Infirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 avr. 2021, n° 18/08895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2018, N° 17/03888 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08895 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDFI
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 05 novembre 2018*
4e chambre
RG : 17/03888
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 29 Avril 2021
APPELANTS :
M. C X
[…]
[…]
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF) venant aux droits de SOU MEDICAL
Cours du Triangle
[…]
[…]
Représentés par l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
INTIMES :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au
barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2021
Date de mise à disposition : 29 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— E F, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 22 mai 2007, Monsieur X, chirurgien-dentiste, a posé, sous anesthésie locale, des implants dentaires en position 33, 42 et 43 dans la bouche de Madame Y ; les complications sont apparues sous forme de fortes douleurs non calmées par des antalgiques, de sorte que la dépose des implants a dû être réalisée.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2009, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au Docteur Z.
La demande de provision présentée par Madame Y a été rejetée au motif d’une contestation sérieuse sur la responsabilité du praticien aux termes d’une ordonnance de référé du 22 février 2011.
Par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2011, Madame Y a fait citer Monsieur X, son assureur le Sou médical et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Madame Y est décédée le […] et ses ayants droit n’ont pas repris l’instance dont l’interruption a été constatée par jugement du 3 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, a sollicité la reprise de l’instance afin d’obtenir le remboursement des prestations servies à Madame Y.
Par jugement rendu le 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné, avec exécution provisoire, in solidum Monsieur X et la Mutuelle assurances corps médical français (MACSF) venant aux droits du Sou médical, à régler à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée Évelyne Y, les sommes de 126'782,20 euros, 1 066 euros à titre d’indemnité forfaitaire et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, déboutant la caisse du surplus de ses demandes.
Selon déclaration du 20 décembre 2018, Monsieur X et son assureur ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2019 par Monsieur X et la MACSF qui concluent, à titre principal à la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône et à titre subsidiaire à la condamnation de l’ONIAM à les relever et garantir de tout ou partie des sommes qui pourraient être mises à leur charge, en raison de la survenue d’un aléa thérapeutique, en rejetant l’ensemble des demandes présentées à leur encontre, sollicitant la condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône ou tout autre partie à l’instance aux dépens et à leur verser une indemnité 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2019 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône qui conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a condamné in solidum Monsieur X et son assureur au paiement des sommes de 126'782,20 euros au titre des prestations servies et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour y ajoutant, de condamner les mêmes in solidum à lui verser en cause d’appel, les sommes de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et 1 080 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2019 par l’ONIAM qui conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l’octroi à la charge de tout succombant, d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 octobre 2019.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens
L’article L.376-1 alinéas 1 à 3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque, sans rentrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre 1er.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livret ou le livre 1er, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
I Sur l’existence d’une faute médicale :
Monsieur X et la MACSF soutiennent que si une imputabilité directe et certaine des séquelles présentées par la patiente au geste chirurgical du chirurgien-dentiste est établie, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’une faute technique causale à l’encontre du chirurgien-dentiste, laquelle n’a d’ailleurs pas été relevée par le tribunal de grande instance ; que seul peut être retenu en l’espèce un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif ; qu’en effet, l’avis expertal doit être apprécié avec circonspection car la thèse de l’expert est contestée par la totalité des praticiens consultés.
Ils considèrent en conséquence que les séquelles de la patiente s’expliquent par la survenance d’un accident médical non fautif ou d’un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale, Monsieur X n’étant nullement opposé à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône soutient quant à elle que contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert judiciaire retient sans équivoque l’existence d’une faute médicale dans l’exécution du geste chirurgical, concrétisée par la lésion traumatique du nerf alvéolaire inférieur gauche ; elle considère que les conséquences durables subies par la patiente sont donc en relation directe et certaine avec l’opération de 2007 et la faute du Docteur X.
L’ONIAM rappelle qu’aucun recours de la caisse primaire d’assurance-maladie n’est possible à son encontre contrairement à ce que réclament Monsieur X et son assureur, le conseil d’Etat ayant définitivement tranché cette question dans un avis rendu le 22 janvier 2010.
Il ajoute que le jugement mérite d’être confirmé dans la mesure où les opérations d’expertise permettent de retenir l’existence d’une faute du praticien.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique la responsabilité des chirurgiens-dentistes ne peut être retenue au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute prouvée à leur encontre, ces derniers se trouvant débiteurs d’une obligation de moyens en matière notamment de pose de prothèses ou d’implants.
S’il ressort du rapport de l’expert judiciaire Z que l’imputabilité directe et certaine des séquelles relatives aux lésions initiales en rapport avec le geste chirurgical du Docteur X du 24 mai 2007 ne fait aucun doute, aucun élément de ce rapport ni aucun élément du dossier des parties ne permet de caractériser l’existence d’une quelconque faute commise par ce dernier.
Il s’avère en effet qu’en l’état 'édenté complet’ de la patiente, aucun mauvais choix dans le plan prothétique mis en place n’a jamais été reproché à Monsieur X qui a posé trois implants dans la bouche de Madame Y selon un protocole classique, conforme aux données de la science en pré et per opératoire ; aucune erreur ne lui est non plus imputée au titre de la technique utilisée et aucun manquement ni aucune faute n’est caractérisé à son encontre dans le geste chirurgical.
L’expert se borne à constater que la patiente a subi une lésion traumatique du nerf alvéolaire inférieur gauche sans indiquer que cette lésion a pour origine la faute du praticien ; il s’avère en effet que si l’expert judiciaire a considéré à la lecture des radios, que l’implant n° 33 était en contact avec le nerf alvéolaire inférieur gauche (scanner du 12 février 2008), cette affirmation n’est pas adoptée par le professeur Béziat, responsable du service de chirurgie maxillo-faciale aux hospices civils de Lyon, qui à l’examen de la radio, constatera tout au contraire que le nerf alvéolaire est « à distance » ; le docteur A, stomatologiste à Lyon, n’a pas adopté non plus la même position que l’expert judiciaire tant au plan clinique que radiologique lors de sa consultation du 14 septembre 2007 et le professeur Cantaloube, dans son dire, ne partage pas non plus l’analyse de l’expert judiciaire en indiquant sans être contredit par ce dernier, qu’il n’est pas compréhensible que le Docteur B ait pu reposer deux implants dans la bouche de Madame Y dès le 22 juillet 2009.
Aucun manquement aux données acquises de la science à l’époque de l’intervention réalisée par Monsieur X n’est donc établie en l’espèce et il n’est nullement démontré que l’éventuelle lésion du nerf alvéolaire inférieur gauche lors de l’intervention, serait constitutive d’une violation par le praticien de son obligation de moyens.
La responsabilité de Monsieur X ne peut donc être retenue en l’espèce et il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Lyon, tendant à obtenir la condamnation de ce dernier avec son assureur, à lui rembourser les débours qu’elle a engagés au bénéfice de Madame Y.
Aucune demande n’est dirigée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à l’encontre de l’ONIAM qui ne présente aucune demande à l’encontre de Monsieur X et de son assureur, ces derniers n’ayant présenté qu’à titre subsidiaire une demande en garantie à l’encontre de l’office national, en cas condamnation prononcée à leur encontre.
L’équité la situation économique des parties commandent donc l’octroi :
— à Monsieur X et son assureur MACSF, d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône qui succombe et doit être déboutée en sa demande de ce chef et en paiement d’une indemnité forfaitaire,
— à l’ONIAM d’une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de Monsieur X et de son assureur MACSF qui ont intimé ce dernier en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône aux dépens à l’exception de ceux supportés par l’ONIAM qui seront à la charge in solidum de Monsieur X et de la MACSF, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Baufume, avocat,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à payer à Monsieur X et à la MACSF une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur X et la MACSF à payer à l’ONIAM une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’indemnité forfaitaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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