Irrecevabilité 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 18 déc. 2018, n° 18/08363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08363 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
11e Chambre B
N° RG 18/08363 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOPE
Ordonnance n° 2018/301M
Mme A Z
Représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme C D épouse X
Représentée par Me Patrice BALDO de l’AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat de la mise en état de la 11e Chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Agnès SOULIER, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2018, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 Décembre 2018, l’ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rectificatif d’erreur matérielle rendu par le Tribunal d’instance de Marseille le 9 mars 2018 dans le litige opposant Mmes C E épouse X et A Z
Vu l’appel interjeté par Mme A Z par déclaration au greffe en date du 17 mai 2018
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe le 18 septembre 2018 par le conseil de Mme X aux fins et au visa des articles 462 du code de procédure civile, R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire et 914 du Code de Procédure civile, aux fins de :
• constater que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort
• déclarer en conséquence irrecevable l’appel diligentée à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Marseille le 9 mars 2018
• condamner Madame A Z à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir quelle avait demandé au premier juge de condamner Mme Z à lui payer une provision actualisée au 16 mai 2017 de 1975€ € au titre des loyers , 997,23€ au titre des charges et
1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 1er septembre 2017 a été rendu en dernier ressort. Après un premier jugement rectificatif d’erreur matérielle rendu le 1er décembre 2017, le premier juge a rendu le jugement déféré par suite de la requête qu’elle avait déposé le 9 mars 2018.
La décision rectificative a le même caractère, et est soumise aux mêmes règles, que la décision rectifiée s’agissant des voies de recours.
Le jugement déféré mentionne clairement que : ' le tribunal statue en matière de rectification d’erreur matérielle, par jugement susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation’ cette mention ne confère pas à la décision déférée la nature d’un jugement rendu en premier ressort.
Mme Z n’a pas conclu sur les prétentions formées par Mme X
SUR QUOI
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision
Le jugement déféré en date du 9 mars 2018 rectifie un premier jugement du 1er décembre 2017 lui-même rectificatif d’erreur matérielle et le jugement au fond en date du 1er septembre 2017 rendu en dernier ressort.
La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Il importe peu que le jugement ait été improprement qualifié de premier ressort ou que que la signification ait comporté de façon erronée une possibilité d’appel dès lors que le jugement était en dernier ressort.
La décision rectifiée ayant été rendue en dernier ressort, la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation, en conséquence de quoi l’appel est irrecevable.
Frais et dépens
Mme A Z qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’incident sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous Catherine Konstantinovitch , magistrat chargé de la mise en état
Déclarons irrecevable l’appel formé le 17 mai 2018 contre le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Marseille le 9 mars 2018
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme A Z aux entiers dépens
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2018
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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