Infirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 oct. 2016, n° 11/05968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DU RABOT SCI c/ Société SMAC ACIEROID, GENERALI ASSURANCES IARD SA, Société HENDIS SA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 376
R.G : 11/05968
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT,
Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société DU RABOT SCI
La Gardeloupe
Centre Leclerc
XXX
Représentée par Me Z
BOURGES de la SELARL Z BOURGES,
Postulant, avocat au barreau
de RENNES
Représentée par Me PICART de la SELARL BEAUVOIS
Yves – BEAUVOIS Pierre – PICART
Sébastien, Plaidant, avocat au barreau de
LORIENT
Société HENDIS SA
La Gardeloupe
Centre Leclerc
XXX
Représentée par Me Z
BOURGES de la SELARL Z BOURGES,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me PICART de la SELARL BEAUVOIS
Yves – BEAUVOIS Pierre – PICART
Sébastien, Plaidant, avocat au barreau de
LORIENT
INTIMÉES :
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la
SCP PHILIPPE COLLEU
DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de
RENNES
Représentée par Me Philippe PAPIN, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
G E N E R A L I A S S U R A N C E S I A R D S A P r i s e e n l a p e r s o n n e d e s e s r e p r é s e n t a n t s légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP
GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP
GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrice RODIER, Avocat
Plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
En 1998, la société HENDIS propriétaire à
HENNEBONT d’un ensemble immobilier constitué d’un centre commercial exploité sous l’enseigne LECLERC, avec une galerie marchande et un parking de plus de 800 places construit sur deux niveaux, a chargé la société SMAC ACIEROID assurée par la
SMABTP de la réalisation de travaux d’étanchéité de la partie supérieure à ciel ouvert du parking.
Une police unique de chantier a été souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la compagnie
GENERALI FRANCE comprenant une assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une assurance responsabilité civile décennale bénéficiant à la société SMAC ACIEROID.
La réception sans réserves des travaux est intervenue le 2 novembre 1999.
En juillet 2003, le maître d’ouvrage a constaté la dégradation ainsi que des déformations du complexe en asphalte affectant l’étanchéité de zone supérieure du parking et générant des infiltrations à l’intérieur de la zone couverte du parc de stationnement.
Suite à la plainte de la société HENDIS adressée par courrier du 14 novembre 2003 à la société
SMAC ACIEROID, cette dernière a, par courrier du 21 novembre 2003, a accepté d’intervenir sur 70 places du parking aérien au niveau supérieur.
Elle a confirmé au centre LECLERC les travaux qu’elle prévoyait de réaliser par courrier du 10 mars 2004.
En mai 2004, la société SMAC ACIEROID a procédé à des travaux de reprise ponctuelle par la substitution d’un nouveau complexe d’étanchéité au niveau des zones dégradées sans que soit mis en 'uvre la garantie du volet dommages-ouvrage de la police unique de chantier.
À la suite de l’apparition en début 2007 de nouveaux désordres d’infiltration et défauts de planéité, la société HENDIS a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances
GENERALI FRANCE dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage.
Dans son rapport du 3 avril 2007 le cabinet SARETEC, expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage, a constaté la matérialité des traces d’infiltrations actives et anciennes dues à un retrait important de l’asphalte le long des joints de reprise et a proposé des solutions de reprises ponctuelles et limitées consistant à traiter les joints au moyen de bandes de pontage constituées d’asphalte gravillonné et élastomère.
Le maître d’ouvrage a refusé ces travaux au motif qu’il est impératif pour des raisons de sécurité que toute la surface du parking extérieur soit plane et constituée d’un matériau identique.
Le 7 septembre 2007, la société SMAC ACIEROID a adressé une déclaration de sinistre à la compagnie GENERALI IARD au titre du volet responsabilité civile décennale de la police unique de chantier.
La société HENDIS et la SCI DU RABOT qui gère la galerie commerciale, ont obtenu, par ordonnance de référé du 25 septembre 2007, la désignation de Monsieur Z
A en qualité d’expert au contradictoire de la société SMAC
ACIEROID.
La compagnie d’assurances GENERALI FRANCE est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2008 préconisant la réfection totale de l’ensemble de la surface du parking supérieur présentée comme seule susceptible d’apporter un remède définitif aux désordres d’origine.
Sur la base de ce rapport, au visa des articles 1382 et 1792 du Code civil, la société HENDIS, et la
SCI DU RABOT ont fait, par actes des 15 et 18 mai 2009, assigner la société SMAC ACIEROID et la compagnie GENERALI FRANCE devant le tribunal de grande instance de Lorient en indemnisation de leurs préjudices.
La SMABTP assureur de la société SMAC ACIEROID à l’époque des travaux de reprise partielle réalisés en 2004 et saisie par cette dernière d’une déclaration de sinistre en date du 28 août 2009, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a:
— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir des demandeurs soulevée par la société
GENERALI ;
— déclaré recevable l’action des sociétés demanderesses ainsi que l’intervention volontaire de la
SMABTP ;
— débouté la société HENDIS et la SCI DU
RABOT de l’ensemble de leurs demandes fins et
prétentions ;
— déclaré sans objet les appels en garantie ;
— débouté la société GENERALI, la société SMAC ACIEROID et la SMABTP de leurs demandes
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge de la société HENDIS et de la SCI DU RABOT les dépens comprenant les frais de référé et le coût de l’expertise.
Le tribunal a considéré que les désordres n’étaient pas de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La société HENDIS et la SCI DU RABOT ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société
SMAC ACIEROID et de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD le 23 août 2011
puis le 5 décembre 2011 à l’encontre de la
SMABTP.
Ces appels ont été joints par ordonnance du 3 janvier 2012 du conseiller de la mise en état.
La SCI DU RABOT et la société HENDIS ont à titre essentiel demandé à la cour, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société SMAC, la condamnation in solidum des sociétés SMAC,
GENERALI et SMABTP à leur payer 488'036,95 HT au titre des travaux de reprise des désordres ainsi que celle de 20'000 au titre du trouble d’exploitation.
La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société
SMAC a contesté la qualité pour agir des appelantes et la nature physique décennale des désordres, demandé la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour manquement au principe du contradictoire ainsi que sa mise hors de cause.
La SMABTP a demandé à titre principal la confirmation du jugement en affirmant que la nécessité de procéder à la reprise totale du complexe d’étanchéité du parking supérieur est indissociable de la mauvaise exécution des travaux d’origine.
La société SMAC ACIEROID a fait valoir que les travaux initiaux sont à l’origine des désordres de sorte qu’ils relèvent de la garantie de l’assureur décennal et a sollicité, à titre subsidiaire, la garantie de la compagnie GENERALI.
Par arrêt rendu le 5 juin 2014, la cour d’appel de
Rennes a
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société
HENDIS et de la
SCI DU RABOT ;
— annulé partiellement le rapport d’expertise de M. A déposé le 6 octobre 2008 du chef de la réponse à sa mission relative au chiffrage des travaux de reprise ;
— ordonné en conséquence la reprise des opérations d’expertise de M. A demeurant XXXXXXXXX ;
— dit que l’expert devra recueillir les dires parties sur le devis de travaux de la société SMAC d’un montant de 458 978,20 , y répondre et chiffrer le coût des travaux de reprise des dommages constatés ;
— chargé Mme REBE conseiller du contrôle de cette mesure ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport complémentaire au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt par le greffe de la cour, sans consignation préalable, du fait de la nullité prononcée ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;
— réservé les dépens.
Monsieur A a déposé son second rapport le 17 novembre 2014.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er décembre 2014 de la
SCI DU RABOT et de la société HENDISqui demandent à la cour de :
— décerner acte à la SELARL Z BOURGES de ce qu’elle représente la SCI du RABOT et la S.A.
HENDIS aux lieu et place de la SCP Z
BOURGES précédemment constituée,
Vu les dispositions de l’article 1154 du Code
Civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de
Procédure Civile,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1 147 et suivants du Code
Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Lorienten ce qu’il consacre la qualité à agir et la responsabilité de l’action des requérantes,
— réformer le reste du jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de LORIENT
— homologuer le rapport d’expertise en date du 7 octobre 2008,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 17 novembre 2014,
EN CONSEQUENCE,
A titre principal :
— de dire et de juger que la société SMAC est responsable des désordres affectant les parkings sis la
Gardeloupe – Centre LECLERC – 56700 HENNEBONT,
— condamner, au titre des dispositions de l’article 1792 du
Code Civil, in solidum la société SMAC, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et la SMABTP à verser la somme de 600.252,30
HT à la société HENDIS au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant l’ouvrage, ladite somme devant être indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 depuis le 17 novembre 2014, date du dépôt du second rapport d’expertise,
— condamner, au titre des dispositions de l’article 1792 du
Code Civil, in solidum la société SMAC, la compagnie d’assurances GENERALI France et la SMABTP à verser une somme de 20 000 à la société HENDIS au titre du trouble d’exploitation,
— condamner les mêmes solidairement au paiement d’une somme de 20.000 au profit de la société
HENDIS pour résistance abusive,
A titre subsidiaire :
— condamner la SMAC au titre de la responsabilité contractuelle au paiement d’une somme de 600.252,30 HT au profit de la société HENDIS, ladite somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction BT 01 depuis le 17 novembre 2014,
— condamner la même au titre de la responsabilité contractuelle au paiement d’une somme de 20.000 à la société HENDIS au titre des troubles d’exploitation, et au paiement encore d’une somme de 20.000 pour résistance abusive ,
En tout état de cause,
— condamner la société SMAC à verser une somme de 20 000 à la SCI DU RABOT au titre du trouble d’exploitation, au titre de la responsabilité délictuelle, et encore au paiement de 20.000 pour résistance abusive,
— condamner in solidum la société SMAC, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et
la SMABTP au paiement de la somme de 30.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile à la société HENDIS,
— condamner la société SMAC au paiement de la somme de 30 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SCI DU
RABOT,
— condamner in solidum la société SMAC, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et la SMABTP au paiement des entiers dépens, outre ceux relatifs à la présente procédure, comprenant notamment les frais de la procédure de référé et ceux des deux expertises judiciaires, ceux du
Tribunal de Grande Instance de LORIENT et ceux de l’actuelle procédure ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris en ce qui concerne les frais et les dépens.
L’argumentation de la SCI DU RABOT et de la société
HENDIS est pour l’essentiel la suivante :
Sur la responsabilité de la société SMAC et les préjudices
— la responsabilité décennale de la société SMAC doit être retenue à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
— ces désordres, qui sont généralisés comme le constate l’huissier dans son procès-verbal du 28 mai 2010, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et le complexe d’étanchéité est impropre à sa destination en raison du danger avéré pour la sécurité des usagers même en l’absence d’accident,
— les désordres sont dus à un mauvais choix de l’asphalte à l’origine et à une incompatibilité de celui-ci avec le nouvel asphalte mis en 'uvre pour les travaux de reprise,
— les travaux de reprise réalisés en 2004, qui n’ont fait qu’accentuer les désordres affectant l’ouvrage réalisé en 1999, constituent eux-mêmes des ouvrages couverts par la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil,
— à titre subsidiaire, en sa qualité de spécialiste de l’étanchéité, la société SMAC, qui a réalisé non seulement l’ouvrage d’origine mais aussi les reprises, engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat puisque les désordres se sont manifestés à peine trois ans après la réception,
— la société SMAC est contractuellement responsable du mauvais choix de l’asphalte initial et de l’asphalte utilisé en 2004 pour les reprises ponctuelles,
— l’expert justifie pleinement sa préconisation de la reprise intégrale des travaux par la mise en 'uvre, sur toute la surface du parking, d’une formule d’asphalte identique à celle utilisée pour les reprises,
— sur la base du second rapport d’expertise, au titre de son droit à réparation intégrale du préjudice matériel, la société HENDIS sollicite la somme de 600'252,30 HT correspondant d’une part à la somme de 571'194,24 pour la dépose du complexe existant, la réalisation d’un nouveau complexe d’étanchéité et des peintures de signalisation, et d’autre part à la somme de 20'058,75 pour la reprise de l’impression sur la totalité des plafonds, poutres et murs, après préparation et réalisation d’une couche fongicide sur les parties dégradées,
— en réparation du préjudice résultant de l’interdiction du parking supérieur à la clientèle durant les travaux, la société HENDIS sollicite la somme de 20'000 ,
— la SCI DU RABOT, en sa qualité de gérant de la galerie commerciale et bailleur, doit être indemnisée au titre des troubles d’exploitations résultant des travaux puisqu’elle sera dans l’obligation de trouver des solutions de parking au profit des clients de la galerie,
Sur l’attitude de la société
GENERALI
— la société GENERALI a opposé une résistance abusive en tentant de contraindre l’expert judiciaire à remettre en cause, dans le cadre du complément d’expertise, ses investigations techniques ainsi que les responsabilités et l’étendue des désordres,
— la société GENERALI doit être condamnée à la somme de 20'000 pour cette résistance abusive.
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2015 de la société SMAC ACIEROID qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré ;
À titre subsidiaire,
— de dire et de juger que c’est sur le seul terrain des dispositions de l’article 1792 du Code civil qui convient d’examiner les désordres allégués ;
— de condamner GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur responsabilité civile décennale de la société SMAC ACIEROID au titre de la police unique de chantier, à relever et garantir indemne la société SMAC ACIEROID de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
À défaut, si par extraordinaire la cour considérait que les désordres sont rattachables en tout ou partie aux travaux de reprise,
— de condamner la SMABTP à garantir la société
SMAC ACIEROID de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation de la société SMAC ACIEROID sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur les réclamations,
— de dire et de juger que seules des condamnations hors-taxes sont susceptibles d’intervenir;
— de rejeter la demande tendant à obtenir la réfection généralisée du parking alors que seulement 20 % est atteint ;
— de réduire dans cette proportion les réclamations ;
— de débouter purement et simplement les appelantes de leurs demandes au titre des peintures dont le coût des travaux est surestimé ;
— de débouter purement et simplement les appelantes de leurs réclamations au titre des troubles d’exploitation injustifiés à tout le moins les ramener à une plus juste proportion ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— de débouter purement et simplement les appelantes de leurs réclamations au titre d’une résistance abusive, demande nouvelle irrecevable et en toute hypothèse totalement mal fondée;
— de condamner en tout état de cause la société GENERALI FRANCE ASSURANCES ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10'000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMAC ACIEROID soutient pour l’essentiel que :
— le caractère décennal des désordres ne fait aucun doute,
— la responsabilité contractuelle invoquée à titre subsidiaire par la société HENDIS ne peut se substituer à la responsabilité décennale et, en tout état de cause, la société SMAC ACIEROID n’a commis aucune faute mais une simple erreur dans la fabrication du produit mis en 'uvre se conformant sur ce point au cahier des charges validé par le bureau de contrôle et livrant un ouvrage réceptionné sans réserve par le maître de l’ouvrage,
— la société SMAC ACIEROID est couverte par la société GENERALI pour les travaux d’origine et par la SMABTP pour les travaux de reprise effectués en 2004,
— dans sa première expertise, Monsieur A conclut que les fissures sur les zones refaites proviennent d’une inadaptation de la formule d’asphalte utilisée pour les travaux d’origine,
— les travaux de reprise effectués en 2004 ont tout au plus aggravé le phénomène existant antérieurement mais les problèmes d’origine subsistent sur le reste du parking comme ont pu le constater l’expert et l’huissier le 28 mai 2010,
— la société GENERALI doit donc garantir la société SMAC ACIEROID au titre de la responsabilité civile décennale déduction faite de la franchise,
— la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ne peut être opposée à la société SMAC
ACIEROID qui a déclaré le sinistre le 7 septembre 2007 à la société GENERALI qui est intervenue volontairement aux opérations d’expertise ; par ailleurs, la société SMAC ACIEROID a écrit à l’assureur le 9 juin 2008 et au courtier le 18 février 2008 pour revendiquer l’application du volet responsabilité civile décennale de la police unique de chantier ; la société SMAC ACIEROID a conclu contre la société GENERALI en novembre 2009 ; la société GENERALI doit sa garantie aux propriétaires en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la police unique de chantier,
— dans l’hypothèse ou la responsabilité contractuelle de la société SMAC ACIEROID serait retenue, la SMABTP devra la garantir,
— la réfection du parking ne doit être que partielle puisque seulement 20 % de sa surface est atteinte de désordres; par ailleurs le coût des travaux de peinture s’avère excessif,
— l’indemnisation au titre des préjudices immatériels ne repose sur aucune pièce probante,
— la demande indemnitaire fondée sur la procédure abusive est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 30 décembre 2015 de la société GENERALI ASSURANCES IARD
SA qui demande à la cour de
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal de
Grande Instance de LORIENT,
Vu l’arrêt rendu le 05 juin 2014 par la Cour d’Appel de
RENNES
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur A ainsi que le complément de rapport de Monsieur A
Sur la recevabilité des demandes :
Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de
Procédure Civile,
— Déclarer la SCI DU RABOT et la société
HENDIS recevables en leur action que si elles justifient de leur qualité pour agir.
— A défaut, les débouter purement et simplement de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur la garantie décennale de la société SMAC
ACIEROID :
— Constater que la SCI DU RABOT et à la société HENDIS mais également la société
SMAC
ACIEROID recherchent la compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SMAC
ACIEROID.
Sur l’objet de la police souscrite auprès de la compagnie GENERALI
Vu les conditions générales et particulières de la police unique de chantier,
— Constater que le volet responsabilité civile décennale de la police unique de chantier
souscrite auprès de GENERALI a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l’opération de construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
— Dire et juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs,
ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne rendant celui-ci impropre à sa destination.
— Constater qu’aucun désordre de nature décennale ne s’est révélé dans le délai de garantie
décennale, lequel constitue un délai d’épreuve.
— Dire et juger que les dispositions des articles 1792 et suivants ne sont pas mobilisables.
A tout le moins, constater qu’il convient d’opérer une distinction entre les désordres affectant
les travaux d’origine et les désordres affectant les travaux de reprise réalisés par la société
SMAC ACIEROID, non assurés auprès de la compagnie
GENERALI IARD, assureur PUC,
mais auprès de la SMABTP.
— Dire et juger que le volet responsabilité civile décennale de la PUC souscrite auprès de la
compagnie GENERALI IARD ne peut trouver application s’agissant des désordres affectant
les travaux de reprise réalisés par la société SMAC ACIEROID.
— Constater que les seuls dommages de nature décennale sont ceux résultant des travaux de
reprises réalisés par la société SMAC
ACIEROID plus de 3 ans après la réception des travaux
— Dire et juger que pour ces travaux de reprises la société SMAC se trouvait assurée auprès
de la SMABTP
— Prononcer la condamnation de la SMABTP à garantir la société SMAC ACIEROID .
— Dire et juger que le volet responsabilité civile décennale de la PUC souscrite auprès de la
compagnie GENERALI IARD ne peut trouver application.
— En conséquence, confirmer la décision entreprise.
— Déclarer et irrecevables et mal fondées la société HENDIS et la SCI DU RABOT en leur action exercée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil.
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie GENERALI
IARD.
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité contractuelle de la société SMAC ACIEROID :
Sur la demande formée par les appelantes au titre de la responsabilité contractuelle de la
— Déclarer irrecevable la société SMAC
ACIEROID en sa demande en garantie de la
compagnie GENERALI IARD; le volet responsabilité décennale de la police unique de
chantier n’ayant pas pour objet de garantir les désordres relevant de la garantie
contractuelle.
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie GENERALI
IARD du chef de ce fondement.
A titre plus subsidiaire,
Sur le montant des travaux de reprises
— Rejeter la demande formée à hauteur de 600.
252,30 HT au titre de la réfection intégrale
du parking ;
— Dire et juger que le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres
ne saurait excéder la somme de 33.988,40 HT selon devis
SMAC du 19 juin 2009.
— Débouter la société HENDIS de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de
29.058,75 au titre des travaux de réfection peinture.
— Dire et juger que les condamnations ne peuvent être prononcées HT, la société HENDIS étant assujettie à la TVA et les travaux de reprises allant être réalisés par le titulaire du lot
— Désigner Monsieur B de l’Ordre des Avocats de RENNES en qualité de séquestre
lequel ne devra se dessaisir des fonds qu’au fur et à mesure des situations de travaux et
factures acquittées par le Maître de l’ouvrage.
Sur les dommages immatériels
— Dire et juger que les demandes formées à titre de trouble d’exploitation et pour résistance
abusive relèvent des dommages immatériels.
— Débouter la société HENDIS et la SCI DU
RABOT de leurs demandes respectives de 20.000 sollicitées à titre de trouble d’exploitation et de 20.000 pour résistance abusive.
Vu l’article 564 du Code de Procédure
Civile
— Déclarer l’indemnité pour résistance abusive irrecevable car présentée pour la première fois
en appel, se heurtant ainsi au double degré de juridiction
— La déclarer à tout le moins mal fondée
— Déclarer irrecevable et mal fondée la société SMAC ACIEROID en un éventuel appel en
garantie à l’encontre de la compagnie GENERALI
IARD.
A titre infiniment subsidiaire,
Sur les limitations contractuelles
Dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie
GENERALI IARD.
— Dire et juger que la compagnie GENERALI IARD ne saurait être condamnée au-delà des strictes limites du contrat notamment du plafond de garantie des dommages immatériels et déduction faite du montant de la franchise, opposable s’agissant des dommages matériels et immatériels à l’assuré et s’agissant des dommages immatériels aux tiers lésés et dans les
limites du plafond de garantie des dommages immatériels.
— Débouter la société HENDIS et la SCI DU
RABOT de leurs demandes de condamnation de 15.000 uros au titre de l’article 700 du CPC.
— Prononcer la condamnation in solidum de la société HENDIS et de la SCI DU RABOT à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 8.000 uros HT au titre de l’article 700 du CPC.
— Débouter la société SMAC ACIEROID et la
SMABTP de leurs demandes de condamnation
aux sommes respectives de 3 000 et 10 000 de condamnation au titre de l’article 700 du
CPC.
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAUTIER et LHERMITTE,
Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du
C.P.C.
La compagnie GENERALI ASSURANCES fait essentiellement plaider que:
— la société HENDIS doit prouver qu’elle est toujours propriétaire des biens,
— la compagnie GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société SMAC au titre du volet responsabilité civile décennale de la police unique de chantier n’est pas tenue de garantir son assurée puisque les désordres n’affectent pas les travaux d’origine mais les travaux de reprise effectués par la
SMAC assurée par la SMABTP,
— les simples défectuosités de l’asphalte utilisé à l’origine dont le caractère évolutif n’est pas prouvé n’entraînent pas des dommages de nature décennale puisqu’ils ne mettent pas le bâtiment en péril et n’entraînent aucune impropriété à destination survenue dans le délai d’épreuve de dix ans,
— les infiltrations dans la partie inférieure du parking sont la conséquence des travaux de reprise inefficaces effectués après réception par la société SMAC ACIEROID qui relèvent de la seule garantie de la SMABTP,
— la compagnie GENERALI ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société SMAC
ACIEROID,
— en cas de condamnation, il convient d’opérer une distinction entre les désordres affectant les travaux d’origine et les désordres affectant les travaux de reprise non assurés par la compagnie
GENERALI; cependant, Monsieur A, l’expert judiciaire, n’a pas effectué cette distinction dans son second rapport,
— la reprise de la totalité de la surface du parking n’est pas nécessaire puisque les désordres n’affectent que 20 % de cette surface,
— le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 33'998,40 selon devis de la société SMAC ACIEROID du 19 juin 2009 qui devra être séquestrée et libérée sur production des situations de travaux et factures acquittées par le maître de l’ouvrage,
— le coût des travaux de peinture et la réalité des dommages immatériels ne sont pas justifiés,
— la demande pour résistance abusive doit être déclarée irrecevable comme présentée pour la première fois en appel,
— en cas de condamnation la compagnie GENERALI peut opposer ses limites contractuelles.
Vu les conclusions en date du 11 mai 2015 de la société SMABTP qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
À titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation de la société HENDIS contre la
SMABTP par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de relever que GENERALI ASSURANCES IARD est l’assureur de responsabilité décennale de la
société SMAC ACIEROID pour les travaux de construction du parking du centre commercial
Leclerc en vertu de la police unique de chantier délivrée pour cette opération ;
— de dire que les désordres allégués ne sont que la conséquence de l’exécution des travaux de construction d’origine ;
— de relever que les travaux exécutés par la société SMAC ACIEROID en 2004 consistent en des reprises partielles n’ont pas supprimé la cause originelle des dommages et ne sont pas assimilables, du fait de leur caractère limité, à la construction d’un nouvel ouvrage qui se serait substitué à celui d’origine ;
— de dire que GENERALI ASSURANCES IARD, assureur Police
Unique de Chantier des travaux de construction du parking devra relever et garantir la société SMAC ACIEROID dans la limite de son contrat de l’ensemble des condamnations mises à la charge de son assuré ;
— de débouter la société HENDIS de toutes ses demandes contre la SMABTP ainsi que la SCI DU
RABOT ;
— de rejeter l’appel en garantie élevé, à titre subsidiaire, par la société SMAC ACIEROID contre la
SMABTP ;
— de relever que les garanties du contrat d’assurance de la
SMABTP ne couvrent pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de l’assurée vis-à-vis du maître d’ouvrage à raison de la mauvaise exécution de ces travaux entraînant des dommages sans gravité ;
— de dire en toute hypothèse que la SMABTP ne pourrait être tenue vis-à-vis de son assuré que dans les limites de son contrat assorti de franchises et plafonds ;
— de condamner in solidum la société HENDIS et/ou , à défaut, GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la SMABTP la somme de 10'000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société HENDIS et la
SCI DU RABOT et/ou, à défaut, toute ma
Generali ASSURANCES IARD aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMABTP fait essentiellement plaider que :
— n’ayant présenté aucune demande à l’encontre de la SMABTP en première instance, la demande de condamnation in solidum présentée pour la première fois en cause d’appel par la société HENDIS est irrecevable,
— la cause première et déterminante des désordres procède des travaux d’origine et la société
GENERALI ASSURANCES IARD doit sa garantie au titre de la police unique de chantier tant qu’il n’a pas été remédié définitivement à ces désordres par une solution pérenne supprimant le vice d’origine,
— l’expert a constaté des « déformations/ornièrages », des 'flashes’ ainsi qu’une fissure au droit du joint de dilatation dans des zones du parking non reprises,
— des infiltrations ont été dénoncées en 2003 par la société HENDIS et la SCI DU
RABOT,
— l’expert impute ces désordres à la réalisation du complexe d’origine avec un asphalte ne présentant pas les caractéristiques mécaniques suffisantes,
— les travaux de reprise partielle effectués en 2004 par la société SMAC ACIEROID sur 25 % de la surface du parking ne constituent pas un nouvel ouvrage dont la construction serait garantie par la
SMABTP; ils n’ont pas supprimé la cause originelle des dommages,
— la nécessité de la reprise totale du complexe d’étanchéité du parking supérieur est indissociable de la mauvaise exécution des travaux d’origine,
— la société GENERALI ASSURANCES aurait dû financer dès l’année 2004 des travaux de réfection totale pour mettre fin définitivement aux désordres,
— la cause des désordres résidant dans les travaux initiaux n’a pas été supprimée par l’intervention inefficace et inadaptée de la société SMAC ACIEROID en 2004,
— la SMABTP ne peut garantir GENERALI puisqu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la SMAC pour ce chantier ; la SMABTP ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée vis-à-vis du maître d’ouvrage pour faute prouvée en application de la théorie des dommages intermédiaires à raison de la mauvaise exécution de ses travaux,
— la société HENDIS ne justifie ni l’existence d’un trouble d’exploitation, ni celle d’une résistance abusive de la SMABTP.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société
HENDIS
Dans son arrêt du 5 juin 2014, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société HENDIS et de la SCI DU RABOT.
La compagnie GENERALI ASSURANCES IARD ne produit aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause cet arrêt. Par ailleurs, la qualité de propriétaire de la société HENDIS est suffisamment prouvée par l’acte de fusion-absorption du 28 juillet 2005 ainsi que par les attestations notariées des 21 février et 10 mars 2010.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir définitivement rejetée.
Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la
SMABTP
La SMABTP invoque l’irrecevabilité des demandes indemnitaires dirigées contre elle.
La société HENDIS et la SCI DU RABOT n’ont présenté aucune demande en première instance à l’encontre de la SMABTP.
En conséquence, leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de cet assureur pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la nature des désordres et leur imputabilité
Les sociétés HENDIS et DU RABOT fondent à titre principal leurs demandes indemnitaires sur l’article 1792 du Code civil aux termes duquel le constructeur d’un ouvrage est présumé responsable envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent sa solidité ou qui le rendent
impropre à sa destination.
La société GENERALI, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société
SMAC ACIEROID dans le cadre de la police unique de chantier, conteste d’une part la nature physique décennale des désordres dans le délai légal d’épreuve, et d’autre part leur imputabilité aux travaux réceptionnés le 2 novembre 1999.
Dans son courrier du 14 novembre 2003 adressé à la société SMAC ACIEROID , la société HENDIS dénonce des déformations évolutives de la surface du revêtement du niveau supérieur aérien du parking perturbant son fonctionnement ainsi qu’un manque d’étanchéité de la structure béton.
Dans son courrier du 21 novembre 2003, la société
SMAC ACIEROID non seulement ne conteste pas les désordres dénoncés mais écrit :
« Nous sommes conscients de la gêne procurée par l’ornièrage de certains emplacements de parking et nous vous assurons encore que nous ne prenons pas ce problème à la légère. La solution que nous mettrons en 'uvre, avec votre accord, consistera à déposer le complexe existant sur toute la surface concernée (environ 70 places de parking) et à couler, à la place, un nouveau complexe asphalte. Ce sera une opération lourde et, avant de la mettre en 'uvre, nous devons trouver une solution au problème d’arrachage de l’asphalte constaté sur votre parking.[…] ». Par courrier du 10 mars 2004, la société SMAC ACIEROID décrit les travaux qu’elle mettra en 'uvre en mai 2004.
Le 26 février 2007, la société HENDIS a dû procéder à une déclaration de sinistre au titre du volet dommages-ouvrage de la police unique de chantier au constat de désordres identiques aux désordres initiaux affectant la planéité du revêtement et son étanchéité. Le rapport SARETEC du 3 avril 2007 fait état de « traces de fuites actives (goutte-à-goutte) », de traces de fuites anciennes avec stalactites ainsi que de la peinture du plafond du parking inférieur écaillée dans les zones humides.
Monsieur A, l’expert judiciaire, indique :
« La réalisation initiale de la couche de surface en asphalte a été faite avec une formule d’asphaltes et des composants ne présentant pas les caractéristiques mécaniques (résistance au poinçonnement, à l’ornièrage et aux efforts tangentiels) suffisantes.
Les désordres de surface constatés ont conduit l’entreprise à reprendre par pièces les zones les plus sollicitées mécaniquement avec un nouvel asphalte dont la formule et les composants ont été retenus pour leurs moindres susceptibilités à ce genre de contraintes.
Malheureusement, les modules mécaniques, les comportements au retrait, à l’évaporation des huiles, solvants et autres produits caractérisant la prise et le durcissement mécanique, ainsi que le comportement aux gradients thermiques de ces deux produits ne sont pas compatibles.
Cette différence de comportements rhéologiques a conduit à l’apparition de fissures aux joints entre l’ancien et le nouvel asphalte. Ces fissures, pour certaines traversantes, ont nui à l’étanchéité du complexe ».
L’expert constate (page 6) que les défectuosités des propriétés mécaniques de l’asphalte mis en 'uvre initialement par la société SMAC ACIEROID se traduisent par un phénomène de poinçonnement dont il constate l’évolution sur le revêtement initial non repris et souligne (page 10) que ces défectuosités qui entraînent un défaut de planéité « ne sont pas susceptibles de mettre le bâtiment en péril mais peuvent rendre difficile et dangereuse pour l’usager, l’utilisation du parking haut (risque à la personne de type glissade, chute, entorse, etc.') ».
Monsieur A constate aussi (page 13) « que les zones non reprises présentent soit l’apparition de nouveaux désordres de poinçonnement, soit des gonflements, soit des désordres de
type 'soulèvement de poches', signe de faiblesse du complexe d’étanchéité, voir de circulation d’eaux en interfaces des différents produits du complexe.[…] »
Par ailleurs, il repère (page 8), sur plusieurs places de parking non reprises, une déformation des bandes de peintures due à un phénomène de déformation/ornièrage, ainsi que « dans la zone des parkings la plus éloignée des entrées du magasin, donc la moins utilisée en terme de stationnement (zone non reprise), une fissure longitudinale […] au droit du joint de dilatation, mais une autre aussi, en équerre, à l’extrémité de la zone de parking centrale ».
Monsieur A confirme son analyse dans son rapport complémentaire du 19 décembre 2014 en ces termes : « En préambule, l’expert tient à rappeler que, en parfaite corrélation avec les conclusions de son rapport initial d’octobre 2008 et contrairement à ce qui est allégué par le conseil de GENERALI, les infiltrations constatées pendant ses opérations d’expertises en 2008 sont en rapport avec les travaux de reprise effectués en 2004, du fait de l’apparition de fissures traversantes dues à des comportements rhéologiques différents entre les deux générations de BARYPHALT. Mais aussi que des désordres de types fissures, gonfles, ornièrages, poinçonnements ont également été constatés en 2008, pendant ces mêmes opérations d’expertises, sur les zones non refaites.[…] »
Ainsi, même en l’absence d’accident avéré, l’irrégularité du revêtement initial imputable au mauvais choix de l’asphalte mis en 'uvre par la société SMAC
ACIEROID en 1999 et à la faiblesse du complexe d’étanchéité rend le revêtement du parking impropre à la circulation des clients en toute sécurité et au roulement normal de leurs caddies.
En tentant de remédier, en 2004 à ce désordre évolutif imputable à son ouvrage et dont elle ne contestait pas l’existence, la société SMAC ACIEROID a réalisé des travaux inefficaces qui n’ont fait qu’aggraver, par la création de nouvelles fissures, le défaut d’étanchéité originel qui se manifestait par des infiltrations d’eau dans le parking inférieur.
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés en 2004 n’ont eu qu’une incidence sur les effets mais non sur la cause du sinistre imputable uniquement à l’ouvrage initial réalisé en 1999 par la société SMAC ACIEROID affecté de désordres qui le rendent impropre à sa destination.
En conséquence, par voie d’infirmation, la cour constatera que la responsabilité de la société
SMAC
ACIEROID est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La compagnie GENERALI ASSURANCES ne conteste pas être l’assureur de la société SMAC
ACIEROID dans le cadre du volet responsabilité décennale de la police unique de chantier.
Elle sera donc condamnée in solidum avec son assurée à réparer intégralement les préjudices des appelantes découlant des désordres de nature physique décennale caractérisés ci-dessus.
Sur le quantum des demandes indemnitaires
La société HENDIS, maître de l’ouvrage, a droit à la réparation intégrale du dommage actuel et certain sans perte ni profit.
Au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant l’ouvrage, elle sollicite la somme de 600'252,30 HT avec indexation.
Aux termes de ses rapports, Monsieur A préconise la reprise de toute la surface du parking avec une formule d’asphalte identique à celle utilisée pour les reprises de 2004.
C’est à tort que les intimés soutiennent que le préjudice peut être intégralement réparé par une reprise partielle du revêtement asphalté.
En effet, cette proposition a été écartée de façon motivée par Monsieur A qui indique d’une part qu’il n’est pas possible de préconiser la technique de réfection partielle proposée par la société SMAC ACIEROID sans avis technique du CSTB et sans qu’ait été administrée la preuve de la durabilité des ouvrages réalisés avec ce procédé, et d’autre part que des reprises partielles seraient insatisfaisantes tant en raison de l’ignorance des points d’infiltrations actuels des eaux que du défaut de sécurité résultant des différences d’adhérence entre zones réparées et d’origine.
Dans son rapport du 7 octobre 2008, l’expert judiciaire estime, sur devis de la société ARMOR
PEINTURE PLÂTRERIE, à la somme de 29 058,75 le coût de la reprise de la peinture sur la totalité des plafonds, poutres et murs du parking inférieur après préparation et réalisation d’une couche fongicide sur les parties dégradées.
Il affirme qu’il y a lieu de reprendre la totalité des zones ayant subi des dégâts liés aux infiltrations (cloquage, traces de coulures, traces d’humidité').
Le droit de la société HENDIS à la réparation intégrale de son préjudice matériel justifie la condamnation au paiement du coût des travaux de peinture à hauteur de 29'058,75 HT.
Dans le cadre de l’expertise complémentaire ordonnée par la cour le 5 juin 2014, la société
SMAC
ACIEROID a produit un devis en date du 6 août 2014 chiffrant à la somme de 571'194,24 euros HT le coût de la réfection de l’asphalte sur le parking. Ce devis est une actualisation du devis de 458'978,20 euros produit par la société SMAC le 2 septembre 2008.
Après avoir répondu pris connaissance des dires des parties et écarté de façon argumentée la proposition réparatoire préconisée par le cabinet
SARETEC en sa qualité de conseil technique de la compagnie GENERALI, Monsieur A valide le devis du 6 août 2014 en indiquant, en réponse à un dire, « Pas plus qu’en 2008, il n’est apparu nécessaire à l’expert de faire procéder à la vérification des métrés retenus sur le devis quantitatif de la société SMAC, partant du fait que le quantitatif devisé était en parfaite corrélation avec le quantitatif total initial des travaux réceptionnés le 2 novembre 1999 (Cf Bordereau Quantitatif
-Lot N°5-Septembre 19098-pièces signé par le maître de l’ouvrage, maître d''uvre, l’architecte et l’entreprise de travaux). »
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire argumenté et circonstancié, la cour condamnera donc in solidum la société SMAC ACIEROID et la compagnie
GENERALI à payer à la société HENDIS la somme de 600'252,30 HT qu’elle sollicite au titre de son préjudice matériel.
Rien ne permet à la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD d’exiger l’application de l’article
L.121-17 du code des assurances à l’assurance de responsabilité civile décennale sur la base de laquelle elle doit garantir la société SMAC ACIEROID, la société HENDIS demeurant XXXXXXXXX.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de séquestre.
La société HENDIS propriétaire du centre
Leclerc et la SCI DU RABOT gestionnaire de la galerie commerciale attenante sollicitent chacune la somme de 20'000 au titre du trouble d’exploitation.
Il n’est pas contestable que la société HENDIS va devoir, au cours des différentes phases de réalisation des travaux, interdire au moins partiellement à la clientèle du centre LECLERC et de la galerie marchande l’accès au parking aérien supérieur ainsi qu’au parking inférieur pendant les travaux de peinture et que ces travaux vont lui imposer une gestion de cette interdiction de stationner et lui occasionner une gêne dans la jouissance normale du parking. Ce préjudice immatériel sera réparé par l’allocation à la société
HENDIS d’une somme de 10'000 .
S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel au titre de l’assurance responsabilité civile
décennale, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD est en droit d’opposer à son assurée les limites contractuelles tenant à la franchise.
Au titre du préjudice immatériel, la société GENERALI est en droit d’opposer à son assurée et à la société HENDIS la franchise et le plafond contractuels.
Par contre, aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que le centre LECLERC et la galerie marchande subiront une perte de clientèle due aux travaux et à l’impossibilité d’offrir un parking à tous leurs clients habituels et que la SCI DU RABOT gestionnaire de la galerie marchande subira une perte de loyers.
La cour déboutera donc la SCI DU RABOT de sa demande au titre du trouble d’exploitation.
Sur les autres demandes
Aucune demande de garantie à l’encontre de la SMABTP ne peut prospérer, les désordres n’étant rattachables qu’à l’ouvrage originel de la société
SMAC ACIEROID.
La société HENDIS et la SCI DU RABOT demandent chacune la somme de 20'000 pour résistance abusive.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés SMAC ACIEROID et GENERALI, une telle demande de dommages-intérêts présentée en appel en réparation d’une résistance abusive de la part de la partie adverse n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes n’argumentent leurs demandes qu’à l’encontre de la compagnie d’assurances
GENERALI et non à l’encontre des sociétés SMAC
ACIEROID et SMABTP contre lesquelles elles dirigent pourtant leurs demandes indemnitaires.
Le droit d’ester en justice en demande comme en défense ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Les sociétés HENDIS et DU RABOT ne caractérisent ni un tel comportement de GENERALI ni les préjudices qui en résulteraient directement indépendamment de leurs frais irrépétibles de procédure sur lesquels elles fondent par ailleurs des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, l’argumentation opposée par les intimées n’apparaît pas manifestement inspirée par la mauvaise foi ou la volonté de nuire puisqu’elle a pu triompher en première instance.
En conséquence, les demandes fondées sur la résistance abusive seront rejetées.
Parties perdantes, la société SMAC ACIEROID et la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux des deux expertises judiciaires ainsi qu’à payer à la société HENDIS la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure non répétibles engagés en première instance et en appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 27 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Lorient;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par la société HENDIS et la SCI DU RABOT à l’encontre de la SMABTP ;
MET la SMABTP hors de cause ;
C O N D A M C i n s o l i d u m l a s o c i é t é S M D
D e t l a c o m p a g n i e G E N E R A L I
ASSURANCES IARD, son assureur au titre de la responsabilité civile décennale de la police unique de chantier, à payer à la société HENDIS la somme de 600'252,30 HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 depuis le 17 novembre 2014, date du dépôt du second rapport d’expertise;
C O N D A M C i n s o l i d u m l a s o c i é t é S M D
D e t l a c o m p a g n i e G E N E R A L I
ASSURANCES IARD, son assureur au titre de la responsabilité civile décennale, à payer à la société
HENDIS la somme de 10'000 au titre de son préjudice immatériel ;
DIT que la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD peut opposer à la société HENDIS, s’agissant du préjudice immatériel, ses limites contractuelles tenant au plafond de garantie et à la franchise ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à garantir la société SMAC
ACIEROID de ces condamnations au titre de la responsabilité civile décennale sous réserve des limites contractuelles tenant au plafond de garantie des dommages immatériels et à la franchise afférente aux dommages matériels et immatériels ;
C O N D A M C i n s o l i d u m l a s o c i é t é S M D
D e t l a c o m p a g n i e G E N E R A L I
ASSURANCES IARD à payer à la société HENDIS la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de procédure non répétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
C O N D A M C i n s o l i d u m l a s o c i é t é S M D
D e t l a c o m p a g n i e G E N E R A L I
ASSURANCES IARD au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la procédure de référé et ce délai deux expertise.
Le Greffier, Le Président,
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