Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 janv. 2022, n° 20/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 6 octobre 2020, N° 2017001302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 05 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02112 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EU2S
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL,
R.G. n° 2017001302, en date du 06 octobre 2020,
APPELANTE :
S.C.I. TIFFANY
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Tiffany, représentée par son gérant, M. X, propriétaire d’un appartement qui a été totalement détruit par un incendie le 19 janvier 2016, a mandaté la SARL Le Bris Expertises par contrat en date du 20 janvier 2016 pour procéder à l’évaluation des dommages sur bâtiments, marchandises, matériel et mobilier et l’assister durant l’expertise.
A la suite des investigations des experts, une réunion a eu lieu le 29 juin 2016 entre les copropriétaires et les experts des différentes assurances représentées, à l’issue de laquelle le montant de l’indemnité a été fixé. Il a été fait application par l’assureur d’une règle proportionnelle de 38% venant en diminution du montant initial au motif que la surface déclarée était inexacte.
La société Le Bris Expertises a fait parvenir le 30 août 2016 à la société Tiffany une facture
d’honoraires d’un montant de 6 000 euros.
La société Tiffany, remettant en cause la répartition de l’indemnité, n’a réglé à la société Le Bris
Expertises que la somme de 3 000 euros et a refusé d’honorer le solde malgré une mise en demeure du 7 novembre 2016.
Le Président du tribunal de commerce d’Epinal a par ordonnance d’injonction de payer du 1er décembre 2016 enjoint la société Tiffany de payer la somme de 3 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016.
La société Tiffany a formé opposition à cette ordonnance par courrier en date du 15 février 2017.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Epinal a :
- rappelé qu’il avait été statué par jugement avant dire droit du 4 juin 2019 recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société Tiffany et dit que ce jugement se substituait à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile,
- déclaré l’opposition formée par la société Tiffany recevable mais mal fondée,
- condamné la société Tiffany à payer à la société Le Bris Expertises la somme de 3 000 euros,
- débouté la société Tiffany de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
- condamné la société Tiffany à payer à la société Le Bris Expertises la somme de 2 000 euros à titre
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tiffany aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Pour se déterminer en ce sens, il a estimé que même si la déclaration erronée de l’assurée ne pouvait être qualifiée de 'fausse déclaration intentionnelle', il n’en reste pas moins qu’en cas de constatation après sinistre, l’indemnité doit être réduite en proportion. À ce titre, il a considéré que la société
Tiffany ne pouvait faire valoir une quelconque faute de la part de la société Le Bris Expertises sur ce point. Ensuite, il a estimé que la société Tiffany n’a pu être lésée sur le coût de reconstruction puisque qu’elle a revendu les parts qu’elle détenait dans la copropriété, et qu’elle ne pouvait ni prétendre à posteriori avoir été lésée dans la répartition des indemnités, ni engager la responsabilité de la société Le Bris Expertises sur ce point puisque la répartition s’est faite en accord avec chaque partie. Enfin, pour condamner la société Tiffany à payer à la société Le Bris Expertises la somme de
3 000 euros, il a considéré que les motifs avancés par la société Tiffany pour ne pas régler le solde de la facture à la société Le Bris Expertises n’étaient absolument pas justifiés.
La société Tiffany a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe en date du 23 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2021, la société Tiffany demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Le Bris Expertises a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et
d’assistance de sa cliente en ne lui fournissant aucune information et en effectuant aucune diligence pour vérifier et contester le bien-fondé de la réduction proportionnelle proposée par l’assureur,
- dire et juger que la société Le Bris Expertises a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et
d’assistance de sa cliente en préconisant une répartition de l’indemnité d’assurance relative aux parties communes de l’immeuble sinistré, sans tenir compte du règlement de copropriété et de la valeur réelle de reconstruction du bâtiment A où se situait le lot appartenant à la concluante,
- dire et juger que la société Le Bris Expertises a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et
d’assistance de sa cliente en ne l’informant pas que le coût de son intervention serait moindre si elle avait contracté uniquement avec le syndicat de copropriété et non avec chacun des copropriétaires isolément,
En conséquence :
- dire et juger la société Tiffany bien fondée à opposer l’exception d’inexécution aux demandes de paiement présentées par la société Le Bris Expertises,
- l’en débouter,
Reconventionnellement,
- condamner la société Le bris expertise à verser à la société Tiffany une somme de 73 352,38 euros en réparation du préjudice occasionné par ses défaillances,
- condamner la société Le Bris Expertises à verser à la société Tiffany une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Bris Expertises aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la société Le Bris Expertises n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assister la société Tiffany et obtenir sa complète indemnisation puisqu’elle a conseillé à la société Tiffany d’accepter la réduction proportionnelle de l’indemnité
d’assurance sans mettre en oeuvre aucun moyen pour en vérifier le bien-fondé alors que les seules mentions figurant dans le contrat étaient insuffisantes pour caractériser l’existence d’une déclaration erronée de l’assuré et donc pour appliquer la réduction proportionnelle de l’indemnité. En outre, elle soutient que cette société a manqué à ses devoirs de conseil, d’information et d’assistance au motif qu’elle n’a pas conseillé à la société Tiffany de régulariser un seul et unique mandat d’assistance à expertise au nom de la copropriété, ce qui lui a permis de 'surfacturer’ ses honoraires. Ensuite, elle fait valoir que la société Le bris expertise a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle a préconisé une répartition erronée de l’indemnité d’assurance. Elle prétend que la responsabilité de la société Le bris expertise doit être engagée sur ces points.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, la société
Le Bris Expertises demande à la cour de :
- confirmer intégralement la décision déférée,
Y ajoutant :
- condamner la société Tiffany à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir matériellement vérifié la surface assurée au motif qu’il appartenait à Monsieur X, syndic de copropriété, de vérifier ce point. En outre, elle soutient que le préjudice allégué par la société Tiffany n’est pas constitué puisque la société
Tiffany a vendu son lot. Enfin, sur la répartition de l’indemnité entre les copropriétaires, elle soutient
n’avoir imposé aucune répartition et que la répartition avait été accepté par la société Tiffany lors de la réunion de clôture.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise'; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SCI Tiffany et Monsieur X, son gérant, ont désigné par contrat en date du 20
j a n v i e r 2 0 1 6 l a s o c i é t é L e B r i s E x p e r t i s e s p o u r « ' l ' é v a l u a t i o n d e s p r é j u d i c e s
Bâtiments-Marchandises- Matériels- Mobilier’ nous appartenant ou nous étant confiés’ et 'l’assistance
à l’expertise des risques locatifs résultant du sinistre dont elle a été victime le 19 janvier 2016'». Le contrat s’accompagnait d’un barème d’honoraires pour le règlement du sinistre et précisait le calcul des honoraires à partir du montant des dommages selon «' son chiffrage validé par les experts'» ou «'
à défaut selon la base de calcul selon chiffrage transmis à l’expert et pouvant incomber aux compagnies d’assurances'». Il s’agissait d’un pourcentage dégressif HT calculé sur le montant des pertes exprimées en euros.
Il apparaît que cette mission d’assistance de l’expert fait peser sur celui-ci une obligation de moyens’ de sorte qu’il appartient à la SCI Tiffany de démontrer que le cabinet le Bris Expertise a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
Invoquant au soutien de son action l’article 1147 du Code civil, la SCI Tiffany lui reproche en premier lieu de n’avoir effectué aucune démarche pour s’assurer que l’erreur de déclaration de la surface assurée était matériellement constituée, d’avoir à cet égard omis d’exiger de la compagnie
d’assurance la production du formulaire du risque visé par l’article L 113-2 2° du Code des assurances et enfin de lui avoir conseillé d’accepter la réduction proportionnelle de l’indemnité sur la seule foi des dispositions particulières du contrat.
Il convient à cet égard de rappeler que la compagnie d’assurance a fait application de l’article 113-9 alinéa 3 du Code des assurances après avoir constaté postérieurement au sinistre que la surface déclarée au contrat d’assurance de la copropriété avec date d’effet au 1er mai 1996 était inférieure à celle constatée sur les lieux. En effet, la surface déclarée par le syndic, représenté par Madame
Villemin puis par Monsieur X, dans les conditions particulières est fixée à 576 m² alors que les plans détaillés qui sont produits ont révélé une surface de 936 m², conduisant l’assureur Allianz à faire application d’une règle proportionnelle de 38% dans le cadre du dédommagement du sinistre.
La SARL Le Bris Expertises explique sur ce point avoir fait diligence, notamment en établissant- ainsi qu’elle en justifie- un état des lieux précis aux termes duquel la surface calculée eu égard aux conditions générales d’assurance est de 936 m² de sorte que la surface exacte a été vérifiée et n’a donc pas été fixée unilatéralement par la compagnie d’assurance.
Il ressort en conséquence de ces éléments que la SCI Tiffany n’est pas fondée à reprocher à l’expert de ne pas avoir vérifié la surface, le moyen soulevé sur la production du formulaire du risque
s’avérant inopérant. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Par acte notarié en date du 18 mars 1996, les copropriétaires ont adopté un règlement de copropriété de l’immeuble situé […] à Darnieulles qui définit les parties privatives ainsi que les quote-parts des parties communes applicables à chacun des lots composant la copropriété. Il est également précisé que des parties communes sont particulières à certains copropriétaires. L’ensemble est divisé en 25 lots comprenant 6 lots à usage de cave, 2 lots à usage de remise, 5 lots à usage de stationnement, 2 lots à usage de commerce et 10 lots à usage d’habitation. Quant aux parties communes, l’article 6 du règlement prévoit qu’elles sont réparties différemment entre les copropriétaires selon qu’elles font l’objet d’un usage commun à l’ensemble des copropriétaires ou qu’elles sont affectées à l’usage de certains d’entre eux seulement d’après la situation des lots ou
l’utilité des éléments d’équipements. Les jardins sont compris dans les lots n° 18, n°19 et n°20 avec pour chacun les neuf cent trente-cinq dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble immobilier.
La répartition des tantièmes était fixée au 1er janvier 2016 selon la fiche communiquée par la société appelante comme suit':
1/ Tantièmes généraux :
Madame A B soit 59, 70 %
Monsieur et Madame C D soit 13, 24 %
La SCI Marchadam 1444 soit 14, 44 %'
La SCI Tiffany 1322 soit 13, 22%
[…]
Madame A E soit 39,15 %
Monsieur et Madame C F soit 21, 30 %
SCI Marchadam 1107 soit 18, 77 %
SCI Tiffany 1226 soit 20, 79 %.
Le projet de règlement TTC de la compagnie Allianz fixait l’indemnité due à la somme de 755'491 euros, à laquelle il convenait d’ajouter la somme de 37'775 euros au titre des honoraires d’expert garantis (soit 5 %). Ce projet détaille toutefois l’indemnisation due au titre des parties communes, l’indemnisation due au titre des parties privatives, les frais de déblais et de démolition des parties communes et des parties privatives et autres dommages. L’indemnisation pour les parties communes
a été arrêtée à 267'111 euros et répartie entre les copropriétaires en application des taux retenus pour les tantièmes généraux.
La SCI Tiffany conteste la répartition de l’indemnité et reproche à la société intimée d’avoir imposé en dépit du règlement de copropriété une répartition selon les tantièmes généraux définis en tenant compte des jardins privatifs qui n’ont pas été sinistrés, réduisant l’indemnisation qui lui était due à
35'312 euros par application d’un taux de 13, 22 % au lieu de 55'523, 38 euros par application du taux de 20, 79 % correspondant aux tantièmes de charges pour le bâtiment A. A cet égard, elle fait valoir que selon le règlement de copropriété, les tantièmes généraux se rapportent aux charges communes à tous les copropriétaires sous la nomenclature C1, applicables uniquement pour la
«'reconstruction du corridor et d’accès aux bâtiment B et aux caves'» alors que les charges communes spéciales à certains copropriétaires du Bâtiment A ou bâtiment B font l’objet d’une autre clé de répartition de charges ( C2 pour le bâtiment A et C3 pour le bâtiment B). Or, ainsi que le procès-verbal d’expertise le démontre, les jardins privatifs n’ont pas été sinistrés, n’ont pas été indemnisés et ne devaient donc pas être pris en compte pour répartir l’indemnité d’assurance entre les copropriétaires.
Elle se prévaut à ce titre de l’article 56 du règlement de copropriété, prévoyant que les charges communes générales à tous les copropriétaires (C1) comprennent':
- les impôts, 'contributions et taxes, sous quelque dénomination que ce soit, auxquelles seront assujetties toutes les parties communes générales de l’ensemble immobilier';
- les dépenses d’entretien'; de réparation et de reconstruction relatives à l’entretien du corridor
d’entrée et d’accès au bâtiment B et aux caves.
- les charges communes spéciales à certains copropriétaires comprennent':
Pour le bâtiment A', le ravalement des façades'; l’entretien et la reconstruction de la toiture'(charge
C2);
Bâtiment B (charges C3)': le ravalement des façades, l’entretien et la reconstruction de la toiture.
La société Le Bris Expertises fait valoir pour sa part que l’indemnité d’assurance à la suite d’un sinistre entre les copropriétaires est décidée par l’assemblée générale, qui en l’espèce l’a acceptée lors de la réunion de clôture. Il rappelle que l’indemnité d’assurance a pour objet d’indemniser la perte
d’un lot pour un copropriétaire et doit correspondre nécessairement à la valeur de ce lot dans la copropriété et ainsi aux tantièmes attribués à ce dernier, lesquels doivent être distinguées des tantièmes de charges. L’examen du règlement de copropriété le conduit à retenir que la répartition doit se faire selon les tantièmes totaux de charges C1 (charges communes à tous les copropriétaires) dès lors que la répartition suivant la nomenclature C2 ne concerne que la toiture en l’absence de ravalement et de pierres apparentes et que le bâtiment B n’est pas concerné, ce d’autant que le règlement de copropriété ne mentionne pas la reconstruction du bâtiment.
Par mail en date du 1er juillet 2016, Monsieur X G la société le Bris Expertises sur la répartition retenue, notamment celle concernant le bâtiment A. L’expert lui répondait le 7 juillet par mail adressé en copie à tous les copropriétaires que «' le règlement de copro du 18 mars 2016 indique dans son article 4': les lots de l’immeuble comprennent les lots 1 à 25- nous avons donc repris les pourcentages de chaque lot en fonction des copropriétaires'».
Selon compte rendu destiné aux assurances dans le cadre de prise en charge du sinistre, l’assemblée générale des copropriétaires décidait le 2 juillet 2016 à l’unanimité la non reconstruction du bâtiment sis au […] à Darnieulles et retenait à cette occasion pour chaque copropriétaire les tantièmes généraux suivants :
Société Tiffany 1322
Société Marchadam 1444
Monsieur et Madame C D
Madame H B
Pour autant, la répartition basée sur les tantièmes de chaque lot proposé par les experts n’a pas été remise en cause par les copropriétaires. La SCI Tiffany a par ailleurs revendu à l’issue de l’assemblée générale les parts qu’elle détenait dans cette copropriété
Dans la continuité de la décision de l’assemblée générale et consécutivement à l’expertise menée ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, Messieurs Y, Le Bris et Z ainsi que les copropriétaires des lots ont signifié leur accord le 29 août 2016 sur le règlement du sinistre comme suit :
- Indemnité pour le bâtiment : 617 598 euros
- Frais et pertes : 146 640 euros
Soit un total de 764 338 euros et après application de la réduction de 38 % par application de la règle proportionnelle la somme totale de 473 889 euros, étant observé que les honoraires d’expert sont comptabilisés.
Il s’en évince que les griefs de la SCI Tiffany à l’encontre de la société Le Bris Expertises ne sont pas fondés. En effet, la répartition résulte d’une proposition faite par les experts, acceptée par les copropriétaires. A aucun moment, cette répartition n’a pas été remis en cause au cours de l’assemblée générale qui a au contraire adressé à destination de l’assurance la répartition des tantièmes généraux.
La SCI Tiffany n’est en conséquence pas fondée à reprocher à la société Le Bris Expertises d’avoir imposé une telle répartition.
Au cours de la réunion de clôture le 29 août 2016, l’indemnisation était acceptée par les copropriétaires sans aucune contestation sur le mode de répartition proposé et ce alors que Monsieur
X, tout à la fois gérant de la SCI Tiffany et syndic de la copropriété, avait eu le loisir
d’interroger l’expert et d’ évoquer ce point tant avec son avocat qu’avec son assureur selon les termes de son mail du 1er juillet 2016'. Par courrier du 7 novembre 2016, la société Le Bris Expertises rappelait que le calcul des millièmes a été réalisé par tous les experts en fonction du nombre de lots composant la copropriété et selon les quote-parts dans les parties communes, la copropriété pouvant en disposer autrement. Il soulignait que la SCI Tiffany avait donné son accord et que le syndic avait
d’ailleurs réparti à chaque copropriétaire l’indemnité.
Enfin, la SCI Tiffany reproche à l’intimée d’avoir manqué à ses devoirs de conseil, d’information et
d’assistance de sa cliente en ne l’informant pas que le coût de son intervention serait moindre si elle avait contracté uniquement avec le syndicat de copropriétaires et non avec chacun des copropriétaires.
Il est cependant constant que la société Le Bris Expertises a été désignée par acte de nomination en date du 29 août 2016 par l’assureur, la compagnie Allianz Iard, et par Monsieur I X, syndic, comme expert pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sinistré, et ce afin de procéder avec l’expert désigné par l’assureur à la reconnaissance et à l’estimation régulière des dommages occasionnés par le sinistre du 19 janvier 2016. Il s’en évince que sa nomination est le fait de l’assureur et de Monsieur X, syndic, agissant pour le compte des copropriétaires.
Par ailleurs, ainsi que le souligne le premier juge, la SCI Tiffany ne produit aucun justificatif permettant de prouver que la société Le Bris Expertises a contracté individuellement avec d’autres copropriétaires, ni quelles sommes elle aurait pu leur facturer. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un manquement de l’expert que son représentant cette fois en qualité de syndic, a pourtant choisi de désigner en toute connaissance de cause pour représenter les copropriétaires, exprimant par mail du 1er juillet 2016 sa satisfaction de la défense apportée aux’ intérêts globaux de la copropriété'».
La SCI Tiffany et son gérant Monsieur X ont conclu antérieurement un contrat à titre individuel avec la société Le Bris Expertises. Celle-ci souligne à juste titre que les honoraires ont été chiffrés sur la base du pourcentage de l’indemnité prévu par le contrat. C’est effectivement ce qui résulte du chiffrage de l’évaluation des dommages subis et le taux retenu est celui garanti par le contrat liant les parties.
Au vu de ces éléments, les manquements reprochés à la société Le Bris Expertises ne sont pas démontrés. La SCI Tiffany sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et condamnée à verser à la société Le Bris la somme de 3000 euros au titre des honoraires. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Tiffany succombant en ses demandes sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, sera condamnée aux dépens et à verser à la société Le Bris Expertises la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée sur ce même fondement en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI TIFFANY à verser à la SARL LE BRIS EXPERTISES la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la SCI TIFFANY aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour
d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix pages.
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