Infirmation 26 mars 2021
Infirmation partielle 26 mars 2021
Rejet 6 avril 2023
Cassation 11 mai 2023
Infirmation 11 février 2025
Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 26 mars 2021, n° 19/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 septembre 2019, N° 18/10754 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N°21/169
N° RG 19/04304 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHCH
CD / KB
Décision déférée du 04 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
(18/10754)
C D
URSSAF MIDI-PYRENEES
C/
M X
E Y
G Z
O P
I A
K B
ASSOCIATION STADE TOULOUSAIN RUGBY
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur M X
[…]
31320 CASTANET-TOLOSAN
non comparant
Monsieur E Y
[…]
31320 CASTANET-TOLOSAN
non comparant
Monsieur G Z
[…]
[…]
non comparant
Monsieur O P
[…]
[…]
non comparant
Monsieur I A
[…]
[…]
non comparant
Monsieur K B
[…]
[…]
non comparant
ASSOCIATION STADE TOULOUSAIN RUGBY
[…]
[…]
représentée par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Virginie SEQUEIR, avocat au barreau de Nanterre
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à l’association Stade toulousain rugby une lettre d’observations en date du 12 octobre 2016 portant sur un redressement total de 123 466 euros, puis, après échanges d’observations, une mise en demeure en date du 22 décembre 2016 portant sur un montant total de 140 904 euros, majorations de retard comprises.
L’association Stade toulousain rugby a adressé le 16 février 2017 à l’URSSAF Midi-Pyrénées un chèque d’un montant de 11 961 euros en précisant avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation du chef de redressement n°8 concernant l’assujettissement et l’affiliation au régime générale du staff médical.
Après rejet de ses contestations portant sur la régularité de la procédure et validation des chefs de redressement n°5 et 8 par la commission de recours amiable le 17 octobre 2017, l’association Stade
toulousain rugby a saisi le 8 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Sur demande de l’URSSAF, messieurs M X, G Z, E A, O P, E R et K B ont été appelés dans la cause.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, a:
* déclaré le recours de l’association Stade toulousain rugby recevable et bien fondé,
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2017,
* déclaré l’avis de passage du 1er avril 2016 et les opérations de contrôle subséquentes nuls,
* annulé le redressement litigieux,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens, lesquels incluront les frais de signification.
Ce jugement a été déclaré opposable à messieurs X, Y, Z, P, A et B.
L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°3 remises par voie électronique le 3 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire irrecevable la contestation du poste de redressement n°8,
* rejeter le recours,
* valider le redressement,
* condamner l’association Stade toulousain rugby au paiement de la somme de 128 943 euros hors majorations complémentaires de retard,
* condamner l’association Stade toulousain rugby au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°4 réceptionnées par le greffe le 4 février 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’association Stade toulousain rugby sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande en outre à la cour de:
* ordonner le remboursement de la somme de 11 961 euros réglée à titre conservatoire le 16 février 2017,
* condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts légaux à compter du 16 février 2017 et d’en ordonner la capitalisation.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* dire que les redressements contestés ne sont pas fondés,
* infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 17 octobre 2017, la mise en demeure du 22 décembre 2016 et plus généralement le redressement entrepris,
* ordonner le remboursement de la somme de 11 961 euros réglée à titre conservatoire le 16 février 2017,
* condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts légaux à compter du 16 février 2017 et d’en ordonner la capitalisation.
En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification.
Messieurs M X, G Y, G Z, O P, I A et K B bien que régulièrement avisés de la date de l’audience ainsi que cela résulte des avis de réception qu’ils ont signés (de la notification de l’ordonnance de fixation s’agissant de messieurs X, Y, Z, P et B) et des dernières conclusions de l’URSSAF avec information de la date de l’audience s’agissant de M. A) n’y ont comparu ni été représentés.
MOTIFS
* Sur la régularité des opérations de contrôle:
L’association Stade toulousain rugby soutient que faute de mentionner l’existence d’un contrôle concerté ou de viser l’article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale, l’avis de contrôle est affecté d’une irrégularité procédurale lui faisant grief et entachant la validité des opérations de contrôle, peu important que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne subordonnent pas la régularité de l’avis de contrôle à cette mention, n’ayant pas eu une information suffisamment précise sur la nature du contrôle qui allait intervenir et sur son étendue ce qui ne lui a pas permis d’organiser utilement sa défense et de la coordonner avec les autres cotisants visés par le contrôle concerté en violation du principe du contradictoire et de l’égalité des armes.
L’URSSAF lui oppose d’une part que les dispositions des articles L.225-1-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne subordonnent pas la régularité du contrôle à la mention qu’il s’agit d’un contrôle concerté et d’autre part qu’en dehors de l’affirmation péremptoire que cette absence de mention porterait atteinte aux droits de la défense, l’association n’explique en quoi consisterait cette atteinte, le droit allégué à coordonner sa défense avec des personnes juridiquement distinctes extérieure au redressement n’existant pas et la procédure de contrôle étant strictement identique que le contrôle soit ou non concerté.
L’agence centrale des organismes de sécurité sociale, dite Acoss tire de l’article L.225-1-1 quinquies du code de la sécurité sociale le pouvoir d’initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement, avec possibilité de requérir la participation des organismes de recouvrement à ses actions.
Il résulte effectivement du courrier de l’Acoss en date du 19 février 2016 adressé à l’Union des clubs professionnels de Rugby, ayant pour objet "contrôle des clubs de rugby du Top 14« que »les clubs professionnels de rugby ont été inscrits au plan de contrôle national des URSSAF pour 2016« , que ce contrôle sera »piloté par l’URSSAF de Midi-Pyrénées « et que »l’Acoss en assurera la bonne coordination".
Cette lettre précise que le "contrôle vise les clubs de rugby du Top 14 qui évoluent à ce niveau au cours de la saison 2015/2016" et que cette démarche concertée permettra d’assurer ' la simultanéité des opérations, l’unité des méthodes de contrôle mises en oeuvre, la simplification du déroulement de la procédure de vérification ainsi que l’équité de traitement« , et indique in fine que » chaque entité juridique contrôlée" recevra l’avis de contrôle avec la référence de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Il est tout à fait exact que l’avis de contrôle en date du 1er avril 2016, ne fait mention ni d’un contrôle concerté, ni ne vise l’article L.225-1-1 du code de la sécurité sociale. Pour autant cet avis de contrôle informe l’association Stade toulousain rugby de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement au 19 avril 2016 vers 9 heures 15, dans un délai suffisant pour lui permettre d’organiser sa défense y compris en prenant attache, si elle le juge utile, avec l’Union des clubs professionnels de Rugby, avisée un mois au préalable de l’existence d’un contrôle concerté, de la période concernée par le contrôle, précise la nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, rappelle la possibilité d’assistance par un conseil de son choix et fait état de la charte du cotisant en indiquant le site où elle peut être consultée.
Cet avis de contrôle qui est conforme aux prescriptions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, respecte donc les droits de la défense et la circonstance qu’il ne fasse pas mention que le contrôle s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté, décidé par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, est sans incidence sur le respect des droits de la défense dès lors que la nature du contrôle et la procédure de contrôle en elle-même sont en tout état de cause identiques.
De plus, la cour relève que l’Union des clubs professionnels de Rugby ayant été informée un mois auparavant, par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l’inscription au plan national des URSSAF pour 2016 de contrôles concertés pour les clubs de rugby du Top 14 et de la désignation de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour « piloter » ce contrôle, ce dernier s’inscrit dans le cadre d’un respect loyal des droits de la défense.
Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et à ce qu’elle allègue, la société Stade toulousain rugby a bien eu la possibilité, si elle l’estimait utile, de se concerter avec les autres clubs de rugby professionnel, pour organiser sa défense préalablement à la première visite de l’inspecteur du recouvrement.
La cour juge par infirmation du jugement entrepris que l’avis de contrôle en date du 1er avril 2016, qui n’a pas à préciser qu’il s’inscrit dans le cadre d’un contrôle concerté, est régulier.
Ce moyen de nullité doit être rejeté.
* Sur le fond
- Sur le chef de redressement n°5: assurance chômage et AGS; assujettissement des primes de match (années 2013, 2014 et 2015 d’un montant total de 4 797 euros.
Il résulte de l’article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1509 en date du 29 décembre 2012, que sont assujetties à cotisations l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entreprise d’un tiers à titre de pourboire.
L’arrêté du 27 juillet 1994 du ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, apporte une dérogation aux dispositions de l’article L.242-1, pour les cotisations de sécurité sociale dues par les personnes morales à objet sportif au titre des cotisations d’assurances sociales, d’allocations
familiales et d’accident du travail du régime général, en fixant une assiette forfaitaire des cotisations.
Par ailleurs la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 instaure une franchise de cotisations, pour les sommes versées aux sportifs à l’occasion d’une manifestation sportive donnant lieu à compétition qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la contribution sociale de solidarité si elles n’excèdent pas une valeur égale à 70% du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes, étant précisé que cette mesure est limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation.
Ainsi, il résulte de ces dispositions d’une part que l’assiette forfaitaire qui concerne les cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail dues au titre du régime général, implique l’existence d’une relation de travail, laquelle se caractérise par l’existence d’un lien de subordination, et d’autre part que la franchise a été instaurée par une circulaire interministérielle qui a défini ses modalités d’application.
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’association Stade toulousain rugby conteste ce chef de redressement au motif que les primes de match sont versées à des joueurs amateurs alors qu’il n’y a pas de contrat de travail avec eux, et que les constatations des inspecteurs du recouvrement sont insuffisantes pour établir l’existence d’un contrat de travail, l’URSSAF ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique, les règles imposées aux joueurs (ponctualité, assiduité, engagement) étant nécessaires à la pratique de haut niveau d’un sport collectif, sans qu’elles permettent de caractériser un tel lien.
Elle soutient en outre que l’attribution de primes de match d’un montant de 107 euros ne peut constituer une rémunération, s’agissant d’une prime modique, et que les joueurs opérant en compétitions 'espoirs’ ou 'crabos’ sont rémunérés par la société Stade toulousain.
L’URSSAF lui oppose qu’il résulte des constatations de l’inspecteur du recouvrement, qui font foi, que l’association a versé à ses joueurs des 'primes de matchs’ qui n’ont pas été intégrées dans l’assiette de calcul des cotisations d’assurance chômage et AGS, alors que le dispositif de l’arrêté du 27 juillet 1994 relatif à l’assiette forfaitaire ne s’appliquant qu’aux cotisations d’assurances sociales d’allocations familiales et d’accident du travail dues au titre du régime général, elles auraient dû être intégrées dans l’assiette des cotisations.
Elle soutient que les cotisations versées par l’association pour ces mêmes joueurs au titre des assurances sociales, accident du travail et allocations familiales impliquent qu’elle admet nécessairement le lien de subordination et la qualité de salariés de ces joueurs, et que la situation de fait relevée par l’inspecteur du recouvrement caractérise l’existence du lien de subordination.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’examen de la comptabilité de l’association et du compte 641230 'primes de matchs’ révèle le versement par l’association de sommes forfaitaires d’un montant de 107 euros au profit de joueurs dits 'amateurs’ en contrepartie de leur engagement au profit de l’association de participer aux compétitions sportives dont le championnat de France de rugby relevant de la catégorie 'espoir’ et que l’examen des déclarations sociales de l’association a révélé que les sommes qualifiées de primes de matchs versées aux joueurs en contrepartie de leur activité au profit de l’association, n’ont pas été assujetties aux cotisations d’assurance chômage et contributions AGS.
Ils ont également constaté que le règlement intérieur:
* fait obligation aux joueurs signant une licence, qu’ils soient sous contrat ou simplement sous licence, d’être présents à toutes les convocations (entraînements, matchs, test physiques, suivi médical, réunions, stages et préparation physique de début de saison) et à suivre les instructions qui leur sont données dans le cadre des entraînements et des matchs,
* fait obligation aux joueurs de respecter les horaires qui leur sont donnés par les dirigeants de l’association, de signaler toute absence sans délai par téléphone au directeur sportif de l’association, et de justifier toute absence sous un délai de 48 heures, soit par la production d’un certificat médical soit par une pièce justificative de tout événement exceptionnel,
* les joueurs ne peuvent sans l’accord écrit préalable du club exercer une autre profession ou se livrer à une autre activité pouvant nuire à leur activité sportive exercée pour le compte de l’association,
* prévoit des sanctions (avertissement, mise à pied, suspension des effets du contrat, rupture du contrat) en cas de:
— refus du joueur de participer aux entraînements et aux matchs,
— absence non motivée,
L’ensemble de ces éléments met donc en évidence l’existence d’un lien de subordination caractérisé par un pouvoir de direction et de sanction à l’égard de tout joueur titulaire d’une licence et par conséquent également à l’égard du joueur amateur.
Les constatations des inspecteurs du recouvrement, bien que critiquées par l’association, ne sont contredites par aucun élément, faute pour elle de justifier que son compte 641230 concernerait à la fois les primes de match versées à ses joueurs 'sous contrat’ et aux 'amateurs’ et il est exact qu’elle ne conteste pas davantage les calculs opérés pour ce chef de redressement, qui est donc justifié.
- Sur le chef de redressement n°8: assujettissement et affiliation au régime général: cas du staff médical et paramédical (années 2013, 2014 et 2015 montant total de 112 505 euros).
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’élément déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’article L.8221-6-1 du code du travail dispose qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Il résulte enfin de l’article L.8221-6 I du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable en l’espèce, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation
ou inscription:
1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales,
2° les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande,
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés,
4° les personnes physiques relevant de l’article L.123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
L’association Stade toulousain rugby soutient que les praticiens concernés par son staff médical sont des professionnels indépendants titulaires de leur cabinet et de leur patientèle, dont l’intervention s’inscrit dans le cadre d’une prestation de services et non d’un contrat de travail qu’elle n’exerce à leur égard aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction et que si des conventions médicales sont conclues pour une unique saison, ce qui lui permet de ne pas renouveler le contrat arrivé à échéance, cela ne caractérise nullement l’exercice d’un pouvoir de sanction.
Elle soutient que la fixation d’honoraires qui peut s’analyser en une contrainte liée à l’organisation des soins médicaux comme l’obligation de se plier aux calendriers des entraînements et des épreuves, ou la mise à disposition du personnel médical ou paramédical des moyens nécessaires à la réalisation de leur mission sont insuffisantes à caractériser un lien de subordination juridique.
L’URSSAF lui oppose que la lettre d’observations du 30 septembre 2009 comporte une observation pour l’avenir relative au mode de fonctionnement de la structure médicale du club, validée par la commission de recours amiable sans que cette décision ait fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle soutient en outre que les constatations de l’inspecteur du recouvrement caractérisent l’existence d’un lien de subordination, les praticiens intervenant selon les modes d’organisation de l’association, étant rémunérés par elle sur une base forfaitaire fixée à l’avance et garantie, et astreints à des présences obligatoires lors des matchs-entraînement et des matchs, le pouvoir de contrôle de l’association étant caractérisé par l’existence d’un médecin coordinateur de l’association (Dr B) auquel les masseurs kinésithérapeutes rendent compte, en utilisant les moyens techniques et logistiques y compris les produits pharmaceutiques et de soin mis à leur disposition, et sont tenus de respecter un préavis en cas de rupture anticipée du contrat dit de prestations.
L’existence d’une lettre d’observations en date du 30 septembre 2009 comportant une observation pour l’avenir relative à l’assujettissement et l’affiliation au régime général: médecins et vacataires n’est pas contestée, et même si ce document n’est versé aux débats par aucune des parties, pour autant la lettre d’observations du 12 octobre 2016 comme la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2017 s’y réfèrent.
Dans le cadre du contrôle de 2016, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que:
* le Dr B, médecin généraliste a sous sa responsabilité les différents intervenants en charge du suivi médical des sportifs de l’équipe professionnelle, ses frais de déplacement (avion, taxi) liés à une session de formation au cours de la saison sportive 2014/2015 à laquelle il a assisté ont été pris en charge par le club, et que son contrat dit de ' convention médicale':
— le désigne comme médecin du club, ayant une mission complète de conseil, de suivi et de soins des joueurs,
— précise qu’il est responsable du service médical dont il assure la direction technique et est au plan de la gestion administrative, le coordonnateur de l’ensemble du staff médical composé de plusieurs masseurs-kinésithérapeutes nommément désignés,
— mentionnant qu’en cas de démission il doit respecter un délai de préavis permettant au club de faire le choix d’un médecin remplaçant,
— les locaux au sein duquel exerce le staff médical dont il assure l’encadrement sont couverts en matière d’assurance multirisque par le club,
— ses honoraires sont fixés par saison sportive à hauteur de 28 500 euros et sont payables par dixième à compter du 1er août de chaque saison sportive selon une périodicité salariale,
— lui fait une obligation de présence lors des matchs,
* s’agissant des masseurs-kinésithérapeutes qui sont recrutés lors de chaque saison sportive dans le cadre d’une convention:
— le cadre général de leur activité et notamment leurs participations aux entraînements et compétitions sportives, sont fixés par le président de l’association,
— il leur est attribué la gestion d’une équipe spécifique,
— ils sont placés sous la coordination administrative de M. B,
— ils exercent leur activité dans les locaux du club en disposant des moyens matériels et produits consommables nécessaires et suffisants aux actes médicaux et paramédicaux,
— certains frais de déplacements nécessaires au bon déroulement de leur activité sont pris en charge par l’association,
— le staff médical et paramédical est rémunéré mensuellement selon un forfait en application d’une convention conclue lors de chaque saison sportive pour une durée de dix mois,
— ils établissent une note d’honoraires forfaitaire chaque mois selon une périodicité salariale,
— les montants forfaitaires perçus ont été déclarés en tant qu’honoraires par chaque bénéficiaire au titre d’une activité libérale indépendante et non en tant qu’éléments d’une rémunération par l’association Stade toulousain rugby au titre d’une activité salariée.
Les constatations des inspecteurs de recouvrement que la cour vient de reprendre mettent en évidence l’existence d’un service organisé par l’association Stade toulousain rugby au sein duquel interviennent des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes, dans le cadre d’un service coordonné et organisé par le Dr B.
La circonstance que ces médecins et intervenants paramédicaux disposent d’un cabinet médical ou paramédical avec une patientèle propre n’est pas exclusive de l’existence d’un lien de subordination lors de leurs participations au service de soins organisé au sein de l’association alors que la présomption de non-salariat ne peut concerner que leur activité libérale dans leurs propres cabinets.
La hiérarchisation des intervenants, comme l’existence d’un service médical et paramédical organisé, matérialise le lien de subordination de ces intervenants avec l’association.
L’URSSAF Midi-Pyrénées ne versant pas aux débats la lettre d’observations de 2009 son moyen d’irrecevabilité tiré d’une observation pour l’avenir retenue en 2009 et non contesté ne peut être retenu.
Néanmoins les constatations des inspecteurs du recouvrement caractérisant un lien de subordination, l’assujettissement au régime général des sommes versées à ces intervenants du staff médical est justifié.
En l’absence de toute discussion du montant du redressement opéré, ce chef de redressement est justifié pour son entier montant.
L’association Stade toulousain rugby doit donc être condamnée au paiement de la somme de 128 943 euros hors majorations complémentaires de retard.
L’association Stade toulousain rugby doit être déboutée de sa demande de restitution de la somme de 11 961 euros 'réglée à titre conservatoire’ et de ses demandes subséquentes en conséquence, et doit être condamnée à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme totale de 128 943 euros correspondant à hauteur de 111 505 euros aux cotisations et contributions sociales et à 17 438 euros aux majorations de retard, outre les majorations complémentaires de retard.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense.
Succombant en ses prétentions, l’association Stade toulousain rugby doit être déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’avis de contrôle est régulier,
— Valide le redressement pour un montant total de 128 943 euros (correspondant à hauteur de 111 505 euros aux cotisations et contributions sociales et à 17 438 euros aux majorations de retard) hors majorations complémentaires de retard outre les majorations complémentaires,
— Condamne l’association Stade toulousain rugby à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées cette somme,
— Déboute l’association Stade toulousain rugby de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne l’association Stade toulousain rugby à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association Stade toulousain rugby aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Mineur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Obligation d'information ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrance ·
- Enfant
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Hors de cause ·
- Fermeture administrative ·
- Preneur ·
- Paiement des loyers ·
- Force majeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Bail commercial
- Commune ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Permis de construire ·
- Valeur ·
- Construction ·
- Prix ·
- Préemption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Plan ·
- Action ·
- Conception technique ·
- Délai
- Square ·
- Habitat ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Logement ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Service ·
- Exception d'incompétence ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Chose jugée ·
- Action en justice ·
- Demande ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Prescription
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Dérogatoire ·
- Loyer modéré ·
- Solidarité ·
- Résiliation ·
- Entrée en vigueur
- Sociétés ·
- Bail ·
- Villa ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Engagement ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Tapis ·
- Promesse
- Associations ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.