Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 19 janv. 2017, n° 14/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 janvier 2014, N° 12/00206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre A ARRET DU 19 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02104 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 12/00206 APPELANTE : S.C.I. LA BATISSE Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social Lieudit La Véronique 34620 PUISSERGUIER Représentée par la SCP ERIC NEGRE, AT CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et de Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME : Monsieur Q D né le XXX à XXX Représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Fabienne DELPECH de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Aurélie VARGAS, greffier stagiaire en préaffectation ARRET : – contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 mars 2007 la SCI LA BATISSE a acquis de Monsieur AL A et Madame F sur la commune de Puisserguier un corps d’immeuble en ruine comportant notamment une grangette avec diverses parcelles en nature de terre, de lande et de vigne autour, ainsi que le tiers en pleine propriété d’un bien soumis au régime de l’indivision portant sur une bande de terre à usage d’accès commun cadastrée section XXX. Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2012 Monsieur D a assigné la SCI LA BATISSE pour qu’il soit jugé que la parcelle section XXX répond au régime de l’indivision forcée et obtenir condamnation de la SCI LA BATISSE à remettre les lieux en l’état d’origine et à supprimer les installations édifiées sur cette parcelle. Par jugement du 20 janvier 2014 le Tribunal de Grande Instance de Béziers a : -dit et jugé que la parcelle sise commune de Puisserguier lieu-dit la Véronique, cadastrée section XXX, est soumise au régime de l’indivision forcée -dit et jugé que Monsieur Q D bénéficie sur cette parcelle I 51 d’un droit indivis à concurrence d’un tiers, -Condamné la SCI la Batisse à remettre ladite parcelle dans son état d’origine et donc à supprimer tous ses aménagements ainsi que tout obstacle au libre passage et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, délai passé lequel courra une astreinte de 300 euro par jour de retard pendant 30 jours après quoi il sera à nouveau fait droit, -débouté Monsieur D de sa demande de dommages et intérêts -débouté la SCI LA BATISSE de sa demande reconventionnelle -condamné la SCI LA BATISSE à payer à Monsieur D la somme de 2.000 euro en application de l’article 700 du CPC outre les dépens, La SCI LA BATISSE a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2014. Vu les conclusions contenant appel incident de Monsieur D remises au greffe le 22 septembre 2016, sollicitant la confirmation de la décision du tribunal de grande instance de Béziers en ce qu’elle a considéré la parcelle I 51 comme soumise au régime de l’indivision forcée, à titre subsidiaire qu’il soit dit et jugé que Monsieur D peut se prévaloir du jeu de la prescription acquisitive sur cette parcelle, à titre extrêmement subsidiaire qu’il soit dit et jugé que Monsieur D bénéficie d’une servitude de passage découlant de la destination du bon père de famille sur cette parcelle, et en tout état de cause, le débouté de la SCI LA BATISSE de sa demande d’expertise et de toutes ses demandes, la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Monsieur D de sa demande de dommages et intérêts, la condamnation de la SCI LA BATISSE à payer une somme de 10.000 euro à titre de dommages et intérêts dans les termes des articles 1382 du code civil, que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir aux frais de la SCI LA BATISSE , la condamnation de la SCI LA BATISSE à lui rembourser les frais d’huissier et d’arpentage, et à lui payer la somme de 5.000 euro sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens, Vu les conclusions de la SCI LA BATISSE remises au greffe le 31 octobre 2016, sollicitant la réformation du jugement attaqué et statuant à nouveau à titre principal, sollicitant qu’il soit dit et jugé que Monsieur D ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir, que son action soit déclarée irrecevable, qu’il soit débouté de son appel incident, sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euro sur le fondement de l’article 700 du CPC, et à titre subsidiaire sollicitant le débouté de Monsieur D de ses demandes formulées au titre de la prescription acquisitive, et reconventionnellement sollicitant la condamnation de Monsieur D à retirer les rochers qui entravent le passage sous astreinte de 1000 euro par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, qu’il soit fait interdiction à Monsieur D de pénétrer sur la parcelle I 51 sous peine d’astreinte du même montant (sauf pour retirer le rocher), qu’il soit dit et jugé que la servitude de passage concédée à Monsieur D sur partie de la parcelle I 46 ne l’autorise pas à y stationner ses véhicules i à installer une fosse septique, sa condamnation à l’enlèvement de la fosse sous la même condition d’astreinte, sa condamnation à payer à la SCI LA BATISSE la somme de 10.000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive, le débouté de Monsieur D de l’ensemble de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire qu’il soit dit et jugé que Monsieur D a consenti tacitement aux travaux en les laissant faire, et que soit ordonnée une expertise pour retracer l’origine de la propriété I 51 et déterminer qui en sont les co-indivisaires, établir la nature et la qualité de la possession de Monsieur D sur cette parcelle, et dire si le chemin constituerait l’accessoire de la propriété de Monsieur D, et enfin dire si les fonds de monsieur D sont enclavés. Après un refus de médiation , l’ordonnance du 14 novembre 2016 fixait la clôture des débats au même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature du droit de propriété sur la parcelle I 51 Il est établi et constant qu’une indivision peut être réputée forcée et perpétuelle lorsqu’elle porte sur des biens indivis qui, ne pouvant être partagés et étant effectivement nécessaires à l’usage de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l’accessoire indispensable. Cette indivision forcée peut soit résulter d’un état de fait soit résulter de l’effet d’une convention. Il ne peut être mis fin à une indivision forcée que par l’unanimité des propriétaires indivis. Par ailleurs, l’état d’indivision forcée d’un passage entre les propriétaires de deux ou plusieurs fonds contigus cesse d’exister lorsque ces fonds sont réunis entre les mains d’un même propriétaire. En dehors de ces cas, l’indivision forcée est perpétuelle. En l’espèce, il ressort de l’examen des actes de propriété produits aux débats par les parties que par acte du 20 janvier 1904 est établi un partage entre d’une part E Y épouse B et Y I épouse L des terres héritées des époux U V, partage pour moitié, sauf concernant 'le sol ou aire à dépiquer au midi de la métairie, le puit Noria et le Pressoir’ demeurant en indivision. Par la suite Madame I Y épouse L va attribuer par acte du 24 février 1947 à sa fille AT-AN L épouse C G la propriété de plusieurs parcelles sises à Puissergier , dont les droits indivis sur la parcelle litigieuse. Cet élément ressort de l’examen des différents documents administratifs de l’époque dans lesquels Monsieur C G, époux de AT-AN L, apparaît comme l’un des propriétaires indivis de la parcelle I 51. Ainsi le relevé de parcelles établi par la cadastre en 1952 indique que cette parcelle est la propriété indivise de trois personnes, à savoir Monsieur AJ K époux Z, Madame E Y et Monsieur C G époux L. L’attestation successorale établie le 3 janvier 1967 suite au décès de Madame Z veuve K P fait apparaître dans les biens objets de sa succession 'les droits indivis, soit le tiers sur un terre plein sis à Puissergier , lieudit la Véronique, section XXX de sept ares et 20 centiares d’une valeur de 10 francs. Il est précisé que le surplus de cet immeuble appartient pour un tiers à la succession de Madame Y et pour un tiers à Monsieur G C’ . du partage de 1904, par le jeu des différentes donations et successions. Enfin un état des propriétés non bâties en date de 1968 fait apparaître comme propriétaires indivis de la parcelle I 51 Monsieur K AW AX époux H, Madame Y E et Monsieur G C époux L. Par acte de succession du 19 novembre 198 Madame AN L laisse comme héritière de tous ses biens Madame M G, veuve W D. Cette dernière, mère de Q D lui fait donation de tous ses biens par acte authentique du deux mars 1982. L’auteur de Monsieur D est en conséquence bien Monsieur C G, époux de sa grand-mère, AT-AN L. Il ressort de l’ensemble de ces documents que même si l’acte de donation, et les actes antérieurs ne font pas expressément référence à la parcelle I 51, il n’en demeure pas moins que la propriété indivise de Monsieur D à raison de un tiers est établie sur cette parcelle I 51 depuis l’origine Par ailleurs, il est incontestable que l’acte de propriété de la SCI la Bastide, en date du 29 mars 2007, mentionne expressément au paragraphe concernant la désignation des biens que la 'parcelle cadastrée I numéro 51 , dont le tiers en pleine propriété est présentement vendu, est régie par les statuts de l’indivision forcée; en effet, ladite parcelle est un chemin d’accès commun permettant de desservir d’autres propriétés et constitue un objet accessoire, une dépendance nécessaire à l’exploitation de l’ensemble des propriétés qu’elle dessert, sans la possession ou la jouissance de laquelle celle-ci serait de nul usage. L’acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance que seulement le tiers indivis de la parcelle lui est cédé et déclare faire son affaire personnelle de toutes les conséquences résultant d’une telle acquisition.' Les vendeurs, Monsieur A et madame F avaient eux-mêmes acquis cette parcelle I 51 pour un tiers indivis de Madame AB H veuve K née le XXX, de AF K, née le XXX et de W K né le XXX par acte authentique en date du 12 juillet 1983, qui mentionnait que l’acquisition portait également sur 'le tiers indivis d’une bande de terre à usage de chemin située sur le territoire de la commune de Puissergier (Hérault) figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section I sous le numéro 51 au lieudit La Véronique, pour une contenance de 7 ares et 20 centiares'. Il ressort en outre effectivement d’un projet de compromis établi entre Monsieur A et Madame F d’une part et Madame X d’autre part, et portant sur les parcelles ultérieurement vendues à la SCI LA BASTIDE, qu’un projet de cessation de l’indivision existant sur la parcelle I 51 avait été amorcé entre ces derniers et Monsieur D. Les auteurs de la SCI LA BATISSE reconnaissaient donc parfaitement Monsieur D comme propriétaire indivis, au même titre qu’eux, de la parcelle I 51, dans le cadre d 'une indivision forcée.. Compte tenu de ces éléments, la SCI LA BATISSE ne saurait prétendre avoir ignoré d’une part qu’il existait une indivision forcée sur cette parcelle I 51 dont elle ne possède que le tiers indivis en pleine propriété, et d’autre part, avoir dénié cette qualité de propriétaire indivis à Monsieur D, alors que cette qualité était parfaitement connue de ses auteurs. Elle ne pouvait ignorer ne pas avoir la possibilité d’édifier des aménagements à usage privatif sur cette parcelle de nature à en empêcher l’usage auquel la destine ce statut d’indivision forcée. La qualité de propriétaire indivis de Monsieur D Q sur la parcelle I 51 objet du présent litige étant établie au regard des pièces produites, la demande d’expertise formulée par la SCI LA BATISSE sera en conséquence rejetée. Il ressort en outre de tous les documents produits, tant des actes notariés que des documents cadastraux que cette parcelle est un chemin, qui n’a pour objet que le passage permettant de desservir plusieurs parcelles. L’acte de propriété de la SCI LA BATISSE mentionne que cette parcelle est régie par le régime de l’indivision forcée, 'est un chemin d’accès commun permettant de desservir d’autres propriétés et constitue un objet accessoire, une dépendance nécessaire à l’exploitation de l’ensemble des propriétés qu’elle dessert.' En l’espèce, les conditions de cessation de l’indivision forcée ne sont pas réunies, en ce sens que la propriété de cette parcelle n’est pas réunie entre les mains d’un seul propriétaire, et d’autre part, les propriétaires indivis ne sont pas d’accord pour faire cesser cette indivision. En conséquence de ces éléments, Monsieur D est fondé à solliciter la remise en l’état d’origine de ladite parcelle par la démolition des ouvrages et aménagements s’y trouvant, comme en atteste le constat d’huissier établi le 19 septembre 2012, et démontrant l’existence d’aménagement privatifs empêchant le passage. L’argument selon lequel Monsieur D aurait consenti aux travaux en les laissant réaliser est inopérant, seules cinq années s’étant écoulées entre l’acquisition par la SCI LA BATISSE en 2007, et l’assignation par Monsieur D le 11 janvier 2012, la date de réalisation exacte des dits aménagements étant inconnue. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé intégralement sur ce point, Sur la demande de démolition de la fosse septique présentée par la SCI LA BATISSE La SCI LA BATISSE sollicite l’enlèvement de la fosse septique installée pat monsieur D sur la parcelle I 46 dont elle est propriétaire. La SCI LA BATISSE ne produit cependant aucune pièce permettant de démontrer que la fosse septique installée par Monsieur D l’aurait été sur la parcelle I 46 ou sur la bande de terrain en triangle existant entre la voie publique et la parcelle I 46, et dont le propriétaire demeure indéterminé. La preuve de l’empiétement n’est en conséquence pas rapportée. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SCI LA BATISSE de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur D Il ressort de l’acte d’acquisition de la SCI LA BATISSE que cette dernière avait parfaitement connaissance du caractère indivis de cette parcelle, dont elle ne possède que le tiers en pleine propriété. Elle a donc agi avec une particulière mauvaise foi en déniant le passage à monsieur D qui a toujours utilisé ce chemin pour se rendre sur ses terres, ou pour les exploiter. Le constat d’huissier en date du 17 juillet 2015 produit aux débats démontre que l’accès est a été rendu particulièrement difficile pour Monsieur D en l’état des terres de remblai rejetées sur cette parcelle, et de l’impossibilité pour un engin agricole d’emprunter les ponceaux situés en bout de certaines de ses parcelles. Les attestations produites démontrent que Monsieur D a toujours utilisé cette parcelle I 51 pour exploiter ses vignes jusqu’en 2009. Monsieur D a ainsi subi un préjudice certain qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5000 euro à titre de dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les dépens La SCI LA BATISSE, partie succombante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sur les frais irrépétibles Outre les frais irrépétibles de première instance qui seront confirmés , la SCI LA BATISSE sera condamnée à payer à Monsieur D la somme de 3000 Euro sur le fondement de l’article 700 du CPC PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme dans son intégralité le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers en date du 20 janvier 2014, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur D, L’infirme sur ce point et statuant à nouveau – condamne la SCI LA BATISSE à payer à Monsieur D la somme de 5000 euro à titre de dommages et intérêts Y ajoutant – déboute la SCI LA BATISSE de sa demande d’expertise et de toute autre demande , – condamne LA SCI LA BATISSE aux entiers dépens, – condamne la SCI LA BATISSE à payer à Monsieur D la somme de 3000 euro sur le fondement des dispositions de l’article 710 du CPC LE GREFFIER LE PRESIDENT EW
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