Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 5 janvier 2022, n° 20/02112
TCOM Épinal 6 octobre 2020
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CA Nancy
Confirmation 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux devoirs de conseil et d'assistance

    La cour a estimé que l'expert avait bien vérifié la surface et que la réduction était justifiée, rejetant ainsi la demande de la SCI Tiffany.

  • Rejeté
    Répartition erronée de l'indemnité

    La cour a jugé que la répartition avait été acceptée par tous les copropriétaires lors de la réunion de clôture, rendant la contestation infondée.

  • Rejeté
    Surfacturation des honoraires

    La cour a constaté que l'expert avait été désigné par l'assureur et que la SCI Tiffany n'avait pas prouvé de surfacturation, rejetant la demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les défaillances de l'expert

    La cour a jugé que les manquements reprochés n'étaient pas prouvés et que la SCI Tiffany avait accepté la répartition de l'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Tiffany a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Épinal qui l'avait condamnée à payer 3 000 euros à la SARL Le Bris Expertises pour des honoraires d'expertise, malgré ses contestations sur la répartition de l'indemnité d'assurance. La cour d'appel a examiné les manquements allégués de l'expert, notamment en matière de conseil et d'assistance, et a conclu que la SCI Tiffany n'avait pas prouvé que l'expert avait commis une faute dans l'exécution de sa mission. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de la SCI Tiffany et lui imposant de verser 2 000 euros supplémentaires au titre des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 5 janv. 2022, n° 20/02112
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/02112
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 6 octobre 2020, N° 2017001302
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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