Infirmation partielle 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 16 nov. 2020, n° 17/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 janvier 2017, N° 15/00835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GEOLOGIE GEOTECHNIQUE HYDROGEOLOGIE "2GH" c/ SA GENERALI IARD, Société SMABTP, SA ALLIANZ IARD, SASU CONTROLES INTER REGIONAUX EN TECHNIQUES ET ESSAIS ROUTIERS |
Texte intégral
16/11/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/01379 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQB6
J-C.G/NB
Décision déférée du 16 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/00835
(Mme. X)
SARL GEOLOGIE GEOTECHNIQUE HYDROGEOLOGIE '2GH'
C/
B Y
D Z
Société SMABTP
SASU CONTROLES INTER REGIONAUX EN TECHNIQUES ET ESSAIS ROUTIERS
SA ALLIANZ IARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL GEOLOGIE GEOTECHNIQUE HYDROGEOLOGIE '2GH'
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D Z
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
2 Rue PILLET-WILL
[…]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU CONTROLES INTER REGIONAUX EN TECHNIQUES ET ESSAIS ROUTIERS, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, M. B Y et Mme D Z ont fait construire leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé à Lherm et ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre à la société De Gobbi, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Sa Generali.
Afin de déterminer les fondations adaptées aux caractéristiques du terrain, le maître de l’ouvrage a commandé une étude de sol auprès de la Sasu Contrôles Inter Régionaux en Techniques et Essais Routiers (la Sasu Cirter), assurée auprès de la Smabtp, qui a déposé son rapport le 3 janvier 2003.
La Sasu Cirter a donné en sous-traitance une partie de son intervention à la Sarl Géologie Géotechnique Hydrogéologie (Sarl 2GH), assurée auprès de la Sa Allianz Iard, en lui confiant une mission G 0 (sondages et essais sur site, sans exploitation des résultats).
Les travaux de gros-oeuvre ont fait l’objet de deux factures des 15 juin et 3 août 2003, d’un montant respectif de 39.527,82 € et 35.760,26 € TTC, réglées par M. Y et Mme Z.
Les travaux ont été achevés au mois de 2 janvier 2004 et les maîtres d’ouvrage ont pris possession des lieux.
Constatant l’apparition de fissures en façade nord de la villa, M. Y et Mme Z ont obtenu la désignation d’un expert par jugement avant dire droit rendu le 6 mai 2005 par le tribunal d’instance de Muret.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2005, en lecture duquel la Sa Generali, assureur de la société De Gobbi depuis disparue, a été condamnée par un jugement du 7 avril 2006 à verser à M. Y et à Mme Z la somme de 6118,37 € au titre des travaux de reprise.
Ces travaux ont été exécutés, mais en 2012, de nouveaux désordres sont apparus en la façade sud de l’ouvrage. M. Y et Mme Z ont alors fait assigner en référé la Sa Generali aux fins d’expertise, et M. A a été de nouveau désigné par ordonnance en date du 1er juillet 2013.
Entre temps, une nouvelle étude de sol a été réalisée par la société Terrefort, dont les résultats rendus le 16 septembre 2013 sont apparus contraires à l’étude réalisée par le bureau d’études Cirter et son sous-traitant la Sarl 2GH.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sasu Cirter, à la Smabtp et à la Sarl 2GH par ordonnances des 21 janvier et 4 mars 2014.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2015, M. Y et Mme Z ont fait assigner la Sa Generali devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de leurs préjudices. La Sa Generali a appelé en garantie la Sasu Cirter et son assureur, la Smabtp, ainsi que la Sarl 2GH. La Sasu Cirter et la Smabtp ont par la suite procédé à l’appel en cause de la Sa Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl 2GH.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que la Sa Generali doit payer à M. Y et Mme Z :
* les sommes de 20 805,40 € TTC et 6703,68 € TTC au titre de la reprise en sous-oeuvre et des travaux sur les façades,
* la somme de 17 945 € HT pour la réalisation d’un écran anti-racines, majorée de la TVA à 10%, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 30 juin et la date du présent jugement,
* la somme de 1 200 € au titre de la reprise des gazons,
* la somme de 3 000 € au titre du préjudice immatériel ;
— dit que la charge définitive de la dette ci-dessus liquidée doit être supportée par la Sarl 2GH à
hauteur de 80% et par la Sa Generali à hauteur de 20 % ;
— dit que la Sasu Cirter, la Smabtp et la Sarl 2GH sont tenues in solidum de garantir la Sa Generali du paiement de 80% des indemnités mises à sa charge ;
— dit que la Sasu Cirter et la Smabtp, solvens, sont fondées à recourir pour le tout à l’encontre de la Sarl 2GH ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard ;
— dit que la Sa Generali doit payer à M. Y et Mme Z la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la Sa Generali doit supporter les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de
l’expertise ;
— dit que la charge définitive de ces frais et dépens suivra celle du principal et que les recours s’exerceront dans les mêmes conditions ;
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la société De Gobbi, entreprise de gros-oeuvre, était responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres constatés qui compromettaient la solidité et la stabilité de l’ouvrage, que le vice du sol n’était pas une cause d’exonération des constructeurs et qu’un locateur d’ouvrage ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage en invoquant la faute d’un co-locateur, la faute déterminante de la Sasu Cirter, qui doit répondre des erreurs de son sous-traitant 2GH, ne pouvant donc caractériser une cause étrangère exonératoire au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur la contribution à la dette, le tribunal a jugé que les désordres étaient principalement imputables à la faute de la Sarl 2GH qui n’avait pas poursuivi ses sondages à une profondeur suffisante pour déterminer de façon satisfaisante la nature du terrain rencontré, sans pouvoir sur ce point invoquer une faute de son mandant. Il a en outre retenu que la faute de la société De Gobbi qui n’avait pas conseillé au maître de l’ouvrage la mise en place d’un écran anti-racine alors que la Sasu Cirter avait rappelé les risques liés à la présence d’arbres, avait aggravé les désordres. Il a en conséquence réparti la charge définitive de la dette à hauteur de 80 % pour la Sarl 2GH et de 20 % pour la Sa Generali en sa qualité d’assureur de la société De Gobbi.
Enfin, le tribunal a jugé que la Sa Allianz Iard, assureur de responsabilité civile de la Sarl 2GH, était fondée à refuser sa garantie dès lors qu’étaient exclus de la garantie, quelle que soit la nature de la responsabilité de l’assuré, tous les dommages affectant l’ouvrage sur lequel est intervenu l’assuré, y compris les dommages de nature décennale.
Par déclaration en date du 2 mars 2017, la Sarl 2GH a interjeté appel total de ce jugement.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2019, la Sarl 2GH, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, L. 113-17 du
code des assurances,
de :
— réformer la décision dont appel ;
— juger que sa responsabilité dans le sinistre n’est pas établie de façon certaine ;
— ce faisant, la mettre purement et simplement hors de cause ;
en toutes hypothèses
— réduire très notablement sa part de responsabilité ;
— juger que le coût de la barrière anti-racines devra rester à la charge des consorts Y-Z et que ceux-ci devront supporter une partie du sinistre ;
en toutes hypothèses,
— juger que le coût de la barrière anti-racines ne saurait être mis à sa charge en l’absence de tout lien de causalité avec les sondages qu’elle a réalisés ;
— réformer la décision en ce qu’elle a alloué aux consorts Y-Z les sommes de 3000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 1 200 € au titre de la reprise des gazons ;
— rejeter la demande complémentaire des consorts Y et Z à concurrence de la somme de 1 365,25 € ;
en toutes hypothèses,
— rejeter la demande des sociétés Smabtp et Cirter de la voir condamner avec son assureur à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— rejeter la demande de la Sa Generali de la voir condamner avec son assureur à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— condamner les sociétés Cirter et Smabtp ainsi que la Sa Generali à la relever et garantir de toute condamnation ;
en toutes hypothèses,
— condamner la Sa Allianz à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de
5 000 € à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour faire valoir ses droits ;
— condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & Associés.
La Sarl 2GH conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la société De Gobbi,
sauf à augmenter sa part de responsabilité, dans la mesure où :
— lors de la première expertise confiée à M. A en 2005, seule sa responsabilité avait été retenue dans l’apparition des fissures ;
— la société De Gobbi, entreprise locale qui connaissait la région et les difficultés du sol, n’aurait pas dû manquer de percevoir la présence d’argile et aurait dû conseiller au maître de l’ouvrage une implantation différente, éloignée des arbres préexistants ;
— le garage, objet des désordres, a été construit sur un dallage sur hérisson, en contradiction avec les préconisations de la société Cirter et avec les dispositions constructives forfaitaires ou adaptées ;
— il n’a pas été réalisé de joint de dilatation entre la partie habitable et le garage, en violation des règles élémentaires de construction ;
— elle aurait dû conseiller au maître de l’ouvrage la mise en place d’un écran anti-racines et a, ce faisant, aggravé les désordres.
Elle estime que la société Cirter et la Smabtp sont mal fondées à demander qu’elle soit condamnée à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre dès lors que la société Cirter ne lui avait confié qu’une mission de réalisation des sondages G0 sans interprétation des sondages, sans indiquer à quelle profondeur devaient être réalisés les sondages et sans préciser leur implantation, et que sur la base des résultats des sondages la société Cirter a fait deux recommandations insuffisantes dont l’une n’a pas été suivie par le maître de l’ouvrage (enlèvement et dessouchage des arbres).
Elle estime également que la responsabilité des consorts Y-Z doit être retenue dès lors qu’ils n’ont pas enlevé et dessouché les arbres contrairement aux recommandations de la société Cirter.
Elle soutient en revanche que sa propre responsabilité ne saurait être retenue. Elle fait valoir à cet effet :
— que conformément aux limites de sa mission, elle a effectué quatre sondages et remis ses résultats à la société Cirter ;
— que l’expert A a retenu que des erreurs avaient été commises dans la réalisation des sondages dont les résultats étaient différents de ceux réalisés en cours d’expertise par la société Terrefort à la demande de la société Generali, mais que cette comparaison ne peut avoir de force probante puisque les prestations réalisées par 2GH et Terrefort ne sont pas comparables et que ces interventions ont notamment été réalisées à 10 ans de distance dans un territoire qui a connu quatre épisodes de sécheresse ;
— que sa faute n’est donc pas démontrée.
Sur le montant du sinistre, elle conclut au rejet de la demande relative à la prétendue aggravation du sinistre et conteste avoir à prendre en charge la pose de l’écran anti-racines qui aurait dû être réalisée dès l’origine et aux frais du maître de l’ouvrage.
Sur la garantie de la Sa Allianz, elle rappelle que son assureur est immédiatement intervenu à la suite de la déclaration de sinistre et que son avocat a écrit que la garantie lui était acquise. Elle considère que la prise de direction de la procédure et la notification à l’assuré que la garantie lui était acquise interdit à l’assureur, en application de l’article L.113-17 du code des assurances, de lui refuser sa garantie.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 novembre 2017, M. Y et Mme Z, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement des articles 1382 et 1383 du même code, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, y ajoutant,
— condamner la Sa Generali à leur payer la somme complémentaire de
1 365,25 € au titre de l’aggravation des désordres affectant l’immeuble ;
— condamner la Sarl 2GH avec tout autre succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeay.
M. Y et Mme Z prétendent que la société Generali ne peut utilement soutenir que la responsabilité de la société Cirter et de son sous-traitant serait de nature à l’exonérer de toute obligation à leur égard.
Ils expliquent qu’ils sont à présent confrontés à une aggravation des désordres puisque les travaux préconisés n’ont pu être entrepris en l’absence de financement, qu’il est justifié par un rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert que toutes les fissures précédemment constatées ont largement évolué et que de nouvelles fissures se sont développées, d’où une réactualisation du coût des travaux avec un différentiel de 1 365,25 € dont ils sollicitent le paiement.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2017, la Sa Generali, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
réformant le jugement dont appel,
à titre principal
— juger qu’il ressort du rapport d’expertise que la société De Gobbi a réalisé les fondations conformément aux prescriptions de la Sasu Cirter ayant réalisé l’étude de sol et n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— juger qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont imputables à la Sasu Cirter et à la Sarl 2GH, la première pour avoir rendu un rapport préconisant une profondeur de fondations insuffisante et la deuxième pour avoir commis une erreur dans l’exécution des sondages sur le terrain qui ont été réalisés à une profondeur insuffisante ;
— en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre en qualité d’assureur de la société De
Gobbi ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la Sa Allianz ;
— condamner solidairement la Sasu Cirter et son assureur la Smabtp, la Sarl 2GH et son assureur la Sa Allianz, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— dire que le coût des travaux de reprise s’établit ainsi qu’il suit :
— devis Soletbat du 19 juillet 2016 : 6 703,68 €,
— devis Soltechnic du 19 juillet 2016 : 20 805,40 €,
— rejeter toute autre demande comme étant injuste et mal fondée ;
à titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de
1 200 € au titre de la reprise du gazon détérioré ;
— dire qu’elle est en droit d’opposer aux tiers le montant de sa franchise contractuelle ;
— condamner in solidum la Sasu Cirter, la Smabtp et la Sarl 2GH, et la Sa Allianz au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sa Generali Iard fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise de M. A que la responsabilité de la société Cirter et de son sous-traitant 2GH est engagée, la première pour avoir rendu un rapport préconisant une profondeur de fondations insuffisante et la seconde pour avoir commis une erreur dans l’exécution des sondages à une profondeur insuffisante, fautes qui sont selon elle de nature à exonérer la société De Gobbi de sa responsabilité, ou, à titre subsidiaire à justifier un recours intégral à leur encontre.
Elle soutient que la société Allianz doit sa garantie à la société 2GH dès lors qu’elle lui a notifié par l’intermédiaire de son conseil que la garantie lui était acquise et qu’elle a en outre pris la direction de la procédure et faisant assister l’assurée par un expert technique et un avocat.
Sur le montant des sommes demandées, elle soutient que le coût de la mise en place de l’écran anti-racines ne saurait être mis à la charge des constructeurs et de leurs assureurs dès lors qu’il aurait dû être mis en oeuvre dès l’origine et donc mis à la charge du maître de l’ouvrage. Elle conteste en outre sur le principe la somme de 1 200 € allouée au titre de la reprise du gazon abîmé.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juillet 2017, la Sa Smabtp et la Sasu Cirter, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamner la Sarl 2GH et son assureur, la Sa Allianz, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— y ajoutant, condamner la Sarl 2GH à leur régler la somme de 2 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elles sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Cirter et retenu celle des sociétés 2GH et De Gobbi en raison des fautes commises dans l’exécution de leur mission.
Elles soutiennent que contrairement à ce que prétend la société 2GH, il ne s’agit pas d’une mauvaise interprétation des résultats obtenus, mais bien d’une mauvaise reconnaissance de la nature des sols qui lui est exclusivement imputable. Elles ajoutent que les préconisations de la société Cirter n’ont manifestement pas été prises en compte lors de la construction du pavillon, notamment en ce qui
concerne la nécessité de supprimer les arbres présents aux abords de la construction.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 août 2019, la Sa Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil, L. 113-1, L. 241-1, L. 113-17, L. 112-6 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que sa garantie, qui ne couvre que la responsabilité civile professionnelle de la Sarl 2GH, n’est pas mobilisable ;
— en conséquence, la mettre hors de cause ;
— condamner la Sasu Cirter et la Smabtp à lui verser la somme de
2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en cas de condamnation à son encontre à indemniser les consorts Y-Z des préjudices subis, dire qu’elle sera relevée et garantie à hauteur de 30% des sommes dues par la Sa Generali, la Sasu Cirter et son assureur, la Smabtp ;
— limiter l’indemnisation des consorts Y-Z au montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire ;
— dire qu’elle sera en droit d’opposer à l’assurée ainsi qu’aux tiers la franchise contractuelle d’un montant de 10% de l’indemnité avec un minimum de 390 € et un maximum de 1.600 € ;
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil.
La Sa Allianz, assureur de la Sarl 2GH, rappelle que le géotechnicien a la qualité de locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, en qualité de 'technicien', et qu’à ce titre il est tenu de posséder une assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Elle expose que la police souscrite par la Sarl 2GH ne garantit pas sa responsabilité pour les désordres de nature décennale, seule sa responsabilité civile professionnelle étant couverte.
Elle soutient qu’elle n’a jamais dirigé le procès pour le compte de son assurée. Elle fait valoir à cet effet :
— que seule la Sarl 2GH a été assignée en référé, qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a désigné un avocat qui lui a écrit qu’Allianz lui demandait d’intervenir 'sous toutes réserves de garantie’ ;
— qu’il a été indiqué par erreur par courrier du 16 juin 2014 que la police souscrite par la Sarl 2GH couvrait sa responsabilité décennale, alors que celle-ci savait être uniquement garantie pour sa responsabilité civile ;
— que ce n’est qu’en suite des premières conclusions de l’expert judiciaire dans son pré-rapport que la société Allianz a pu utilement apprécier si sa garantie pouvait être mobilisée et qu’elle a informé la Sarl 2GH que sa garantie n’était pas mobilisable, par courriel du 27 juin 2014 puis par courriel du 27 mars 2015.
A titre subsidiaire, la Sa Allianz soutient que la responsabilité de la Sarl 2GH ne saurait être exclusive de celle des sociétés De Gobbi et Cirter.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de la Sarl 2GH notifiées le 28 août 2019
L’article 783 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La Sasu Cirter et la Smabtp demandent que soient écartées des débats les conclusions et pièces notifiées par la Sarl 2GH le 28 août 2019 qui n’ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
Les conclusions de la Sarl 2GH et les pièces n° 18 et 19 déposées et notifiées le 28 août 2019 sont recevables au regard des dispositions des articles 15 et 783 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ont été transmises plusieurs jours avant l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2019, qu’elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles et se bornent à développer ceux articulés dans ses précédentes conclusions du 21 septembre 2017, que la Sasu Cirter et la Smabtp ne justifient pas de circonstances particulières qui les auraient empêchées d’y répliquer utilement, alors qu’elles n’ont pas estimé nécessaire au cours de l’année qui a précédé l’audience du 7 septembre 2020 de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aucune atteinte n’étant portée au principe de la contradiction, la demande de rejet des débats ne peut être accueillie.
Le rapport d’expertise
L’expert A a constaté la matérialité des désordres, constitués de fissures extérieures localisées en façades Sud et Nord de la maison, qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage.
S’agissant des causes des désordres, il conclut, page 6 du rapport, que :
'L’origine du désordre est un tassement différentiel des fondations implantées sur un horizon insuffisamment stable du fait de la dessiccation du sol aggravée par la présence à proximité immédiate (façade ouest) de chênes de belle facture.
Les fondations sont conformes aux spécificités du terrain défini par Cirter qui s’est appuyé sur des sondages réalisés par 2GH (qui n’a pas poursuivi son sondage au-delà du premier refus lors de la réalisation des sondages sur le terrain à la demande de Cirter).
Le désordre n’est pas la conséquence d’une erreur d’utilisation de l’ouvrage, ni d’un défaut d’entretien de la part de M. Y.
L’entreprise De Gobbi a réalisé les fondations conformément aux prescriptions de Cirter jusqu’à la profondeur de 0,60 m. Rappel : 2GH a arrêté les sondages à la profondeur de 1,40 m alors que c’est au-delà de cette cote que la nature du sol est différente'.
Il précise, page 8, s’agissant des éléments techniques permettant d’établir les responsabilités des divers intervenants à l’acte de construire, que :
'Le rapport Cirter ne correspond pas à la réalité de la composition du sol car la société 2GH (mandatée par Cirter pour l’exécution des sondages sur le terrain) a commis une erreur : arrêt des sondages à une profondeur insuffisante ne permettant pas de déterminer de façon satisfaisante la nature du terrain rencontré : jusqu’à 1,40 m / 1,60 m de profondeur, les conclusions des deux rapports Cirter et Terrefort se rejoignent (présence de formations graveleuses).
En revanche au-delà de 1,40 m et jusqu’à 4,60 m de profondeur Terrefort ne trouve plus de grave mais seulement des argiles d’altération mollassiques, à la différence de 2GH pour Cirter.
C’est sur les sondages réalisés par 2GH que la société Cirter a préconisé des prestations que l’entreprise De Gobbi a mis en oeuvre : fondations qui s’avéreront inadaptées au terrain en place. Cette dernière, lors de la réalisation des fondations (-0,60 m) ne pouvait pas savoir qu’au-delà de la profondeur de 1,40 m la nature du sol était différente.
La société De Gobbi qui a réalisé les fondations n’a émis aucune remarque lors de l’ouverture des fouilles sur la nature du terrain rencontré. La nature du sol était celle indiquée sur la campagne de reconnaissance de sol qui a été arrêtée à la profondeur de 1,40 m / 1,60 m alors qu’elle aurait dû être poursuivie jusqu’à la cote de – 4,60 m.
Dans son rapport, la société Cirter mentionne que les arbres présents au droit et aux abords de la construction devront être enlevés et correctement dessouchés. Cette spécification n’a pas été respectée car l’alignement des arbres est mentionné sur le PLU et ils ne peuvent être supprimés.
La conservation des chênes aurait dû être portée à la connaissance de la société Cirter (par le maître de l’ouvrage ou par l’entreprise) qui aurait alors spécifié l’obligation de créer une barrière anti-racines. Le sinistre affectant les murs du garage de la villa a pour origine de façon prépondérante la nature du sol sensible aux variations de teneur en eau (retrait et gonflement) et au prélèvement d’eau liée à l’évapotranspiration, facteur aggravant du fait de la présence d’arbres et de l’absence de barrières anti-racines'.
L’expert a évalué les travaux de reprise aux sommes de :
— 18 864 € HT pour la reprise en sous-oeuvre de la partie garage, suivant devis Soltechnic ;
— 5 979,50 € HT pour la réalisation des travaux sur les façades après stabilisation, suivant devis Soletbat ;
— 19 945 € HT pour la réalisation d’un écran anti-racines, suivant devis Soltechnic ;
— 1 000 € HT pour la reprise des espaces verts.
Sur les demandes de M. Y et Mme Z
M. Y et Mme Z formulent leurs demandes à titre principal exclusivement à l’encontre de la Sa Generali Iard, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société De Gobbi.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui , l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La Sa Generali Iard soutient que la responsabilité de la société De Gobbi ne saurait être engagée dès lors qu’elle a réalisé les fondations conformément aux prescriptions de la société Cirter et que l’origine des désordres réside dans l’inadaptation des préconisations de la société Cirter en raison d’une erreur de son sous-traitant 2GH , mais la société De Gobbi est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres constatés qui compromettent la solidité et la stabilité de l’ouvrage et les fautes commises par les autres locateurs d’ouvrage ne revêtent pas à son égard les caractères de la cause étrangère exonératoire.
Par ailleurs, la Sa Generali Iard et les autres intervenants à l’acte de construire n’établissent pas que le maître de l’ouvrage aurait commis une faute justifiant qu’il conserve à sa charge une part des dommages. C’est en effet à la société De Gobbi, dûment informée par l’étude géotechnique réalisée
par la société Cirter, qu’il appartenait d’informer le maître de l’ouvrage, profane en matière de construction, de la nécessité d’enlever et correctement dessoucher les arbres présents au droit et aux abords de la construction ou de mettre en oeuvre une barrière anti-racines en l’état de l’interdiction d’abattre les arbres en considération des dispositions du PLU. La Sa Generali Iard estime toutefois que les travaux de mise en oeuvre d’un écran anti-racines ne doivent pas incomber aux intervenants à la construction dans la mesure où cet écran aurait dû être mis en oeuvre à l’origine, aux frais du maître de l’ouvrage, mais elle ne saurait être suivie dans cette analyse dès lors que la société De Gobbi, informée de cette difficulté, n’en a pas tenu compte lors de l’établissement du projet qui aurait pu être modifié, le cas échéant avec une implantation différente pour éviter l’augmentation du coût de la construction.
La responsabilité décennale de la société De Gobbi étant engagée, la Sa Generali doit être condamnée à payer à M. Y et Mme Z :
— le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre de la partie garage ;
— le coût des travaux sur les façades après stabilisation ;
— le coût de réalisation d’un écran anti-racines ;
— le coût de la reprise des espaces verts.
Le cabinet Polyexpert, commis par l’assureur protection juridique de M. Y et Mme Z, s’est rendu sur les lieux le 20 octobre 2017, trois ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il ressort du compte rendu dressé à cette occasion que toutes les fissures précédemment constatées ont largement évolué et que de nouvelles fissures se sont développées. Le cabinet Polyexpert indique que la multiplication et/ou l’agrandissement des fissures est logique dès lors que les travaux de confortement par micro-pieux n’ont toujours pas été réalisés, que le coût des travaux de réparation doit être réévalué pour tenir compte du linéaire supplémentaire de fissures à traiter, de la hausse des prix depuis 2013 et du changement du taux de TVA, que M. Y a donc recontacté les entreprises qui avaient établi les premiers devis dans le cadre du rapport d’expertise de M. A et que le nouveau chiffrage des réparations est le suivant :
— 21 168,40 € TTC pour la reprise en sous-oeuvre de la partie garage, suivant devis Soltechnic
— 7 241,14 € TTC pour la réalisation des travaux sur les façades après stabilisation, suivant devis Soletbat ;
— 21 594,00 € TTC pour la réalisation d’un écran anti-racines, suivant devis Soltechnic ;
— 2 609,10 € TTC pour le ré-engazonnement après création de l’écran anti-racines et la remise en état des abords,
soit un total de 52 612,64 € TTC , ramené à 50 003,54 € TTC pour rester dans les limites de la demande.
Le compte-rendu du cabinet Polyexpert et les nouveaux devis ont été régulièrement versés aux débats et ne sont pas utilement discutés par la Sa Generali et les autres parties.
Conformément à la demande de M. Y et Mme Z, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne le montant des travaux de réparation et l’allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, justifié au regard de la durée et de l’étendue des travaux de réparation, et de condamner la Sa Generali Iard à leur payer une somme supplémentaire de 1 365,25 € au titre de l’aggravation des désordres affectant l’immeuble.
Sur les recours de la Sa Generali Iard et des autres parties et sur la charge définitive de la dette
La Sa Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société De Gobbi, est fondée à exercer un recours à l’encontre de la Sasu Cirter et de la Sarl 2GH en application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.
M. Y et Mme Z ont confié à la Sasu Cirter une étude de faisabilité des ouvrages géotechniques à l’emplacement envisagé pour la construction de la maison. La Sasu Cirter a plus précisément reçu pour missions :
— d’exécuter les sondages, essais et mesures en place et de fournir un compte-rendu factuel donnant la coupe des sondages, les procès-verbaux d’essais et les résultats des mesures effectuées lors de la reconnaissance géotechnique : mission G0
— de fournir un rapport d’étude donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet et les principes généraux de construction des ouvrages géotechniques, ainsi que de présenter des exemples de prédimensionnement de quelques ouvrages géotechniques envisagés : mission G12.
La méthode de reconnaissance a consisté en trois sondages de pénétration dynamique (Pd1 à Pd3) donnant la résistance à la rupture des sols jusqu’au refus dynamique de l’appareil et un sondage destructif (SD1) permettant la visualisation des épaisseurs et de la nature géologique des couches de sol sur la profondeur d’investigation. Ces sondages correspondant à la mission G0 ont été réalisés par la Sarl 2GH, sous-traitant de la Sasu Cirter.
La Sasu Cirter a conclu dans son rapport que les sondages avaient permis de mettre en évidence les bonnes caractéristiques géotechniques des fondations graveleuses, rencontrées sous une couche peu épaisse de limon de consistance très plastique au moment des sondages, et que compte tenu du projet envisagé, de la lithologie rencontrée et des portances de sols en place, le report des charges de construction devrait être envisagé par le principe de fondations par semelles filantes et/ou isolées ancrées dans les formations graveleuses.
Il est constant que les fondations préconisées par la Sasu Cirter dans son rapport se sont avérées inadaptées à la consistance réelle du terrain. La société De Gobbi ayant réalisé les fondations conformément aux prescriptions de Cirter jusqu’à la profondeur de 0,60 m, la responsabilité de cette dernière est engagée à son égard .
La Sarl 2GH fait observer que la Sasu Cirter a prescrit l’exécution de trois sondages au pénétromètre dynamique et d’un sondage destructif à la tarière sans indiquer à quelle profondeur et sans préciser l’implantation de ces sondages. Elle soutient également que sa faute ne peut être caractérisée au regard des résultats obtenus dix ans plus tard par la société Terrefort dans le cadre de sondages non comparables.
Mais l’expert judiciaire a retenu de manière non utilement contestée que la Sarl 2GH avait commis une erreur en arrêtant les sondages à une profondeur insuffisante ne permettant pas de déterminer de façon satisfaisante la nature du terrain rencontré. Dès lors que la Sasu Cirter n’avait pas précisé la profondeur des sondages à effectuer, c’est à la Sarl 2GH qu’incombait la charge de déterminer la profondeur nécessaire des sondages pour parvenir à des résultats fiables, en considération de ses compétences spécifiques et des constatations faites sur le terrain. Elle ne peut invoquer de faute de son mandant, la Sasu Cirter, qui lui a donné une mission suffisamment précise n’attirant aucune observation du sous-traitant quant à la profondeur des sondages à réaliser, et qui n’était pas tenue de contrôler la fiabilité de ses travaux en l’absence d’éléments lui permettant de douter de leur exactitude.
Les désordres sont donc principalement imputables à la faute de la Sarl 2GH qui a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sasu Cirter et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société De Gobbi.
La faute de la société De Gobbi, qui n’a pas conseillé au maître de l’ouvrage un changement d’implantation de la maison ou la mise en oeuvre d’un écran anti-racines, alors que la Sasu Cirter avait rappelé les risques liés à la présence des arbres, en prescrivant leur enlèvement, a aggravé les désordres et justifie que le recours de son assureur Generali soit limité à 80 % du montant des dommages.
De plus, le coût de la mise en oeuvre de l’écran anti-racines doit être exclu de l’assiette de ce recours dès lors que cet écran aurait dû être mis en place en toutes hypothèses et qu’il n’y a donc aucun lien de causalité entre ce dommage et l’intervention de la Sasu Cirter et de la Sarl 2GH.
La Sasu Cirter doit répondre de la faute de son sous-traitant, mais n’a pas commis de manquement personnel justifiant qu’elle conserve à titre définitif la charge d’une quelconque part de l’indemnisation : l’erreur lors de la réalisation des sondages ne lui est pas imputable, son analyse n’a été faussée que par ces résultats erronés et l’enlèvement des arbres a été conseillé.
Dans ces conditions, la Sasu Cirter, la Smabtp qui ne conteste pas sa garantie, et la Sarl 2GH doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la Sa Generali à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en première instance et en appel, la somme de 17.945 € HT pour la réalisation d’un écran anti-racines, majorée de la TVA à 10%, à réévaluer en considération de la variation de l’indice BT01 entre le 30 juin et la date du jugement, devant toutefois être exclue de l’assiette de ce recours.
La Sarl 2GH devra quant à elle intégralement garantir la Sasu Cirter et la Smabtp de cette condamnation.
Sur la garantie de la Sa Allianz Iard
La Sarl 2GH a souscrit auprès de la Sa AGF, aux droits de laquelle vient la Sa Allianz, un contrat d’assurance de 'Responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil’ n° 34.964.067 à effet du 13/08/2001, ayant pour objet de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en sa qualité d’entrepreneur de construction, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, et résultant de l’exploitation par son entreprise des activités déclarées par lui et mentionnées aux conditions particulières de la police.
L’article 1.2 des conditions générales de la police prévoit que 'La garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 1., 1.4, 1.5 et 4".
L’article 1.4.1 précise que ne sont pas garantis : 'Pour l’ensemble des dommages :
a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages'.
En l’espèce, les désordres constatés sont de nature physique décennale, désordres qui ne sont pas garantis par la Sa Allianz .
La Sarl 2GH ne conteste pas que les garanties souscrites auprès de la Sa Allianz sont limitées à sa responsabilité civile professionnelle, à l’exclusion de la garantie des dommages de nature décennale, et elle sollicite la garantie de l’assureur sur le fondement de l’article L.113-17 du code des assurances aux termes duquel 'L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès'.
A cet effet, elle rappelle que son assureur est immédiatement intervenu à la suite de la déclaration de sinistre et que son avocat a écrit que la garantie lui était acquise. Elle considère que la prise de direction de la procédure et la notification à l’assuré que la garantie lui était acquise interdit à l’assureur, en application de l’article L.113-17 du code des assurances, de lui refuser sa garantie.
L’assureur n’est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu’il pouvait invoquer qu’à la double condition qu’il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu’il n’ait émis aucune réserve.
En l’espèce, la chronologie du litige s’établit comme suit :
— la déclaration de sinistre de la Sarl 2GH n’est pas versée au dossier ;
— par courriel du 17 janvier 2014, la Selas Clamens, avocat, a indiqué à la Sarl 2GH que la compagnie Allianz lui demandait d’intervenir, sous toutes réserves de garantie, dans son intérêt consécutivement à la procédure initiée par la Smabtp et la société Cirter ;
— par courrier du 2 avril 2014, la société Saretec a indiqué à la Sarl 2GH qu’une mission d’expertise lui avait été confiée par Allianz et lui a demandé de lui communiquer diverses pièces
— le 16 juin 2014, la Selas Clamens a adressé un courriel à la Sa Allianz, avec copie à la société Saretec et à la société 2GH, indiquant notamment dans un point 4° que 'La garantie de votre compagnie, qui couvre la responsabilité décennale de la société 2GH pour des travaux de sondage et de reconnaissance de sols, lui est acquise’ ;
— le 20 juin 2014, la Selas Clamens a adressé un Dire à l’expert judiciaire dans l’intérêt de la Sarl 2GH ;
— par courriel du 27 juin 2014, la Sa Allianz a informé la Sarl 2GH qu’elle avait saisi sous les plus expresses réserves de garantie le cabinet Clamens pour assurer sa défense et, que 'notre avocat nous alerte en nous indiquant qu’il est important de vous rappeler que votre contrat RC 34964067 est un contrat qui ne garantit pas votre responsabilité dans le cadre de l’article 1792 du code civil’ ;
— par courrier du 27 mars 2015 faisant suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la Selas Clamens a rappelé à la Sarl 2GH que son contrat ne couvrait pas sa responsabilité décennale et qu’il lui appartenait de faire le choix d’un avocat personnel dans l’hypothèse où elle serait assignée au fond en lecture du rapport d’expertise.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la Sarl 2GH n’a pas appris, avec la plus grande surprise, dans le cadre de la procédure au fond, que la Sa Allianz ne garantissait pas sa responsabilité pour les désordres de nature décennale.
Il apparaît que la Sa Allianz est intervenue initialement sous toutes réserves de garantie et que, hormis le courrier erroné adressé par l’avocat à la compagnie d’assurance le 16 juin 2014, très rapidement rectifié par l’intéressé dès le 27 juin 2014, il n’existe aucun élément permettant de conclure que la Sa Allianz aurait pris la direction du procès au sens de l’article L.113-17 du code des assurances. L’assureur a, au contraire, clairement informé l’assuré de son refus de garantie, en cours puis à l’issue des opérations d’expertise, antérieurement à l’assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
La Sa Allianz doit en conséquence être mise hors de cause. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sa Allianz Iard.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sa Generali, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y et Mme Z, au bénéfice de son recours à l’encontre de la Sasu Cirter, de la Smabtp et de la Sarl 2GH..
Succombant en appel, la Sarl 2GH, appelante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et Mme Z sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl 2GH sera donc tenue de leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge.
L’équité commande de rejeter toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare recevables les conclusions de la Sarl 2GH et les pièces n° 18 et 19 déposées et notifiées le 28 août 2019 ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 janvier 2017, sauf sur les actions récursoires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa Generali à payer à M. Y et Mme Z la somme complémentaire de 1 365,25 € au titre de l’aggravation des désordres affectant l’immeuble ;
Dit que la sa Generali est en droit d’opposer la franchise contractuelle aux tiers pour l’indemnisation des dommages immatériels ;
Condamne la Sasu Cirter, la Smabtp et la Sarl 2GH, in solidum, à relever et garantir la Sa Generali à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre en première instance et en appel, à l’exclusion du coût de l’écran anti-racines qui doit rester à sa charge ;
Dit que dans les rapports entre elles, la charge définitive de cette réparation sera intégralement supportée par la Sarl 2GH ;
Condamne la Sarl 2GH aux dépens d’appel ;
Condamne la Sarl 2GH à payer à M. Y et Mme Z la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Accorde à Maître Jeay et à la Selas Clamens Conseil, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de
procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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