Désistement 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 17 mars 2015, n° 2014006471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2014006471 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 17 MARS 2015
Dr : 2014006471
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur NAUDIN, Président, Messieurs CAROL, MALNOU, HEROS et Madame DESTHUILLIERS, Juges, assistés de Maître LAISNE, Greffier-Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 20 janvier 2015 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et susceptible de contredit, prononcé par Monsieur CAROL, Président, par remise au Greffe le 17 mars 2015, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
Entre :
La société OTV SASU, dont le siège social est situé l’Aquarène 1, rue Montgolfier 94417 SAINT-MAURICE Cedex, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, comparant par Maître Nathalie GOYARD, de la SCP WETZEL & GOYARD Avocats au Barreau de PARIS, y demeurant 10bis avenue de la grande Armée (75017), et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 26, […]
Et :
La société EURO DISNEY ASSOCIES SCA, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer, comparant par Maître Christophe SIZAIRE, de la SCP ZURFLUH LEÉEBATTEUX SIZAIRE & Associés Avocat au Barreau de PARIS 73, boulevard Haussmann (75008), et ayant pour correspondant Maître X Y, de la SCP E. Y – C. PERRAULT, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant […]
+ _à _ à _à _*
Après avoir entendu Maître GOYARD ainsi que Maître SIZAIRE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société OTV a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société EURO DISNEY ASSOCIES SCA le paiement des sommes de :
* – 1.078.031,97 euros euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel (taux de refinancement BCE + 10 points) à compter de l’échéance des factures,
+ 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
(
* 39 euros, au titre des frais accessoires.
A la suite de cette requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a rendu le 17 Juin 2014 une ordonnance enjoignant la société EURO DISNEY SCA d’avoir à payer les sommes de :
* – 1.078.031,97 euros euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, Huissiers de Justice Associés à MEAUX en date du 31 juillet 2014.
En date du 14 Août 2014, la société EURO DISNEY SCA a formé opposition.
Les FAITS :
La société EURO DISNEY SCA a conclu le 10 septembre 2010 un marché de travaux privé avec le Groupement constitué des sociétés OTV et SADE, représenté par la société OTV en qualité de mandataire portant sur la conception et la construction d’une station de traitement et de recyclage des eaux usées pour un montant de 16.837.060 euros HT.
La construction a été réalisée et la réception en est intervenue le 31 juillet 2017, l’ensemble des réserves ayant été levées au plus tard le 6 novembre 2013.
La société OTV a mis en demeure la société EURO DISNEY d’avoir à lui régler le montant des sommes objet de la présente instance et notamment par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2014.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Pour l’essentiel, la société EURO DISNEY expose que les parties avaient souscrit une clause compromissoire laquelle doit recevoir application faute d’accord amiable.
Aucune tentative de rapprochement préalable et la procédure de médiation n’a pas été diligentée. En tout état de cause, la clause compromissoire devrait recevoir application de sorte que la demande formée par la société OTV n’est pas recevable.
Par conclusions du 20 janvier 2014 soutenues à la barre et auxquelles il conviendra de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, la société EURO DISNEY SCA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1448 et 1449 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat du 10 septembre 2010,
In limine litis,
Dire et juger que la demande de la société OTV relève de la convention d’arbitrage conclue avec la société EURO DISNEY.
En conséquence,
Se déclarer incompétent et renvoyer la société OTV à mieux se pourvoir.
Condamner la société OTV au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens visés à l’article 699 du même code.
Subsidiairement,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour communication des pièces du demandeur.
de _ à _ à (à *
La société OTV expose que la clause compromissoire ne peut recevoir application dès lors que lors que les règles de compétence relative à la procédure mise en œuvre sont d’ordre public.
Elle fait valoir que les parties n’ont renoncé à la compétence du juge étatique que pour
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les mesures provisoires, que la procédure d’injonction de payer ne peut être considérée comme telle ;
Enfin, rappelant qu’il est sollicité la fourniture d’une caution par application des dispositions de l’article 1799-1 du Code Civil, texte d’ordre public, la société OTV fait observer que l’application de la clause compromissoire serait contraire à l’article 2060 du même code, lequel interdit de compromettre dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.
Par conclusions du 2 décembre 2014 soutenues à la barre et auxquelles il conviendra de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, la société OTV demande au Tribunal :
Vu les articles 1134 du code civil et 1419 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1799-1 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Dire et juger que la société OTV est bien fondée en ses demandes.
Débouter la société EURO DISNEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la société EURO DISNEY à payer la somme de 1.078.031,97 euros y ajoutant les intérêts légaux dus depuis le 7 avril 2014.
Enjoindre la société EURO DISNEY de fournir une caution de garantie de paiement selon l’article 1799-1 du Code Civil.
Assortir cette injonction d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Condamner la société EURO DISNEY aux entiers dépens.
Condamner la société EURO DISNEY au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et susceptible de contredit, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2014IP000821 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 17 Juin 2014 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu que l’article 31 des conditions générales du marché du 10 septembre 2010 est ainsi rédigé :
« 31.1 En cas de différend, les Parties tenteront, dans la mesure du possible, de parvenir à une solution négociée. Elles pourront convenir, dans ce but, de faire appel à un médiateur, dont la mission sera de faciliter le règlement amiable du (ou des) différend(s). Dans cette hypothèse, les Parties se mettront d’accord sur le nom d’un médiateur et, à défaut d’accord dans les 15 jours, sur les modalités de sa désignation. Le médiateur désigné conduira librement ses opérations » ;
Mais attendu que la médiation préalable n’est pas imposée de manière impérative de sorte que la saisine du Tribunal n’apparaît pas sur ce point irrecevable ;
Mais attendu qu’en cas d’absence de médiation, il est fait renvoi à l’additif 9 des conditions générales ;
&
Que ce document paraphé et signé par les parties dispose un article « règlement des litiges » ainsi rédigé :
« Les différends ou litiges qui viendraient à se produire en suite ou à l’occasion du présent contrat seront résolus par voie d’arbitrage conformément au Règlement de l’Association Française d’Arbitrage auquel les parties déclarent adhérer » ;
Attendu qu’il résulte de stipulations non équivoques l’intention de soumettre le présent litige à un Tribunal arbitral dont les articles qui suivent le principe rapporté supra organisent la mise en œuvre ;
Attendu que la société OTV invoque l’ordre public pour se soustraire aux dispositions impératives de la clause compromissoire ;
Mais attendu que ni les prescriptions de l’article 1406 du Code de Procédure Civile qui n’ont trait qu’à la compétence ratione loci ni celle de l’article 1799-1 du Code Civil relative au cautionnement des marchés de travaux ne peuvent être considérées comme des questions faisant échec à l’application de la clause compromissoire dès lors que seul l’objet du litige doit être pris en considération ;
Que s’agissant de la question du cautionnement, cette demande formée en cours d’instance ne peut suffire à écarter la clause compromissoire laquelle s’applique manifestement à la demande principale ;
Le Tribunal de Commerce de MEAUX se déclarera donc incompétent pour connaître du présent litige, dira la demande irrecevable et renverra les parties à se mieux pourvoir ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Que le Tribunal ne fera pas application de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal se déclarant incompétent, cette demande ne peut prospérer ;
Sur les dépens
Attendu que la société OTV succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et susceptible de contredit, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 20141P000821 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 17 Juin 2014,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 20141P000821 du 17 juin 2014,
Dit la demande de la société OTV irrecevable,
Renvoie les parties à se mieux pourvoir,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Dit que tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 140,32 euros T.T.C. (frais d’injonction et coût du présent jugement), en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société OTV.
Le Greffier
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