Confirmation 21 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 nov. 2006, n° 06/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/00412 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 9 décembre 2005, N° 11-05-460 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00412
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 DECEMBRE 2005
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-05-460
APPELANTE :
SA COFIDIS , prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Yann MERIC loco la SCP FITA – BRUZI, avocats au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
Madame X Y
XXX
XXX
assignée PVRI le 06/3/06.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Octobre 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Giséle BRESDIN,Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— par défaut.
— prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
— signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Z A, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2005 la SA COFIDIS a assigné Mme X Y devant le Tribunal d’Instance de Perpignan, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7915,30€ avec intérêts de retard au taux d’entrée du contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions 'Formule Libravou’ n°708855858, qui lui avait été consenti le 21 septembre 1995, et celle de 700€au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2005, le Tribunal d’Instance de Perpignan a déclaré irrecevable l’action en paiement intentée par la SA COFIDIS (dénommée par erreur SA CETELEM dans la décision déférée) à l’encontre de Mme X Y sur le fondement de l’offre préalable de crédit signée le 7 septembre 1995.
La SA COFIDIS a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, elle maintient les demandes dans l’acte introductif d’instance, en portant à 1000€ sa réclamation au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme X Y, dont le domicile actuel est inconnu, n’a pu être assignée à sa personne.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS ET DÉCISIONS :
Attendu qu’il convient de réparer l’erreur matérielle affectant le jugement déféré qui mentionne la SA CETELEM au lieu de la SA COFIDIS ;
Attendu que par une ordonnance du 16 février 2000, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du département des Pyrénées-Orientales en vue du redressement de la situation de Mme X Y;
Que les mesures recommandées par la commission concernaient, pour l’essentiel, 4 contrats de crédit de la SA COFIDIS;
Que pour 2 contrats, dont celui portant le n°708 855 858, objet du présent litige, il a été prévu un moratoire de 8 ans à partir de la date d’homologation;
Que la SA COFIDIS ne saurait se référer à des manquements concernant le remboursement des crédits qui n’ont pas bénéficié du moratoire de 8 ans, pour réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du présent contrat;
Qu’au surplus, la SA COFIDIS ne rapporte pas la preuve de ces manquements, alors que la lettre de mise en demeure du 26 mars 2004 qu’elle verse aux débats ne mentionne que la somme totale due, selon l’appelante, pour chacun des 4 contrats, après déchéance du terme;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré;
Que la SA COFIDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT par défaut,
REÇOIT en la forme l’appel de la SA COFIDIS,
RECTIFIE les erreurs matérielles affectant le jugement déféré en ce qu’il mentionne à plusieurs reprises la SA CETELEM au lieu et place de la SA COFIDIS,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,
CONFIRME la décision entreprise qui a déclaré irrecevable l’action de la SA COFIDIS,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GD/MD
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