Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2020, n° 20/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 décembre 2019, N° 19/01944 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01345 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M37J
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 17 décembre 2019
RG : 19/01944
ch n°
X
C/
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 15 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme C A née X
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON
INTIME :
M. E F
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— M N-O, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, M N-O a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 28 octobre 2016, C A s’est rendue à la brigade de gendarmerie de Limonest pour déposer plainte à l’encontre de Monsieur E F, qui l’avait, selon elle, agressée la veille, le 27 octobre 2016.
Elle indiquait avoir été blessée à la suite de cette agression.
Le procureur de la République a procédé au classement sans suite de cette plainte le 4 avril 2017, au motif que les faits n’avaient pas pu être clairement établis par l’enquête.
Par acte du 16 octobre 2019, C A a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, pour que soit ordonnée une expertise aux fins, principalement, d’évaluer le préjudice corporel qu’elle a subi du fait de l’agression et qu’il soit déterminé si l’agression dont elle a été victime est à l’origine de l’aggravation de son état pathologique.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamnée aux dépens.
Le juge des référés retient en substance que le motif légitime de la demande d’expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas caractérisé, alors que C A se contente de verser aux débats son procès-verbal d’audition du 28 octobre 2016 à l’exclusion des autres pièces de la procédure pénale, de sorte que les éléments communiqués sont insuffisants à caractériser les circonstances et le mécanisme de la chute rapportée et les violences imputées à E H .
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 19 février 2020, C A a interjeté appel de cette décision dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières conclusions, régularisées par voie électronique le 10 septembre 2020, C A demande à la Cour de réformer en tous points l’ordonnance précitée et, statuant à nouveau :
de désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec, notamment, la mission :
— de rechercher si l’agression dont elle a été victime est à l’origine de l’aggravation de son état pathologique,
— dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier préjudice, mais d’une simple perte de chance, de proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage,
— de déterminer la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— après avoir fixé la date de consolidation, de procéder au chiffrage des différents postes de son préjudice corporel en termes, de perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne, dépenses de santé futures, frais de logement et/ou de véhicule adaptés, pertes de gains professionnels futures, incidence professionnelle, souffrance endurées, préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, et préjudices permanents exceptionnels.
C A demande en outre qu’E F soit débouté de toutes conclusions contraires, de sa demande d’audition de Monsieur Y, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.
Elle expose, à l’appui de son appel :
— que le 27 octobre 2016, elle s’est rendue avec son époux, I A, au domicile d’E F, qui est le compagnon de la s’ur de son époux, afin d’y visiter sa mère qui s’y trouvait ;
— qu’il n’y avait personne, raison pour laquelle elle et son époux ont attendu dans l’entrée ;
— que lorsque la s’ur de son époux, son compagnon, E F, et sa belle-mère sont arrivés, E F leur a intimé l’ordre de quitter l’immeuble en criant, s’est énervé, et s’est saisi du déambulateur de sa belle-mère en le brandissant dans sa direction ;
— que son époux a tenté d’attraper E F par le cou pour l’empêcher de l’agresser, que celui-ci l’a mordue à la main droite pour le faire lâcher, raison pour laquelle elle s’est saisie de son téléphone portable pour appeler les secours ;
— qu’E F, voulant l’empêcher d’utiliser son téléphone et n’y arrivant pas, s’est jeté sur elle et l’a faite tomber de sa chaise roulante ;
— que les pompiers sont par la suite intervenus car elle se plaignait de fortes douleurs au dos et l’ont conduite au service des urgences de l’hôpital Q-R, où les examens pratiqués ont révélé notamment une contusion vertébrale et une ITT de 5 jours ;
— que par la suite, une IRM de la colonne lombaire, pratiquée le 17 novembre 2016, a révélé une fracture tassement semi-récente du plateau supérieur de L3 bénigne.
Elle ajoute qu’elle produit désormais aux débats l’intégralité de la procédure pénale.
Elle fait valoir que sa demande d’expertise, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, repose sur un motif légitime, alors que :
— elle envisage de rechercher la responsabilité d’E F sur le terrain de la responsabilité délictuelle et que la détermination de l’ensemble de ses préjudices présente un intérêt fondamental dans le cadre de cette action ;
— le premier juge s’est livré à une interprétation erronée des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile en préjugeant de l’action au fond ;
— il ressort de la déposition de son époux qu’E F l’a bien faite tomber de sa chaise roulante, ce qui correspond à son récit de l’agression ;
— il n’y a pas lieu de tenir compte de l’attestation rédigée par la voisine d’E F, Madame Z, qui n’est pas crédible, alors que celle-ci est arrivée après l’agression ;
— il en est de même des attestations de J A, s’ur de son époux et de celle établie par le fils de celle-ci, qui doivent être écartées des débats pour défaut d’impartialité ;
— les éléments dont elle justifie sont suffisants pour qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, E F demande à la Cour :
— de convoquer, le cas échéant, Monsieur K Y, curateur de Madame A mère, aux fins d’audition concernant la personnalité des parties à la présente instance ;
— de confirmer l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le président du Tribunal de grande instance de Lyon et ce, en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par C A,
— de condamner C A à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment les 225 euros de timbre fiscal qu’il a réglés.
S’agissant du déroulement des faits, E F expose :
— que I A, époux de l’appelante, C A, a coupé toute relation avec ses parents, B et L A, ce jusqu’au décès de son père, où, dans un contexte successoral, il est devenu à nouveau présent auprès de sa mère ;
— que suivant ordonnance du 18 octobre 2016, L A a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, dont la gestion a été confiée à un mandataire, faute d’entente entre les enfants ;
— qu’en septembre 2016, L A s’est cassée le col du fémur et s’est installée chez lui à son retour de l’hôpital ;
— que c’est dans ce contexte que I A et son épouse ont pénétré dans son immeuble ;
— qu’en réalité, c’est I A qui l’a agressé en lui donnant un coup de poing dans la mâchoire alors qu’il sortait de l’ascenseur pour rejoindre son appartement avec sa belle-mère qu’il avait emmenée chez le coiffeur, lui cassant une dent, faits pour lesquels il a porté plainte, C A portant plainte à son tour deux jours plus tard ;
— que la version des faits telle que rapportée par C A est matériellement impossible, le témoignage de Madame Z, sa voisine, confirmant que la version rapportée ne correspond aucunement à la réalité ;
— que ces éléments démontrent qu’il n’existe aucun motif légitime à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, C A soutient avoir été agressée par E F, que celui-ci, en la faisant tomber de sa chaise roulante, est à l’origine des blessures qu’elle a présentées à la suite de cette chute, précisément une contusion dorsale, un examen médical ultérieur ayant révélé par la suite l’existence d’une fracture tassement du plateau supérieur de L3, et indique envisager à l’encontre de celui-ci une action en responsabilité délictuelle aux fins d’être indemnisée du préjudice corporel résultant de cette agression.
Elle justifie donc d’une action en justice future, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’une altercation est intervenue le 27 octobre 2016, devant l’entrée du domicile d’E F, situé […] à […], opposant le couple C et I A d’une part et E F, d’autre part.
Il ressort des différents procès-verbaux versés aux débats :
— qu’E F a déposé plainte le 27 octobre 2016 à l’encontre de I A, mari de C A, pour violences volontaires sans ITT, indiquant avoir été frappé d’un coup de poing au visage par celui-ci lors de l’altercation et qu’il avait vraisemblablement une dent cassée, l’APJ recevant la plainte confirmant avoir constaté un hématome derrière l’oreille gauche du plaignant ;
— que le jour suivant cette plainte, le 28 octobre 2016, C A a, à son tour, déposé plainte à la gendarmerie de Limonest à l’encontre d’E F, indiquant que celui-ci l’avait faite tomber de sa chaise roulante en voulant s’emparer de son téléphone portable et qu’à la suite de cette chute elle avait ressenti des douleurs au dos, justifiant qu’elle soit conduite à l’hôpital.
C A justifie par un certificat médical de l’hôpital Q P-Q R en date du 27 octobre 2016 qu’ont été constatés à son arrivée un hématome au genou droit et une contusion vertébrale.
Reste à déterminer si elle justifie d’éléments suffisants pour qu’il soit considéré que les blessures qu’elle présentait sont potentiellement consécutives à un acte de violence émanant d’E F
à son encontre, comme elle le soutient, étant rappelé qu’au stade d’un référé expertise, elle n’a pas à l’établir de façon certaine mais néanmoins suffisamment pour que le procès envisagé ne soit pas voué à l’échec.
La plainte déposée à la suite de l’agression a été à l’origine d’une enquête diligentée par le parquet, au cours de laquelle les parties en cause ont été entendues.
Les versions des protagonistes diffèrent, E F contestant avoir fait tomber C A, et cette dernière et son époux soutenant le contraire, étant observé qu’aucun témoin n’a assisté à la scène et que le parquet a classé l’affaire au motif que les faits où leurs circonstances n’avaient pu être clairement établies.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments de preuve autres que ses seules déclarations et celles de son époux, alors que les constations médicales ne sont pas suffisantes pour établir que les blessures sont issues d’un acte de violence volontaire, C A ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée, toute procédure, en l’état des éléments produits, étant manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée.
C A succombant, la décision déférée est également confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
La Cour y ajoute les dépens à hauteur d’appel.
En équité, la Cour condamne C A à payer à E F la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Condamne C A aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne C A à payer à E F la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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