Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 13 janv. 2021, n° 18/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00934 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bastia, 5 novembre 2018, N° 1118000096 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 13 JANVIER 2021
N° RG 18/00934
N° Portalis DBVE-V-B7C-B2LN SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 1118000096
Z
C/
X
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
M. A Z
né le […] au […]
[…]
76130 SAINTE-ADRESSE
assisté de Me Anne Christine LECCIA, avocate au barreau de BASTIA, Me Julie O’RORKE, avocate au barreau de TOULON
INTIME :
M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc TADDEI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2020, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
I-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par I-Jacques GILLAND, président de chambre, et par E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte d’huissier en date du 16 février 2018, M. A Z, propriétaire sur la commune de Calenzana (Haute-Corse) de la parcelle B 725, a fait assigner M. D X, propriétaire de la parcelle contiguë B 689 devant le tribunal d’instance de Bastia, aux fins de voir procéder au bornage de ces parcelles.
Par décision enregistrée le 5 novembre 2018, le tribunal d’instance de Bastia a :
'- débouté M. A Z de sa demande,
— condamné M. A Z à payer à M. D X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A Z aux dépens.'
Par déclaration déposée au greffe le 7 décembre 2018, M. A Z a interjeté appel du
jugement prononcé en ce qu’il a :
'- débouté Monsieur Z A de sa demande de bornage judiciaire
— condamné Monsieur Z A à verser à Monsieur X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mai 2020, M. A Z a demandé à la cour de :
'- le recevoir en son appel,
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions de M. X comme étant injustes et infondées,
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Bastia du 5 novembre 2018 et
statuant à nouveau,
— ordonner le bornage des parcelles sises sur la commune de Calenzana portant les numéros
— section B 725,
— section B 689
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites ,
en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
— dans la mesure du possible concilier les parties,
— fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert géomètre ainsi que le délai dans lequel elle devra être consignée au greffe,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’instance dans un délai de 3 mois à compter du versement de la consignation des frais d’expertise après avoir communiqué aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations sur ses constatations et conclusions,
— statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— condamner d’ores et déjà M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2020, M. D X a demandé à la juridiction d’appel de :
'- Confirmer le Jugement rendu le 05 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Bastia en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
— Dire irrecevable l’action en bornage judiciaire,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AU FOND ;
— Rejeter l’appel comme infondé,
— Dire infondée l’action en bornage,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. A Z comme infondées.
Y ajoutant,
— Condamner M. A Z à payer à M. X la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Canazzi avocat.'
Par ordonnance du 3 juin 2020, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 novembre 2020 à 8 heures 30.
Le 19 novembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande en bornage
Au terme du jugement entrepris, le tribunal d’instance de Bastia a rappelé que le bornage avait pour objectif de marquer, par des signes matériels, la ligne séparative de deux
propriétés contiguës, sans toutefois établir la propriété en son principe. Il a également
observé que le tribunal d’instance n’était pas compétent pour connaître de la demande en revendication de propriété émanant du demandeur à l’action. Or il a jugé que l’action de M. Z visait à récupérer une bande de terre faisant l’objet d’un empiètement par M. X. Au surplus, le premier juge a souligné qu’il n’y avait pas lieu à l’implantation de bornes lorsque la limite était marquée par un mur comme en l’espèce. Par suite, il a débouté M. Z de sa demande en bornage.
Au soutien de son appel, M. Z observe en premier lieu que le tribunal s’est contredit en requalifiant sa demande en revendication immobilière sans pour autant se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance compétent en la matière. Il ajoute que le mur édifié par M. X ne saurait permettre de caractériser l’existence d’un moyen de droit justifiant le rejet de la demande en bornage dès lors que ce mur a été édifié de manière unilatérale par l’intimé, sans concertation préalable et sans confrontation avec les limites de propriété. Il soutient que la facture versée au débat par M. X ne correspond pas à la construction du mur litigieux alors que la propriété de M. X comporte une douzaine de murs et que certains détails de la facture évoquent l’édification d’un mur privatif.
Il affirme que son père n’a pas donné son accord pour la construction en cause, alors que lui-même vivait sur le continent et a découvert l’existence de ce mur en 2017.
Faute de limite matérialisée entre les deux fonds, il sollicite un bornage et explique que sa demande a été présentée avant-dire droit car elle tendait uniquement à voir ordonner une expertise confiée à un géomètre en vue de permettre au tribunal de statuer au fond après le dépôt du rapport.
M. Z s’interroge enfin sur la démarche de M. X tendant à voir formaliser un bornage amiable en 2018 si ce dernier estimait que la présence du mur suffisait à délimiter les parcelles.
En réponse, M. X relève que le tribunal a donné sa véritable qualification aux demandes de M. Z, qui entend se prévaloir d’un empiètement sur sa propriété et a présenté sa demande avant dire-droit et non à titre principal.
L’intimé soutient que la demande de M. Z est irrecevable dès lors qu’elle ressort de la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance saisi et compte tenu de l’édification d’un mur matérialisant les limites de propriété courant 1998, en accord et sous la supervision de MM. Z, père et fils.
Il précise à ce sujet que M. I-J Z a payé les frais d’arasement du talus en amont des travaux liés à l’édification du mur. M. X indique avoir financé seul les travaux liés au mur suite au refus de M. Z.
Il estime qu’en cas de difficulté, M. Z l’aurait alerté avant 2017, soit près de vingt années après la construction du mur séparatif. Il indique à ce sujet que le surplus des murs de sa propriété a été édifié grâce à l’intervention de sociétés tierces, de sorte que la facture produite au débat est nécessairement relative au mur en cause.
Enfin, il observe qu’au regard de la consistance des lots mais aussi de leur configuration, il n’existe aucun problème de délimitation nécessitant un bornage. En tout état de cause, la présence d’une limite naturelle ou artificielle permettant d’identifier sur le terrain les limites des fonds peuvent faire obstacle à la réalisation d’un bornage.
L’article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage a ainsi pour objet la détermination de l’étendue et des limites des propriétés voisines.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. A Z a acquis la propriété de la parcelle cadastrée B 725 suivant donation notariée en date du 23 juillet 1980 tandis que M. D X a acheté la parcelle B 689 suivant acte notarié du 11 avril 1991. Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat que les deux parcelles sont contiguës.
Dans ses dernières conclusions déposées devant le premier juge, M. Z a sollicité du tribunal qu’il ordonne le bornage des parcelles contiguës et, avant dire-droit, ordonne une expertise confiée à un géomètre.
La formule est habituelle et il ne saurait en être tiré une quelconque conséquence sur l’existence d’une demande en revendication immobilière, la demande principale en bornage étant bel et bien visée, et l’expertise sollicitée pour y parvenir.
Quand bien même l’idée de M. Z serait d’établir, in fine au moyen d’une action en justice distincte, que le mur édifié par M. X a été construit sur sa propriété, il y a lieu de souligner qu’aucun bornage n’est intervenu entre les parcelles contiguës afin de permettre leur délimitation.
En effet, si M. X a mandaté un géomètre courant 2018 pour parvenir à un bornage amiable, il n’est pas contesté que cette initiative n’a pas abouti.
S’agissant du mur dont M. X entend se prévaloir à titre de limite séparative, il sera relevé que la facture versée a été éditée le 25 novembre 1998 à son seul nom ; elle vise un mur de clôture au niveau de l''habitation de Suaré'.
Alors que M. Z soulève une difficulté quant à la localisation de ce mur puisque les parcelles se trouvent au lieu dit Figarella à Calenzana, M. X ne répond pas sur ce point.
En outre, ainsi que le souligne l’appelant, la facture fait état d’un fourreau et d’une gaine destinés au passage d’un câble électrique et du téléphone, ce qui tend à démontrer un usage privatif du mur.
Enfin, il ressort des photographies versées au débat que de nombreux murs ont été édifiés sur la propriété de M. X, sans que celui ayant fait l’objet de la facture du 25 novembre 1998 ne puisse être identifié.
D’autre part, M. X ne produit aucun élément permettant d’établir que I-J Z ou son fils A ont été préalablement avisés de l’opération envisagée et ont donné leur accord, alors que l’appelant -qui réside sur le continent- soutient avoir découvert l’existence de ce mur en 2017, à l’occasion de ses vacances en Corse. M. A Z produit à ce propos un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. X le 8 novembre 2017, au terme duquel il indique avoir constaté qu’un mur a été édifié au niveau de la limite de leurs terrains respectifs, qui ferait apparaître un empiètement sur son propre jardin.
Aucun élément ne permet davantage d’établir que MM. Z auraient supervisé les travaux courant 1998 alors qu’il résulte des pièces versées au débat que I-J Z, aujourd’hui décédé, a été victime d’un accident vasculaire-cérébral le 9 novembre 1998 alors quand il se trouvait au Havre (Seine-Maritime) -certificat médical établi le 17 février 2020 par le Docteur B, consultant au Havre, que son épouse atteste de l’existence d’un premier accident vasculaire-cérébral courant septembre 1998 justifiant leur présence sur le continent
et que M. A Z démontre avoir été domicilié au Havre entre 1997 et 1999.
En tout état de cause, il ressort tant de la facture susvisée que des déclarations de M. X que ce dernier a financé, seul, l’édification de ce mur. L’intimé soutient en outre que le mur a été construit uniquement sur sa propriété : il ne saurait dès lors se prévaloir d’un mur mitoyen construit en limite de propriété permettant, seul, de faire obstacle à une demande en bornage judiciaire à défaut de bornage amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment compte tenu de l’absence de bornage amiable ou de limite séparative de propriété matérialisée d’un commun accord par les propriétaires des parcelles contiguës, la demande en bornage de M. Z est recevable.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner le bornage judiciaire des propriétés contiguës ; une mesure d’instruction préalable sera ordonnée et confiée à M. G H, géomètre.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. A Z les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. D X sera condamné à lui payer la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. X, qui succombe, sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
M. X, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNE le bornage des propriétés contiguës de M. A Z, et de M. D X respectivement cadastrées section […] et section […] sises sur la commune de Calenzana (Haute-Corse) lieudit Figarella ;
DÉSIGNE en qualité d’expert M. G H, géomètre, avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachant sauf à ce que soient précisées leur identité, et, s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec elles, à l’effet de :
— se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d’en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— de consulter les titres de parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, d’en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possession éventuellement évoquées ;
— de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— de proposer une délimitation des parcelles et de l’emplacement des bornes à planter :
1° par application des titres, par références aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3°compte tenu des éléments relevés ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport pour recueillir les dires des parties avant le dépôt du rapport final ;
DIT que l’expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis et devra le déposer avant le 15 septembre 2021 ;
DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DIT que l’expertise sera diligentée aux frais avancés de M. A Z qui devra consigner à la régie greffe de la cour d’appel de Bastia, une provision de 2 000 euros avant le 1er mars 2021 passé ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie en l’état ;
DIT que dans l’hypothèse où l’une des parties serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 .
CONDAMNE M. D X à payer à M. A Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D X au paiement des dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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