Infirmation partielle 15 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 15 avr. 2019, n° 16/09083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09083 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 23 novembre 2016, N° 2010006064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 AVRIL 2019
N° RG 16/09083
N° Portalis
DBV3-V-B7A-RFWJ
AFFAIRE :
SMABTP
C/
[…]
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2016 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2010006064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie NENEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAMCV SOCIÉTÉ D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUB LICS (SMABTP)
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marie NENEZ de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030
INTIMEE
****************
Maître C Z es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTHEA (THERMOCONFORT)
[…]
[…]
défaillante
SARL ALTHEA (THERMOCONFORT) en liquidation judiciaire
[…]
76650 PETIT-COURONNE
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2019, Madame Anna MANES,Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame E F
Le 24 avril 2009, la société Chantier du Chêne Tonnet, dont le gérant est M. X, a, en qualité de maître d’ouvrage, passé commande, pour un montant de 593.762,40 euros, auprès de la société Althéa, exerçant sous l’enseigne Thermoconfort, (ci-après dénommée 'la société Althéa’ ou 'Thermoconfort') d’une installation de production d’électricité, comprenant la fourniture et la pose de cette installation, en vue d’en effectuer la revente à la société Electricité de France (ci-après 'EDF').
La société Althéa a accepté les différentes conditions techniques formulées par la société Chantier du Chêne Tonnet dans le cadre de cette installation ainsi que le planning pour une mise en service initialement prévue pour le mois de novembre 2009, repoussée au mois de juin 2010 en raison de l’apparition de malfaçons et d’un avis négatif du bureau de contrôle (Apave).
Estimant avoir subi divers préjudices à raison du retard dans l’installation et de malfaçons, la société Chantier du Chêne Tonnet a fait assigner, le 23 août 2010, la société Althéa devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de réparation.
Dans le même temps, la société Althéa a fait procéder judiciairement à des saisies conservatoires à son profit entre les mains d’EDF sur les comptes de la société Chantier du Chêne Tonnet au titre des factures impayées par cette dernière.
Par jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Chartres a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 10 juillet 2012, la société Althéa a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Rouen, convertie en liquidation judiciaire le 4 septembre suivant.
Par ordonnance de référé prononcée le 27 août 2013, le tribunal de commerce de Chartres a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur de la société Althéa, la société d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après 'la société Smabtp').
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 avril 2014 par lequel il a conclu à l’existence de malfaçons et de retards imputables exclusivement à la société Althéa.
Par actes des 28 et 29 octobre 2014, la société Chantier du Chêne Tonnet a fait assigner Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Althéa, ainsi que la société Smabtp à l’effet de voir ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée en 2010 entre les mains d’EDF sur ses comptes.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Chartres a :
— Constaté le non comparution de la société Althéa et de Me Z, ès qualités, bien que régulièrement assignées et appelées, ni personne pour elles.
— Constaté que, par jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal de commerce de Chartres a ordonné la jonction des instances afin de statuer par un seul et même jugement.
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, A. 241-1, A. 243-1 et ses annexes, A. 243-5 et L. 241-1 du code des assurances, la jurisprudence de la Cour de cassation – Civ 3è, n°14-29790 du 4 février 2016, le rapport d’expertise de M. Y du 9 avril 2014, les pièces versées aux débats,
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCP O P Q R S T, titulaire d’un office d’huissier de justice à Lyon, à la requête de la société Althéa, par acte du 17 octobre 2011, entre les mains d’EDF-Electricité de France-Direction des services partagés-Agence obligation d’achat solaire-177, rue Garibaldi à Lyon en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres le 28 septembre 2011 pour la somme de 25.000 euros.
— Dit qu’au vu du présent jugement, EDF sera tenue d’y procéder.
— Fixé la créance de la société Chantier du Chêne Tonnet au passif de la liquidation judiciaire de la société Althéa aux sommes de :
* 81.062,79 euros,
* 2.165 euros,
* 28.727,85 euros,
* 280 euros,
* 61.468,42 euros,
* 14.000 euros,
* 5.000 euros,
montants des causes sus-énoncées.
— Dit que l’activité photovoltaïque est incluse dans les garanties décennales prévues au contrat qui doivent donc s’appliquer.
— Dit que l’installation objet du litige est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— Prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 7 mai 2010.
— Condamné la Smabtp à garantir et prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au titre du contrat « Cap 2000 » n°1247000/000, soit :
* 61.468,42 euros,
* 28.727,85 euros,
montants des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014.
— Débouté la société Chantier du Chêne Tonnet de toutes ses autres demandes à l’encontre de la Smabtp.
— Condamné la Smabtp à payer à la société Chantier du Chêne Tonnet la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la Smabtp aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2016, la société Smabtp a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société Chantier du Chêne Tonnet et de la société Althéa (Thermoconfort) représentée par Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur.
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2018, la société Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Althéa Thermoconfort, invite cette cour à :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Et y faisant droit,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 28 novembre 2016 en ce qu’il juge que sa garantie était due à la société Althéa sur le fondement de l’article 1792 du code civil et en ce qu’il fixe la date de réception judiciaire de l’ouvrage au 7 mai 2010.
— Le réformer en ce qu’il la condamne à garantir la société Althéa à hauteur des sommes de 61.468,42 euros et 28.727,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, et en ce qu’il la condamne à verser à la société Chantier du Chêne Tonnet une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— Débouter la société Chantier du Chêne Tonnet de son appel incident et de toutes ses demandes.
— Ordonner sa mise hors de cause.
— Condamner la société Chantier du Chêne Tonnet à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Chantier du Chêne Tonnet aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2018, la société Chantier du Chêne Tonnet demande à la cour, au visa des articles 1140, 1147 anciens, 1792 et suivants du code civil, de :
1 – Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres du 23 novembre 2016 en ce qu’il :
* ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCP O P Q R S T, titulaire d’un office d’huissier de justice à Lyon, à la requête de la société Althéa, par acte du 17 octobre 2011, entre les mains d’EDF-Electricité de France-Direction des services partagés-Agence obligation d’achat solaire-177, rue Garibaldi à Lyon en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres
le 28 septembre 2011,
* dit et juge qu’au vu du présent jugement à intervenir, EDF sera tenue d’y procéder,
* constate la qualité d’assureur décennal de la Smabtp, à l’égard de la société Althéa pour ce chantier,
* constate la qualification d’ouvrage des travaux réalisés par la société Althéa,
* constate le caractère décennal des désordres,
* fixe la réception judiciaire de l’installation au 7 mai 2010.
A titre subsidiaire,
— Constater la réception tacite de l’installation le 7 mai 2010.
— Constater qu’une garantie « défauts des éléments d’équipement à vocation professionnelle » a été souscrite par la société Althéa auprès de la Smabtp.
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater qu’une garantie dite de base a été souscrite par la société Althéa auprès de la Smabtp.
2 – Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres du 23 novembre 2016 en ce qu’il :
— Fixe la créance de la société Chantier du Chêne Tonnet au passif de la liquidation judiciaire de la société Althéa à la somme de 192.704,06 euros, décomposée comme suit :
* 81.062,79 euros au titre du retard de mise en service de l’installation,
* 2.165 euros au titre de l’extension de garantie des ondulateurs,
* 28.727,85 euros au titre du débranchement de six modules pour la mise en sécurité de l’ondulateur n°4 et de la perte de production qui en résulte (27 444,85 euros + 1 283 euros),
* 61.468,42 euros au titre de la reprise du dépassement des panneaux photovoltaïques du toit et de la perte de production qui en résulte,
* 280 euros au titre de la mise en service de la télésurveillance,
* 2.000 euros par an depuis 2010 au titre du préjudice moral subi, soit la somme de 14.000 euros sauf à parfaire,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la Smabtp à garantir son assurée, la société Althéa, des condamnations prononcées à son encontre et lui payer les sommes suivantes :
* 61.468,42 euros au titre de la reprise du dépassement des panneaux photovoltaïques du toit et de la perte de production qui en résulte (58.875,25 euros + 2.593,17 euros),
* 28.727,85 euros au titre du débranchement de six modules pour la mise en sécurité de l’ondulateur n°4 et de la perte de production qui en résulte (27.444,85 euros + 1.283 euros) avec intérêts au taux
légal à compter du 28 octobre 2014.
3- La recevoir en son appel incident :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 23 novembre 2016 en ce qu’il la déboute de toutes ses autres demandes à l’encontre de la Smabtp.
En conséquence,
— Condamner la Smabtp à garantir son assurée, la société Althéa, des condamnations prononcées à son encontre et payer à la société Chantier du Chêne Tonnet les sommes suivantes :
* 81.062,79 euros au titre du retard de mise en service de l’installation,
* 2.165 euros au titre de l’extension de garantie des ondulateurs,
* 2.000 euros par an depuis 2010 au titre du préjudice moral subi, soit la somme de 16.000 euros à parfaire,
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes outre intérêts de droit à compter de l’assignation du 23 août 2010 et anatocisme.
— Condamner la Smabtp aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance, ceux d’appel ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
La société Smabtp a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Althéa, par acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2017 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (à tiers présent à domicile).
Me Z, ès qualités, n’ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de délivrance de ces actes, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 octobre 2018.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel,
L’appel principal de la société Smabtp porte sur les dispositions du jugement qui la condamne à garantir la société Althéa alors que le contrat souscrit par cette dernière auprès d’elle ne couvrait pas l’activité solaire photovoltaïque de cette société.
L’appel incident de la société Chantier du Chêne Tonnet porte exclusivement sur les dispositions du jugement qui la déboute d’une partie de ses demandes dirigées contre la société Smabtp.
Les dispositions du jugement en ce qu’il :
— ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCP O P Q R S T, titulaire d’un office d’huissier de justice à Lyon, à la requête de la société Althéa, par acte du 17 octobre 2011, entre les mains d’EDF-Electricité de France-Direction des services partagés-Agence obligation d’achat solaire-177, rue Garibaldi à Lyon en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres
le 28 septembre 2011 pour la somme de 25.000 euros,
— dit qu’au vu du présent jugement, EDF sera tenue d’y procéder,
— fixe la créance de la société Chantier du Chêne Tonnet au passif de la liquidation judiciaire de la société Althéa aux sommes de 81.062,79 euros, 2.165 euros, 28.727,85 euros, 280 euros, 61.468,42 euros, 14.000 euros, 5.000 euros, montants des causes sus-énoncées,
ne sont pas critiquées.
Ces dispositions seront par voie de conséquence confirmées et le jugement déclaré irrévocable de ces chefs.
Sur l’appel principal de la société Smabtp
La société Smabtp critique le jugement qui retient que l’activité photovoltaïque relevait des garanties souscrites par la société Althéa alors que, conformément aux conditions particulières du contrat, l’activité garantie était limitée aux 'solaires photovoltaïques à la condition que l’activité soit sous-traitée à A Industrie'.
Selon elle, en l’espèce, l’installation a été directement fournie et mise en oeuvre par la société Althéa, qui n’a pas fait appel à un sous-traitant pour ce type de travaux, de sorte que, conformément aux conditions particulières du contrat (pièce 4) et aux termes de l’attestation d’assurance versée aux débats (pièce 5) par la société Chantier du Chêne Tonnet, l’activité solaire photovoltaïque n’est pas garantie.
La société Chantier du Chêne Tonnet rétorque que ce moyen manque en fait car la société A est bien intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant comme le prouvent les pièces 7, 25, 44, 75.
Selon elle, M. A était en outre personnellement présent sur le chantier ainsi qu’aux réunions de chantier, notamment lors de la mise en service de l’installation par ERDF (pièces 76 et 77).
Elle ajoute que M. A est le gérant non associé de la société Althéa et le président de la société A Industrie.
Elle soutient que c’est donc la même personne qui gère les deux sociétés, souscrivant en même temps auprès de la société Smabtp, les contrats d’assurance pour l’activité photovoltaïque.
Elle indique que les deux sociétés, domiciliées à la même adresse, forment un tout indissociable, que M. A, comme sa femme, animent en réalité les deux entités, utilisent, de manière interchangeable, les mêmes salariés, ce que ne pouvait pas ignorer la société Smabtp qui était l’assureur de la société A Industrie et de la société Althéa.
Elle observe que l’écrit n’est pas une condition de régularité du contrat de sous-traitance.
Elle fait enfin valoir qu’il revient à la société Smabtp de démontrer que les travaux n’ont pas été exécutés par le sous-traitant, ce qu’elle ne démontre pas alors qu’il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve d’une exclusion de garantie pèse sur l’assureur.
Force est de constater que la société Smabtp n’oppose pas, pour dénier à la société Chantier du Chêne Tonnet sa garantie, l’existence d’une exclusion de garantie, mais une absence de garantie, c’est donc de manière infondée que l’intimée soutient qu’il revient à l’appelante de rapporter la preuve, négative, de la non exécution des travaux par un sous-traitant.
Il résulte en effet très clairement des termes du contrat d’assurance que l’activité 'solaire photovoltaïque’ exercée par la société Althéa était garantie par la société Smabtp à la condition expresse que cette activité soit sous-traitée à A Industrie. L’attestation d’assurance ne souffre en outre d’aucune ambiguïté et mentionne cette condition en caractère gras et en majuscule, ce qui permettait à l’assuré-souscripteur, à savoir la société Althéa, et au bénéficiaire de l’assurance, à savoir la société Chantier du Chêne Tonnet, d’être parfaitement informés des conditions de la garantie accordée à la société Althéa par la société Smabtp pour l’exercice de cette activité 'solaire photovoltaïque'.
En outre, le recours au service d’une société spécialisée dans ce domaine précis de production électrique à savoir l’activité 'solaire photovoltaïque', conformément à des techniques spécifiques nécessitant des compétences particulières, contenu dans la clause relative à l’objet du contrat d’ assurance, ne constitue pas une simple modalité d’exécution de l’ activité déclarée par la société Althéa à la société Smabtp, son assureur, mais l’ activité elle-même.
Il revient donc à la société Chantier du Chêne Tonnet de démontrer, par tous moyens, que les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu entre la société Althéa et la société A Industrie.
A cet égard, s’il est exact que la réalité d’un contrat de sous-traitance n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit, encore faut-il démontrer que ce contrat existe et que les travaux ont été exécutés par ce sous-traitant.
Pour ce faire, la société Chantier du Chêne Tonnet prétend que la société A industrie et la société Althéa sont animées par les mêmes gérants.
Toutefois, ce moyen, au demeurant inopérant puisque l’intimée admet sans conteste que ces sociétés constituent deux entités distinctes, dotées de deux personnalités juridiques différentes, est en outre infondé dès lors que la société Chantier du Chêne Tonnet ne verse aux débats aucun extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits Kbis) des sociétés Althéa et A Industrie.
La pièce 72, à savoir un arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen dans le cadre d’un litige prud’homale sans aucun rapport avec le présent litige, ne démontre pas que les salariés de la société A Industrie ont exécuté les travaux litigieux dans le cadre d’une sous-traitance.
La circonstance que la société Smabtp était l’assureur de la société A Industrie et de la société Althéa n’est pas plus pertinente pour démontrer que les travaux litigieux ont été réalisés en sous-traitance par les salariés de la société A Industrie.
La société Chantier du Chêne Tonnet se prévaut encore des pièces 7, 25, 44, 75, 76 et 77 pour justifier que la société A a exécuté en sous-traitance les travaux litigieux.
La pièce 7, qui représente un message électronique adressé le 16 mai 2010 à M. B de la société Thermoconfor, porte sur le problème de la levée des réserves émises par le bureau Apave.
Ce courriel est adressé en copie à différentes personnes appartenant à l’APAVE, d’une part, à la société Thermoconfor, d’autre part, et à 'A@A.fr', enfin.
Au dos de ce message, figure la copie d’une lettre, adressée en recommandée avec accusé de réception, émanant de la société Althéa destinée à la société Chantier du Chêne Tonnet, qui ne mentionne pas plus l’intervention de la société A Industrie, en qualité de sous-traitant sur le chantier
De tels messages, qui ne mentionnent pas l’existence d’un sous-traitant intervenu sur le chantier, qui
ne précisent pas à quel titre 'A’ est destinataire du courriel, n’est de nature à caractériser ni l’existence d’un contrat de sous traitance ni l’intervention des salariés de la société A Industrie sur le site.
La pièce 25, qui concerne un message électronique adressé le 18 mai 2010 à M. B de la société Thermoconfor, fait état d’une entrevue qui s’est déroulée le matin même, et de la mise en service de l’installation le 24 juin 2010.
Ce courriel est adressé en copie à différentes personnes appartenant à la société Thermoconfor et à 'A@A.fr'.
Un tel message, qui ne mentionne pas l’existence d’un sous-traitant intervenu sur le chantier, qui ne précise pas à quel titre 'A’ est destinataire du courriel, n’est de nature à caractériser ni l’existence d’un contrat de sous traitance ni l’intervention des salariés de la société A Industrie sur le site.
La pièce 44, relative à un message électronique adressé le 28 juin 2010 par M. B de la société Thermoconfor à 'elimaton@wanadoo.fr', concerne le paiement d’une facture émise par la société Thermoconfor à échéance du 30 octobre 2009.
Ce courriel est adressé en copie à G H 'G.H@thermoconfor.com’ et I J 'I.J@A.fr'.
Un tel message, qui ne mentionne pas l’existence d’un sous-traitant intervenu sur le chantier, qui ne précise pas à quel titre 'I J', titulaire d’une adresse 'A', est destinataire du courriel, n’est de nature à caractériser ni l’existence d’un contrat de sous traitance ni l’intervention des salariés de la société A Industrie sur le site.
En outre, ni les écritures ni les productions ne permettent à la cour de comprendre qui est 'I J', quelles sont ses fonctions au sein de la société A Industrie et les raisons de cet envoi.
La pièce 75, qui représente quatre messages électroniques adressés par K L, à N A, les 10 et 11 septembre 2009, de la part de M. X, avec copie à G H et M B de 'Thermoconfor', concerne l’envoi de fichiers.
Ces messages ne précisent ni l’objet des envois ni le contenu des fichiers adressés.
En effet, les messages se bornent à mentionner 'objet A l’intention de M. N A' et ne précisent nullement que les pièces qui sont annexées concernent l’installation électrique litigieuse ni à quel titre et pour quelle raison M. A est destinataire de ces fichiers.
De tels messages, qui ne mentionnent pas l’existence d’un sous-traitant intervenu sur le chantier, qui ne précisent pas à quel titre 'N A’ en est destinataire, ne sont de nature à caractériser ni l’existence d’un contrat de sous traitance ni l’intervention des salariés de la société A Industrie sur le site.
La pièce 76, relative à un courriel adressé, le 29 avril 2010, par G H 'G.H@tecosun.fr’ à 'A@A.fr, M. B@thermoconfor.com, M.legueulle@thermoconfor.com, a trait à un rendez-vous 'de demain matin’ avec M. X dont 'l’ordre du jour’ sera adressé ultérieurement.
Cet ordre du jour n’est pas joint aux productions.
Un tel message, qui ne mentionne pas l’existence d’un sous-traitant intervenu sur le chantier, qui ne
précise pas à quel titre 'A’ en est destinataire, n’est de nature à caractériser ni l’existence d’un contrat de sous traitance ni l’intervention des salariés de la société A Industrie sur le site.
E n f i n , l a p i è c e 7 7 , q u i c o n c e r n e u n c o u r r i e l a d r e s s é , l e 1 8 j u i n 2 0 1 0 , p a r ' s t e p h a n e . l e g u e u l l e @ t h e r m o c o n f o r . c o m ' , à M . L e p e i n t r e , a v e c c o p i e à 'G.H@thermoconfor.com', 'Annesophie.peltier@thermoconfor.com’ , M. B@thermoconfor.com et A@A.fr, a pour objet la mise en service de l’installation.
Un tel message, qui ne mentionne pas l’existence d’un sous-traitant intervenu sur le chantier, qui ne précise pas à quel titre 'A’ en est destinataire, n’est de nature à caractériser ni l’existence d’un contrat de sous traitance ni l’intervention des salariés de la société A Industrie sur le site.
Il convient en effet de rappeler qu’il revient à la société Chantier du Chêne Tonnet de démontrer que la société A Industrie est bien intervenue en qualité de sous traitant sur le marché conclu avec la société Althéa.
Or, les pièces qu’elle verse aux débats sont insuffisantes pour le démontrer. De telles pièces prouvent au mieux que la société A Industrie a été destinataire d’informations liées à l’opération litigieuse, mais pas qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant au stade de la conception, de la réalisation ou du suivi de l’exécution.
Il sera également rappelé qu’à supposer que la société Chantier du Chêne Tonnet, en sa qualité de maître d’ouvrage, ait accepté que le marché qu’elle confiait à la société Althéa soit sous-traité par celle-ci à la société A Industrie, il lui aurait été aisé de produire des éléments à la cour de nature à le démontrer puisque, dans ce cas, elle devrait pouvoir justifier l’acceptation par ses soins de l’intervention de la société A Industrie en qualité de sous-traitant de la société Althéa et l’agrément par ses soins de ses conditions de paiement.
Il lui aurait également été loisible, si la société Althéa ne lui avait pas fait accepter le sous-traitant, alors qu’elle connaissait la présence de celui-ci sur le chantier, de justifier qu’elle avait mis en demeure l’entreprise principale de faire respecter les obligations mises à sa charge par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.
Faute de démontrer que l’installation litigieuse, mettant en oeuvre une activité 'solaire photovoltaïque', garantie par la société Smabtp sous la condition expresse qu’elle soit sous-traitée à la société A Industrie, a été réalisée par ce sous-traitant, c’est avec raison que la société Smabtp soutient que sa garantie n’est pas mobilisable.
Le jugement en ce qu’il condamne la société Smabtp à garantir et prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, la société Althéa (Thermoconfort) sera infirmé.
Toute demande de la société Chantier du Chêne Tonnet dirigée contre la société Smabtp sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.
Me Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Althéa, sera condamné aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise.
La société Chantier du Chêne Tonnet sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt DE DE FAUT et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la société Smabtp) :
1) à garantir et prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au titre du contrat « Cap 2000 » n°1247000/000, soit :
* 61.468,42 euros,
* 28.727,85 euros,
montants des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,
2) à payer à la société Chantier du Chêne Tonnet la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3) aux dépens afférents aux frais de jugement en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Smabtp.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
Condamne Me Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Althéa aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise.
Condamne la société Chantier du Chêne Tonnet aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES, Président, pour le Président empêché, et par Madame E F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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