mise en 'uvre sur une extension de la toiture d’un chéneau encastré qui n’assurait pas l’étanchéité de la terrasse.
L’expert a effectué ses constatations en présence de l’assurée, d’un représentant du syndic de la copropriété (I J pour B) et de l’expert de l’assurance du syndic (K C). B n’a répondu ni à la mise en demeure du syndic, ni à celle d’AXA, laissant présumer qu’elle n’avait pas de moyen opposant. Le SYNDICAT n’établit, ni n’allègue, aucune autre cause au sinistre.
AXA H IARD justifie de sa qualité à agir par la production d’une copie de la quittance subrogative signée le 31 août 2007 par son assurée M Z.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
M Z a déclaré en janvier 2007 un nouveau sinistre de même nature que le précédent. Dans son rapport du 22 août 2007, l’expert missionné par AXA ASSURANCES a conclu à la responsabilité de la copropriété en raison d’anomalies au niveau de la couverture au droit de l’appartement (défaut de pente, vétusté des chéneaux encastrés intermédiaires, faîtages et solins sous-dimensionnés et disjoints). Le montant des réparations a été évalué à 250 375 F CFP. L’expert a adressé une mise en cause au syndic de la résidence ARAVIHI le 1er mars 2007. L’assureur de celle-ci a refusé de prendre en charge ce sinistre en invoquant un défaut d’entretien par la copropriété. AXA a réglé à G. Z le montant précité. Elle a mis en demeure la copropriété par exploit du 12 août 2008.
Le jugement dont appel a retenu qu’au vu des contestations émises, l’expertise réalisée de manière non contradictoire ne permettait pas de prouver que le sinistre serait dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien des parties communes.
AXA H IARD fait valoir que le tribunal s’est contredit par rapport à son appréciation de la responsabilité de la copropriété dans le sinistre précédent ; qu’il s’est prononcé par des motifs généraux qui ne distinguent pas entre des sinistres différents ; et que l’imputabilité des dégâts à la copropriété est établie par les deux expertises successives.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI invoque les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles la copropriété n’est responsable des dommages privatifs qu’en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes. Il fait valoir que l’expertise n’en justifie nullement.
AXA H IARD réplique que la responsabilité du SYNDICAT est de plein droit dès lors que, comme il résulte de l’expertise en l’espèce, le dommage a été causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes.
Sur ce :
Contrairement à ce que soutient l’intimée, AXA H IARD établit par la production du rapport de l’expert C qu’elle a missionné que le sinistre déclaré le 19 janvier 2007 par son assurée M Z a été causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien d’une partie commune de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI, à savoir plusieurs anomalies au niveau de la couverture au droit de l’appartement endommagé, comme il a été dit. L’expert a précisé que les fortes précipitations de cette période ne suffisaient pas à expliquer le sinistre, alors que les infiltrations étaient récurrentes depuis l’entrée de l’assurée dans les lieux.
L’expert C – qui se trouvait avoir représenté l’assureur du syndic B lors de la précédente expertise ' a effectué sa visite en présence de l’assurée et d’un représentant du syndic (I J). B n’a répondu ni à la mise en demeure du syndic, ni à celle d’AXA, laissant présumer qu’elle n’avait pas de moyen opposant. Le SYNDICAT n’établit, ni n’allègue, aucune autre cause au sinistre. Les expertises successives A et C sont au demeurant concordantes.
AXA H IARD justifie de sa qualité à agir par la production d’une copie de la quittance subrogative signée le 3 juin 2008 par son assurée M Z.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le sinistre H (Résidence TUROA) :
G H a déclaré en mai 2007 un dégât des eaux survenu dans son appartement situé dans la Résidence TUROA à Punaauia. Dans son rapport du 19 novembre 2007, l’expert missionné par AXA ASSURANCES a conclu à un sinistre causé par une fuite sur la colonne de descente des eaux usées de l’immeuble encastrée dans une gaine technique. Il a mis en cause le syndic de la copropriété le 19 novembre 2007. Le montant des travaux de remise en état a été évalué à 319 000 F CFP, qu’AXA a réglés à son assuré. Elle a mis en demeure la copropriété par exploit du 12 août 2008.
Le jugement dont appel a retenu qu’au vu des contestations émises, l’expertise réalisée de manière non contradictoire ne permettait pas de prouver que le sinistre serait dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien des parties communes.
AXA H IARD fait valoir que les termes du rapport d’expertise sont clairs quant à la
responsabilité de la copropriété, en raison de l’origine des désordres qui se situe dans une fuite d’une colonne de descente des eaux usées.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA invoque les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes desquelles la copropriété n’est responsable des dommages privatifs qu’en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes. Il fait valoir que l’expertise n’en justifie nullement.
AXA H IARD réplique que la responsabilité du SYNDICAT est de plein droit dès lors que, comme il résulte de l’expertise en l’espèce, le dommage a été causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes.
Sur ce :
Contrairement à ce que soutient l’intimée, AXA H IARD établit par la production du rapport de l’expert D qu’elle a missionné que le sinistre déclaré en mai 2007 par son assuré G H a été causé par un vice de construction ou un défaut d’entretien d’une partie commune de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA, à savoir, comme il a été dit, une fuite sur la colonne de descente des eaux usées encastrée dans une gaine technique.
B n’a répondu ni à la mise en demeure du syndic, ni à celle d’AXA, laissant présumer qu’elle n’avait pas de moyen opposant. Le SYNDICAT n’établit, ni n’allègue, aucune autre cause au sinistre.
AXA H IARD justifie de sa qualité à agir par la production d’une copie de la quittance subrogative signée le 20 décembre 2007 par son assurée G H.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le sinistre E ([…]) :
Maeva E a déclaré en décembre 2004 un dégât des eaux survenu dans son appartement situé […] à Punaauia. Dans son rapport du 11 février 2005, l’expert missionné par AXA a conclu à l’existence de deux sinistres, l’un causé par une fuite sur le siphon de la baignoire de l’appartement supérieur, l’autre dû à des infiltrations d’eaux pluviales à travers l’appui de la fenêtre d’une chambre. Pour ce dernier, l’expert a adressé le 11 février 2005 une mise en cause au syndic de la copropriété. Le montant des réparations du second sinistre a été évalué à 83 600 F CFP. AXA a mis en demeure la copropriété par exploit du 12 août 2008. Un accord sur un règlement de 88 600 F CFP a été signé le 26 avril 2006. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI a adressé le 7 mai 2015 un chèque de ce montant au conseil de la compagnie AXA IARD.
Le jugement dont appel a retenu qu’au vu des contestations émises, l’expertise réalisée de manière non contradictoire ne permettait pas de prouver que le sinistre serait dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien des parties communes.
AXA H IARD invoque l’accord du 26 avril 2006, non exécuté quand elle a relevé appel. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI en fait valoir l’exécution en cours d’instance.
Sur ce :
AXA H IARD établit par la production du rapport de l’expert D qu’elle a missionné que le sinistre déclaré en décembre 2004 par son assurée Maeva E a été causé par un vice
de construction ou un défaut d’entretien d’une partie commune de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI, à savoir, comme il a été dit, des infiltrations d’eaux pluviales à travers l’appui de la fenêtre de la chambre nord de l’appartement de l’assurée.
L’expert a effectué ses constatations en présence d’un membre du cabinet syndic B (M. F). Après mise en demeure, B a accepté de rembourser à AXA le montant de l’indemnité versée par celle-ci.
AXA H IARD justifie de sa qualité à agir par la production d’une copie des quittances subrogatives signées les 9 mars et 25 avril 2005 par son assurée Maeva E.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement intervenu en cours d’instance.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Dans les limites de l’appel, infirme le jugement rendu le 20 mars 2013 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a débouté la compagnie AXA ASSURANCES IARD de ses demandes à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI ayant pour objet les deux sinistres subis par M Z, à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA ayant pour objet le sinistre subi par G H, et à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI ayant pour objet le sinistre subi par Maeva E, et en ce qu’il a condamné la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA R É S I D E N C E T I A R E A N A N I l a s o m m e d e 2 2 0 0 0 F C F P , a u S Y N D I C A T D E S COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA la somme de 22 000 F CFP, et au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI la somme de 22 000 F CFP ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI à payer à la société AXA H IARD la somme de 44 660 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 correspondant au premier sinistre intervenu le 28 octobre 2006 chez M Z;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI à payer à la société AXA H IARD la somme de 250 375 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 correspondant au deuxième sinistre intervenu le 19 janvier 2007 chez M Z;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI à payer à la société AXA H IARD la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA à payer à la société AXA H IARD la somme de 319 000 F CFP avec intérêts légaux à compter de la signification d’huissier du 12 août 2008 correspondant au sinistre intervenu le 1er mai 2007 chez G H;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA à payer à la société AXA H IARD la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI à payer en deniers ou quittance à la société AXA H IARD la somme de 88 600 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ARAVIHI, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TUROA et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TIARE ANANI in solidum les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. N-O signé : R. BLASER
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