Irrecevabilité 18 mai 2022
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 mai 2022, n° 21/04291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 janvier 2021, N° 19/02356 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° 22/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04291 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHGP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2021 -Juge de la mise en état du TJ de CRETEIL – RG n° 19/02356
APPELANTE
Madame [Z] [R] veuve [N]
née le 02 Mai 1959 à [Localité 9] (CAMBODGE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMES
Madame [W] [N]
née le 12 Juillet 1982 à [Localité 10] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [J] [N]
né le 26 Juillet 1988 à [Localité 10] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [G] [N]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 10] (69)
Chez M. [S] – [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
Madame [K] [H], Notaire
née le 29 Juin 1978 à [Localité 8] (94)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a rendu un avis le 15 Février 2022.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [N] est décédé le 11 novembre 2012 laissant pour lui succéder :
— Mme [Z] [R], son conjoint survivant,
— Mme [W] [N], MM. [G] et [J] [N], leurs trois enfants.
Par un jugement du 25 avril 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté Mme [Z] [R] de sa demande d’annulation du testament de [X] [N] en date du 16 octobre 2012.
Le 20 février 2019, était déposé au greffe du tribunal de grande instance de Créteil une déclaration d’inscription de faux de Mme [Z] [R] à l’encontre du testament de [X] [N] reçu le 16 octobre 2012 par acte authentique par Maître [K] [H], notaire à Paris, puis par acte d’huissier, Mme [Z] [R] a assigné Mme [W] [N], MM. [G] et [J] [N] et Maître [K] [H], notaire à Paris, devant ce tribunal en faux principal de ce testament.
Les consorts [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure, soulevant devant ce magistrat l’irrecevabilité de la demande de Mme [Z] [R] en l’absence d’un pouvoir spécial de l’avocat de cette dernière et de sommation aux défendeurs de déclarer s’ils entendent faire usage de l’acte prétendu faux dans le dispositif de l’assignation et excipant de la nullité des assignations introductives d’instance aux motifs que le domicile de la demanderesse est erroné ainsi que la date de l’assignation délivrée à [W] [N]. Maître [K] [H] a également excipé de la nullité de l’assignation pour les mêmes motifs ainsi que de la nullité de la déclaration d’inscription de faux.
Par une ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a dit que la déclaration d’inscription de faux formée par Mme [Z] [R] à l’égard du testament du 16 octobre 2012 rédigé par [X] [N] était nulle.
Mme [Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2022, l’appelante demande à la cour de :
— réformer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 28 janvier 2021 en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration en inscription de faux formée à l’égard du testament du 16 octobre 2012 rédigé par [X] [N],
— réformer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 28 janvier 2021 en ce qu’elle a prononcé consécutivement la nullité des assignations en faux à titre principal, délivrées par Mme [Z] [R],
— réformer la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 28 janvier 2021 en ce qu’elle a mis fin à l’instance,
statuant à nouveau :
— constater la recevabilité de la déclaration d’inscription de faux formée à l’égard du testament du 16 octobre 2012 rédigé par [X] [N], consécutivement la recevabilité des assignations en faux à titre principal délivrées par Mme [Z] [R],
— ordonner la reprise de l’instance devant le tribunal judiciaire de Créteil,
— condamner les intimés au versement d’une somme de 5 000 euros à Mme [Z] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 mars 2022, les consorts [N], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 28 janvier 2021 dans toutes ces dispositions,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable la demande de Mme [R], en l’absence de la sommation pour les défendeurs, de déclarer s’ils entendent ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié, dans le dispositif de l’assignation,
— déclarer nulles les assignations introductives d’instance délivrées par Mme [R] à M. [G] [N], M. [J] [N] et Mme [W] [N],
— constater l’extinction de l’instance,
en tout état de cause,
— condamner Mme [R] à verser 1 000 euros à M. [G] [N] au titre des dommages et intérêts,
— condamner Mme [R] à verser 1 000 euros à M. [J] [N] au titre des dommages et intérêts,
— condamner Mme [R] à verser 1 000 euros à Mme [W] [N] au titre des dommages et intérêts,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2021, Maître Gaëlle Le Péron, intimée, demande à la cour de :
principalement :
confirmant l’ordonnance entreprise,
— dire nulle, à défaut de pouvoir spécial du mandataire qui a formé l’inscription de faux, la déclaration d’inscription de faux remise au greffe du Tribunal de Créteil le 20 février 2019,
— dire, en conséquence, nulle l’assignation en faux principale, introductive de l’instance, en date du 13 mars 2018,
subsidiairement :
— dire nulle l’assignation introductive d’instance en faux à titre principal, qui ne comporte pas sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux,
plus subsidiairement :
— dire nulle l’assignation en faux principal qui ne fait pas preuve de ce qu’elle a été délivrée dans le mois de l’inscription de faux,
plus subsidiairement :
— dire nulle l’assignation introductive d’instance en raison de la dissimulation par l’appelante du lieu exact de son domicile,
en tous les cas :
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner Mme [R], veuve [N], à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner Mme [R], Veuve [N], aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par son avis notifié le 15 février 2022, le ministère public requiert au visa de l’article 303 du code de procédure civile l’annulation de l’ordonnance du 28 janvier 2021 au motif que n’a pas été justifié que la procédure devant le tribunal a été communiquée au ministère public. Il demande à la cour de déclarer irrecevable l’action en inscription de faux en l’absence d’un pouvoir spécial de l’avocat de Mme [Z] [R] qui est le rédacteur de la déclaration d’inscription du faux et du bordereau de pièces déposés le 20 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
L’affaire a été appelé à l’audience du 22 mars 2022.
MOTIFS :
Le juge de la mise en état après avoir retenu que la déclaration d’inscription de faux était irrecevable, a prononcé la nullité de l’assignation subséquente en faux à titre principal aux motifs que cette déclaration n’avait pas été accompagnée du pouvoir spécial du mandataire qui l’a remise, exigé par l’article 306 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, et que cette irrecevabilité ne pouvait pas être couverte par la production d’un mandat en cours de procédure.
Mme [Z] [R] qui affirme avoir déposé elle-même l’inscription de faux au greffe du tribunal de grande instance de Créteil et qu’elle est la signataire du procès-verbal du dépôt dressé par la greffière, fait valoir que cet article n’exige un mandat spécial que pour le dépôt de l’inscription et non pour la rédaction de l’acte ; elle soutient en conséquence qu’aucune nullité pour absence d’un mandat spécial n’affecte l’inscription de faux et l’assignation subséquente.
Sur le moyen de nullité de l’assignation relatif à la dissimulation de son adresse, elle précise que l’assignation délivrée à sa requête mentionne qu’elle est domiciliée « [Adresse 5] » et que l’assignation ayant été rédigée par son conseil, seule une erreur matérielle relative à son adresse a pu être commise, laquelle en toute hypothèse ne cause aucun grief puisqu’elle est représentée à la procédure par son conseil dont les coordonnées sont fournies.
S’agissant du moyen de nullité de l’assignation tiré d’une erreur de date invoquée sur l’année de l’assignation, elle soutient que l’assignation a bien été délivrée le 13 mars 2019, l’huissier ayant corrigé le mot « huit » en le barrant pour le remplacer par « neuf » et qu’il n’en résulte aucun grief pour les parties adverses.
Les consorts [N] soulèvent l’irrecevabilité de l’inscription de faux aux motifs que devant le juge de la mise en état, Mme [Z] [R] reconnaissait que l’acte d’inscription de faux avait été déposé au greffe du tribunal par le cabinet d’avocat, agissant en sa qualité de représentant et mandataire de cette dernière, ajoutant que celle-ci ne produit aucun élément de comparaison de sa signature permettant d’établir que celle qui figure sous la mention « le comparant » est la sienne, que la déclaration d’inscription de faux et pas seulement son dépôt doit être accompagnée d’un pouvoir spécial, qu’une convention d’honoraires ne constitue pas le mandat spécial exigé par l’article 306, que l’assignation contrairement aux prescriptions de cet article ne les somme pas de déclarer s’ils entendent ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Les consorts [N] reprennent devant la cour le moyen de nullité de l’assignation tenant à l’inexactitude de l’adresse de Mme [Z] [R] figurant sur l’assignation qu’ils avaient présentés au juge de la mise en état mais sur lequel celui-ci n’a pas statué, l’accueil du premier moyen ayant vidé le litige ; ils soutiennent qu’il existe chez Mme [Z] [R] une réelle volonté de dissimuler son adresse, que si le n°[Adresse 5] porté sur l’assignation au lieu du n°39 de cette voie, pourrait sembler constituer une erreur de plume, Mme [Z] [R] ne réside pas davantage au n°39, adresse à laquelle elle s’était toujours domiciliée jusqu’alors dans le cadre des différentes procédures qu’elle a intentées mais où se trouve seulement un entrepôt à l’enseigne « Groupe Sauba Parc ».
Ils invoquent également comme moyen de nullité de l’assignation, l’inexactitude de la date du 14 mars 2018 figurant sur l’assignation délivrée à [W] [N], faisant valoir que cette date étant antérieure à l’inscription de faux, il ne peut être vérifié que celle-ci a été délivrée dans le mois de celle-ci comme le prescrit l’article 314 du code de procédure civile.
Maître [K] [H] excipe de la nullité de la déclaration d’inscription de faux et de l’assignation subséquente pour les motifs tirés de l’absence de pouvoir spécial de l’avocat qui a formé l’inscription de faux. Elle dénonce le changement de version de Mme [Z] [R] par rapport à la première instance puisque celle-ci qui prétend désormais que c’est elle-même qui a déposé la déclaration d’inscription de faux, admet implicitement l’inexistence de ce pouvoir spécial, soutenant pour sa part que le pouvoir spécial est requis pour la rédaction de la déclaration d’inscription de faux qui est l''uvre de l’avocat, sa remise au greffe n’étant qu’un acte purement matériel. Elle ajoute en toute hypothèse que Mme [Z] [R] n’établit nullement être la signataire de la déclaration d’inscription de faux.
Maître [K] [H] invoque comme moyen de nullité subsidiaire, l’absence sur l’assignation de sommation des destinataires de celle-ci d’avoir à prendre parti sur l’usage qu’ils entendent faire de l’acte argué de faux.
Plus subsidiairement, elle excipe également de la nullité de l’assignation en raison de la date du 13 mars 2018 qui y figure, soit une date antérieure au 20 février 2019 à laquelle elle se réfère pourtant expressément et qui est celle du dépôt de la déclaration d’inscription de faux au greffe du tribunal. Elle soutient qu’il ne peut donc être prouvé que l’assignation a été délivrée dans le mois de l’inscription de faux comme le prescrit l’article 314 du code de procédure civile à peine de caducité sans qu’il n’y ait à prendre en considération l’existence d’un grief.
Et de façon encore plus subsidiaire, Maître [K] [H] soutient que l’assignation est nulle au motif que la requérante dissimule le lieu de son domicile puisque l’adresse du [Adresse 5] indiquée à l’assignation n’est pas réelle, cette dernière ayant toujours argué dans les actes de procédure de l’action en nullité du testament qu’elle a intentée et dont elle a été déboutée définitivement, être domiciliée au n°39 de cette voie. Elle conteste qu’il puisse s’agir d’une simple erreur matérielle puisqu’il ressort des diligences de l’huissier chargé de délivrer un acte à Mme [Z] [R] au n°[Adresse 4] que cette adresse correspond à un entrepôt où cette dernière ne demeurait pas.
Elle soutient que la dissimulation par Mme [Z] [R] de sa véritable adresse lui cause un grief car ce faisant Mme [Z] [R] se met à l’abri des demandes reconventionnelles dont elle viendrait à faire l’objet et des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance dont appel
En application du dernier alinéa de l’article 425 du code de procédure civile, le Ministère Public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis. Tel est le cas de la procédure d’inscription de faux contre un acte authentique comme le prévoit expressément l’article 303 de ce code ; en effet, la fausseté ou la suspicion de faux à l’encontre d’un acte authentique qui s’entoure en raison de la force probante et de l’autorité que lui accorde la loi, d’un formalisme et d’une solennité particulière troublent gravement l’ordre public.
En l’espèce, le texte de l’ordonnance dont appel est complètement muet sur l’existence d’une communication de l’affaire au Ministère Public, les parties n’y font également aucune allusion.
Partant, la preuve de la communication au Ministère Public du dossier préalablement au prononcé de l’ordonnance n’étant pas rapportée, s’agissant d’une formalité substantielle dont l’absence vicie irrémédiablement la procédure, celle-ci est annulée.
La dévolution s’opérant pour le tout en application de l’article 562 du code de procédure civile lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement rendu par la juridiction du premier degré, la cour est saisie du plein et entier litige.
Sur les autres demandes.
Mme [Z] [R] qui a attrait les intimés devant le tribunal de grande instance de Créteil devenu tribunal judiciaire aux termes d’un acte intitulé « assignation en faux à titre principal » par lequel « elle conteste la véracité de l’acte en date du 16 octobre 2012 », a saisi ce tribunal d’une inscription de faux principale contre un acte authentique ; cette procédure est soumise aux dispositions des articles 314 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ne contestaient pas devant le premier juge sa compétence pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de pouvoir spécial. Elles ne contestent pas d’avantage la compétence de la cour saisie de l’appel de l’ordonnance rendue par celui-ci pour statuer sur les fins de non recevoir qui sont soulevées devant elle.
Il résulte de l’article 314 du code de procédure civile que la demande principale pour faux est précédée d’une inscription de faux formulée comme il est dit à l’article 306.
Selon cet article, « l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. »
Mme [Z] [R] devant le juge de la mise en état a déposé des conclusions contenant le libellé suivant : « Ainsi le service du Greffe a bien pris en compte [la] déclaration, celle-ci ayant été déposée en bonne due forme par le Cabinet d’avocat, agissant en qualité de représentant et mandataire de Mme [R] ».
C’est donc en contradiction totale avec sa version procédurale initiale que Mme [Z] [R] prétend avoir déposé elle-même la déclaration d’inscription de faux. Outre que cette versatilité discrédite la position procédurale actuelle de cette dernière, l’existence d’un acte juridique aux termes de l’article 306 du code de procédure civile est indispensable à la procédure d’inscription de faux.
L’acte remis porte pour intitulé « acte mis en accusation ». Il s’achève par la mention « fait à Paris, le 12 février 2019 » laquelle est suivie de l’apposition d’un cachet sur lequel est écrit une signature manuscrite. Ce cachet est celui du Cabinet Coll, étant précisé « avocats à la cour, [Adresse 1] » ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse du site internet de ce cabinet d’avocats.
La signature est nécessaire en application de l’article 1367 du code civil, à la perfection de l’acte et identifie son auteur. En l’occurrence, le cachet du cabinet d’avocat Coll et la signature figurant sur ce cachet établissent sans doute possible que ce cabinet d’avocats est l’auteur de cet acte, ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme [Z] [R].
Il suit donc que l’avocat auteur de l’acte juridique indispensable à l’inscription de faux contre un acte authentique doit disposer en application de l’article 306 d’un pouvoir spécial, la nécessité de celui-ci n’étant nullement cantonnée comme le prétend l’appelante à la seule remise au greffe de l’acte.
De façon surabondante, Mme [Z] [R] qui ne produit aucun élément de comparaison de sa signature avec celle qui figure sur le procès-verbal de dépôt de déclaration d’inscription de faux dressé le 20 février 2019 achève de convaincre qu’elle n’en est pas la signataire et qu’elle n’a donc pas déposé la déclaration d’inscription de faux.
Il suit qu’en l’absence de mandat spécial la procédure d’inscription de faux initiée par Mme [Z] [R] est irrecevable.
L’irrecevabilité des prétentions de Mme [Z] [R] vidant l’objet du litige à l’exception de la demande de dommages et intérêts et des demandes accessoires, il ne sera pas statué sur les autres moyens d’irrecevabilité ou d’irrégularités soulevés par les intimés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
La nullité affectant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état écarte tout caractère abusif à l’appel interjeté par Mme [Z] [R] quand bien même cette dernière n’a pas soulevé le moyen de nullité accueilli par la cour.
Echouant en ses prétentions Mme [Z] [R] supporte les dépens d’appel et est condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’annulation de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable Mme [Z] [R] en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [R] à payer ensemble à Mme [W] [N], MM. [J] et [G] [N] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [R] à payer à Maître Gaëlle Le Péron la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Barthélemy Lacan qui en fait la demande pour ceux dont il a fait l’avance.
Le Greffier, Le Président,
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