Confirmation 4 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 mai 2021, n° 21/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02361 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 janvier 2021, N° 2019062537 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LECTRA c/ S.A. INETUM |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02361 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019062537
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée de Me Marco PALLOTTA substituant Me Simona MATTA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2419
à
DEFENDEUR
S.A. INETUM (anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE)
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Mars 2021 :
La société Kidiliz Group a confié à la société GFI Informatique, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la gestion de son système informatique (projet KAP).
Souhaitant intégrer à ce système la solution PLM Link, logiciel d’infogérance développé et commercialisé par la société Lectra, la société GFI Informatique a conclu, le 31 janvier 2019, avec la société Lectra un contrat de sous-traitance par lequel Lectra s’engageait à mettre à la disposition de GFI la solution PLM Link.
Le 13 mai 2019, la société Kidiliz Group a informé la société GFI Informatique de la suspension du projet KAP et de l’annulation des travaux prévus sur les deux mois suivants.
Le 14 juin 2019, la société GFI a notifié la résiliation du contrat-cadre et de ses contrats d’application la liant à la société Kidiliz Group, en sollicitant le paiement, par cette dernière, des indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le client.
Le 23 juillet 2019, la société GFI a notifié à la société Lectra sa décision de résilier le contrat de sous-traitance du 31 janvier 2019.
Par assignation du 2 octobre 2019, la société Kidiliz Group a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir dire que GFI avait résilié le contrat de manière fautive. Par assignation du 3 octobre 2019, GFI a demandé à ce même tribunal de juger que les manquements de Kidiliz au contrat justifiaient sa résiliation.
Par acte du 28 octobre 2019, la société Lectra a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société GFI Informatique aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 445.947 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat du 31 janvier 2019. La société GFI Informatique a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance opposant GFI à Kidiliz Group pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer jusqu’à ce que les actions pendantes introduites devant le tribunal de commerce de Paris par la société Kidliz Group à l’encontre de la société GFI Informatique et par la société GFI Informatique à l’encontre de la société Kidiliz Group soient tranchées au fond par une décision définitive des tribunaux ou fassent l’objet d’un accord transactionnel entre les parties.
Par assignation devant le premier président développée oralement à l’audience en date du 9 mars 2021, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, la société Lectra sollicite l’autorisation de relever appel du jugement du 11 janvier 2021 et de voir fixer la date où l’affaire sera examinée, la société Inetum (anciennement dénommée GFI Informatique) étant condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la résiliation par GFI du contrat de sous-traitance est abusive, GFI ne pouvant invoquer l’interdépendance de ce contrat et du contrat d’infogérance la liant à Kidiliz ;
— les instances en cours opposant Inetum à Kidiliz Group dureront très vraisemblablement plusieurs années ; or, Lectra, en attendant l’issue de ces instances, s’expose à un risque sérieux de perte des garanties de paiement, surtout si GFI devait être condamnée à payer les montants réclamés par Kidiliz (plus de 12 millions d’euros).
La société Inetum se réfère à ses conclusions remises à l’audience pour demander le rejet de la demande de la société Lectra et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que Lectra ne fait état d’aucun motif grave et légitime propre à justifier un appel immédiat, en ce que :
— elle se borne à reprendre les moyens présentés devant le tribunal pour s’opposer au sursis à statuer ;
— elle ne communique aucun élément sur sa situation économique.
MOTIFS
En vertu de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés ; s’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas".
Le motif devant être démontré à l’appui de la demande de pouvoir former appel suppose qu’il soit prouvé que la décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée dans un délai raisonnable.
La société Lectra soutient, en l’espèce, que GFI ne peut se prévaloir de la caducité du contrat de sous-traitance par suite de la résiliation du contrat d’infogérance aux torts de Kidiliz et a résilié à ses risques et périls le contrat la liant à Lectra, et qu’il n’existe pas de risque de décisions contradictoires justifiant le sursis à statuer.
Le premier président, saisi sur le fondement de l’article 380, n’a toutefois ni à apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient réunies, ni à statuer sur le fond du litige, de sorte que les développements de la société Lectra sur ces points sont indifférents à la solution du litige.
Si, par ailleurs, Lectra invoque un risque de perte de garantie de paiement en cas de condamnation de GFI à hauteur de 11.962.591,16 euros, montant réclamé par la société Kidiliz Group à la société GFI, elle indique que GFI dispose d’un capital de 133 millions d’euros – montant à rapprocher de la somme de 445.947 euros réclamée par Lectra à GFI – de sorte qu’aucun risque de perte de garantie n’est, en l’espèce, caractérisé. Enfin, la société Lectra ne communique aucun élément sur sa situation économique propre à justifier que la décision de sursis est de nature à mettre en cause sa pérennité.
Il s’en déduit que la demanderesse à l’autorisation de faire appel ne justifie pas des conséquences graves pour elle résultant du jugement de sursis à statuer du 11 janvier 2021. La demande d’autorisation à faire appel sera, dans ces conditions, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Lectra tendant à se voir autoriser à relever appel du jugement du 11 janvier 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Lectra aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Irlande ·
- Angleterre ·
- Bretagne ·
- Licenciement ·
- Alcool ·
- Contrôle ·
- Air ·
- Faute grave ·
- Navire ·
- Titre
- Indivision ·
- Ensemble immobilier ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Immeuble
- Médiation ·
- Juge-commissaire ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réclamation ·
- Décompte général ·
- Pénalité de retard ·
- Prix ·
- Titre ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Vices ·
- Dire ·
- Dalle ·
- Garantie ·
- Architecture ·
- Défaut ·
- Courriel ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Piscine ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Tourisme ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Minitel ·
- Parasitisme ·
- Site internet ·
- Fondateur ·
- Intimé ·
- Annonce ·
- Concept ·
- Publication ·
- Action
- Caducité ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Procédure ·
- Compétence
- Exploitation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Amiante ·
- Ayant-droit ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Communication ·
- Demande ·
- Site ·
- Préjudice ·
- Homme
- Épandage ·
- Servitude ·
- Épouse ·
- Système ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts
- Veuve ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Ags ·
- Acte ·
- Exploitation ·
- Sapiteur ·
- Eaux ·
- Jugement ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.