Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 8 juil. 2021, n° 18/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 décembre 2017, N° 15/04925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
lv
N° 2021/ 361
Rôle N° RG 18/00931 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZKV
N H
F G épouse H
C/
I X
J X épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04925.
APPELANTS
Monsieur N H
appelant et intimé
demeurant […]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame F G épouse H
appelante et intimée
demeurant […]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur I X
intimé et appelant
demeurant […]
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Madame J X épouse X
intimée et appelante
demeurant […]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 décembre 2008, la SARL MF a vendu à M. N H et Mme F G épouse H un bien immobilier sis […] à […].
L’acte de vente mentionne l’existence d’une servitude d’épandage bénéficiant au fonds vendu et grevant le fonds voisin appartenant alors à la SARL MF, la maison vendue étant équipée d’une fosse sceptique, en partie Ouest de son terrain, reliée à un système d’épandage situé en partie Est du fonds voisin.
Ce système d’épandage prend la forme d’un plateau tellurien, qui consiste en une parcelle de terre, plantée, destinée à absorber les effluents de la fosse sceptique.
Par acte authentique du 28 septembre 2010 reçu par Me Yann A, la SARL MF a vendu le fonds servant, cadastré section A n° 1477 à M. I X et Mme J K épouse X.
Reprochant aux époux X d’avoir remplacé le plateau tellurien nécessaire à l’épandage de leur fosse sceptique par une voie de circulation et de stationnement en méconnaissance de la servitude d’épandage conventionnelle, les époux H ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 27 février 2013, la désignation de M. L E en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2014.
Se prévalant des conclusions de l’expert judiciaire retenant l’existence de divers désordres imputables aux époux Y, les consort H les ont fait assigner, par acte du 16 juin 2015, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Les époux Z ont appelé en la cause la SARL Gareoult Immobilier, la SAS Maison Gauthier, agents immobiliers, Me Yann A et la SARL MF.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
— condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à réaliser un caniveau le long du mur de la clôture, permettant l’écoulement des eaux vers le fonds du terrain, en direction du fossé existant, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à verser à M. N H et Mme F G épouse H, pris ensemble, la somme de 500 ', outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice causé par l’obstruction des barbacanes du mur séparatif,
— rejeté les demandes de travaux et de dommages et intérêts présentées par M. N H et Mme F G épouse H relatives à leur système d’épandage,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie exercés par M. I X et Mme J K épouse X à l’encontre de Me A et des sociétés MF GAREOULT IMMOBILIER et MAISONS GAUTIER,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. I X et Mme J K épouse X,
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire,
— dit que les frais d’expertise et de constat resteront à la charge de M. N H et Mme F G épouse H,
— condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum aux dépens,
— condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à verser à Me A la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à verser à la SARL MF la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à verser à la société GAREOULT IMMOBILIER la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 janvier 2018, M. N H et Mme F G épouse H ont interjeté appel de ce jugement, intimant uniquement les époux X.
M. I X et Mme J K épouse X ont également formé appel contre cette décision le 05 février 2018, intimant uniquement les époux H.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseil de la mise en état en date du 19 mars 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2019, M. N H et Mme F G épouse H demandent à la cour de:
A titre principal,
— dire et juger M. et Mme H bien fondé en leur appel,
— écarter des débats les pièces adverses de M. et Mme X n° 1 à 33 pour défaut de communication pure et simple en cause d’appel et pour défaut de communication simultanée à leurs conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a:
*condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à réaliser un caniveau le long du mur de la clôture, permettant l’écoulement des eaux vers le fonds du terrain, en direction du fossé existant, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— réformer le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. I X
et Mme J K épouse X, dit que les frais d’expertise et de constat resteront à la charge de M. N H et Mme F G épouse H et également rejeté leur demande de condamnation des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que M. et Mme H bénéficient d’une servitude d’épandage conformément à l’acte notarié en date du 12 septembre 2008,
— dire et juger que leur servitude est également une servitude par destination du père de famille ,et qu’elle était parfaitement apparente eu égard au massif végétal formant le plateau tellurien et aux multiples regards sur le terrain,
— dire et juger que M. et Mme X devront remettre en l’état la zone d’épandage à leurs frais, eu égard aux travaux qu’ils ont entrepris et qu’ils ne contestent pas, et ce en application des dispositions de l’acte notarié du 12 décembre 2008,
Statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme X, in solidum, à payer à M. et Mme H la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’obstruction des barbacanes du mur séparatif,
— dire et juger que M. et Mme H ont subi divers préjudices du fait de la destruction de l’assiette du plateau tellurien, telle que prévue dans la servitude d’épandage dont bénéficient M. et Mme H sur le fonds de M. et Mme X , et les condamner au paiement d’une somme de 22.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. et Mme X à assumer financièrement l’intégralité du coût de la remise en état du système d’épandage des époux H tel qu’il sera déterminé et validé sur devis par les techniciens du SPANC,
En conséquence,
— dire et juger que les époux X devront, à leurs frais, réaliser les travaux de remise en état du système d’épandage des époux H et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de la lettre recommandée avec AR qui leur aura été faite des préconisations de travaux validés par le SPANC,
— condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme H la somme de 2.668,35 ' TTC correspondant au devis de revégétalisation établi par M. B et dire et juger que les travaux de revégétalisation devront être réalisés par toute entreprise du choix de M. et Mme H et ce, sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de l’accord donné par M. et Mme H à la réalisation des travaux de revégétalisation, l’astreinte commençant à courir 10 jours après avoir avisé par lettre recommandée avec AR leurs voisins de la date de début des travaux,
A titre subsidiaire,
— condamner M. et Mme X à prendre en charge le coût de l’implantation d’une micro station, pour un montant de 25.234 ' TTC conformément au devis établi le 29 avril 2018 par la SARL TDTP,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme H la somme de 9.220 '
correspondant au remboursement des frais d’expertise, 270 ' au titre des frais de constat du 19 juin 2012 et 350 ' au titre des frais de constat du 13 janvier 2017,
— débouter M. et Mme C de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. et Mme X à payer à M. et Mme H la somme de 7.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils concluent en premier lieu au non respect par les époux X des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, ces derniers n’ayant communiqués en cause d’appel que les pièces n° 34 et 35 et se dispensant de toute communication pour les pièces numérotées 1 à 33, de sorte que ces dernières doivent être purement et simplement écartées des débats , les dispositions du code de procédure civile ne permettant pas de dispenser la communication devant la cour des pièces déjà communiquées en première instance.
Sur le fond, ils rappellent qu’en vertu de l’acte authentique du 12 décembre 2008, ils bénéficient d’une servitude d’épandage grevant leurs fonds au profit de la parcelle voisine, appartenant désormais aux époux X, que cette servitude consentie à l’origine par la société MF qui était alors propriétaire du fonds servant, est parfaitement opposable à ses ayants droits, d’autant que l’acte d’acquisition des intimés mentionne clairement la division parcellaire des fonds ainsi que l’existence de ladite servitude dont l’assiette est parfaitement identifiable au regard du plan du géomètre annexé à l’acte notarié et concerne ainsi clairement un plateau tellurien d’une surface de 24 m2 qui se trouve sur leur parcelle.
Ils exposent que leur acte précise qu’il existe une obligation générale de remise en état de la servitude en cas de travaux, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les intimés ont procédé à des travaux sur l’assiette de la servitude détruisant ainsi le plateau tellurien, que les époux Z doivent en conséquence être condamnés à remettre les lieux en l’état et ce, à leurs frais. Ils estiment qu’en tout état de cause, ils sont fondés à voir qualifier leur servitude de servitude par destination du père de famille en application de l’article 693 du code de procédure civile, ladite servitude étant incontestablement apparente et parfaitement visible tant au regard du massif végétal que des trappes et regards. Ils ajoutent que les intimés ne peuvent invoquer l’article 703 du code civil, puisque la servitude ne fonctionne pas uniquement en raison de leur attitude dès lors qu’ils ont procédé à l’arrachage de la végétation de la servitude d’épandage et qu’il n’est donc pas question de l’extinction d’une servitude mais au contraire de l’entrave à son bon fonctionnement.
Ils déplorent subir deux types de désordres:
— d’une part, les barbacanes situées dans le mur de séparation des deux terrains sont bouchées, ce qui compromet l’écoulement naturel des eaux,
— d’autre part, les désordres liés à la servitude d’épandage.
Ils exposent que le jugement querellé a fait droit à leurs demandes relatives au premier point mais lui font grief, après avoir reconnu l’existence de la servitude d’épandage litigieuse, de ne pas en avoir tiré les conséquences en condamnant les intimés à remettre en état les lieux qu’ils ont détruits.
Ils font valoir qu’en outre ils rapportent clairement la preuve des dysfonctionnements qu’ils subissent compte tenu des agissements de leurs voisins, l’absence de végétation du plateau tellurien ne pouvant qu’empêcher son fonctionnement normal dans la mesure où celui-ci ne remplit ses fonctions d’absorption des eaux usées et que ce plateau fait également l’objet de passage de véhicules, ce qui est prohibé pour conserver son rôle d’évaporation.
Ils indiquent que les consorts D ne peuvent ignorer ces dysfonctionnements, puisqu’ils ont
été alertés à ce titre par la mairie, suite à un rapport du SPANC ayant relevé un fonctionnement non conforme à la réglementation de l’installation d’assainissement collectif et ont d’ailleurs été mise en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité. Ils en tirent pour conséquence qu’ils sont fondés en leur demande de réalisation des travaux de remise en état, la revégétalisation étant plus que nécessaire afin que le plateau fonctionne de manière pérenne, le dernier contrôle du SPANC en date du 31 janvier 2019 confirmant cette situation.
Ils sollicitent la confirmation des dispositions du jugement déféré concernant les condamnations des intimés relatives aux barbacanes, lesquelles sont obstruées par du tout venant provenant du fonds des époux X, qui ont reconnu avoir volontairement obstrué ces barbacanes, que les travaux préconisés par l’expert tenant à ce que soit réalisé un caniveau pour donner leur pleine efficacité aux barbacanes qui manifestement ne fonctionnent toujours pas.
M. I X et Mme J K épouse X , suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 avril 2019, demandent à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* rejeté les demandes de travaux et de dommages et intérêts présentées par M. N H et Mme F G épouse H relatives à leur système d’épandage,
* rejeté la demande de dommages et intérêts des époux H,
* dit que les frais d’expertise restaient à la charge des époux H,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:
* condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à réaliser un caniveau le long du mur de la clôture, permettant l’écoulement des eaux vers le fonds du terrain, en direction du fossé existant, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
* condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum à verser à M. N H et Mme F G épouse H, pris ensemble, la somme de 500 ', outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice causé par l’obstruction des barbacanes du mur séparatif,
* rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. I X et Mme J K épouse X,
* condamné M. I X et Mme J K épouse X in solidum aux dépens,
* rejeté le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme H de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux X, tant concernant l’épandage que les barbacanes,
— dire et juger que les époux H ont commis des fautes génératrices de préjudices pour les époux X,
— condamner in solidum les époux H à condamner les deux trous d’évacuation litigieux et à
procéder à des travaux consistant en la continuité de leur caniveau vers leur fossé, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du délai de quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum les époux H à verser à M. et Mme X les sommes de:
* 60.000 ' à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
* 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les époux H à verser à M. et Mme X la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire et juger que les époux H conserveront la charge des frais d’expertise et d’huissier.
Ils exposent qu’ils ignoraient tout de l’existence du plateau tellurien, qu’ils ont certes été informés par le notaire de l’existence d’une servitude d’épandage mais en aucun cas que celle-ci s’exerçait par l’intermédiaire d’un plateau tellurien et que dans l’ignorance de cette stipulation, ils ont construit un accès pour leurs véhicules sur ce plateau, les végétaux le composant ayant été alors arrachés.
Ils sollicitent la réformation du jugement querellé s’agissant des prétendus désordres concernant les barbacanes obstruées aux motifs que:
— les appelants recherchent leur responsabilité délictuelle mais n’établissent nullement le préjudice résultant d’une faute qu’ils auraient commise,
— l’obstruction des barbacanes n’a aucunement gêné l’écoulement des eaux, qui n’est que la conséquence des travaux réalisés par les consorts H, lesquels ont modifié leur terrain, initialement quasi plat, en réalisant notamment un mur d’un mètre de haut séparant les deux propriétés, des extensions et des constructions mais aussi un caniveau portant atteinte à l’écoulement naturel des eaux, au mépris de l’article 640 du code civil,
— les époux H ont ainsi terrassé la partie arrière de leur terrain en pente en direction du mur mitoyen, réalisant de fait un bassin de rétention qui déborde en temps de pluie et se déverse contre le mur, aggravant ainsi l’écoulement naturel des eaux et générant une concentration des excessives outre des inondations sur leur terrain,
— en aucun cas les barbacanes ne sont destinées à évacuer des venues d’eau en quantité massive, alors que l’expert a constaté que de telles venues d’eau s’accumulaient contre le mur et vers leur fonds, de sorte que leur système d’épandage actuel est saturé provoquant le débordement de leur fosse sceptique à l’origine des refoulements et remontées des eaux usées,
— en tout état de cause, ils justifient avoir procédé au débouchage des barbacanes, ce que confirme l’expert, qui préconise uniquement un léger creux et non la réalisation d’un caniveau contre le mur mitoyen qui ne ferait qu’aggraver la situation,
— la solution conforme à l’écoulement naturel des eaux serait que les appelants condamnent les deux trous litigieux et procèdent à la continuité de leur caniveau sur leur fonds, vers leur fossé.
Ils concluent en revanche à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu leur absence de responsabilité concernant les prétendus désordres relatifs au plateau tellurien, en rappelant que la seule existence en elle-même de cette servitude n’entraîne pas de facto l’engagement de leur responsabilité, en l’absence de toute démonstration d’un quelconque préjudice subi par eux.
Ils s’appuient principalement sur les conclusions de l’expert qui a constaté que le pouvoir épurateur
du plateau est satisfaisant au regard notamment des résultats des prélèvements réalisés à la demande des époux LE TENON eux-mêmes, de sorte que les aménagements qu’ils ont réalisés n’ont nullement causé un dysfonctionnement du système d’épandage et qu’en l’absence de constat du moindre dysfonctionnement, l’expert n’avait pas à déterminer les travaux de remise en état, étant souligné que la réglementation actuelle ne permet pas la restauration d’un tel système d’épandage, notamment au vu du DTU en vigueur, avec pour conséquence que les appelants ne peuvent solliciter une ' revégétalisation'. Ils considèrent que ces derniers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n’hésitent pas à solliciter l’indemnisation et la réalisation de travaux pour un préjudice éventuel à venir.
Ils contestent, dans ces conditions, avoir commis la moindre faute, que la servitude litigieuse ne porte que sur le système d’épandage existant, que la rédaction de la servitude ne fait aucunement allusion à un plateau tellurien et n’interdit en aucun cas le passage de véhicule sur son étendue. Ils précisent que sur le plan de division de l’acte notarié en leur possession, la servitude d’épandage n’est ni portée, ni mentionnée, que des changements d’adresse et de parcelles n’ont manifestement pas été prises en compte, étant souligné qu’ils sont propriétaires de la parcelle 1477 et non la parcelle 1365, concerne par la servitude litigieuse. Ils en concluent que les appelants se prévalent manifestement d’un servitude désuète et concernant une autre parcelle que la leur. Ils ajoutent que si l’acte de vente contient effectivement la mention d’une servitude d’épandage, il n’est aucunement fait état d’un plateau tellurien, l’existence de la dite servitude n’impliquant pas la présence d’un tel plateau.
Ils invoquent en outre les dispositions de l’article 703 du code civil et font valoir que lorsqu’une servitude ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant, celui-ci ne saurait continuer à en user sans abus de droit manifeste, qu’en l’occurrence, les normes en vigueur s’opposent à la mise en place d’un plateau tellurien, de sorte que la demande des époux H aux fin de revégétalisation de la zone est un non sens.
Ils reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté leur demandes de dommages et intérêts alors qu’ils subissent incontestablement un préjudice du fait des fautes commises par les appelants tenant aux ménagements qu’ils ont effectués, qu’il convient dans ces conditions de retirer le système d’épandage litigieux et de réaliser un système d’assainissement autonome sur chaque parcelle de terrain, dans le respect du DTU, comme cela aurait dû être le cas lors de la division parcellaire, que la réalisation d’un tel système autonome doit être à la charge des appelants en application des articles 697 et 698 du code civil. Ils précisent que leur préjudice résulte du fait que les époux H utilisent volontairement les barbacanes pour y faire évacuer des eaux sales se déversant directement sur leur propriété.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 janvier 2020.
Par arrêt avant dire droit du 11 mars 2021, cette cour a:
— écarté des débats les pièces n° 1 à 33 des époux X,
— ordonné la communication par M. et Mme X, pour le 30 avril 2021, des pièces suivantes:
* pièce n° 2: acte de vente du 28 septembre 2020,
* pièce n° 6: rapport d’expertise dans son intégralité, annexes comprises,
— renvoyé l’affaire à l’audience publique du jeudi 27 mai 2021 à 14h15.
M. et Mme X ont régulièrement procédé à la communication des deux pièces susvisées.
MOTIFS
Sur les barbacanes du mur séparatif
En vertu de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fond supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonds des époux H se trouve en amont du fonds de M. et Mme X et que le mur séparant les deux propriétés est percé de deux barbacanes.
L’expert judiciaire a constaté que ces barbacanes étaient obstruées par du tout venant de carrière, empêchant l’écoulement des eaux et a pris acte de la décision des époux X de procéder à leur débouchage, reconnaissant ainsi être à l’origine de cette situation.
Les intimés ne peuvent donc utilement contester, devant la cour, que les consorts H sont seuls responsables du mauvais écoulement naturel des eaux en raison des travaux qu’ils ont fait réaliser, ce qui ne ressort aucunement des conclusions de M. E et n’est d’ailleurs par aucun élément technique.
Aux termes de ces conclusions et s’agissant des barbacanes, l’expert indique que ' Les travaux de remise en état vont consister à dégager le tout venant au pied du mur, depuis le fonds X, afin de mettre à jour les barbacanes et de réaliser un léger creux le long du mur pour canaliser les eaux d’évacuation vers le fonds du terrain en direction du fossé existant.'
Il note enfin que ' les époux X ont confirmé que les barbacanes ont été débouchées'.
C’est donc à juste titre, au regard des investigations expertales que le premier juge a condamné les époux X, sous astreinte, à la réalisation d’un caniveau le long du mur de clôture permettant l’écoulement des eaux vers le fond du terrain, en direction du fossé existant.
De même, le préjudice déploré par les appelants résultant de l’obstruction des barbacanes en cause est certain puisque cette obstruction gêne l’écoulement naturel des eaux. En revanche, s’agissant de la gravité du préjudice allégué par les époux H, l’expert judiciaire n’a pas constaté d’inondation de leur terrain et si ces derniers prétendent avoir eu à subir de nouvelles inondations importantes à l’automne 2015, ils ne le démontrent pas, se contentant de produire des photographies non datées avec des annotations manuscrites de leurs propres mains, et qui ne permettent aucunement d’établir qu’elles concernent le garage litigieux.
Le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 500 ' à M. et Mme H à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice sera également confirmé.
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle des époux X de condamnation des époux H à reboucher les trous litigieux et à réaliser des travaux consistant en la continuité de leur caniveau sur leur fonds vers le leur fossé ne peut qu’entrer en voie de rejet.
Sur la servitude d’épandage
Conformément à l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés , ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les servitudes ne soient imposées ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fond, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règle par le titre qui les constitue; à défaut de titre par les règles ci-après.
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
L’acte authentique en date du 12 décembre 2008 par lequel les époux H ont acquis la propriété de leur bien, stipule expressément en page 8, la constitution d’une servitude d’épandage au profit de leur fonds cadastré section A n° 1364, grevant la parcelle cadastrée section A n° 1365, appartenant alors à la société venderesse. Il est précisé que cette servitude porte sur le système d’épandage de la fosse sceptique du fonds dominant situé à l’Est de la parcelle A n° 1365.
L’acte énonce que cette servitude emporte ' le droit pour le propriétaire du fonds dominant de se rendre sur le fonds servant afin d’effectuer les vérifications et contrôles nécessaires au bon fonctionnement de la fosse sceptique ' et ' au cas de travaux, les lieux devront être remis en l’état dès après l’exécution des travaux aux frais de celui qui les aura entrepris et sous sa responsabilité'.
Cette servitude consentie par la société MF, propriétaire du fonds A 1365 est opposable à ses ayants droits et en conséquence aux époux X.
En effet, ces derniers ont acquis, par acte du 28 septembre 2010, également de la société MF, la parcelle cadastrée section A n° 1477 laquelle provient d’une division d’une parcelle de plus grande contenance cadastrée section A n° 1365, cette dernière étant divisée en deux parcelles, A n° 1477 et A n° 1478. Cet acte rappelle en page 10 les différentes servitudes existantes et notamment celles résultant de l’acte notarié reçu par devant Me ROLLAND, notaire à Hyères, le 12 décembre 2008 et qui sont littéralement retranscrites dans une note annexée.
Il en résulte que les intimés avaient parfaitement connaissance de la servitude d’épandage grevant leur fonds au profit de celui des appelants puisque celle-ci est reproduite dans la note annexée à leur acte de vente, qu’ils ont tous deux paraphées.
De surcroît, le plan du géomètre est également demeuré annexé à leur acte leur permettant parfaitement de visualiser l’assiette de cette servitude.
Il existe ainsi contractuellement une obligation générale de remise en état de la servitude en cas de travaux.
Il ressort du rapport d’expertise et des explications des parties que le système d’épandage en cause prend la forme d’un plateau tellurien qui consiste en une parcelle de terre plantée destinée à absorber les effluents de la fosse sceptique.
Or, les époux LE X ont procédé à des travaux sur l’assiette de la servitude, arrachant les végétaux et détruisant ainsi le plateau tellurien.
Une telle situation résulte non seulement des constatations de l’expert mais également de deux procès-verbaux de constats d’huissier dressés le 19 juin 2012 et le 13 janvier 2017 qui attestent que:
— malgré les demandes répétées des époux H et qui rappelaient les termes de la servitude, les époux X ont procédé aux travaux litigieux afin de se servir de cette zone comme lieu de parking,
— l’assiette de la servitude est désormais recouverte de tout venant, terre battue avec en partie centrale un tas de sable et sert désormais d’aire de stationnement.
Les intimés ne peuvent utilement alléguer qu’ils n’avaient pas connaissance de cette servitude, dès lors qu’ils en ont été non seulement dûment informés au regard des mentions contenues dans leur
acte mais qu’en outre ce plateau tellurien était parfaitement visible eu égard au massif végétal ainsi qu’aux trappes et regards apparents.
M. et Mme X ne peuvent davantage invoquer l’article 703 du code civil, qui énonce que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un tel état qu’on ne peut plus en user, dès lors que le propriétaire du fonds servant ne saurait se prévaloir de l’impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d’user d’une servitude au motif qu’elle ne présente plus aucune utilité, alors que cette servitude a été rendue inutilisable par ses propres agissements illicites.
En conséquence, M. et Mme X ont l’obligation de remettre en état la servitude litigieuse et ce, à leurs propres frais.
Ils seront donc condamnés:
— à procéder aux travaux de remise en état du système d’épandage conformément aux termes de l’acte notarié du 12 décembre 2008, dans un délai de quatre mois après la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— à payer à M. et Mme H la somme de 2.668,35 ' TTC correspondant au devis de revégétalisation établi par M. B, les travaux de revégétalisation devant être réalisés par toute entreprise du choix de M. et Mme H et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant un délai de trois mois, à compter de l’accord donné par M. et Mme H, à la réalisation de ces travaux, l’astreinte commençant à courir quinze jours après avoir avisés M. et Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date de début de ces travaux.
La destruction du système d’épandage et par là de la servitude convetionnelle est constitutive d’une atteinte à un droit réel et ce titre a nécessairement entraîné un préjudice pour les époux H, d’autant que les travaux entrepris par les intimés empêchent le plateu telluvien de focntionner de manière pérenne puisqu’il ne bénéficie plus d’une végétalisation en surface afin d’absorber l’eau et favoriser l’évaporation.
M. et Mme H sont donc fondés à réclamer des dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice à hauteur de 2.500 '.
Au regard de la solution apportée au présent litige, les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par les intimés ne seront pas accueillis.
En définitive le jugement sera infirmé en ce qu’il a:
— rejeté les demandes de travaux et de dommages et intérêts présentées par M. N H et Mme F G épouse H relatives à leur système d’épandage,
— dit que les frais d’expertise et de constat resteront à la charge de M. N H et Mme F G épouse H.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en ce qu’il a:
— rejeté les demandes de travaux et de dommages et intérêts présentées par M. N H et Mme F G épouse H relatives à leur système d’épandage,
— dit que les frais d’expertise et de constat resteront à la charge de M. N H et Mme F G épouse H,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. I X et Mme J K épouse X:
— à procéder, à leurs frais, aux travaux de remise en état du système d’épandage conformément aux termes de l’acte notarié du 12 décembre 2008, dans un délai de quatre mois après la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— à payer à M. et Mme H la somme de 2.668,35 ' TTC correspondant au devis de revégétalisation établi par M. B, les travaux de revégétalisation devant être réalisés par toute entreprise du choix de M. et Mme H et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard pendant un délai de trois mois, à compter de l’accord donné par M. et Mme H, à la réalisation de ces travaux, l’astreinte commençant à courir quinze jours après avoir avisés M. et Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date de début de ces travaux.
Condamne M. I X et Mme J K épouse X à payer à M. N H et Mme F G épouse H la somme de 2.500 ' à titre de dommages et intérêts résultant de la destruction du système d’épandage,
Dit que les frais d’expertise judiciaire et des deux constats d’huissier du 19 juin 2012 et 13 janvier 2017 seront à la charge de M. I X et Mme J K épouse X,
Y ajoutant,
Déboute M. I X et Mme J K épouse X de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne M. I X et Mme J K épouse X à payer à M. N H et Mme F G épouse H la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I X et Mme J K épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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