Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 janv. 2021, n° 18/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 mai 2018, N° F17/00470 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 18/02694
N° Portalis DBVM-V-B7C-JSKP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
Me M N
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG F17/00470)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 18 juin 2018
APPELANTE :
SARL MULTI SERVICES 69, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
SIRET N° : 42861046300021
[…]
[…]
représentée par Me Cécile GABION, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
M. G X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me M N, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/8380 du 16/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 octobre 2020,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur G X a été engagé à compter du 12 octobre 2016, en qualité d’agent de service, par la SARL MULTI SERVICES 69 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en temps partiel, à hauteur de 14 heures hebdomadaires, soit 60,62h mensuelles.
La rémunération brute de Monsieur X s’élevait à 723,20€, soit un taux horaire de 11,93€, comprenant la majoration de 20% pour le travail de nuit du fait de ses horaires de travail de 1h à 4h30.
La société MULTI SERVICES qui exerce son activité dans le domaine de la propreté et du nettoyage courant des bâtiments, est intervenue pour le compte de l’entreprise Burger King de Meylan, et a affecté Monsieur X à ce site.
Par un avenant du 1er février 2017, prenant effet le jour même, la durée de travail hebdomadaire de Monsieur X est portée à 17,50 heures, soit 75,84 heures mensuelles, tandis que la répartition de ses heures s’est opérée désormais tel qu’il suit : les mercredis, jeudi et vendredi, ses horaires de travail étaient de 1h à 4h30, les samedis et dimanches de 3h à 6h30, pour une rémunération mensuelle de 759,16€ bruts, soit un taux horaire de 10,01€ majoré de 20% pour le travail de nuit et de 20% pour le travail du dimanche.
Le 15 février 2017, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé à la date du 28 février 2017 au siège social de LYON. Son employeur lui a notifié par la même sa mise à pied conservatoire.
Le 21 février 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur Y, directeur du restaurant Burger King de Meylan, a écrit à la SARL MULTI SERVICES 69 suite à des agissements allégués le 14 février 2017, de deux membres du personnel de la société MULTI SERVICES 69 à l’égard de collaboratrices du restaurant.
Le 14 mars 2017, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 14 avril 2017, Monsieur X a porté plainte pour diffamation non-publique auprès du commissariat de police centrale de GRENOBLE.
Le 1er juin 2017, il a saisi le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.
Par jugement du 22 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
' dit que le licenciement de Monsieur G X est sans cause réelle et sérieuse,
' dit que la SARL MULTI SERVICES 69 n’a pas respecté la limite des 10% du temps de travail mensuel à l’exercice d’heures complémentaires, dans le cadre du contrat à temps partiel qui la liait à Monsieur G X,
' condamné la SARL MULTI SERVICES 69 à payer à Monsieur G X les sommes suivantes :
— 289,07€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 28,90€ à titre de rappel de congés payés afférents,
— 770,78€ à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 77,07€ à titre de congés payés afférents,
— 191,16€ à titre d’heures complémentaires,
— 19,11€ à titre de congés payés afférents,
' lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 07 juin 2017,
— 2 505,28€ à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture vexatoire,
— 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
' lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
' ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement,
' condamné la SARL MULTI SERVICES 69 aux dépens.
Par LRAR dont accusé de réception du 26 mai 2018, Monsieur X s’est vu notifier le jugement.
Par LRAR dont accusé de réception du 28 mai 2018, la société MULTI SERVISES 69 s’est vue
notifier le jugement.
Par déclaration du 18 juin 2018, la SARL MULTI SERVICES 69 a formé appel à l’encontre dudit jugement.
La SARL MULTI SERVICES 69 s’en est remise à des conclusions transmises le 10 septembre 2019 et entend voir :
' infirmer le jugement rendu le 22 mai 2018 par le Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a :
- dit que le licenciement de Monsieur G X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société MULTI SERVICES 69 n’a pas respecté la limite des 10% du temps de travail mensuel à l’exercice d’heures complémentaires ;
- condamné la Société MS 69 à verser à Monsieur G X les sommes suivantes :
- 299,07€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 28,90€ à titre de congés payés afférents ;
- 770,78€ à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire ;
- 77,07€ à titre de congés payés afférents ;
- 191,16€ à titre d’heures complémentaires ;
-19,11€ à titre de congés payés afférents ;
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 07 juin 2017.
-2 505,28€ à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-1 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture vexatoire,
-1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
' ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement,
' condamné la SARL MULTI SERVICES 69 aux dépens.
Statuant à nouveau,
' juger qu’eu égard aux manquements particulièrement graves commis par Monsieur G X dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son encontre était parfaitement justifiée.
En conséquence,
' débouter Monsieur G X de toutes ses demandes, fin et conclusions;
' condamner Monsieur G X à verser à la société MULTISERVICE 69 la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’existence d’une faute grave, la société MULTISERVICE 69 fait valoir :
' qu’il est reproché à Monsieur X des faits précis à savoir :
— avoir fait des avances à plusieurs reprises à des salariés du client BURGER KING Meylan,
— avoir réitéré ces avances, et ce de manière de plus en plus insistante,
— avoir gardé l’économat pendant que M. Z saisissait par la taille la salariée du client BURGER KING (Mme A) contre son gré,
2 employées du groupe Burger King attestent du comportement déplacé de Monsieur X, démontrant la réalité du comportement reproché,
— avoir mis en cause la bonne marche de l’entreprise MS 69 en ce que son principal client (Burger King) lui a expressément demandé que M. X n’intervienne plus sur ses chantiers eu égard à son comportement,
' les faits sont bien établis,
' que l’attestation de Monsieur B, qui assistait Monsieur X lors de son entretien préalable, et selon laquelle l’une des victimes aurait avoué que Monsieur X n’a rien fait, est particulièrement douteuse dans la mesure où il n’était pas présent le soir des faits, et qu’entre le 15 février 2017 et le jour de l’entretien préalable, il n’a pas eu de contact avec la salariée,
' de même le prétendu compte-rendu de l’entretien préalable établi par Monsieur B versé aux débats a été rédigé a postériori puisque ce dernier n’a pris aucune note au cours dudit entretien (attestation de Monsieur C),
' aussi, ces pièces devront être écartées.
' la gravité des faits justifie l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail,
' le comportement de Monsieur X a eu un impact très négatif sur la crédibilité de la société auprès de son seul client dans le département de l’Isère,
' que le groupe Burger King a demandé expressément à ce que Messieurs X et D n’interviennent plus dans leurs locaux,
' le comportement déplacé de Monsieur X aurait pu causer la perte du marché si le licenciement de ce dernier n’avait pas été prononcé.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur X, la société MULTISERVICE 69 fait valoir :
' Dans la mesure où le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, les demandes indemnitaires de Monsieur X, ainsi que celles de rappel de salaire relatives à la mise à pied
sont infondées,
' en outre, Monsieur X ne justifie pas du préjudice subi au titre de sa demande en réparation du préjudice moral.
Sur les prétendues heures complémentaires, la société MULTISERVICE 69 fait valoir :
' Monsieur X n’apporte aucune explication quant à sa demande d’heures complémentaires (absence de mention du mois considéré ou du calcul justifiant la somme demandée),
' il n’apporte pas plus la preuve du préjudice subi à ce titre.
Monsieur G X s’en est remis à des conclusions transmises le 03 décembre 2018 et entend voir :
' juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' juger que la société MULTI SERVICES 69 n’a pas respecté la limite des 10% du temps de travail mensuel à l’exercice d’heures complémentaires.
En conséquence,
' condamner la société MULTI SERVICES 69 à lui verser les sommes suivantes :
-1 010,25€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 101€ au titre des congés payés afférents,
— 909,22€ au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire outre 90,92€ de congés payés afférents,
— 3 000€ au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et rupture vexatoire,
— 500€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du dépassement de la limite posée à l’exercice d’heures complémentaires
— 191,16€ à titre de rappels de salaires outre 19,11€ de congés payés afférents,
' condamner la société MULTI SERVICES 69 à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur son licenciement, Monsieur X fait valoir que :
' les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont insuffisamment précis,
' ils ne sont pas datés, correspondent à des propos tenus et sont donc invérifiables,
' les griefs sont contestés,
' ils ont évolué entre sa convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement, puisqu’initialement il ne lui a été reproché que d’avoir fait le guet pour Monsieur D et
d’avoir agressé verbalement Madame E,
' or, la lettre de licenciement indiquait ensuite qu’il a fait des avances de plus en plus insistantes ; ce qu’il conteste formellement,
' Monsieur B atteste que Madame H A a clairement indiqué qu’il (M. F) n’était pas l’auteur des faits,
' le conseil de prud’hommes a relevé que dans son attestation, Madame A se limite à évoquer le « soutien de Monsieur X » sans expliquer son rôle exact,
' Madame A a pu repousser Monsieur D et sortir de l’économat sans difficulté ; ce qui démontre qu’il n’a nullement apporté son soutien à l’entreprise de Monsieur D,
' l’attestation de Madame E doit être écartée des débats à raison de son irrégularité, outre que ses déclarations sont imprécises et non-datées,
' il précise qu’il travaillait en présence de sa compagne, Madame I J, sur le site de Burger King,
' ainsi, les faits ne sont pas établis ;
' par ailleurs, l’employeur aurait pu entendre les autres salariés pour évaluer son comportement, ou encore l’affecter sur un autre site, sachant que la société a d’autres clients à Bourgoin-Jallieu,
' le fait que le compte-rendu de Monsieur B soit rédigé après l’entretien préalable n’est pas un moyen sérieux qui remet en cause ledit compte-rendu, et ce d’autant que Monsieur C qui atteste à l’instance, a conduit la procédure de licenciement,
' aucune faute ne justifiant son licenciement n’a été commise,
' le directeur de Burger King, Monsieur Y, n’était pas présent au moment des faits, et n’alerte dans son courrier du 21 février 2017 que sur les agissements de Monsieur D,
' en outre, le groupe Burger King ne sollicitait pas son licenciement,
' il n’est pas établi que ce groupe était le client principal de la société,
' aussi, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X fait valoir que :
' son salaire brut s’élevait à 1010,25€,
' il doit pouvoir bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de 1010,25€ outre congés payés afférents, ainsi que d’un rappel de salaire de 909,22€, outre congés payés afférents relatifs à sa mise à pied conservatoire,
' compte tenu de l’article L.1235-5 du code du travail, des difficultés qu’il rencontre à retrouver un travail, de la grande précarité dans laquelle il est plongé, ainsi que de son enfant à charge, il estime à 3000€ les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' compte tenu de son absence de faute, et du motif particulièrement vexatoire de son licenciement, et
des répercussions importantes sur sa vie privée (compagne et enfant), il sollicite une indemnité de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des circonstances vexatoires de la rupture.
Sur le dépassement des heures complémentaires, Monsieur X fait valoir que :
' le dépassement de la limite à l’exercice d’heures complémentaires, règle d’ordre public, cause automatiquement un préjudice au salarié,
' selon ses bulletins de paie, son employeur n’a respecté ni la limite posée à l’exercice d’heures complémentaires, ni les règles de rémunération (à 125%),
' il a accompli au mois d’octobre 2016, 32 heures complémentaires, qui ont toutes été majorées à 11%, alors qu’en vertu de la convention collective applicable, seules 4,25 heures complémentaires devaient être majorées de 11%, les autres heures complémentaires devant être majorées à 25%,
' pour le mois de novembre, il a effectué 66 heures complémentaires, dont seules 6,06 heures auraient dû être majorées de 11% en vertu de la convention collective applicable, et non la totalité,
' en décembre il a accompli 11 heures complémentaires, et en janvier 43.
' au total, 191,6€ lui sont dus à titre de rappel de salaire, outre 19,11€ de congés payés afférents.
' Par ailleurs, son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dans la mesure où il l’a fait travailler au-delà de la durée de travail autorisée par la convention collective, outre que travaillant de nuit, il n’a pas bénéficié d’une surveillance médicale renforcée,
' ces manquements ont eu des répercussions sur son état de santé, raison pour laquelle il sollicite 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
Par ordonnance, la clôture des débats a été fixée à la date du 17 septembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des majorations d’heures complémentaires et la demande indemnitaire au titre des manquements dans l’exécution du contrat de travail :
D’une première part, l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté stipule que :
« (') En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. (…) »
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il respecte la convention collective applicable.
En l’espèce, l’employeur motive sa critique du jugement entrepris à ce titre selon le moyen inopérant que le salarié ne justifie pas les mois considérés et ses calculs alors que le jugement entrepris indique dans ses motifs à la fois les mois litigieux et les explications précises des calculs de rappels de salaire
à raison de l’absence d’application du taux horaire majoré et d’un taux erroné.
En conséquence, par des motifs pertinents que la Cour adopte, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL MULTI SERVICE 69 à payer à Monsieur G X la somme de 191,16 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 19,11 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une seconde part, l’employeur ne justifie pas avoir respecté la convention collective applicable s’agissant de la majoration des heures complémentaires alors que le paiement du salaire convenu est une de ses obligations essentielles et n’apporte aucun élément s’agissant du suivi médical du salarié amené à travailler selon des horaires de nuit, soit un autre manquement à une obligation essentielle de l’employeur tenant à la santé et à la sécurité du salarié.
Infirmant le jugement entrepris, de tels manquements à des obligations essentielles du contrat de travail créent à tout le moins un préjudice moral à Monsieur G X de sorte qu’il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis et circonstanciés pour constituer s’ils sont établis non seulement une cause réelle et sérieuse disciplinaire de licenciement, mais le cas échéant une faute grave dès lors que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris en coopération avec une entreprise cliente lorsque ses salariés sont affectés dans les locaux de cette dernière.
Toutefois, alors que Monsieur G X conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ayant consisté à faire des avances à des salariées du BURGER KING sur la période du 25 octobre 2016 au 15 février 2017 et aussi d’avoir le 14 février 2017 gardé l’entrée du local de l’économat pendant qu’un autre collègue, Monsieur K Z saisissait par la taille l’une des salariées de l’entreprise cliente, a fait une main courante le 15 février 2017 auprès des services de police pour relater le fait que l’accès au BURGER KING de MEYLAN lui a été refusé le 15 février 2017 au soir alors qu’il souhaitait s’y restaurer avec sa compagne au motif qu’il lui est reproché avec un autre salarié une agression la veille sur une employée du restaurant, précisant que ceci est faux et qu’il a déposé plainte le 14 avril 2017 auprès des services de police à l’encontre de Mesdames O H A et L E pour diffamation non publique à raison des
accusations faites par celles-ci à son encontre, la société MULTI SERVICES 69, qui est appelante principale, ne produit toujours pas des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile des dénommées L E et O H A à la fois lisibles et en original, mais uniquement des copies totalement illisibles, y compris s’agissant des pièces d’identité ; ce qui est expressément critiqué par la partie adverse et retenu dans les motifs du jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes, étant ajouté que l’attestation de Madame E ne comporte pas la reproduction manuscrite de la peine encourue en cas de fausse attestation.
Il ne peut dans ces conditions être attaché aucune valeur probante à ces deux attestations, qui constituent les deux seuls éléments utiles au soutien des griefs formulés dans la lettre de licenciement, étant précisé que les courriers manuscrits antérieurs des deux témoins sont lisibles mais produits uniquement en copie, sans qu’ils ne respectent les conditions de l’article 202 du code de procédure civile de sorte que des attestations en bonne et due forme en original auraient dû être produites pour confirmer les faits relatés qui ne sont pas seulement contestés mais qui font de surcroît de la part de l’intimé l’objet d’un dépôt de plainte.
Le courrier du 21 février 2017 de la société QUICK FRANCE à la société MS 69 n’est pas davantage déterminant pour établir la réalité des griefs puisqu’il n’est que la relation par un tiers des propos rapportés par les deux salariées concernées.
La Cour observe par ailleurs que la société MULTI SERVICES 69 ne produit aucun élément relatif aux mesures prises à l’encontre de l’autre salarié mis en cause, à savoir Monsieur K D.
En conséquence, à défaut pour la société MULTI SERVICES 69 de produire des éléments probants permettant d’établir de manière incontestable la réalité des griefs reprochés au salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 14 mars 2017 par la SARL MULTI SERVICES 69 à Monsieur G X.
Sur les prétentions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse :
D’une première part, au visa de l’article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Monsieur X avait moins de 6 mois d’ancienneté pour avoir été embauché le 12 octobre 2016 avec un courrier de licenciement notifié le 14 mars 2016 de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué au titre du préavis d’une semaine la somme de 289,07 euros bruts, outre 28,90 euros bruts au titre des congés payés afférents et de le débouter du surplus des ses prétentions de ces chefs.
D’une seconde part, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de lui allouer les sommes de 770,78 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre 77,07 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une troisième part, par confirmation du jugement entrepris, il convient de confirmer l’indemnité de 2 505,28 euros allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X ne justifiant d’aucun élément permettant de faire droit à sa demande de majoration des dommages et intérêts.
D’une quatrième part, si la société MULTI SERVICES 69 n’apporte pas la preuve suffisante de la faute grave, Monsieur X ne démontre pas pour autant que les circonstances du licenciement sont vexatoires puisqu’il n’établit pas que son employeur l’aurait licencié fautivement et de mauvaise foi en sachant que des accusations portées à son encontre étaient mensongères, la Cour relevant que Monsieur X ne fournit pas d’élément sur les suites données à sa plainte pénale.
De manière superfétatoire, il n’apporte aucun justificatif au préjudice prétendu résultant des
conséquences sur sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Infirmant le jugement entrepris puisque Monsieur X ne sollicite pas la confirmation de l’indemnité de procédure qui lui a été allouée, il convient de condamner la SARL MULTI SERVICES 69 à payer à Me M N une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ladite indemnité devant être allouée non pas à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle mais à son avocat comme rappelé dans les motifs des conclusions de l’intimé.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SARL MULTI SERVICES 69, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que le licenciement de Monsieur G X est sans cause réelle et sérieuse,
' dit que la SARL MULTI SERVICES 69 n’a pas respecté la limite des 10% du temps de travail mensuel à l’exercice d’heures complémentaires, dans le cadre du contrat à temps partiel qui la liait à Monsieur G X,
' condamné la SARL MULTI SERVICES 69 à payer à Monsieur G X les sommes suivantes, sauf à préciser qu’elles sont en brut :
— 289,07€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 28,90€ à titre de rappel de congés payés afférents,
— 770,78€ à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 77,07€ à titre de congés payés afférents,
— 191,16€ à titre d’heures complémentaires,
— 19,11€ à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 07 juin 2017,
— 2 505,28€ à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme en net.
' ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement,
' condamné la SARL MULTI SERVICES 69 aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MULTI SERVICES 69 à payer à Monsieur G X la somme de cinq cents euros (500 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution non-conforme à la convention collective des stipulations relatives aux heures complémentaires,
DEBOUTE Monsieur G X de sa demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires du licenciement,
CONDAMNE la SARL MULTI SERVICES 69 à payer à Me M N une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MULTI SERVICES 69 aux dépens d’appel,
DIT que les dépens de première instance et d’appel devront être recouvrés conformément aux règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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