Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 juin 2021, n° 19/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00918 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BALGUERIE c/ Société UNITRANS CAMEROUN, Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 JUIN 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 19/00918 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K37L
c/
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE
Société UNITRANS CAMEROUN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2019 (R.G. ) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 février 2019
APPELANTE :
SAS BALGUERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, société étrangère dont le siège social est sis 20, […], prise en son établissement en France sis Immeuble Pacific, […]
Association MEDECINS SANS FRONTIERES LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentées par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS
Société UNITRANS CAMEROUN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marie-Pierre CAZEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En août 2015, l’association Médecins Sans Frontières Logistique (X) a confié à la SAS Balguerie, en tant que commissionnaire de transport, l’acheminement d’un conteneur de matériel médical au départ de Mérignac (33) et à destination de Bangui (République Centre Africaine) via le port de Douala (Cameroun).
La société Balguerie a fait appel aux sociétés Grimaldi Deep Sea SPA (la société Grimaldi) en tant que transporteur maritime et Unitrans Cameroun, en tant que transporteur routier.
La marchandise constituée de 772 colis d’un poids total de 5 533 kilos est placée en conteneur et fait l’objet d’un transport maritime entre Le Havre et Douala sous couvert d’un connaissement n S3102565252 en date du 22 août 2015.
La marchandise a été déchargée à Douala le 16 septembre 2015 puis a été transportée sous bordereau de livraison n 80 par la société Unitrans Cameroun à compter du 23 novembre 2015.
À la livraison à Bangui le 3 décembre 2015, il est constaté entre le destinataire final (MSF) et la société Mondial Air Fret un conteneur troué et des colis avariés. La marchandise est détruite.
X a réexpédié différents produits par voie aérienne le 18 février 2016.
Après vaines réclamations, X et son assureur la société Royal Sun Alliance Insurance
PLC ont, par acte du 25 novembre 2016, fait assigner la société Balguerie devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de leur préjudice.
La société Balguerie a fait appeler en garantie la société Grimaldi qui a appelé aux mêmes fins les sociétés Grimaldi ACL France et Unitrans Cameroun.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal a :
— joint les instances,
— débouté la société Balguerie et la société Unitrans Cameroun de leurs demandes d’exception de défaut de qualité pour agir et de prescription de l’action,
— condamné la société Balguerie à pauer à X la somme de 6 234 euros avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2016,
— condamné la société Balguerie à payer à la société Royal Sun Alliance Insurance PLC la somme de 68 369,13 euros avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2016,
— condamné la société Unitrans Cameroun à relever indemne la société Balguerie de l’ensemble des condamnations indemnitaires mises à sa charge,
— débouté X et son assureur du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Balguerie à payer à X et à la société Royal Sun Alliance Insurance PLC la somme de 1 750 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Unitrans Cameroun à payer à la société Balguerie la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Balguerie à payer à la société Grimaldi la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Balguerie à payer à la SA CMC la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Balguerie et la société Unitrans Cameroun aux dépens par moitié.
La société Balguerie a relevé appel de la décision le 18 février 2019 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC, l’association X ainsi que la société Unitrans Cameroun.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 21 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Balguerie demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 18 janvier 2019,
Dire et juger l’association Médecins sans Frontières Logistique et la compagnie Royal &
Sun Alliance Insurance PLC irrecevables en leur action, la première en vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, et la seconde en vertu des dispositions des articles L.121-12 du code des assurances et de l’article 1250 du code civil,
Subsidiairement :
Dire et juger que l’association Médecins sans Frontières Logistique et la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles invoquent,
Les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Balguerie,
Dire et juger en toute hypothèse la société Balguerie fondée à invoquer la limitation de sa responsabilité, pour un montant maximum, toutes causes de préjudice confondues de 42 161,46 euros,
Débouter l’association Médecins sans Frontières Logistique et la compagnie Royal & Sun Allianz de leur demande en capitalisation des intérêts ;
Dire et juger qu’en toute hypothèse, cette mesure ne saurait concerner les intérêts courus avant le 11 juillet 2019, date à laquelle la demande a été formulée pour la première fois ;
Plus subsidiairement encore :
Dire et juger la société Unitrans Cameroun mal fondée en son exception de prescription,
Dire et juger la société Unitrans Cameroun responsable des désordres ayant affecté la marchandise qui lui avait été confiée,
Condamner la société Unitrans Cameroun à garantir et relever indemne la société Balguerie de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause :
Condamner la ou les parties succombante (s) à payer à la société Balguerie une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, cette condamnation pour ces derniers profitant à la SCP Luc Boyreau avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au moment où le transport s’est déroulé X avait vendu les marchandises transportées de sorte qu’elle n’est plus recevable à agir faute d’intérêt, n’ayant pas personnellement subi un préjudice. Elle estime que l’avoir produit pour la première fois en cause d’appel constitue un ajustement de cause et se trouve en contradiction avec la cession de créance produite également devant la cour. Elle précise que l’assureur ne saurait avoir plus de droits que X, alors en outre que l’assureur a indemnisé en vertu d’une police qui ne l’y obligeait plus, comme excédant le délai contractuel de 60 jours. Elle invoque une difficulté sur la contre-garantie aucun élément n’étant produit sur l’assurance principale. Quant à la subrogation conventionnelle, elle conteste la concomitance entre le paiement et la quittance.
Subsidiairement, sur le préjudice elle soutient que le constat d’avarie n’est pas contradictoire.
Elle oppose une limitation de garantie.
Elle invoque enfin la responsabilité de la société Unitrans Cameroun et soutient que la prescription ne peut lui être opposée, le délai, dans le cadre d’une action récursoire, ne commençant à courir qu’à compter du moment où l’action est engagée.
Dans leurs dernières écritures en date du 11 juillet 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, X et son assureur demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris
Et y ajoutant ;
Dire et déclarer les sociétés requérantes recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Condamner la société Balguerie à payer :
- A la société Royal & Sun Alliance la somme de 68 369, 13 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2016, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.
- A Médecins sans Frontières Logistique la somme de 6 234 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2016, ces intérêts devant être capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.
- A Royal & Sun Alliance et Médecins sans Frontière, la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise supportés à hauteur de 1 384 euros.
X fait valoir qu’elle a bien intérêt à agir en tant qu’expéditeur alors qu’elle n’avait pas vendu la marchandise, les seules factures produites concernant l’assurance et le transport d’origine. Elle se prévaut en outre d’une cession de droits consentie par l’association Médecins sans Frontière. L’assureur se prévaut d’une subrogation tant légale que conventionnelle. Il conteste que le délai de 60 jours ait pu être expiré et soutient avoir réglé en application des garanties principales. Ils considèrent que leur préjudice est bien établi et que sur la limite de réparation seule peut être invoquée celle dont bénéficient les transporteurs substitués, qui ne concernent pas les frais de transport et de réexpéditions.
Dans ses dernières écritures en date du 21 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Unitrans Cameroun demande à la cour de :
Réformer le jugement argué d’appel dans toutes ses dispositions.
Dire et juger recevable l’appel incident formé par la Sté Unitrans.
A titre principal
Dire et juger irrecevable la SAS Balguerie en ses demandes, fins et conclusions pour cause d’acquisition de la prescription ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger mal-fondée la SAS Balguerie en ses demandes, fins et conclusions et en son appel ;
En conséquence,
Débouter la SAS Balguerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la responsabilité de la Sté Unitrans est limitée à la somme de 42 161,46 euros,
Débouter la SAS Balguerie de ses demandes pécuniaires au-delà de de 42 161,46 euros.
En tout état de cause :
Condamner la SAS Balguerie à payer la somme de 7 000,00 euros à la société Unitrans conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la SAS Balguerie au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle oppose la prescription de l’action à la société Balguerie. Subsidiairement, elle considère que le bordereau de livraison établi en dehors de sa présence ne lui est pas opposable alors qu’elle n’a pas été destinataire d’un avis d’avarie. Elle ajoute qu’il résulte du rapport non contradictoire que la déchirure du conteneur aurait pour origine une opération de manutention alors qu’elle n’était pas en charge de ces prestations. Elle considère que le rapport,
réalisé en outre tardivement, ne permet pas de considérer que le transport routier, qui lui incombait, serait à l’origine du dommage. Elle invoque des incohérences dans le rapport d’expertise. Subsidiairement, elle oppose une limitation de réparation.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de MSF et son assureur,
La société Balguerie reprend devant la cour les fins de non-recevoir qu’elle avait soulevées en première instance.
Elle considère que X, et par suite son assureur, est dépourvu d’intérêt à agir pour avoir vendu les marchandises avant leur transport à MSF. De façon certes un peu contradictoire devant la cour, X conteste cette vente mais produit cependant un avoir établi au profit de MSF ainsi qu’une cession de droits, pièces dont la société Balguerie fait exactement observer que la seconde n’est pas datée.
Cependant, le contrat de vente et le contrat de transport demeurent indépendants de sorte que le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur. Alors qu’il n’est pas même produit aux débats de facture au titre d’une cession des matériels à MSF, la cour constate que X demeurait l’expéditeur de la marchandise et que c’est bien X qui contractait avec la société Balguerie.
X a ainsi conservé qualité et intérêt à agir.
La société Balguerie considère que l’assureur est irrecevable à agir à défaut de subrogation valable. S’agissant de la subrogation légale, elle soutient tout d’abord que la police ne pouvait plus être mobilisée au-delà du délai de 60 jours depuis le déchargement et qu’en l’espèce ce délai était expiré.
La société Balguerie invoque ainsi le déchargement du navire le 16 septembre 2015 et considère que les garanties avaient cessé de produire effet le 16 novembre 2015, de sorte qu’elles étaient expirées le 3 décembre 2015 lors de la constatation de l’avarie. La société Balguerie estime que la période où les marchandises sont restées à Douala constituait un séjour/stockage des marchandises au sens du contrat et devait être déclaré à l’assureur pour que sa garantie puisse être mobilisée.
Ce moyen est inopérant.
En effet, le transport n’était pas uniquement maritime. Or, les conditions particulières du contrat stipulent bien que la garantie commence au moment du déplacement des entrepôts de l’expéditeur pour chargement (comprenant les opérations de mise en conteneur) et s’achève dans les entrepôts du réceptionnaire au lieu de la destination finale. Il est encore précisé que les séjours/stockages des marchandises en cours de transit volontaire (qui doivent être déclarés à l’assureur) ou non sont couverts à toutes mêmes conditions.
Dans le cas présent, la destination finale était Bangui et non Douala. L’analyse de la société Balguerie revient à considérer que le temps passé par les marchandises à Douala constituerait un dépôt qui devait être déclaré à l’assureur, ce qui n’est pas établi. En effet, seul un dépôt volontaire aurait dû être déclaré à l’assureur et non tout dépôt comme le soutient l’appelante. Rien ne permet de considérer que le séjour à Douala était volontaire de la part de X, étant rappelé que la société Balguerie était commissionnaire de transport à destination de Bangui et non de Douala. Ainsi le délai de 60 jours ne pouvait avoir commencé à courir à compter du 16 septembre 2015 et ne pouvait débuter qu’à compter de la livraison finale des marchandises.
Elle soutient également que l’assureur ne peut invoquer la subrogation en considérant qu’il était un contre assureur et qu’il n’est pas justifié en quoi les garanties étaient mobilisables.
Cependant, la société Balguerie se prévaut ainsi de l’article 7 de la police. Si ces dispositions prévoient en effet une contre assurance au titre de garanties subsidiaires, le contrat prévoyait en son article 5 les garanties principales au titre du risque couvert qui était celui du transport maritime (5.1.1) et terrestre (5.1.2). Ce n’est donc pas en exécution d’une contre assurance subsidiaire que l’assureur a payé mais bien au titre de la garantie principale qui était celle d’une assurance. Il peut ainsi se prévaloir de la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances. La question de la subrogation conventionnelle devient ainsi sans objet.
Il y a ainsi lieu à confirmation du jugement sur la recevabilité de l’action.
Sur le fond,
La société Balguerie fait valoir que rapport de constatations produit par X n’a pas été établi contradictoirement de sorte qu’il ne peut être retenu s’il constitue le seul élément de preuve versé par une partie.
Il est exact que le rapport de constatations produit en pièce 3 n’est pas contradictoire. Cependant, il n’a pas en l’espèce à être écarté des débats dans la mesure où il ne constitue pas le seul document de preuve produit. En effet, il est conforté par le bordereau de livraison (pièce 2) qui comprend la mention suivante conteneur livré par Unitrans troué en haut avec les colis avariés plusieurs colis mouillés. Il est également conforté par le procès-verbal de retour du conteneur, signé le 10 décembre 2015 et qui fait mention d’un toit troué. Quant au montant du dommage tel que récapitulé dans le rapport, il est corroboré par la valeur déclarée lors du transport.
C’est ainsi la confrontation de ces éléments et non le seul rapport non contradictoire qui établit la réalité du dommage.
La société Balguerie oppose également une limitation de sa responsabilité. Elle invoque de manière très générale l’article 13 du contrat type alors que les dispositions son différentes selon que la responsabilité du commissionnaire est recherchée pour une faute qui lui est personnelle ou du fait de ses substitués. En l’espèce, la responsabilité du commissionnaire est recherchée du fait de ses substitués.
La limite de garantie est ainsi celle applicable à la société Unitrans, soit 42 161,46 euros, montant invoqué par toutes les parties. En outre, cette limitation ne s’applique qu’à la marchandise elle-même et non aux accessoires et ce par application des dispositions de l’article L 5422-13 du code des transports..
En l’espèce, la marchandise perdue est inférieure à ce montant puisque son coût s’établit à la somme de 40 410,70 euros.
Le surplus des sommes retenues par le tribunal correspond à des frais de transport et de réexpédition. Toutefois, une seule de ces sommes peut être retenue. En effet, si X peut faire valoir qu’elle a exposé des frais de transport en pure perte à raison de l’avarie ou si elle peut invoquer des frais de réexpédition, il n’en demeure pas moins qu’elle devait initialement régler les frais de transport pour une expédition. Les frais de réexpédition ne sont qu’imparfaitement justifiés en ce qu’ils sont calculés à partir d’une facture globale d’une expédition ultérieure sans qu’on puisse rattacher de manière certaine cette facture à la réexpédition des produits en cause. En outre le mode de calcul n’est pas clairement justifié. Il convient donc de s’en tenir à la somme de 13 958,43 euros correspondant au coût du transport initial exposé en pure perte.
La société Balguerie sera ainsi condamnée à payer à X la somme de 1 000 euros au titre de la francise contractuelle et à son assureur la somme de 53 369,13 euros. Le surplus de la demande sera rejeté, les frais de réexpédition correspondant à une garantie supplémentaire souscrite par X auprès de son assureur mais non pas à un dommage justifié. Le jugement sera réformé en ce sens.
X et son assureur, devant la cour, demandent le cours des intérêts depuis la mise en demeure. Ils justifient d’une mise en demeure du 8 novembre 2016. Ils demandent également la capitalisation des intérêts. La société Balguerie fait observer à juste titre que la demande a été présentée uniquement à hauteur d’appel de sorte que le point de départ doit être celui des premières conclusions d’appel du 11 juillet 2019.
Sur le recours en garantie,
Il est exercé par la société Balguerie à l’encontre de la société Unitrans.
Celle-ci oppose en premier lieu à son adversaire la prescription de l’action acquise selon elle le 2 décembre 2016, soit un an après la livraison, de sorte que l’action en garantie émise le 19 décembre 2016 et délivrée effectivement le 15 mai 2017 était tardive.
Cependant, ce n’est pas une action directe qui est exercée contre la société Unitrans. La société Balguerie exerce une action récursoire ainsi que prévu à l’article L 133-6 al 4 du code de commerce, étant observé que la convention OHADA visée par la société Unitrans concerne les actions directes et non les actions récursoires. La société Balguerie a été assignée le 25 novembre 2016. C’est le 19 décembre 2016, soit dans le délai d’un mois de l’action récursoire que la société Balguerie a fait assigner la société Unitrans. En effet, il résulte des écritures de la société Unitrans que c’est le 19 décembre 2016 que l’huissier a adressé l’acte au parquet général du littoral. Seule cette date peut en effet être prise en compte pour interrompre la prescription et non celle de délivrance effective d’un acte à l’étranger, qui ne dépend pas de l’action de la société Balguerie.
L’action n’est ainsi pas prescrite.
Sur le fond, la société Unitrans fait valoir qu’à défaut d’un avis lui notifiant la nature des avaries dans le délai de l’acte uniforme OHADA, la marchandise est présumée reçue dans l’état décrit dans la lettre de voiture. Cependant, le destinataire final a bien fait des réserve à la réception. Elle invoque certes l’absence de constatations contradictoires. Cependant, elle ne produit pas de document sur la prise de possession de la marchandise par Mondial Air Fret. Elle ne justifie d’ailleurs pas en quelle qualité la société Mondial Air Fret serait intervenue. Il peut seulement être constaté que cette société n’était pas le destinataire final et qu’à défaut de plus ample élément la société Unitrans se l’était substitué. La mention écrite de l’avarie sur le document du 3 décembre 2015 constitue donc bien l’avis prévu par la convention OHADA. Elle oppose encore une exclusion de responsabilité en considération de dommages survenus pendant la manutention, opération dont elle n’était pas responsable. Toutefois, s’il était mentionné des chocs sur les côtés du conteneur, il n’est pas mentionné de trou sur son toit lors de la prise en charge par la société Unitrans. De la confrontation des éléments produits il apparaît qu’a minima elle a pris en charge un conteneur troué sans aucune réserve, de sorte qu’elle en peut opposer utilement que le dommage serait survenu pendant une manutention antérieure.
Sa responsabilité est ainsi engagée et c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamnée à garantir le commissionnaire.
Au tota,l le jugement sera réformé sur le montant des sommes mises à la charge de la société Balguerie mais confirmé en toutes ses autres dispositions comprenant la garantie par la société Unitrans et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appel n’est que très partiellement bien fondé de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de ces mêmes dispositions en cause d’appel. Chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 janvier 2019 en ce qu’il a condamné la société Balguerie à payer à l’association Médecins sans Frontières Logistique la somme de 6 234 euros et à la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC la somme de 68 369,13 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS Balguerie à payer à :
— l’association Médecins sans Frontières Logistique la somme de 1 000 euros,
— la société Royal & Sun Alliante Insurance PLC la somme de 53 369,13 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 juillet 2019,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires comprenant la garantie par la société Unitrans Cameroun des sommes mises à la charge de la société Balguerie,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés devant la cour.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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