Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 28 janv. 2022, n° 19/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00518 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Jacques BICHARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société LA SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00518 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATYJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats, ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Y X
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
LA SELARL BOURGEOIS REZAC B
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GRUMBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0120
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Janvier 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Au mois de septembre 2018, Mme Y X, a confié à la SELARL Bourgeois Rezac B la défense de ses intérêts dans le cadre d’un dossier l’opposant à son ex-compagnon.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mars 2019, reçu le 25 mars 2019, Mme X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de la SELARL Bourgeois Rezac B d’un montant total de 2 160 euros HT non réglé.
Par décision réputée contradictoire du 23 juillet 2019, la déléguée du bâtonnier :
- s’est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Me Karine B-C;
- a fixé à la somme de mille huit cents euros (1 800 euros) HT le montant total des honoraires dus à la SELARL Bourgeois Rezac B par Mme X ;
- dit en conséquence que Mme X devra verser à la SELARL Bourgeois Rezac B la somme de mille huit cents euros (1 800 euros) HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de mise en demeure du 31 janvier 2019, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 juillet 2019 dont l’accusé réception a été signé le 25 juillet 2019 par la SELARL Bourgeois Rezac B et est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Mme X.
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2019, la SELARL Bourgeois Rezac B a fait signifier à Mme X la décision du bâtonnier de Paris.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2019, Mme X a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 12 octobre 2021 dont la SELARL Bourgeois Rezac B a accusé réception le 13 octobre 2021 et dont l’AR a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Mme X.
Mme X a comparu à cette audience et la SELARL Bourgeois Rezac B était représentée.
Mme X a sollicité l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires dus à la SELARL Bourgeois Rezac B à la somme de 1 800 euros HT et l’a condamnée au paiement de cette somme.
La SELARL Bourgeois Rezac B a sollicité la confirmation partielle de la décision du bâtonnier et le règlement de l’intégralité des honoraires lui étant dus à hauteur de la somme de 2 160 euros HT, soit 2 592 euros TTC.
SUR CE
Sur le respect du principe du contradictoire
La requérante excipe du non respect, en première instance, du principe du contradictoire au motif que la SELARL Bourgeois Rezac B n’aurait pas respecté le calendrier imparti par le bâtonnier.
Elle conteste avoir reçu le courrier de communication de pièces de l’intimée daté du 27 mai 2019, prétendument réceptionné le 3 juin 2019, et indique qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la défense de Me Karine B-C avant la clôture des débats et l’audience.
Il ressort, toutefois, de la décision du bâtonnier que 'Maître B-C a adressé une lettre accompagnée de pièces datée du 27 mai 2019, mais réceptionnée seulement le 3 juin 2019 et Madame X a répliqué par une lettre du 11 juin accompagnée de pièces.'
Par ailleurs, l’argumentation de Mme X est exposée et précisément détaillée dans la décision du bâtonnier. En outre, Mme X ne soutient aucune nullité de cette décision.
Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Sur les honoraires
A l’appui de ses prétentions, Mme X conteste, en premier lieu, les honoraires sollicités au motif que les deux factures présentées pour paiement sont 'en doublon’ dans la mesure où chacune d’elle mentionne les rendez-vous des 3, 7 et 19 septembre 2018. Elle objecte le manque de qualité du travail réalisé, de professionnalisme et d’empathie de l’intimée. Elle affirme que Me B-C a manqué à son devoir de conseil à son égard et a voulu lui imposer une position qu’elle ne partageait pas et qui rendait son ancien compagnon très agressif, ce qui a fait perdre des heures de travail et de réunion. Elle expose qu’elle a dessaisi Me B-C deux mois avant qu’un accord amiable de séparation ne soit trouvé avec son ancien compagnon. Elle relève que le temps passé n’est pas détaillé dans les factures émises. Elle estime que le premier rendez-vous n’aurait pas dû être facturé. Elle ne voit pas en quoi consistent les entretiens téléphoniques, les courriels, ni l’examen des pièces, et souligne le travail 'mince et insignifiant’ de Me B-C en ce qui concerne le calcul de la pension alimentaire. Elle relève le caractère excessif des honoraires facturés. A l’audience, Mme X a précisé qu’elle sollicitait la fixation des honoraires de l’intimée à la somme de 1 297 euros TTC.
En réplique, la SELARL Bourgeois Rezac B expose qu’elle a facturé au total 8 heures de travail sans aucun doublon puisque la première note d’honoraires du 26 septembre 2018 mentionne 4 heures de travail et que la seconde note d’honoraires du 4 octobre 2018 récapitule 8 heures de travail, mais que seulement 4 heures de travail supplémentaires ont été facturées, conformément à la convention d’honoraires adressée par mail à la requérante le 7 septembre 2018. Elle expose que Mme X a brusquement changé d’avocat la veille de l’entérinement de l’accord entre les parties et que la stratégie qu’elle avait mise en place qui consistait à les réunir en présence de leurs conseils respectifs leur a permis de trouver un accord. Elle soutient que ses diligences sont justifiées et récapitulées dans ses notes d’honoraires. A l’audience, elle a relevé la mauvaise foi de Mme X alors que sa séparation s’inscrivait dans un contexte très contentieux, son ex compagnon étant très fortuné.
Le recours de Mme X qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que la SELARL Bourgeois Rezac B est intervenue pour le compte de Mme X entre le 3 septembre et le 24 septembre 2018.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme X qui renvoient à la responsabilité de la société d’avocats dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir de conseil, à son manque de professionnalisme et à une appréhension du dossier contraire à ses intérêts, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président, statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour examiner ces griefs.
Les parties admettent qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre elles.
Pour connaître les conditions financières de l’intervention de la SELARL Bourgeois Rezac B, et les diligences que la société d’avocats revendique, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :
- une note d’honoraires n° 180901643 en date du 26 septembre 2018 d’un montant de 1 080 euros HT, soit 1 296 euros TTC, portant les mentions :
'Objet : assistance en droit de la famille
Base horaire : 270 euros HT – Temps passé : 4 heures
' rendez-vous des 3, 7 et 19 septembre 2018,
' examen des pièces,
' courriels et entretiens téléphoniques cliente – avocat adverse’ ;
- une note d’honoraires n° 181001699 en date du 4 octobre 2018 d’un montant de 1 080 euros HT, soit 1 296 euros TTC, portant les mentions :
'Objet : assistance en droit de la famille
Base horaire : 270 euros HT – Temps passé : 8 heures dont 4 heures provisionnées et non réglées
solde dû
' courriels et entretiens téléphoniques cliente – avocat adverse des 5, 6, 10, 25, 30 septembre 2018,
' rendez-vous des 3, 7 et 19 septembre 2018,
' examen des pièces.'
Il résulte du rapprochement de ces deux notes d’honoraires qu’au total, la SELARL Bourgeois Rezac B a facturé à sa cliente 8 heures de travail (deux fois quatre heures). La première note d’honoraires n’ayant pas été réglée, la seconde récapitule l’ensemble des diligences effectuées depuis l’ouverture du dossier, mais ne facture que quatre heures supplémentaires.
Contrairement à ce que soutient Mme X, la SELARL Bourgeois Rezac B ne lui a donc nullement facturé deux fois les mêmes diligences.
A défaut de convention d’honoraires acceptée par Mme X, il convient pour fixer les honoraires dus à la SELARL Bourgeois Rezac B, de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Force est de constater que l’application littérale de l’article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que la société d’avocats n’a pas porté à notre connaissance le temps passé pour chaque type de diligences réalisées et n’a communiqué aucune information sur la situation de fortune de sa cliente.
Pour ces motifs, nous fixerons les honoraires de manière forfaitaire comme l’a fait le bâtonnier de Paris, en ne tenant compte que des diligences que la SELARL Bourgeois Rezac B justifie dans la présente instance.
Mme X ne conteste pas que trois rendez-vous se sont tenus les 3, 7 et 19 septembre 2018.
La société d’avocats a par ailleurs nécessairement dû étudier l’assignation en référé de 9 pages délivrée à sa cliente devant le tribunal de grande instance de Paris par son ancien compagnon ainsi que les 13 communiquées par son contradicteur (pièces de l’intimée n° 9 et 10).
Elle justifie avoir échangé 22 mails avec sa cliente dont certains mentionnent des échanges téléphoniques avec cette dernière (pièce de l’intimée n° 7).
La SELARL Bourgeois Rezac B produit également 4 échanges de mails avec son contradicteur (pièce de l’intimée n° 8).
Elle communique également un document intitulé 'budget ventilé revenus et charges’ (pièce n° 11), dont rien ne permet de dire qu’il n’a pas été conçu et établi par ses soins, même si ce document a nécessairement été renseigné à partir des indications données par sa cliente.
Il résulte des éléments versés aux débats que la mission confiée à la SELARL Bourgeois Rezac B ne présentait pas de difficultés juridiques réelles.
Si Me B-C ne dispose pas de certificat de spécialité, elle a 22 ans d’ancienneté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 1 800 euros HT le montant des honoraires dus par Mme X à la SELARL Bourgeois Rezac B, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2019 et de la condamner à lui payer cette somme.
La décision déférée est donc confirmée de ces chefs.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 23 juillet 2019 ;
Condamnons Mme Y X aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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