Infirmation partielle 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 juil. 2019, n° 16/19547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 24 mai 2016, N° J201500000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 JUILLET 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/19547 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZVQF
Décision déférée à la cour : jugement du 24 mai 2016 -tribunal de commerce de MEAUX – RG n° J201500000
APPELANTE
SARL ATIG TRAVAUX PUBLICS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 429 253 982
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-X, toque : 50 substitué à l’audience par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-X, toque : 50
INTIMÉES
SARL SOCOVI
Ayant son siège social […]
77720 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
N° SIRET : 477 521 793
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
SAS PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (P.S.V.I)
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 401 629 332
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584 substitué à l’audience par Me Mylène BERNARDON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
SCP F B-X Y ès-qualités de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la SAS PARIS SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS Demeurant […]
[…]
Représentée par Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584 substitué à l’audience par Me Mylène BERNARDON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : G0584
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 avril 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur I J, Président de chambre
Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur I J, Président de chambre et par Madame G H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
La société Atig travaux publics (ci-après société Atig) a pour objet le terrassement, la démolition et les travaux publics tous corps d’état.
Pour les besoins de son activité, elle a commandé à la société PSVI, encore dénommée DAF (ci-après société PSVI), un camion porteur de marque DAF pour un prix de 105.000 euros HT. Ce
camion a été financé grâce à un contrat de crédit bail conclu le 12 février 2010 avec la société Franfinance moyennant le paiement de 60 loyers de 1 910 euros HT par mois hors assurances.
Ce camion a été équipé d’une bi-benne fournie et installée par la société Socovi.
La livraison du véhicule équipé a eu au mois de juillet 2010.
Le 28 avril 2011, la société Socovi est intervenue à la demande de la société Atig pour réparer la bi-benne dans le cadre de la garantie.
Se plaignant d’un défaut de fabrication du camion ainsi que d’un retard de livraison, la société Atig a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 15 juillet 2013, mis en demeure la société Socovi et la société PSVI de lui rembourser le prix du camion ou de lui fournir un nouveau camion sous huitaine.
Par exploits du 2 septembre 2013, la société Atig a assigné la société Socovi et la société PSVI devant le tribunal de commerce de Meaux en garantie des vices cachés et en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PSVI et désigné la SELARL D E en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP B Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 26 septembre 2013, l’examen de la procédure collective de la société PSVI a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Melun.
Par exploits du 27 octobre 2014, la société Atig a assigné en intervention forcée la SELARL D E en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP B Y en qualité de mandataire judiciaire de la société PSVI.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement de la société PSVI sur dix ans et désigné la SCP B Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société Atig en ses demandes, au fond les a dites mal fondées,
— pris acte de l’intervention volontaire de la SCP B Y, prise en la personne de Maître F B, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PSVI,
mis hors de cause la SELARL D E, prise en la personne de Maître D E, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PSVI,
— mis hors de cause la SCP B Y, prise en la personne de Maître F B, ès-qualités de mandataire judiciaire et représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SAS PSVI,
— reçu la société PSVI et la SCP B Y, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PSVI en leurs demandes et au fond les a dites partiellement fondées,
— reçu la société Socovi en ses demandes, au fond les a dites partiellement fondées,
— dit que la société Socovi n’a aucun lien contractuel avec la société Atig,
— dit n’y avoir la preuve de l’existence d’un vice caché,
— débouté la société Atig de sa demande d’expertise,
— débouté la société Atig de sa demande au titre de la garantie vices cachés,
— débouté la société Atig de sa demande au titre des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations,
— débouté la société Atig de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Socovi de sa demande à titre des dommages et intérêts,
— condamné la société Atig à payer à chacune des sociétés PSVI et Socovi la somme de 1.000 euros T.T.C à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à accorder à la SELARL D E, prise en la personne de Maître D E, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS PSVI, et à la SCP B Y, prise en la personne de Maître F B, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société PSVI, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Atig.
La société Atig a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Socovi et la SCP B Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PSVI par déclaration du 29 septembre 2016 et la procédure a été enregistrée sous le n°16/19547.
La société Atig a formé un nouvel appel de ce jugement en intimant la société Socovi, la société PSVI et la SCP B Y en qualité d’administrateur judiciaire de la société PSVI par déclaration du 29 septembre 2016 et la procédure a été enregistrée sous le n°16/19550.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°16/19547 et n°16/19550.
***
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions du 6 décembre 2016, la société Atig demande à la cour de:
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger son action recevable ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 24 mai 2016 ;
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise en vue de déterminer l’origine du défaut affectant le camion et évaluer les différents préjudices en résultant,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe dans le délai de deux mois de sa saisine ;
— mettre à la charge des défendeurs les frais d’expertise ;
Sur le fond,
— condamner la SAS PSVI, en présence de la SCP B Y, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux sommes suivantes :
— 125.580 euros au titre de la garantie vices cachés,
— 193.752 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations par la société PSVI,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire opposable la décision à intervenir à la SCP B Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PSVI,
— condamner solidairement les sociétés PSVI et Socovi à lui verser la somme de 125.580 euros au titre de la garantie vices cachés,
— condamner solidairement les sociétés PSVI et Socovi à lui verser la somme de 193.752 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations,
— condamner solidairement les sociétés PSVI et Socovi au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés PSVI et Socovi aux entiers dépens.
A l’appui, la société Atig prétend que le véhicule vendu présente un vice de fabrication consistant dans le risque que la bi-benne tombe dans sa position haute en raison d’une torsion du compas de levage et de l’arrachage d’un écrou. Elle invoque à cet effet un rapport de la société Bil Services ainsi qu’une facture de la société Notatp. Compte tenu des contestations des sociétés intimées quant à l’origine du défaut qu’elle allègue, elle sollicite, avant dire droit, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Elle prétend que son action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a eu connaissance du vice que le 11 septembre 2012, date de l’intervention de la société Bil Services, et qu’elle a adressé aux sociétés PSVI et Socovi une mise en demeure le 15 juillet 2013, interruptive de prescription. Elle ajoute avoir délivré une assignation aux deux sociétés moins d’un an après le rapport de la société Bil Services. En tout état de cause, elle fait valoir la responsabilité contractuelle des sociétés intimées en raison du manquement à leur obligation de sécurité, action non soumise à la courte prescription de l’article 1648 du code civil. Elle prétend être fondée à agir à l’encontre de la société Socovi en sa qualité de fournisseur et précise exercer une action directe à son encontre sur le fondement contractuel. Elle invoque également être liée contractuellement à la société Socovi en faisant valoir les factures émises par cette dernière à son nom. Elle affirme que la société Socovi est également intervenue, à sa demande, pour réparer le bien objet du litige. Elle sollicite ainsi la restitution du prix du véhicule. En outre, invoquant un retard de livraison de trois mois, elle demande réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule pendant ce temps. Elle revendique encore l’indemnisation du préjudice financier qu’elle subit puisqu’elle est contrainte de régler les échéances de crédit bail, l’assurance du véhicule, la taxe à l’essieu pour véhicule roulant ainsi que le salaire du chauffeur du camion alors que ce camion est immobilisé depuis trois années.
Dans leurs conclusions du 27 janvier 2017, la société PSVI et la SCP B Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— mettre hors de cause de la SCP B Y prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PSVI puisqu’elle n’a jamais été en charge de cette fonction,
— constater que la SCP B Y intervient en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PSVI,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Atig à défaut d’une déclaration de créance au passif de la société PSVI et d’avoir été relevée de la forclusion encourue par elle par application des dispositions des articles L 622-24 et suivants du code de commerce,
— déclarer irrecevable l’action pour vices cachés entamée par la société Atig par application des dispositions de l’article 1648 du code civil faute d’avoir intenté celle-ci dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice invoqué,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise de la société Atig faute de préciser le fondement sur lequel celle-ci est formulée et dès lors que cette mesure apparaît totalement inopérante compte tenu de la date à laquelle les prétendus désordres auraient été révélés depuis le 28 avril 2011,
— déclarer en tout état de cause inopposables à la société PSVI les créances invoquées par la société Atig par application de l’article L. 622-26 du code de commerce,
— con’rmer en tout état de cause le jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 24 mai 2016,
— débouter purement et simplement la société Atig de l’intégralité de ses demandes faute par elle de rapporter la preuve d’un vice antérieur à la vente,
— débouter également la société Atig de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la société PSVI a satisfait à son obligation de délivrance dans le cadre de la vente du véhicule litigieux et dès lors que la société Atig ne justi’e pas du préjudice invoqué par elle,
A titre in’niment subsidiaire,
— condamner la société Socovi à la relever et à garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner la société Atig à payer tant à la société PSVI qu’à la SCP B Y, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PSVI la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atig aux entiers dépens et autoriser Me Alain Segers, membre de la SCP Pinson Segers Daveau & associés, à recouvrer contre elle ceux des frais dont il aurait fait l’avance sans voir reçu provision.
La société PSVI et la SCP B Y soulèvent tout d’abord l’irrecevabilité des demandes de la société Atig en l’absence de déclaration de ses créances à la procédure collective et de demande de relevé de forclusion. Elles affirment qu’en tout état de cause, ces créances doivent être déclarées inopposables à la procédure collective.
Par ailleurs, elles prétendent que l’action en garantie des vices cachées est prescrite à défaut d’avoir été introduite dans le délai de deux ans de la découverte du vice. Elles estiment en effet que la
société Atig a découvert le vice au plus tard le 28 avril 2011, date de sa demande d’intervention à la société Socovi.
Elles prétendent que la preuve d’un vice caché antérieur à la vente n’est aucunement rapportée. Elles affirment que le document de la société Bil Service leur est inopposable dès lors qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire. Elles soutiennent encore qu’en l’absence de précision du fondement juridique, la demande d’expertise est irrecevable. En tout état de cause, elles considèrent qu’une telle mesure serait inopérante après un si long délai depuis l’apparition des prétendus vices.
Elles contestent toute action sur le fondement de l’article 1147 du code civil en soulignant que la société PSVI a accepté sans réserve la livraison du véhicule.
A titre subsidiaire, elles considèrent que la société Socovi doit supporter l’intégralité des condamnations dès lors que sont en cause les prestations et services que celle-ci a réalisés sur le véhicule.
Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2017, la société Socovi demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1641 et 1648 du code civil, (rédaction antérieure au 1er octobre 2016),
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Meaux en date du 24 mai 2016 en ce qu’il a débouté la société Atig de l’intégralité de ses demandes ;
Vu les dispositions de l’article 1101 du code civil, (rédaction antérieure au 1er octobre 2016),
— recevoir la société Socovi en son appel incident ;
— le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Meaux en date du 24 mai 2016 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société Atig à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la société Atig à lui payer la somme de 7.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Atig aux entiers dépens.
En défense, elle dément l’existence d’un quelconque lien contractuel entre elle et la société Atig. Elle explique avoir fourni une bi-benne et installé celle-ci sur un camion de marque DAF à la demande de la société PSVI et que seule cette dernière est son cocontractant. Elle précise avoir établi une facture proforma mentionnant l’identité du client final, la société Atig, uniquement pour les besoins du financement total du camion équipé de la bi-benne. Elle prétend que dans ces conditions, la société Atig ne saurait agir à son encontre sur le fondement contractuel. Elle souligne en outre qu’elle n’est pas le fabricant de la bi-benne et ne saurait donc être tenue responsable du vice de fabrication allégué. Elle invoque en tout état de cause l’irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés dès lors que les vices se sont révélés dès la livraison du camion le 28 juillet 2010 et au plus tard le 28 avril 2011. Elle affirme que l’impossibilité d’utiliser le véhicule est liée non à un vice caché mais à une mauvaise utilisation de la bi-benne par la société Atig. Elle fait à cet égard valoir que la société Atig a sollicité en urgence son intervention le 24 juin 2011 à la suite d’une mauvaise manipulation de la bi-benne par le conducteur du camion et qu’elle avait à cette occasion attiré son attention sur la nécessité de réaliser certaines réparations. Elle soutient que la société Atig a manifestement continué à utiliser le véhicule sans faire les réparations préconisées, ce qui a été à l’origine d’une aggravation de la déformation liée à la mauvaise manipulation. Elle conteste le rapport de la société Bil Services qui fait état d’un défaut de fabrication et souligne que ce rapport n’est pas contradictoire à son égard. Elle ajoute que ce rapport mentionne les défauts suivants: « le compas de levage de la benne est tordu et l’écrou est arraché », ce qui correspond aux défauts liés à la mauvaise manipulation de la benne imputable au conducteur du camion. Elle prétend qu’aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge du fait d’un retard de livraison dès lors qu’aucun lien contractuel ne la lie avec la société Atig et qu’elle a consenti à son cocontractant, la société PSVI, une remise sur le prix de la bi benne en raison du retard de livraison.
Elle affirme que la société Atig commet un abus de procédure en poursuivant son action à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2019.
***
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la la SCP B Y prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PSVI
Considérant qu’il y a lieu de relever que la SCP B Y n’a jamais été désignée comme administrateur judiciaire de la société PSVI puisque la SELARL D E a été désignée à cet effet et que la SCP B Y avait, pour sa part, était désignée en qualité de mandataire judiciaire ; qu’en outre, un plan de redressement ayant été adopté, il a été mis fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire; que dans ces conditions, la SCP B Y prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société PSVI sera mise hors de cause ;
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société PSVI
Considérant que l’article L622-21 I du code de commerce prévoit que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » ;
Considérant que l’article L622-22 du même code précise que: « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » ;
Considérant que l’article L622-26 du même code dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, le défaut de déclaration d’une créance relevant de l’article L.622-17 I du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent n’est pas sanctionné, sur le plan procédural, par une irrecevabilité de l’action mais par une impossibilité de reprendre les poursuites interrompues de plein droit par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Considérant en effet qu’il résulte de l’article L. 622-22 précité qu’en l’absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies et l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Atig, qui sollicite la condamnation de la société PSVI au paiement de sommes d’argent au titre de créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne justifie pas d’une déclaration des créances dont elle se prétend titulaire ; qu’il sera observé que la procédure collective ouverte à l’égard de la société PSVI est toujours en cours puisqu’un plan de redressement sur dix ans a été adopté par jugement du 16 février 2015 ; que dans ces conditions, il échet de constater que les conditions de la reprise de l’instance ne sont pas réunies et que l’instance de la société Atig à l’encontre de la société PSVI demeure interrompue ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur l’action de la société Atig à l’encontre de la société PSVI malgré la poursuite de l’interruption de l’instance ;
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Considérant que selon l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Considérant que le délai prévu à l’article susvisé ne court que du jour de la découverte du vice par l’acheteur ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Atig se prévaut d’un défaut de fabrication du véhicule vendu par la société PSVI; que ce défaut consisterait en la torsion du compas de levage de la benne et en l’arrachage d’un écrou ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, il ne résulte pas de l’ordre de réparation émis par la société Socovi le 28 avril 2011 que la société Atig avait découvert le vice allégué à cette date ; qu’en effet, le bon d’intervention et la facture afférente concernent un problème de vérin de barre anti encastrement, un problème sur les crochets arrières, un problème de crémone, un problème de fuite d’huile ainsi que divers réglages ; qu’il n’est aucunement question du compas de levage de la benne ;
Considérant que ce n’est que dans un courrier de la société Bil Services daté du 11 septembre 2012 qu’un vice de fabrication a été évoqué ; que la découverte d’un tel vice par la société Atig ne peut
donc être antérieure à cette date ;
Considérant que la société Atig a introduit son action en justice à l’encontre de la société Socovi par exploit du 2 septembre 2013, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti à compter de la découverte du vice ; que son action en garantie des vices cachés est donc recevable ;
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Considérant qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Considérant qu’en application de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ;
Considérant qu’ainsi la demande d’expertise de la société Atig est parfaitement recevable peu important son caractère prétendument tardif ou son défaut d’opportunité ;
Sur la garantie des vices cachés
Considérant que selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Considérant que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des propres écritures de la société Socovi que cette dernière a fourni à la société PSVI la bi-benne qui présente le vice caché allégué consistant en la torsion du compas de relevage ; qu’ainsi la société Atig est recevable à exercer une action directe contre le vendeur originaire, la société Socovi ;
Considérant par ailleurs qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché ainsi que son antériorité par rapport à la vente ;
Considérant qu’à l’appui de son action en garantie des vices cachés, la société Atig verse aux débats une lettre de la société Bil Services datée du 11 septembre 2012 qui indique: « Monsieur,
Pour donner suite à l’expertise de votre Camion 8 x 4 BiBenne immatriculé 1X 267 GH, nous vous informons que: Après expertise dans notre garage, le compas de levage de la benne est tordu, et l’écrou est arraché. Les risques encourus sont: Que la benne risque de tomber dans sa position haute. Conclusion: Il s’agit d’un défaut de fabrication. Pièces à changer en urgence: COMPAS, VERINS, ECROUS. »;
Considérant qu’il sera relevé que cette lettre fait état d’un compas de levage de la benne tordu et d’un écrou arraché; que ces défauts ne sauraient présenter un caractère caché ; qu’en outre, s’agissant d’un camion acheté neuf, la torsion d’un bras de levage et d’arrachage d’un écrou évoquent davantage un vice lié à l’utilisation de la benne qu’un défaut de fabrication; qu’à cet égard, il y a lieu de souligner que le prétendu vice a été observé par la société Bil services plus de deux ans après la livraison du véhicule alors qu’il est établi que la société Atig en a fait usage après sa livraison ainsi qu’il résulte des deux ordres de réparation produits aux débats datés du 28 avril 2011 et du 24 juin 2011 ; qu’il sera encore relevé que la société Bil Services, dont la qualité et les compétences en matière mécanique sont inconnues, n’indique nullement ce qui lui fait conclure à un défaut de fabrication; qu’il sera en revanche observé que le 24 juin 2011, la société Socovi est intervenue sur le véhicule litigieux à la demande de la société Atig ; que l’ordre de réparation versé aux débats précise que cette intervention a fait « suite à (une) mauvaise manipulation de la bibenne »; qu’il est indiqué « Bras avant gauche tordu, Bras AR droit tordu. A la demande du client mettre en fonction unique Benne arrière et condamnation de la fonction Bi-Benne (sur côté). Découpe pure et simple du bras avant gauche trop tordu. Redressage du Bras AR droit. Soudure crochets AR droit et gauche (…) pose de renforts sur Bras AR droit et soudure. » ; que la facture de la société Socovi du 28 juin 2011 précise : « Attention réparation provisoire en urgence à la demande du client car la benne est légèrement vrillée. Bennage sur côté condamné à la demande du client. Donc prévoir remplacement de l’ensemble de basculement arrière et avant et remise de la benne en ligne. » ; que la société Atig ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux préconisés ;
Considérant que pour démontrer l’existence d’un vice caché, la société Atig se prévaut encore d’une facture n°14 04 6272 de la société Nota Tp en date du 15 avril 2014 constituant sa pièce n°12 ; que toutefois cette pièce ne figurant pas dans le dossier de plaidoiries remis à la cour, le greffe en a demandé la transmission à la cour par message RPVA du 21 juin 2019 ; que le délibéré de l’affaire prévu initialement le 27 juin 2019 a été prorogé au 25 juillet 2019 dans le but de permettre la transmission de cette pièce à la cour, les parties en ayant été avisées par message RPVA du 27 juin 2019 ; que force est de constater que la société Atig n’a pas déféré à ces demandes ; que dans ces conditions, la cour n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de ladite pièce et d’en tenir compte dans le cadre de son délibéré ;
Considérant que dans ces conditions, non seulement la société Atig n’apporte pas d’élément permettant de conclure à l’existence d’un vice de fabrication mais surtout la société Socovi établit que la société Atig est à l’origine de la vrille de la bi benne à la suite d’une mauvaise utilisation ; que dès lors, elle peut difficilement prétendre établir l’existence d’un vice caché alors que le vice qu’elle allègue n’est ni caché ni antérieur à la vente ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Atig de sa demande d’expertise, dit qu’aucune preuve de l’existence d’un vice caché n’était rapporté par cette dernière et débouté la société Atig de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés et de dommages et intérêts résultant dudit vice à l’encontre de la société Socovi ;
Sur la responsabilité pour défaut de sécurité
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le risque que la benne tombe de sa position haute évoqué par la société Bil Services dans sa lettre du 11 septembre 2012 est imputable à une mauvaise utilisation de la bibenne par la société Atig ; qu’aucun défaut de sécurité ne peut donc être reproché à la société Socovi; que la demande de ce chef sera donc écartée ;
Sur le retard de livraison
Considérant que la société Atig reproche à la société Socovi un retard dans la livraison du véhicule acheté ;
Considérant toutefois que seul le vendeur direct est tenu de l’obligation de délivrance de la chose vendue ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Atig a acheté à la société PSVI un camion équipé d’une bibenne qui a été fournie à la société PSVI par la société Socovi ; que la facture proforma établie par la société Socovi mentionnant comme client la société Atig n’a pas pour effet de créer un lien de droit entre les deux sociétés ; qu’en conséquence, la société Atig ne saurait reprocher à la société Socovi un retard de livraison ; que la demande de ce chef sera déboutée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant qu’en l’absence de preuve d’un abus du droit d’ester en justice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Socovi ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Atig succombe à l’instance; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Atig à payer à chacune des sociétés PSVI et Socovi la somme de 1.000 euros T.T.C au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance; que la société Atig sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; que la société Atig sera en outre condamnée à régler à la société PSVI et à la SCP B Y prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, ensemble, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Socovi une somme de 5.000 euros sur le même fondement; que sa demande de ce chef sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
MET hors de cause la SCP B Y prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société PSVI ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 24 mai 2016 en ce qu’il a statué sur l’action de la société Atig à l’encontre de la société PSVI malgré la poursuite de l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 septembre 2013 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONSTATE qu’en l’absence de justification d’une déclaration de ses créances, l’instance de la société Atig à l’encontre de la société PSVI tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de sommes d’argent au titre de créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle se prétend titulaire demeure interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 24 mai 2016 en ce qu’il dit n’y avoir preuve de l’existence d’un vice caché, débouté la société Atig de sa demande d’expertise, débouté la société Atig de sa demande au titre de la garantie des vices cachés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts résultant dudit vice à l’encontre de la société Socovi, débouté la société Socovi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société Atig aux dépens de première instance ainsi qu’à régler à chacune des sociétés PSVI et Socovi la somme de 1.000 euros T.T.C au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Atig de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Socovi résultant d’un retard de livraison ;
CONDAMNE la société Atig à régler à la société PSVI et à la SCP B Y prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, ensemble, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Atig à régler à la société Socovi une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Atig aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le Président
G H I J
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