Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 févr. 2020, n° 19/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 9 janvier 2019, N° 19/002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00957 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFGL
Ordonnance de référé (N° 19/002)
rendue le 09 janvier 2019
par le président du tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
SARL Sogecocer – en liquidation judiciaire -
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Hélène Detrez-Cambrai, avocat au barreau de Douai
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL Miquel et Associes prise en la personne de Me Simon Miquel,
ayant son siège social, […]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogecocer,
ayant son siège social est […]
représentée et assistée de Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, membre de la SCP Mathot-Lacroix,
INTIMÉE
La commune de Douai représentée par son Maire en exercice, Monsieur Y Z
ayant son siège social, […], […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Eric Forgeois, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2019 tenue par X-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F-G, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F-G, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2019
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Douai du 09 janvier 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Sogecocer reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 février 2019 ;
Vu les conclusions de la société Sogecocer déposées le 03 avril 2019 ;
Vu les conclusions de la commune de Douai déposées le 02 mai 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2019 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 26 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Miquel et associés agissant en qualité de liquidateur de la société Sogecocer déposées le 02 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02 décembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sogecocer exploite un immeuble situé […] et 16 rue Saint X à Douai sous l’enseigne « Hôtel du grand cerf ».
Par arrêté municipal du 22 octobre 2018, pris en application des articles R 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Douai a notamment :
— ordonné la fermeture au public de l’établissement à compter de la notification de l’arrêté à l’exploitant ;
— dit que la réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après mise en conformité totale de l’établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.
— indiqué la liste des travaux nécessaires pour la mise en conformité que l’exploitant est tenu de réaliser.
La société Sogecocer a formé un recours contre cette décision et demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2018.
Par ordonnance du 26 décembre 2018, le juge des référé du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Sogecocer.
Le 05 novembre 2018, Mme A B, adjoint au maire délégué aux finances, à l’urbanisme, au foncier, à la sécurité incendie et à l’accessibilité en mairie de Douai, agissant, en qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales a établi un procès-verbal de constatation d’infraction pour ouverture d’un établissement malgré un arrêté municipal de fermeture et réalisation de travaux sans autorisation municipale à l’encontre de la société Sogecocer.
Par acte signifié le 30 novembre 2018, M. Y Z, en qualité de maire de la commune de Douai, a fait assigner la société Sogecocer, exploitant de l’établissement concerné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai afin de le voir enjoindre à la société Sogecocer de se conformer à l’arrêté sous astreinte.
Cité selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société Sogecocer n’a pas comparu.
Par ordonnance du 09 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a :
— enjoint à la société Sogecocer de fermer l’hôtel qu’elle exploite sous l’enseigne « Hôtel du grand cerf » situé […] et 16 rue Saint X à Douai afin de se conformer à l’arrêté municipal pris le 22 octobre 2018 à son encontre et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— faute de fermeture de l’établissement dans ce délai, dit que l’injonction sera assortie d’une astreinte de 360 euros par jour de retard courant sur une période d’un mois au profit de M. le maire de la commune de Douai ;
— condamné la société Sogecocer à payer à M. Y Z, en qualité de maire de la commune de Douai le somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Sogecocer aux dépens.
La société Sogecocer a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 03 avril 2019, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance entreprise
— dire et juger que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande
— constater que la fermeture de l’établissement a déjà été ordonnée par l’arrêté du 22 octobre 2018 ;
— déclarer mal fondée la commune de Douai en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— condamner la commune de Douai au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la commune de Douai aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 02 mai 2019, la commune de Douai demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Sogecocer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Sogecocer à régler à la commune de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens avec droit pour la société Deleforge et Franchi de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sogecocer et désigné la Selarl Miquel et associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’appel a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SOGECOCER ;
— invité les parties à régulariser la procédure dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 02 décembre 2019.
Par acte signifié le 24 octobre 2019, la commune de Douai a fait assigner en reprise d’instance la Selarl Miquel et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Sogecocer.
Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selarl Miquel et associés.
Aux termes de ses conclusions déposées le 02 décembre 2019, la société Miquel et associés agissant en qualité de liquidateur de la société Sogecocer a indiqué s’en rapporter à justice s’agissant des mérites de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 décembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société Miquel et associés agissant en qualité de liquidateur de la société Sogecocer.
Sur la compétence des juridictions judiciaires
1.
Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes des dispositions de l’article L.123-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à celle-issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.
Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’Etat dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende.
Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »
Avant la loi du 27 décembre 2019, l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation ne donnait au maire ni le pouvoir de prononcer une astreinte ni celui de faire procéder d’office à la fermeture de l’établissement, le non respect de l’arrêté de fermeture n’étant sanctionné que par une sanction pénale.
En conséquence, le juge des référés de l’ordre judiciaire est compétent pour statuer sur la demande du maire tendant à faire ordonner, sous astreinte la fermeture de l’hôtel en application de l’arrêté de fermeture pris par le maire.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du maire de représenter la commune en justice
1.
Si dans les motifs de ses conclusions la société Sogecocer demande à la cour d’appel de déclarer irrecevable l’action en justice pour absence de justification de la délibération du conseil municipal habilitant son maire à agir en justice pour le compte de la commune, cette fin de non recevoir n’est pas reprise au dispositif.
En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est pas saisie de la fin de non recevoir.
III) Sur la demande tendant à voir ordonner la fermeture de l’établissement sous astreinte
En application de l’article 809 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés saisi par l’autorité administrative compétente de constater le refus d’un administré de se conformer à une décision administrative le concernant et d’ordonner les mesures propres à mettre un terme à une situation manifestement illicite.
En l’espèce, l’arrêté du 22 octobre 2018 a été notifié à la société Sogecocer le 23 octobre 2018.
Le 05 novembre 2018, Mme A B, adjoint au maire délégué aux finances, à l’urbanisme, au foncier, à la sécurité incendie et à l’accessibilité en mairie de Douai, agissant, en qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales a établi un procès-verbal de constatation d’infraction pour ouverture d’un établissement malgré un arrêté municipal de fermeture et réalisation de travaux sans autorisation municipale à l’encontre de la société Sogecocer.
Il n’est pas établi que la société Sogecocer ait été mis en demeure par le maire de se conformer à l’arrêté avant le procès-verbal de constat du 05 novembre 2018 ou après le procès-verbal de constat, avant l’assignation en référé.
En l’absence de mise en demeure de se conformer à l’arrêté de fermeture administrative de l’établissement l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établi. L’assignation en référé ne pallie pas l’absence de mise en demeure.
Il convient en conséquence de débouter la commune de Douai de sa demande tendant à voir ordonner la fermeture de l’établissement sous astreinte.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a :
— condamné la société Sogecocer à payer à M. Y Z, en qualité de maire de la commune de Douai le somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sogecocer aux dépens.
Succombant à l’appel, la commune de Douai sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- CONSTATE l’intervention volontaire de la société Miquel et Associés agissant en qualité de liquidateur de la société Sogecocer ;
— INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Douai du 09 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— DIT que le juge des référés de l’ordre judiciaire est compétent pour statuer sur la demande ;
— DÉBOUTE la commune de Douai de sa demande tendant à voir ordonner la fermeture de l’établissement sous astreinte ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la commune de Douai aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
C D E F-G
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