Confirmation 8 avril 2021
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 8 avr. 2021, n° 18/14649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14649 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 août 2018, N° 16/00566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/14649 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDBAD
X-Z Y
C/
SASU SAMAT SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
08 AVRIL 2021
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 06 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00566.
APPELANT
Monsieur X-Z Y, demeurant […], […]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU SAMAT SUD, demeurant […]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. X-Z Y a été embauché par la société Samat Sud à compter du 19 septembre 2000 en qualité de conducteur routier dans le cadre initial d’un contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2001, régi par la convention collective nationale des transports routiers.
A la suite d’un accident du travail survenu le 18 janvier 1983, M. Y présentait une limitation de la mobilité du membre inférieur droit et du membre supérieur gauche.
À compter du mois de janvier 2015, M. Y s’est plaint de ses conditions de travail qu’il estimait contraires aux préconisations liées à son état de santé.
Par courrier du 12 avril 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 avril 2016.
Le 2 mai 2016, M. Y a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. Y a le 21 juin 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité d’inaptitude définitive à la conduite et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 6 août 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. Y aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 10 septembre 2018, M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 août 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 5 janvier 2021, M. Y a sollicité de celle-ci qu’elle réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu’elle :
• dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamne la société Samat Sud à lui payer les sommes suivantes :
• 11'302,95 € au titre des indemnités d’inaptitude définitive à la conduite,
• 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans son intégralité outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 18 janvier 2021, la société Samat Sud demande à celle-ci de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et y ajoutant de le condamner à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats initialement fixée le 11 janvier 2021 a été reportée au 25 janvier 2021, et les débats rouverts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats que le 10 juillet 2015, M. Y a été victime d’un accident du travail. Il a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2015 pour ne plus revenir au sein de l’entreprise.
M. Y bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 22 septembre 2015.
Lors de la première visite de reprise le 2 février 2016, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à son poste de travail, et le 17 février 2016, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude définitive au poste de conducteur routier et a préconisé que M. Y 'pourrait exercer des tâches assises sédentaires, sans manutention à horaire de jour, sans efforts physiques violents, sans travail en hauteur, par exemple des tâches d’emploi de bureau, d’accueil, de standard etc.'
M. Y a formé un recours à l’encontre de l’avis définitif d’inaptitude au poste de conducteur devant l’inspection du travail par courrier du 29 février 2016 qui a été rejeté implicitement à l’expiration du délai de deux mois.
Le 31 mai 2016, M. Y a formé un recours gracieux auprès de l’Inspection du travail à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par décision du 7 juillet 2016, l’Inspection du travail a retiré sa décision initiale de rejet en raison d’une irrégularité de procédure et décidé que : 'M. Y est inapte au poste de conducteur routier au sein de l’entreprise Samat Sud, capacité restante pour un poste strictement sédentaire, sans charge physique, horaire de jour.'
Sur la rupture du contrat de travail
M. Y conteste le jugement entrepris en faisant valoir que par l’application combinée des principes suivant lesquels la lettre de licenciement fixe les limites du litige, la décision administrative suite au recours gracieux se substitue aux avis médicaux initiaux avec effet rétroactif, le licenciement qui s’est fondé sur les avis annulés est privé de cause. Il soutient en fait que le juge départiteur a, en estimant que la situation était comparable quels que soient les avis visés, réduit à néant l’intérêt du recours administratif, alors même que les avis médicaux initiaux annulés n’ont plus aucun valeur, peu importe que le recours ne soit pas suspensif.
Il soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, alléguant l’existence de nombreux postes disponibles au sein du groupe Samat et ajoute in fine que l’inaptitude à son poste procède du comportement fautif de l’employeur qui lui a fait reprendre le travail en devant porter des combinaisons plastiques afin de décharger l’acide et la soude en contradiction avec son état de santé.
La société Samat Sud conteste tout manquement de sa part à l’obligation de sécurité, indiquant qu’elle a toujours été en relation avec le médecin du travail pour aménager le poste de travail en fonction des préconisations et que le médecin avait déclaré M. Y apte à son poste le 17 février 2015, en précisant par courriel qu’il était apte au transport de produits chimiques sans restriction concernant la tenue anti-acide.
Elle soutient avoir agi sans précipitation pour licencier M. Y dès lors qu’elle a attendu l’issue de la contestation le 2 mai 2016 pour lui notifier son licenciement alors même que le recours n’est pas suspensif, que deux médecins du travail s’étaient prononcés sur l’inaptitude, le propre médecin de M. Y le considérant également inapte à son poste de chauffeur poids-lourds. Subsidiairement, elle souligne que l’avis rendu in fine par l’inspecteur du travail confirme peu ou prou celui pris initialement par le médecin du travail.
Elle estime avoir rempli son obligation de recherche de reclassement, en proposant le poste de d’exploitant situé en Rhône-Alpes compte tenu des préconisations du médecin du travail, de la prise en charge de la formation diplômante nécessaire et d’un accompagnement en entreprise, outre d’une prime mobilité, des frais de déménagement et de la mise en oeuvre du dispositif 1% logement, allant bien au-delà de ses obligations, que le salarié à refusé. Elle argue de ce que depuis le 1er janvier 2017, une seule offre de reclassement loyale, sérieuse et conforme à l’avis du médecin du travail suffit.
1/ Sur les conséquences du recours gracieux contre l’avis du médecin du travail
La règle selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige, s’attache aux motifs du licenciement et renvoie aux dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail exactement visé par le premier juge.
S’agissant d’un licenciement pour inaptitude, il suffit que la lettre mentionne les éléments nécessaires à sa conformité aux dispositions de l’article L. 1226-10, à savoir l’inaptitude médicalement constatée et l’impossibilité de reclassement.
En cas de recours contre l’avis d’inaptitude définitive, l’appréciation de l’inspecteur du travail se substitue entièrement à celle du médecin du travail et doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l’avis du médecin du travail a été émis, qu’elle le confirme ou qu’elle l’infirme, et nonobstant la circonstance que l’inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et
de droit à la date à laquelle il prend sa décision.
En l’occurrence, d’une part l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 17 février 2016 n’a pas été annulé par l’inspecteur du travail, et d’autre part, l’inspecteur du travail a également conclu à l’inaptitude définitive de M. Y à son poste de travail, en sorte que le moyen, selon lequel le licenciement qui s’est fondé sur les avis annulés est privé de cause, sera rejeté.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
2/ Sur le reclassement
Selon les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Il est constant et avéré par les pièces versées aux débats que la société Samat Sud a fait des recherches de reclassement dans l’ensemble des sociétés du groupe situées sur le sol français mais également à l’étranger (Espagne, Belgique, Pologne, Portugal, Royaume Uni).
La société Samat Sud a proposé le poste d’exploitant situé en Rhône-Alpes, en contrat à durée indéterminée à temps complet, au statut d’agent de maîtrise et moyennant une rémunération annuelle brute de 24.000 à 26.000 euros, que M. Y a décliné.
Au moment du licenciement en mai 2016, l’obligation de reclassement n’était pas réputée satisfaite par la proposition au salarié d’un emploi répondant aux critères légaux.
Il ressort des registres unique du personnel des sociétés du groupe versés aux débats que des postes en contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée étaient disponibles lors du licenciement de M. Y, notamment des postes de mécanicien, exploitant, laveurs, formateurs, employés et agents administratifs, moniteurs de sécurité, assistant d’exploitant, facturiers, responsables de station de lavage, chefs d’équipe, chefs d’atelier, adjoints de chef d’atelier, chefs de parc, ouvriers d’ateliers, adjoint de chef d’atelier, chefs de parc, que la société Samat Sud pouvait détecter même si M. Y ne les a pas désignés avec précision dans ses conclusions et sans que le fait qu’il ne se soit pas expliqué en quoi les dits postes lui auraient plus convenus que celui-proposé ait d’incidence.
L’obligation de l’employeur se limite à proposer les postes disponibles appropriés aux capacités du salarié, sans qu’il doive lui assurer une formation qualifiante relevant d’un autre métier que le sien.
En l’occurrence, les postes disponibles d’employés de bureau ou administratifs sur la Samat-Ouest étaient postérieurs au licenciement du 2 mai 2016 (contrat à durée déterminée du 13 juin 2016, contrat à durée indéterminée du 1er août 2016, contrat à durée déterminée du 4 juillet 2016). En outre, les postes à caractère sédentaire sans charge physique de l’entreprise dans la liste des postes revendiqués correspondant aux postes de formateur, exploitants, employés de bureau, moniteur de sécurité, assistant d’exploitation, facturiers, employés administratifs, agents administratifs relevaient d’un autre métier et impliquaient de nouvelles compétences. Les autres postes revendiqués de mécaniciens, laveur, chefs d’équipe, chef d’atelier, adjoint de chef d’atelier, chef de parc, ouvrier d’atelier, responsable de station lavage impliquaient des charges physiques contraires aux préconisations du médecin du travail.
Aussi c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’au moment du licenciement, il n’existait
aucune possibilité d’aménagement de postes de travail autre que celui d’exploitant proposé au salarié, en proposant au salarié la prise en charge de la fomation au poste de travail, un accompagnement dans le cadre de son déménagement concrétisé par une prime de mobilité égale à un mois de salaire et la prise en charge de ses frais de déménagement, outre le bénéficie du dispositif du 1% logement.
L’employeur a satisfait à son obligation de sérieuse et loyale de reclassement et le licenciement opéré repose sur une cause réelle et sérieuse. M. Y sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces chefs.
Sur la demande d’indemnité d’inaptitude définitive à la conduite
C’est par des motifs clairs et pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel, et que la cour adopte, que le premier a considéré que M. Y ne démontrait pas relever des dispositions de l’article 11 ter de l’accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers-annexe I, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoyant le paiement par l’employeur d’une indemnité d’inaptitude en cas d’incapacité définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale, et qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. Y succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire bénéficier la société Samat Sud de ces mêmes dispositions et de rejeter sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Samat Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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