Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 3 mai 2022, n° 19/02215
TGI Bordeaux 5 février 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 3 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Qualification de l'établissement

    La cour a confirmé que l'établissement diffuse de la musique à un volume élevé et permet à la clientèle de danser, justifiant ainsi l'application du barème des discothèques.

  • Accepté
    Montant de la rémunération équitable

    La cour a jugé que la terrasse fait partie intégrante de l'établissement et que les recettes doivent être incluses dans l'assiette de calcul de la rémunération équitable.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a reconnu que le comportement fautif de la société et de sa dirigeante a entraîné des frais supplémentaires pour la SPRE, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les frais de la procédure, confirmant ainsi la condamnation des appelantes au paiement des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La SPRE, société de gestion collective des droits voisins, réclamait à la SAS La Couleur de la Culotte et à sa dirigeante, Mme [S], le paiement de la rémunération équitable due pour la diffusion de phonogrammes dans leur établissement. La question centrale était de déterminer le barème applicable à l'activité de l'établissement, notamment après 22h, et le montant des sommes dues.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'établissement de la SAS La Couleur de la Culotte relevait bien du barème des discothèques et établissements similaires à partir de 22h. Les preuves apportées, notamment des procès-verbaux d'agents assermentés et des extraits du site internet de l'établissement, ont établi l'existence d'une activité dansante de la clientèle sur de la musique diffusée à un volume sonore élevé.

En conséquence, la cour a confirmé la condamnation de la SAS La Couleur de la Culotte et de Mme [S] au paiement de la rémunération équitable due, ainsi que leur responsabilité solidaire pour la période non prescrite. La cour a également confirmé la condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et a statué sur les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 mai 2022, n° 19/02215
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/02215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2019, N° 13/09985
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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