Confirmation 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 9 mai 2019, n° 17/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00039 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 avril 2017, N° 180/add;13/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
34
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J.
Le 13.05.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me AD,
le 13.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE F
Chambre des Terres
Audience du 9 mai 2019
RG 17/00039 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 180/add, rg n° 13/00079 du Tribunal Civil de Première Instance de F, chambre des terres, du 12 avril 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 février 2017 ;
Appelants :
Madame N D veuve X, née le […] à F,
de nationalité française, […]
Monsieur O D, né le […] à F, de nationalité française, employé OPT, demeurant à F Résidence Pure Ora II n° 10 Mission, BP 43803 – 98713 F ;
Représentés par Me AC AD, avocat au barreau de F ;
Intimés :
Monsieur P G, né le […] à […]
Madame Q G épouse Y, employé bureau, demeurant à […]
servitude G 3, BP 1312 Punaauia ;
Monsieur R G, né le […] à F, de nationalité française, agent de sécurité, demeurant à Mahina ;
Madame S G épouse Z, née le […] à F, de nationalité française, demeurant à Haapiti – Moorea ;
Monsieur T G, né le […] à F, manoeuvre, demeurant à Punaauia servitude 3 Outumaoro ;
Madame U G épouse A, née le […] à […]
Monsieur V G, né le […] à F, de nationalité française, demeurant à […]
Madame AL AM G, née le […] à F, de nationalité française, demeurant à […]
Monsieur W G, né le […] à F, de nationalité française, […] résidence Teiviroa, mis sous tutelle par ordonnance n°780-561 – RG 12/00081 du 24/08/16 ;
Monsieur AN AO G, né le […] à F, de nationalité française, étudiant, demeurant à […]
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de F ;
Ordonnance de clôture du 30 novembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 janvier 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AP-AQ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme AP-AQ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête déposée au Greffe le 16 octobre 2013, Monsieur AE W G a saisi le Tribunal de Première Instance de F afin de voir constater que les ayants droit de E a
MAHEANUU a MAI né à BA en 1848 et décédé à F le 22 septembre 1911 sont les propriétaires de la terre MAIORO et de la vallée à fei qui lui est attenante aujourd’hui cadastrée section HH n°1 et HE n°1 sises à C, de voir ordonner le bornage de la limite séparative des terres MAIORO cadastrée section HH n°1 et HE n°1 et PIOEA cadastrée section HB n°3 sises à C et désigner tel géomètre qu’il plaira au Tribunal pour y parvenir.
Devant le Tribunal, les défendeurs, les consorts D ont fait valoir leur titre de propriété sur la terre MAIORO et de la vallée à fei qui lui est attenante aujourd’hui cadastrée section HH n°1 et HE n°1 sises à C.
Par jugement n°13/00079, n° de minute 180/ADD, en date du 12 avril 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de F, chambre des terres-section 1, a notamment dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme ;
— Reçoit Monsieur P G, Madame Q G, Monsieur R G, Mademoiselle S G, Monsieur T G, Madame U G et Monsieur V G, Madame AL AR G, Monsieur W AE G et Monsieur AN AO AV G en leur intervention volontaire ;
— Déboute Madame N D et Monsieur O D de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires de la terre MAIORO cadastrée section HH n°1 et HE n°1 à Hitia’a par prescription décennale ;
— Dit que les ayants droit de E a MAHEANUU a MAI né à BA en 1848 et décédé à F le 22 septembre 1911 sont propriétaires de la terre MAIORO et de la vallée à fei qui lui est attenante aujourd’hui cadastrée section HH n°1 et HE n°1 sises à C ;
— Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de F, à la charge des Consorts G, et transmission d’une copie authentique pour information au service de cadastre de F ;
— Ordonne le bornage de la limite séparative des terres MAIORO cadastrée section HH n°1 et HE n°1 et PIOEA cadastrée section HB n°3 sises à C,
— Ordonne en tant que de besoin l’élaboration du document d’arpentage,
— Désigne Madame AA AB, expert près la Cour d’Appel de F, avec mission de tracer la limite séparant les fonds, en se référant aux titres, aux plans cadastraux,
— Réserve les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2017, Madame N D veuve X et Monsieur O D (les consorts D), ayant pour conseil Maître AC AD, ont interjeté appel de cette décision qui leur a été signifiée par acte d’huissier en date du 16 mai 2017.
Aux termes de leur conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 12 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts D demandent à la Cour de :
— Déclarer l’appel des Consorts D recevable ;
— Infirmer le jugement de Première Instance en toutes ses dispositions ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les intimés à payer aux appelants la somme de 500.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 400.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
— Condamner les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 22 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un l’exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur P G, Madame Q G épouse Y, Monsieur R G, Mademoiselle S G épouse Z, Monsieur T G, Madame U G épouse A, Monsieur V G, Madame AL AM G, Monsieur W AE G, Monsieur AN AO AV G, né à F le […] représenté par sa mère AW-AE AX, héritiers de Monsieur AE F U L L E R , ( l e s c o n s o r t s F U L L E R ) a y a n t t o u s p o u r c o n s e i l M a î t r e T h é o d o r e CERAN-JERUSALEMY, demandent à la Cour de :
— Débouter Madame N D veuve X et Monsieur O D de leur appel,
— Confirmer le jugement du 12 avril 2017 en toutes ses dispositions,
— Condamner les consorts D à payer aux consorts G la somme de 700.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 30 novembre 2018 à la demande de Maître AD, pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 31 janvier 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les termes de la saisine de la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière :
La requête déposée par Monsieur AE G devant la Commission le 1er septembre 2010, enregistrée sous le n° 609 a pour objet « reconnaissance de propriété et annulation de vente immobilière de la terre MAIORO sise à C, île de Tahiti. À l’appui de sa requête, Monsieur AE G arguait de la décision de la Haute Cour Tahitienne en date du 27 février 1892. Devant le Tribunal, il a poursuivi sa demande en revendication de propriété sur la base de cet arrêt.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que le premier Juge a dit la procédure régulière, la question de la revendication (ou reconnaissance) de propriété soumise au Tribunal ayant été préalablement soumise à la Commission. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’origine de propriété de la terre MAIORO et de la vallée à FEI qui lui est attenante aujourd’hui cadastrée section HH n°1 et HE n°1 sises à C :
Des pièces produites tant en première instance que devant la Cour d’appel, il résulte que :
Selon la déclaration reçue le 11 octobre 1888 par le conseil du district de C, la terre MAIORO et la vallée à Fei MAIORO sises au district de C ont été revendiquées par le sieur E a Maheanuu a Mai. Cette revendication a été publiée au Journal Officiel le 12 mars 1891.
Cette revendication de propriété a fait l’objet d’une contestation formée par H a Rereao le 11 avril 1891.
Suite à cette opposition, par décision du 20 mai 1891, le Conseil de district de C a attribué la propriété de la terre MAIORO au sieur E a Maheanuu a Mai.
Cette décision a été soumise à la Haute Cour Tahitienne par le sieur H a Rereao. Par arrêt en date du 27 février 1892, la Haute Cour Tahitienne a homologué la décision du Conseil de District en date du 20 mai 1891, décision qui déclare que le sieur E a Maheanuu a Mai est propriétaire de la terre MAIORO.
Cette décision de la Haute Cour Tahitienne a été publiée au Journal Officiel des Etablissements français de l’Océanie le 21 avril 1892 qui, en sa page 116, indique que, par arrêt du 27 février 1892, a été homologuée purement et simplement la décision portée au rôle sous le numéro 56. Le rôle a été publié au Journal officiel le 7 janvier 1892. Au numéro 56 du rôle publié, il est indiqué que la décision est en date du 20 mai 1891, que les parties sont H a Rereao contre E a Maheanuu a Mai et que l’objet du litige est la terre Maioro et la vallée terre FAREMATI 3 FEI Maioro.
Il est ainsi établi sans conteste que le propriétaire originel de la terre MAIORO et de la vallée à fei qui lui est attenante, aujourd’hui cadastrée section HH n°1 et HE n°1 sises à C, est E a Maheanuu, dit aussi Temaviarii a Maheanuu a Mai à la revendication du 11 octobre 1888.
Par des généalogies détaillées, et quelques actes d’état civils, Monsieur AE W G, et ses ayants droits après lui devant la Cour, démontrent être les descendants directs de E a Maheanuu a Mai.
Si toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, la prescription trentenaire ne peut pas être opposée aux consorts G comme le soutient les appelants car, le droit de propriété étant imprescriptible, l’action en revendication immobilière, et non en annulation de vente, engagée par les consorts G pour voir reconnus leurs droits de propriété sur la terre MAIORO est imprescriptible.
La Cour dit donc, comme le premier Juge, qu’ils ont qualité à agir en revendication de propriété des biens de leur ancêtre.
Sur les actes de propriété dont les consorts D disent tenir leurs droits sur la terre MAIORO et sur la vallée à FEI qui lui est attenante aujourd’hui cadastrée section HH n°1 et HE n°1 sises à C :
Monsieur AF D et son épouse, Madame AS AT AU épouse D, ont acquis de Madame AG AH veuve I «une parcelle de terre d’une superficie totale de 236 hectares 82 ares 2 centiares formant la terre PIROEA et MAIORO située à C par acte notarié en date des 26 septembre et trois décembre 1969, transcrit à la conservation des Hypothèques de F le 12 janvier 1970, Vol.570 n°7 (tel que peut le lire la Cour).
Il est indiqué comme origine de propriété que les immeubles présentement vendus appartiennent en propre à Madame I pour lui avoir été attribués aux termes d’un acte de partage reçu par Maître J, notaire à F, le 20 juin 1969, transcrit à la Conservation des Hypothèques de
F le 28 juillet 1969, vol.559, n°5. Il s’agissait du partage de la communauté légale de biens ayant existé entre Monsieur et Madame I-AH et de la succession de Monsieur AI I.
Il est indiqué à l’acte de partage en date du 20 juin 1969 que AI I a acquis les terres TAIPUU, K et la vallée MAIORO, sises à C, de Monsieur AJ H dit M aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 février 1936, transcrit au bureau des hypothèques de F le 26 février 1936, vol.293 n°28. Il est précisé à l’acte que cette terre avait été attribuée au grand père du vendeur, H a REREAO, par le conseil de district de Hitiia le 20 mai 1891.
Or, la décision du Conseil de district du 20 mai 1891 a rejeté l’opposition formulée par H a Rereao et a attribué la propriété de la terre MAIORO à E a Maheanuu a Mai, décision homologuée purement et simplement par l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 27 février 1892.
Ainsi, comme l’a retenu avec pertinence le premier Juge, AJ a H dit M a vendu à AI I une terre dont il n’était pas propriétaire.
Nul ne pouvant disposer des droits d’autrui, les actes de vente par lesquels il a été disposé des droits d’autrui ne leurs sont pas opposables.
En conséquence, l’acte de vente sous seing privé en date du 19 février 1936, transcrit au bureau des hypothèques de F le 26 février 1936, vol.293 n°28, l’acte de partage reçu par Maître J, notaire à F, le 20 juin 1969, transcrit à la Conservation des Hypothèques de F le 28 juillet 1969, vol.559, n°5 et l’acte notarié en date des 26 septembre et trois décembre 1969, transcrit à la conservation des Hypothèques de F le 12 janvier 1970, Vol.570 n°7 ne sont pas opposables aux héritiers de E a Maheanuu a Mai.
Devant la Cour, les consorts D ne soutiennent plus avoir acquis la propriété de la terre MAIORO par prescription acquisitive abrégé du fait de la détention d’un juste titre.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de F, chambre des terres-section 1, n°13/00079, n° de minute 180/ADD, en date du 12 avril 2017, en toutes ses dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Compte tenu des spécificités de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Madame N D veuve X et Monsieur O D qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de F, chambre des terres-section 1, n°13/00079, n° de minute 180/ADD, en date du 12 avril 2017, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame N D veuve X et Monsieur O D aux dépens d’appel.
Prononcé à F, le 9 mai 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AP-AQ signé : G. RIPOLL
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