Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 20/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02671 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 janvier 2020, N° 20/00045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02671 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTWJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 JANVIER 2020
du Tribunal judiciaire de Narbonne N° RG 20/00045
APPELANTS :
Monsieur Z L X Y
né le […] à NARBONNE
de nationalité Française
7 RUE DU 1er MAI
[…]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur I N-O P X Y agissant en qualité d’héritier de Madame X-C D épouse Y
né le […] à NARBONNE
de nationalité Française
7 RUE DU 1er MAI
[…]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG société en liquidation, représentée par son liquidateur judicaire, Maitre E A, nommée es qualité par jugement du 12/12/2008 domiciliée es qualité au siège social de la société
[…]
[…]
LUXEMBOURG
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2021, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier,
lors des débats : Mme Laurence SENDRA
lors de la mise à disposition: Mme G H
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
L’affaire, mise en délibéré au 11 mars 2021, a été prorogée au 25 mars 2021 puis au 1er avril 2021.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme G H, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt contradictoire en date du 13 janvier 2016, la 4 ème chambre de la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg siégeant en matière commerciale a :
— dit nul l’acte d’appel de Z Y et X-C D épouse Y pour autant qu’il tend à voir constater la nullité des contrats signés entre parties et à voir engager la responsabilité pré contractuelle, sinon contractuelle de la SA Landsbanki Luxembourg en liquidation
— l’a dit régulier et recevable pour le surplus
— dit l’appel non fondé
— confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 novembre 2010
— rejeté les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
— condamné Z Y et X-C D épouse Y aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître E A, avocat constitué.
Par déclaration en date du 21 janvier 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Narbonne a conféré force exécutoire à l’arrêt précité opposant les époux Y à la SA Landsbanki Luxembourg.
Cette déclaration a été signifiée par acte d’huissier du 11 juin 2020 à Z Y et à I Y, es qualité d’héritier de X-C D épouse Y, laquelle est décédée le […].
Z Y et I Y, es qualité d’héritier de X-C D épouse Y ont interjeté appel de cette déclaration par acte reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 3 juillet 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 août 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Z Y et I Y, es qualité d’héritier de X-C D épouse Y demandent à la Cour de :
* les recevoir en leur appel,
* au fond et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. I Y n’était pas partie à l’arrêt rendu le 13 janvier 2016,
— dire et juger que les jugements rendus en cette matière sont exclus du champ d’application du Règlement européen du 22 décembre 2000,
— dire et juger que la demande d’exequatur devait répondre aux conditions et procédures des Conventions de Bruxelles et de Lugano des 27 septembre 1968 (article 31 et suivants) et 16 septembre 1988,
— en conséquence dire et juger que la demande d’exéquatur aurait dû être présentée au Président du Tribunal de Judiciaire de Narbonne
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que les appelants ont eu connaissance dudit Arrêt,
— dire et juger que la décision dont il est sollicité la reconnaissance de la force exécutoire en France viole l’ordre public international de procédure,
— dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 13 janvier 2016 a privé les appelants d’un double degré de Juridiction en ne faisant pas droit à leur demande reconventionnelle en cause d’appel
— dire et juger que ce faisant, la décision dont il est sollicité la reconnaissance de la force exécutoire en France viole la notion de double degré de juridiction qui est d’ordre public,
— dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 13 janvier 2016 viole les règles de l’ordre public économique des articles L 313-1 et L 5111-1 du Code Monétaire et Financier français
— en conséquence, réformer purement et simplement la déclaration n°01/2020 constatant la force exécutoire d’un titre exécutoire étranger sur le territoire de la république Française en date du 21 janvier 2020,
— rejeter la demande de reconnaissance de la force exécutoire en France de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Luxembourg le 20 novembre 2013, présentée par la société Landsbanki en liquidation,
* condamner la société Landsbanki en liquidation à payer à aux appelants, la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles ARGELLIES, Avocat-postulant aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Landsbanki Luxembourg, société de droit luxembourgeois en liquidation, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître E A, nommée en cette qualité par jugement du 12 décembre 2008, demande à la cour de :
— dire et juger Messieurs Z et I Y mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, demandes et prétentions, les en débouter.
— en conséquence, confirmer la Déclaration du 21 janvier 2020 du Directeur des services de greffe judiciaire, exerçant les missions de directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Narbonne, constatant la force exécutoire en France de l’Arrêt de la Cour d’appel du Grand Duché de Luxembourg en date du 13 janvier 2016.
— condamner Messieurs Z L X Y, I N O Y solidairement ou l’un à défaut de l’autre à verser à Me A es qualité de liquidateur judiciaire de la société LANDSBANKI Luxembourg la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Yann GARRIGUE, représentant la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE LAPORTE.
Par avis en date du 3 août 2020, le ministère public a déclaré s’en rapporter sur cette affaire.
MOTIFS
Il convient en préliminaire de relever que la procédure de déclaration de constatation de la force exécutoire de l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg est régie par les dispositions du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, applicables aux décisions rendues dans les actions judiciaires introduites avant le 10 janvier 2015, ce qui est le cas, en l’espèce, la Cour d’appel ayant statué dans le cadre d’un recours formé le 17 février 2011 à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 24 novembre 2010, lequel avait été saisi par assignation du 22 mars 2010.
Sur le défaut de pouvoir de Maître A
Les appelants concluent au rejet de la demande de la SA Landsbanki Luxembourg en liquidation aux fins de voir conférer force exécutoire à l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg aux motifs qu’il appartient à Maître E A es qualité de rapporter la preuve de ce qu’elle a l’habilitation de l’organe collective luxembourgeois pour solliciter cette reconnaissance.
Les appelants soulèvent donc à ce titre, non un défaut de qualité de Maître A mais un défaut de pouvoir à représenter la SA Landsbanki Luxembourg aux fins d’obtenir cette déclaration judiciaire de constatation de la force exécutoire du titre en cause, un tel défaut de pouvoir étant suceptible d’affecter la validité de la demande.
Or, la SA Landsbanki Luxembourg justifie du pouvoir à agir de Maître A en versant aux débats le jugement rendu le 12 décembre 2008 par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg qui a prononcé la liquidation de la société et désigné Monsieur J B et Maître E A en qualité de liquidateur, ce jugement prévoyant expressément que les liquidateurs pourront exercer toutes actions concernant la société, intenter et soutenir toutes procédures et actions devant toute juridiction au Grand Duché du Luxembourg et à l’étranger qui leur paraîtront nécessaires notamment pour la protection des intérêts des créanciers et poursuivre tant en demandant qu’en défensant procédures et procès, le tout tant au Grand Duché du Luxembourg qu’à l’étranger et ce, dans toute la mesure où les liquidateurs jugeront ces défenses, poursuites, interventions et recours nécessaires ou utiles à la protection des avoirs de la SA Landsbanki Luxembourg (pages 17 et 18 du jugement).
Elle justifie également qu’à la suite de la démission de Monsieur B de ses fonctions de liquidateur, Maître A est restée seule nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Landsbanki Luxembourg, ainsi qu’il résulte d’un jugement du 13 mai 2009 du Tribunal du Luxembourg.
Il est donc justifié du pouvoir à agir de Maître A, en qualité de liquidateur de la société pour obtenir une déclaration de constatation de force exécutoire sur le territoire français de l’arrêt du 13 janvier 2016 précité.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen soulevé par les appelants.
Sur la compétence d’attribution de l’autorité judiciaire ayant rendu la déclaration de force exécutoire
Les appelants soulèvent l’incompétence du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Narbonne qui a constaté la force exécutoire de l’arrêt litigieux sur le fondement de l’article 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable en matière civile et commerciale, cet article excluant cependant de son champ d’application les faillites, lesquelles ressortent de la procédure de l’exéquatur de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 étendue aux états membres de l’Union européenne par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, de sorte que l’intimée aurait dû présenter sa demande au président du tribunal judiciaire de Narbonne, seul compétent en matière de procédure d’exéquatur dans le cas d’espèce, dés lors que la Cour d’appel du Luxembourg a été saisie d’un recours à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté l’admission de la créance des appelants au passif de la liquidation de la banque.
Il est exact que les faillites, concordats et autres procédures analogues sont exclues du champ d’application du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 en application de l’article 1er paragraphe 2 point b) de ce règlement. Cette exclusion ne concerne cependant que les actions qui dérivent directement de la faillite et s’insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective.
Il résulte de l’arrêt du 13 janvier 2016 de la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg que si les époux Y ont fait assigner la banque en liquidation devant le tribunal du Luxembourg afin de voir admettre leur créance au passif de celle-ci, créance fondée sur la nullité invoquée des contrats liant les parties, ce tribunal, par jugement du 24 novembre 2010, a rejeté leur demande à ce titre et a fait droit à la demande reconventionnelle formée par la banque aux fins de condamnation au paiement des sommes dues en vertu d’un prêt liant les parties. La Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg, dans l’arrêt en cause, a déclaré nul l’acte d’appel relatif aux demandes de nullité des contats et de dommages et intérêts formées par les époux Y et confirmé le jugement sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA Landsbanki Luxembourg à leur encontre.
En conséquence, si la décision de la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg a été prise dans le cadre de la procédure de liquidation de la banque et si elle a trait en partie à la question de la déclaration de créance des époux Y au passif de cette liquidation, la demande de reconnaissance de la force exécutoire de l’arrêt du 13 janvier 2016 par la SA Landsbanki Luxembourg a seulement pour objet de faire exécuter sur le territoire français les dispositions de cet arrêt sur l’action en paiement d’une créance contractuelle de la banque à l’encontre des appelants, une telle action qui trouve sa source dans les règles communes du droit civil ou commercial n’ayant pas de lien direct avec la procédure collective et ne pouvant être considérée comme dérivant directement de cette procédure ou s’y insérant étroitement.
C’est donc bien le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui s’applique en l’espèce et le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Narbonne était donc bien matériellement compétent pour rendre la déclaration de constatation de la force exécutoire de l’arrêt du 13 janvier 2016 rendu par la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg sur le fondement de l’article 39 de ce règlement.
Il convient donc de rejeter ce moyen soulevé par les appelants.
Sur le contrôle de la régularité de la force exécutoire
En application de l’article 45 du Règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au présent litige, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 à l’encontre de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ne peut refuser ou révoquer une déclaration que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35.
Aux termes de l’article 34, une décision rendue dans un Etat membre n’est pas reconnue sur le territoire d’un autre Etat membre notamment si :
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis
2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse de défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.
En l’espèce, les appelants font valoir que l’arrêt du 13 janvier 2016 de la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg rendu entre d’une part Z Y et X-C D épouse Y et d’autre part la société LANDSBANKI Luxembourg n’est pas opposable à I Y, lequel n’était pas partie à la procédure, Madame Y étant décédée le […] sans que la procédure ne soit régularisée, constituant ainsi la violation d’un principe d’ordre public international de la procédure.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions précités, le contrôle de la conformité de la décision étrangère doit s’effectuer par référence à l’ordre public de l’Etat membre requis, en l’occurence à l’ordre public français.
Il ne ressort cependant ni de la procédure judiciaire suivie devant le tribunal du Luxembourg puis devant la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg, ni des pièces produites par les appelants que ces jurdicitions aient été informées à quelque moment que ce soit du décès de Madame Y alors que Monsieur et Madame Y ont été régulièrement représentés par un avocat tout au long de cette procédure.
Or, en droit français, et en vertu des articles 369 et suivants du code civil, si le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, ce qui est le cas, en l’espèce, s’agissant d’une demande en paiement de créance contractuelle, est susceptible d’interrompre l’instance judiciaire en cours, c’est seulement à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, et faute de notification avant l’ouverture de débats, la décision est valablement rendue à l’égard de la partie décédée et opposable régulièrement aux héritiers de la succession.
En conséquence, et alors que I Y ne conteste pas avoir la qualité d’héritier de X-C D épouse Y, l’arrêt en cause lui était parfaitement opposable et la déclaration constatant la force exécutoire de cet arrêt doit être considérée comme parfaitement régulière à ce titre, aucune violation de procédure n’ayant été commise.
De même, en ce qui concerne la signification à avocat et à partie de l’arrêt litigieux, aucune disposition du Règlement 44/2001/CE du 22 décembre 2000 n’exige pour la reconnaissance de la force exécutoire d’un titre étranger une telle signification, les seules pièces devant être produites à l’appui de la demande étant une expédition du titre et le certificat attestant du caractère exécutoire de celui-ci dans l’Etat d’origine, conformément aux articles 53 et 54 du règlement et il suffit que la déclaration accompagnée de la décision étrangère soit signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée en application de l’article 42. Il résulte de la procédure, en l’espèce, et il n’est pas contesté que ces pièces ont bien été produites à l’appui de la demande de la SA Landsbanki Luxembourg.
La SA Landsbanki Luxembourg justifie, par ailleurs, avoir signifié l’arrêt en cause aux époux Y à domicile élu en l’étude de leur avocat par exploit d’huissier du 26 janvier 2016, cette signification étant conforme au droit luxembourgeois et à l’ordre public procédural français qui n’exige pas une signification à partie dés lors que le défendeur a eu connaissance de l’instance étrangère, ce qui est le cas, en l’espèce, les époux Y ayant été représentés au cours de cette instance par un avocat, qui a reçu signification de la décision.
Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’ils n’ont pas pu prendre connaissance de cet arrêt, ni exercer un pourvoi à son encontre et qu’une violation d’un principe de l’ordre public français aurait été commise à ce titre.
Ils font valoir également, que la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg en déclarant irrecevable leur appel portant sur la nullité des contrats et sur la responsabilité contractuelle de la banque les a privés d’un double degré de juridiction, principe de procédure civile reconnu par la Cour de cassation et par le Conseil d’Etat qui lui confère le statut de principe général du droit.
Comme le relève l’intimée, le fait pour l’arrêt en cause d’avoir statué sur la recevabilité de leur appel et de l’avoir déclaré nul ne signifie pas qu’ils ont été privés d’un double degré de juridiction puiqu’ils ont, au contraire, pu interjeter appel du jugement du tribunal du Luxembourg et faire valoir devant la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg leurs moyens de défense tant sur la nullité de leur appel soulevée par la partie adverse, que sur le fond ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 13 janvier 2016, de sorte qu’ils ont bénéficié d’un droit de contestation devant une juridiction supérieure, laquelle a statué régulièrement et de manière souveraine sur la régularité du recours formé devant elle, ainsi que sur le fond de l’affaire relative à la demande reconventionnelle de la banque.
Les appelants invoquent enfin la violation des règles de l’ordre public économique résultant des articles L 313-1 et L 511-1 du code monétaire et financier français aux motifs que la banque a proposé aux époux Y une opération de crédit intitulée 'equily release’ sans justifier disposer de l’agrément nécessaire aux établissements de crédits pour pouvoir octroyer des crédits.
Les articles L 511-1 et suivants du code monétaire français interdisent, en effet, à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel, la qualité d’établissement de crédit étant acquise exclusivement par un agrément délivré par l’autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France ou par une autorité de l’espace économique européen assimiliée, ces dispositions relevant bien à ce titre de l’ordre public économique.
Or, la SA Landsbanki Luxembourg justifie, en l’espèce, avoir sollicité et obtenu cet agrément , ainsi qu’il résulte du courrier en date du 10 janvier 2011 de l’autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France qui confirme que la SA Landsbanki Luxembourg a été autorisée à intervenir en France par voie de libre prestation de services pour y exercer l’activité de crédit, dont le crédit hypothécaire, conformément à l’article L 511-22 du code monétaire et financier et ce, à compter du 27 juillet 2006, autorisation qui a perdurée jusqu’au 12 décembre 2008.
En conséquence, alors que l’opération financière liant les parties et ayant donné lieu à l’arrêt en cause a été conclue en août 2007, il n’est pas établi par les appelants la violation à ce titre d’une règle d’ordre public économique susceptible de faire obstacle à la reconnaissance de la force exécutoire de l’arrêt en cause qui a fait droit à la
demande formée par la SA Landsbanki Luxembourg aux fins de condamnation en vertu de ce contrat de crédit à l’encontre des époux Y.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et à défaut pour les appelants de démontrer que la reconnaissance de l’arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la Cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg est manifestement contraire à l’ordre public, il convient de débouter Z Y et I Y de leur appel formé à l’encontre de la déclaration en date du du 21 janvier 2020 du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Narbonne conférant force exécutoire à cet arrêt opposant les époux Y à la SA Landsbanki Luxembourg et de confirmer cette déclaration.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la la SA Landsbanki Luxembourg les sommes non comprises dans les dépens. Z Y et I Y, es qualité d’héritier de X-C D épouse Y seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire bénéficier aux appelants des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande sera rejetée à ce titre.
Les appelants, parties perdantes à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, avec autorisation de recouvrement au profit de Me Yann GARRIGUE, représentant la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme la déclaration en date du du 21 janvier 2020 du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Narbonne conférant force exécutoire à l’arrêt du 13 janvier 2016 opposant Z Y et X-C D épouse Y à la SA Landsbanki Luxembourg
— En conséquence, déboute Z Y et I Y de leur appel formé à l’encontre de cette déclaration
Y ajoutant,
— Condamne solidairement Z Y et I Y, es qualité d’héritier de X-C D épouse Y à payer à la SA Landsbanki Luxembourg la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Z Y et I Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Z Y et I Y, es qualité d’héritier de X-C D épouse Y solidairement aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement au profit de Me Yann GARRIGUE, représentant la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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