Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 mai 2021, n° 20/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 septembre 2017, N° 2016F00355 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Mai 2021
N° RG 20/00164 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GM6P
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Septembre 2017, RG 2016F00355
Appelante
Société ALP LEISURE LIMITED, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. GRIMAUD EXPLOITATION HOTELIERE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Elodie PERDRIX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 mars 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Chaque année depuis 2013, la société Grimaud Exploitation Hôtelière a donné à bail pendant la saison estivale à la société Alp Leisure Ldt, la villa Sambracia située dans le domaine […].
Selon contrat du 5 octobre 2015, les deux sociétés ont signé une promesse de location pour la période du 1er juillet au 29 août 2016 et pour un prix fixé à 80 000 € hors taxes.
Par un message du 25 avril 2016, la société Alp Leisure a fait part à la société GEH sa décision de ne
pas poursuivre son engagement de louer la villa pendant la saison touristique de 2016.
Par un message en réponse du 26 avril 2016, Mme X, de la société GEH, a fait part de sa 'consternation' devant cette décision 'extrêmement préjudiciable'.
Par courrier du 6 juillet 2016, le conseil de la société GEH a demandé le paiement de dommages et intérêts à hauteur du manque à gagner causé par la résiliation du bail, ainsi que le remboursement des coûts de la réparation de dommages occasionnés dans la villa lors du précédent bail de 2015, sur la base d’un constat d’huissier en date du 1er septembre 2015.
Par acte du 26 septembre 2016, la société GEH a assigné la société Alp Leisure devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement, d’une part, de la somme de 68.582 € (88 000 € – 19 418 €) en réparation de son préjudice économique et, d’autre part, de la somme de 10.060,80 € en réparation des dommages occasionnés aux lieux loués.
La société Alp Leisure a conclu au débouté de la société GEH et a formé une demande reconventionnelle à hauteur de 19.418 €.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— dit que la société Grimaud Exploitation Hôtelière et la société Alp Leisure limited sont réciproquement et respectivement créancières des sommes de 40.000 euros et 19.418 euros, montant des causes sus-énoncées,
— ordonné la compensation judiciaire entre lesdites créances,
En conséquence,
— a condamné la société Alp Leisure limited à payer, en deniers ou quittances valable, à la société Grimaud Exploitation Hôtelière, la somme principale de 20.582 € (40.000 -19.418), après compensation judiciaire, et la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration en date du 27 octobre 2017, la société Alp Leisure a interjeté appel du jugement susvisé.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 526 anc. du code de procédure civile.
Après paiement du montant des condamnations par voie d’exécution, et par conclusions du 28 janvier 2020, la société Alp Leisure a sollicité la réinscription de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions du 9 juin 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de débouter la Société GEH de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la Société GEH à lui payer la somme de 19 418 € au titre de location de la Villa Sambracia,
— de condamner la société GEH à payer à la société Alp Leisure somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— que la promesse de bail ne peut valoir bail que si la condition suspensive éventuellement prévue est levée et sauf si les circonstances sont de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération de l’acte un élément constitutif de leur consentement,
— qu’en l’espèce, il était prévu que le bail soit signé au plus tard le 30/12/2015, ce qui constitue une condition suspensive et témoigne de ce que les parties avaient fait de la réitération de l’acte un élément constitutif de leur consentement,
— que force est de constater qu’aucun bail n’a été signé et que dès lors et nécessairement, les engagements respectifs des parties sont devenus. caducs au 30/12/2015,
— subsidiairement, que la société GEH n’a pas manifesté de protestations immédiates ce qui révèle sa mauvaise foi, et une attitude inadmissible, et que le préjudice qu’elle invoque ne pourrait être qu’une perte de chance qui est nécessairement inférieure au préjudice intégral,
— qu’il était parfaitement possible de parvenir à louer le bien à la fin avril ou même courant du mois de mai et juin pour les mois de juillet et août,
— que la réparation des désordres s’élèverait à la somme de 10 060,80 €, sans que le moindre élément en ce sens ne soit communiqué,
— que la somme de 19 418 € correspond au coût d’un séjour de la société GEH au sein d’un chalet exploité par la Alp Leisure.
Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2020, la société Grimaud Exploitation Hôtelière demande à la cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1720 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Alp Leisure limited s’était engagée à louer la villa et qu’elle a rompu fautivement son engagement, le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de condamner la société Alp Leisure limited à payer à la société Grimaud Exploitation Hôtelière la somme de 68.582 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique,
— de condamner la société Alp Leisure limited à payer à la société Grimaud Exploitation Hôtelière la somme 10.060,80 € au titre du remboursement du coût des réparations locatives issues du bail pour la saison d’été 2015,
— de condamner la société Alp Leisure limited à payer à la société Grimaud Exploitation Hôtelière la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Alp Leisure limited aux entiers dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Betty Dupin, avocat au barreau de Chambéry.
Elle soutient :
— que le bail est formé et revêt force obligatoire au moment de la conclusion de la promesse de bail dès lors que les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat de bail, à savoir, la chose, le prix et la durée,
— que l’article 4 de la promesse de bail prévoit que « le locataire s’engage à signer je contrat de bail au plus tard je 30.12.2015, suite à la régularisation du dernier loyer avant le 30.11.2015, d’un commun accord entre les deux parties »,
— que la seule condition affectant la signature du bail était le paiement du solde des loyers de 2015 restant dû, que cette condition était au seul bénéfice de la société GEH et ce paiement est intervenu,
— que l’engagement de la société Alp Leisure était pour sa part ferme et n’était soumis à aucune condition,
— que le préjudice est justifié dès lors que la résiliation du bail a eu pour conséquence que la société Alp Leisure n’a pas payé les loyers convenus s’élevant à la somme totale de 88.000 € pour la période contractuelle du 1er juillet au 29 août 2016 et que parallèlement il est établi que la villa n’a pas été louée au cours de ladite période,
— que c’est à tort, tant en droit qu’en fait, que la société Alp Leisure soutient que le préjudice subi par la société GEH ne constituerait qu’une simple perte de chance,
— que la société Alp Leisure a engagé sa responsabilité en ayant endommagé les lieux loués,
— que la société Alp Leisure a d’ailleurs expressément reconnu sa responsabilité et s’était engagée à prendre en charge le coût des réparations,
— que la société Alp Leisure a effectivement déclaré des sinistres à son assurance.
MOTIFS
Sur les engagements souscrits par la société Alp Leisure à l’égard de la société GEH
Aux termes d’un acte intitulé 'Pronmesse de Location' et signé entre les parties le 5 octobre 2015, il est mentionné :
' Il a été convenu ce qui suit :
Le locataire s’engage à louer :
A. la maison située […],
B. l’appartement situé à la même adresse…
La rédaction du contrat de bail s’effectuera sur les bases suivantes :
1. le loyer de base est fixé à 80 000 € HT pour juillet et août 2016,
2. à titre de provision sur les charges /de forfait , le locataire versera la totalité du louer au plus tard le 16 juillet 2016
3. la location entre en vigueur le 1er juillet 2016 jusqu’au 29 août 2016,
4. le locataire s’engage à signer le contrat de bail au plus tard le 30 décembre 2015, suite à la régularisation du dernier loyer avant le 30 novembre 2015, un commun accord entre les deux parties (…) '
Il résulte de cet acte que la société Alp Leisure a souscrit un engagement ferme et définitif de :
1. régler les loyers restant dus avant le 30 novembre
2. à louer le bien désigné
3. à signer un bail avec la société GEH avant le 30 décembre 2015.
L’inexécution par la société Alp Leisure de son obligation de résultat de louer et de signer le bail est un manquement qui ouvre à la société GEH une action en responsabilité civile contractuelle en réparation de son préjudice.
Sur le préjudice
La date du 30 décembre 2015 constituait le point de départ autorisant la société GEH d’exiger la signature du bail, cette option devant nécessairement être mise en oeuvre avant le 1er juillet 2015.
En revanche, la société Alp Leisure quant à elle, n’était pas déchargée de son engagement de louer le bien du seul fait de l’arrivée de ce terme.
Si le bien immobilier pouvait donc être remis en location dès le 1er janvier 2016, sur simple avis de la société GEH notifié à la société Alp Leisure, la société GEH n’a pas commis de faute en maintenant le bien à la disposition de la société Alp Leisure au-delà du 30 décembre 2015, puisque celle-ci restait tenue de son engagement faute de renonciation exprès.
En conséquence, la société Alp Leisure en signifiant sa renonciation à louer le bien seulement le 25 avril 2016, a mis la société GEH en difficulté pour trouver un autre locataire avant le 1er juillet 2016, ce dont cette dernière s’est plaint dès le lendemain par un message très explicite, faisant état du grave préjudice subi.
Ce préjudice réside dans la tardiveté avec laquelle la société Alp Leisure a signifié son intention de renoncer à son engagement unilatéral de louer le bien.
Ce retard de 4 mois, laissant seulement 2 mois à la société GEH pour relouer le bien, a fait perdre une chance de relouer le bien.
Cette perte de chance sera évaluée à 2/3 du préjudice au prorata du temps perdu (4 mois sur 6 mois).
Le préjudice est constitué par la perte des loyers soit 88 000 € TTC, soit au titre de la perte de chance de 58 666 € .
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur les dégradations
Des dégradations ont été commises pendant la saison 2015, du fait des clients de la société Alp Leisure.
Cette société a reconnu les faits en ce qui concerne le tapis ainsi que cela résulte de la déclaration d’assurance établie par ses soins, et produite aux débats par la société GEH pièce 19 : vernis à ongle
sur le tapis et tentative catastrophique de réparation des dégâts avec du dissolvant à l’acétone.
Le dommage au tapis est évalué dans cette déclaration à 1 992 € , sur la base d’une facture de la société IHT du 2 septembre 2015.
Ce préjudice doit être pris en charge par la société Alp Leisure.
En ce qui concerne la table en bois de type Figeac, la même déclaration d’assurance fait apparaître que le sinistre est du à une 'assiette' défectueuse à usage de souscoupe, mise en place sous une plante en pot. Cette déclaration mentionne un préjudice de 5 992 € sur la base de la facture de la société IHT.
Le total des préjudices s’élève donc bien à 10 060,80 € TTC.
Cette pièce ne permet pas de retenir la responsabilité de la société Alp Leisure.
En l’absence de constat d’entrée dans les lieux et de chiffrage des autres désordres invoqués, il ne peut être droit aux demandes non justifiées.
Sur la demande reconventionnelle
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Alp Leisure, à hauteur de la somme non contestée de 19 418 € .
Sur la compensation
Il sera fait droit à la demande de compensation entre les créances réciproques, de sorte que la société Alp Leisure est redevable de la somme de :
58 666 + 10 060,80 – 19 418= 49 308,80 €
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau sur le tout,
Condamne la société Alp Leisure Ltd à payer à la société Grimaud Exploitation Hôtelière la somme de 49 308,80 € outre intérêts à compter du 26 septembre 2016, et la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel,
Condamne la société Alp Leisure Ltd aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Elodie Perdrix, avocat au barreau de Chambéry.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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