Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 nov. 2020, n° 19/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03736 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 20/3069
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 05/11/2020
Dossier : N° RG 19/03736 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HNXG
Nature affaire :
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Affaire :
SARL DOMAINE DE SUS LES BOIS
C/
SELARL EKIP'
PARQUET GENERAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 octobre 2020, devant :
Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente
Monsieur B C, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DOMAINE DE SUS LES BOIS
[…]
[…]
Représentée par Me M pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SELARL EKIP’ Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice régulièrement domiciliés audit siège, prise en son établissement secondaire de PAU, situé […] ' […], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU SUS LES BOIS fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 26 novembre 2019.
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de PAU
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel Place de la Libération
[…]
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
La société Domaine de Sus les Bois exerce l’activité de création et exploitation de centre de loisirs touristiques et sportifs et toutes opérations susceptibles d’en favoriser l’exportation et le développement.
Elle est gérée par M-D N et a débuté son activité le 22 mai 2013.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Domaine de Sus les Bois et a désigné la SELARL D X en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 29 septembre 2016.
Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Pau a homologué un plan de continuation sur 10 ans avec échéances progressives. La SELARL D X a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le règlement de la première annuité, représentant 2,5 % du passif global (152 854,43€) devait intervenir un an après le jugement ayant arrêté le plan, soit au plus tard le 15 mai 2019.
La Sarl Domaine de Sus les Bois a versé un acompte de 70 000 €.
Il restait donc à régler sur l’annuité n°1 une somme de 81 838,44€.
L’URSSAF Aquitaine a informé le mandataire judiciaire de la création de dettes postérieures à l’homologation du plan.
Le montant des dettes accumulées pour la période postérieure au jugement d’ouverture s’élevait à la somme de 65 873,91€ :
— part salariale : 6242€
— part patronale : 50 672,50€
— majorations : 8949,61€
La dette URSSAF concerne essentiellement l’année 2018 et les mois de janvier et mai 2019.
Par requête en date du 12 juillet 2019, la SELARL D X devenue la SELARL EKIP, es qualités, a sollicité la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Domaine de Sus les Bois sur le fondement de l’article L 626-27 du code de commerce.
Par courrier du 28 août 2019, l’URSSAF a accordé un échéancier pour la régularisation de cette dette postérieure jusqu’à juin 2020.
Par courriel du 14 novembre 2019, l’URSSAF a indiqué que la créance postérieure à l’arrêt du plan s’élevait à la somme de 65 233,11€, que l’entreprise avait obtenu un accord de délai jusqu’en juin 2020 pour s’acquitter de cette créance et que l’échéancier n’était pas respecté.
Par courrier du même jour, la SELARL EKIP, es qualites, en a informé le tribunal de commerce.
Par ailleurs, la société Domaine de Sus les Bois n’a pas déposé ses comptes au tribunal de commerce au 31/12/2018, les derniers comptes déposés étant ceux de l’exercice clos au 31/12/2017.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Pau a résolu le plan
de redressement de la société Domaine de Sus les Bois et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL EKIP en qualité de liquidateur.
Par déclaration en date du 29 novembre 2019, la sarl Domaine de Sus les Bois a relevé appel du jugement.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2019, le premier président de la cour d’appel de Pau a arrêté l’exécution provisoire du jugement.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la sarl Domaine de Sus les Bois demandant, au visa des articles L 626-27 et suivants du code de commerce, de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté la cessation des paiements de la société SUS LES BOIS SARLU,
— résolu le plan de redressement de la société SUS LES BOIS SARLU,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société SUS LES BOIS SARLU, création et exploitation d’un centre de loisirs touristiques et sportifs et toutes opérations […],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2019,
— désigné Monsieur J. F en qualité de juge commissaire, et la SELARL EKIP prise en la personne de Maître X demeurant à Pau en qualité de liquidateur,
— dit qu’un inventaire sera dressé par la SCP Cavalier – Jove […],
— fixé le délai d’établissement de la liste des créances déclarées prévu à l’article L624-1 et R 624-2 du code de commerce à 11 mois à compter de la parution du jugement d’ouverture au BODACC,
— dit que l’affaire sera rappelée le 5 mars 2020 à 9 heures, date à laquelle les parties sont convoquées pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
— ordonné toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation
judiciaire.
— Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARLU SUS LES BOIS,
— ordonner la poursuite du plan de redressement judiciaire tel qu’adopté selon jugement en date du 15 mai 2018 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 février 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la selarl EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Domaine de Sus les Bois demandant, au visa de l’article L626-27 du code de commerce, de :
— dire infondé et injustifié l’appel interjeté par la société SUS LES BOIS
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société SUS LES BOIS à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité, la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles de l’appel.
— condamner la société SUS LES BOIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec distraction au profit de Me G H en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouter la société SUS LES BOIS de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par réquisitions notifiées aux parties le 14 février 2020, le parquet général de la cour d’appel de Pau a demandé de :
— dire l’appel recevable
— confirmer le jugement de première instance.
Motifs de la décision :
— sur la procédure :
Aucune demande de rabat de la clôture n’a été formulée par conclusions.
Les conclusions de la sarl Domaine de Sus les Bois déposées le 15 octobre 2020 après la clôture du 13 octobre 2020 sont par conséquent irrecevables.
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé dans les conditions et délais requis par la loi est recevable.
— sur le fond :
En application de l’article L626-27 du code de commerce, «'I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement
impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L622-17 dans les conditions prévues par ce texte.'»
Le commissaire à l’exécution du plan, en saisissant le tribunal par requête, a visé les deux causes de résolution du plan d’une part le non-règlement intégral de la première échéance annuelle du plan et d’autre part l’état de cessation des paiements de la Sarl Domaine de Sus les Bois.
Par ailleurs, en arrêtant l’exécution provisoire du jugement dont appel, le premier président de la cour d’appel de Pau a, dans les motifs de son ordonnance de référé, mis en exergue le fait que la société débitrice avait fait valoir qu’elle procédait au règlement des dettes postérieures à l’établissement du plan et qu’un bilan comptable était en cours de réalisation, qu’elle avait exposé avoir réglé la première annuité en principal et que pour le reste, son gérant s’engageait à procéder à des apports dès lors qu’il aurait pu réaliser la vente de ses biens personnels.
Par ailleurs, la Selarl Ekip, es qualités, et le ministère public ne se sont pas opposés à la levée de l’exécution provisoire tant que le débiteur s’engageait à ne pas créer de dettes postérieures.
Or, à la date où la cour statue, la sarl Domaine de Sus les Bois a confirmé à l’audience qu’elle n’avait toujours pas réglé la première échéance du plan dans son intégralité, que l’échéancier consenti par l’URSSAF sur les dettes postérieures d’un montant de 65 873,91€, arrêté avant mai 2019, n’avait pas été respecté et que la comptabilité des exercices postérieures à l’exercice 2017 n’avait pas été remis au mandataire judiciaire.
Par ailleurs, d’autres dettes nouvelles postérieures au plan, autres que celles de l’URSSAF, ont été répertoriées par le débiteur et communiquée à la selarl Ekip es qualites dès le 16 décembre 2019, soit à peine 4 jours après l’ordonnance de référé arrêtant l’exécution provisoire, pour un montant de 51.391,53€ et correspondant aux créanciers suivants :
— CGEA de Bordeaux : 13 202,51€
— SARL PWC SERVICES : 31 737,82€
— société RODER HTS HOCKER : créances échues (6451,20€) + créances à échoir (167 336€).
Pour s’opposer à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire prononcées par le tribunal de commerce de Pau, la Sarl Domaine de Sus les Bois précise dans ses conclusions à la cour d’appel qu’elle a réglé la dette postérieure URSSAF dont l’échéancier devait se terminer en juin 2020 selon les informations transmises à la selarl 'Ekip es qualités (pièces 7 de la selarl Ekip).
Pour en justifier, elle vise dans ses conclusions les pièces 5 et 6 ; en réalité, les seules pièces qui évoquent cette dette postérieure sont les pièces 3 et 4 qui n’établissent ni l’échéancier invoqué en détails mais uniquement son existence et le relevé de son compte bancaire jusqu’au 30 novembre 2019 avec 3 prélèvements des 18 et 25 novembre 2019 pour un total versé de 9.329 euros seulement au profit de l’URSSAF, ni son règlement intégral. Or, il suffisait de produire à la cour une attestation de l’URSSAF sur l’extinction de cette dette postérieure, si tel avait été le cas ; ce qu’elle n’a pas fait.
Ensuite, s’agissant du dépôt des comptes de l’exercice 2018, elle se borne à produire une attestation de l’expert comptable précisant que l’établissement du bilan pour l’année 2018 est en cours. L’attestation date du 4 décembre 2019 ; or, au jour de l’audience, le 20 octobre 2020, la comptabilité de l’exercice 2018 n’est pas produite et ne figurait pas davantage au bordereau des conclusions irrecevables du 15 octobre 2020. La comptabilité, après l’exercice clos au 31 décembre 2017, n’a donc pas été établie.
S’agissant du règlement de la première annuité du plan, la société Domaine de Sus les Bois explique avoir réglé la première annuité en principal et produit une attestation du mandataire judiciaire pour en justifier. Or, cette attestation en date du 3 décembre 2019 précise que Maître D X, es qualites, a reçu de la société Sus les Bois 70.000 euros le 11 juin 2019 et de la SCI du […] à Pau 5.248,08 euros le 30 mai 2019 sans préciser à quoi correspondent ces versements. Rien n’indique que ce soit le solde attendu du règlement de la première échéance du plan.
Et il convient de rappeler que la 1re échéance du plan s’élevait à la somme de 152.854,43 euros et qu’il n’était pas indiqué dans le jugement homologuant le plan qu’une partie devait être réglée en principal, distincte d’une quelconque autre partie.
La première échéance du plan n’a donc pas été réglée.
Par ailleurs, le gérant de la société débitrice met en avant son patrimoine immobilier personnel, qu’il évalue à 1.065.380 euros, et le fait que l’ensemble de ses biens font l’objet d’un mandat de vente (pièce 9) et que deux de ces biens sont au stade de compromis de vente (pièces 10 et 11) qui ne peuvent aboutir en raison d’une hypothèque provisoire réalisée par la Banque Pouyanne pour laquelle une contestation a été formée devant le juge de l’exécution (JEX) (pièce 12) qui sera tranchée le 6 janvier 2021. Or,la dite pièce est une attestation d’un expert comptable qui n’a rien à voir avec le contentieux du JEX.
D’une part, la pièce 9 sur la preuve des mandats de vente de l’ensemble des biens ne correspond pas à la pièce annoncée mais à l’assignation devant le JEX du 14 novembre 2019 face à la Banque Pouyanne.
D’autre part, la pièce 6 annoncée comme étant un jutificatif des réglements est un avis de la société Orpi du 3 septembre 2019 qui n’évoque qu’un seul mandat de vente sur la maison d’habitation située […] à Pau au prix de 220.000 euros.
Aucune autre pièce n’évoque d’autres mandats de vente.
Enfin, les pièces 10 et 11 ne portent pas sur l’acte de vente conditionnelle du 27 février 2019
ni sur la promesse d’achat du 2 décembre 2019 mais sur un contrat de dépôt vente avec Decathlon, non signé, et sur un projet de développement du site de Navarrenx Golf club de I J du 1er décembre 2019.
La pièce 7 annoncée comme une attestation de Monsieur K-L, expert comptable est un acte de vente conditionnelle d’un immeuble professionnel au 3 avenue de Mourenx à Navarrenx pour le prix de 371.200 euros, sous condition d’obtention d’un prêt après levée des hypothèques, en date du 27 février 2019.
La pièce 8 annoncée comme étant une attestation de Me X est une promesse d’achat d’un immeuble […] à Pau pour 144.000 euros, la promesse de d’achat expirant le 2 mars 2020.
L’assignation devant le JEX du 14 novembre 2019 (pièce 9) portait sur 6 biens immobiliers de M D N, dont ceux du […] et du […] à Pau pour une somme provisoirement garantie de 140.163, 46 euros.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié de la vente du bien du […] à Pau qui n’était pas visée par l’assignation devant le JEX du 14 novembre 2019, et que parmi les biens visés dans l’assignation, seul le bien du […] à Pau a fait l’objet d’un compromis de vente pour le prix de 220.000 euros face à une créance privilégiée de 140.163 euros.
Enfin par jugement du 9 mars 2020 (pièce 15), le JEX de Pau a débouté M D N de l’ensemble de ses demandes suite à son assignation du 14 novembre 2019.
JF N ne peut donc faire des apports de trésorerie à la Sarl Domaine de Sus les Bois à l’aide de ses biens personnels à bref délai.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la première échéance du plan n’a pas été intégralement versée et que les garanties d’un règlement à très bref délai ne sont pas davantage apportées.
Le jugement du tribunal de commerce du 15 mai 2018 homologuant le plan de continuation sur 10 ans avait fixé les échéances progressives, calculées sur l’ensemble des créanciers hormis ceux détenant des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 500 euros soit 2,5% la première année, 3,5% la deuxième année, 6% la troisième année et augmentant ainsi jusqu’à14% dès la septième année et constamment à 14% jusqu’à la fin du plan.
Le tableau du montant de chaque échéance du plan ainsi définie produit par la selarl Ekip es qualités indique un montant total à rembourser de 3.281.009,89 euros soit une échéance la première année de 152.854,43 euros, de 177.855, 76 euros la deuxième année, de 243.067,98 euros la troisième année etc …. jusqu’à 477.401,66 euros la septième année représentant l’échéance la plus élevée.
Il convient de constater que la société Domaine de Sus les Bois doit rembourser un plan portant sur 3 281 009,89€, qu’elle a été dans l’incapacité de régler la première annuité du plan (152 854,43€) à échéance en mai 2019 et qu’en octobre 2020, cette échéance n’est toujours pas réglée. Par ailleurs, elle a créé un passif postérieur, après l’adoption du plan, de 65 233,11€ auprès de l’URSSAF, créancier qui lui a accordé un échéancier arrêté à la date du 28 août 2019 jusqu’en juin 2020 et qu’elle n’a pas respecté. Elle n’a pas davantage réglé les cotisations sociales à échéance en décembre 2019 et en janvier 2020.
Pour éviter les conséquences de la liquidation judiciaire et notamment le licenciement de 8
salariés, la Sarl Domaine de Sus les Bois expose que l’activité va croissante en ce qu’elle dispose désormais d’un golf de 18 trous permettant d’accueillir une nouvelle clientèle et la conclusion de contrats de sponsors tel que Décathlon. Et pour en justifier, elle produit uniquement un contrat de dépôt vente point relais avec Decathlon non signé et un projet de deux pages rédigé par I J. Les perspectives de redressement alléguées ne sont donc pas sérieusement justifiées.
De surcroît, de nouvelles créances échues au-delà de celles de l’URSSAF révélées au 3e trimestre 2019, ont été déclarées au mandataire judiciaire après le prononcé de la liquidation judiciaire (51 391,53€).
Et la cour ne dispose d’aucun autre élément comptable et financier depuis décembre 2019.
Comme le relève à bon droit la selarl Ekip es qualites, la cour ne peut que constater que la société n’a pas la capacité de se redresser et qu’elle ne fait que creuser son déficit et augmenter chaque jour son passif au préjudice de l’ensemble des créanciers de la procédure collective et qu’aucune des réalisations d’immeubles projetées par le gérant devant le premier président pour garantir le bon déroulement du plan, n’a à ce jour abouti.
D’une part, la première échéance du plan n’a pas été réglée à l’échéance, ni 17 mois plus tard, et d’autre part, la société est en état de cessation des paiements, comme l’avait déjà constaté le tribunal en novembre 2019, bien avant la crise sanitaire de mars 2020, puisqu’elle n’était pas en mesure de régler les cotisations URSSAF mais de surcroît, elle avait créé un passif postérieur à l’homologation du plan échu, qui dès décembre 2019 s’élevait au minimum, à plus de 110.000 euros (65 233,11€+51 391,53€). En outre le 16 décembre 2019, le mandataire judiciaire était informé de la signature d’un contrat de location vente de matériel signé dès le 3 juin 2018, 3 semaines à peine après le jugement d’homologation du plan, au prix de 217.280 euros avec une créance déclarée au 16 décembre 2019 par la société Roder HTS Hocker de 167.336 euros et demande de poursuite ou d’arrêt dudit contrat; et selon la selarl Ekip, es qualités, les loyers impayés concernant ce contrat étaient déjà de 17.280 euros au 17 février 2020.
Comme le requiert le parquet général, il convient de confirmer le jugement en ce que le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Domaine de Sus les Bois.
Il convient de condamner la société Domaine de Sus les Bois aux dépens qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective avec distraction en application de l’article 699 du cpc.
Eu égard à l’issue du litige et à la situation respective des parties, la société Domaine de Sus les Bois sera condamnée à verser à la selarl Ekip es qualités 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— déclare l’appel recevable
— confirme le jugement en toutes ses dispositions
— condamne la société Domaine de Sus les Bois aux dépens d’appel qui seront passés en frais
privilégiés de la procédure collective avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Domaine de Sus les Bois à payer à la selarl Ekip, es qualites, la somme de 1.500 euros.
Le présent arrêt a été signé par Madame ALZEARI, Présidente, suite à l’empêchement de Madame A, Présidente, et par Mme DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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