Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 nov. 2020, n° 17/08427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08427 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°446
N° RG 17/08427 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ON3U
M. A X
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE COULS BOUVET
Me D’AUDIFFRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
La Grande Noe
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
En 2012, M. X a créé la société Vithoha dans le but d’exploiter un centre automobile de réparation en franchise avec la société Delko Développement (la société Delko).
Le 15 mai 2012, M. X a signé un contrat initial de franchise avec la société Delko.
Le 4 septembre 2012, la société BNP Paribas (la BNP) a accordé un prêt de financement de travaux et de matériel à la société Vithoha d’un montant de 171.476 euros.
Le même jour, M. X s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société Vithoha pour un montant de 111.459 euros.
Le 4 septembre 2012, la BNP a accordé un prêt pour l’acquisition d’un véhicule à la société Vithoha d’un montant de 9.300 euros.
Le même jour, M. X s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société Vithoha pour un montant de 10.695 euros.
Le 22 janvier 2013, la BNP a accordé un prêt professionnel d’investissement à la société Vithoha pour un montant de 5.000 euros.
Le même jour, M. X s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société
Vithoha pour un montant de 5.750 euros.
Parallèlement, la BNP a accordé une autorisation de découvert à la société Vithoha à hauteur de la somme de 33.923 euros.
Le 7 janvier 2015, la société Vithoha a été placée en liquidation judiciaire, M. Y étant nommé liquidateur.
Le 27 janvier 2015, la BNP a déclaré ses créances à M. Y.
Le 30 janvier 2015, la BNP a mis en demeure M. X d’honorer ses engagements de caution.
Le 20 mai 2015, la BNP a assigné M. X en paiement en qualité de caution de la société Vithoha.
Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Condamné M. X à payer à la BNP la somme de 64.296,65 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,95% sur la somme de 63.017,99 euros à compter du 7 mai 2015 jusqu’à parfait règlement,
— Condamné M. X à payer à la BNP la somme de 4.086,97 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,95% sur la somme de 4.006,96 euros à compter du 7 mai 2015 jusqu’à parfait règlement,
— Condamné M. X à payer à la BNP 3.693,77 euros, outre les intérêts au taux révisable Euribor conformément aux dispositions contractuelles sur la somme de 3.665,59 euros à compter du 7 mai 2015 jusqu’à parfait règlement,
— Dit que M. X pourra se libérer de sa dette dans un délai maximum de deux années à compter de la signification du jugement,
— Dit que faute par M. X de satisfaire au terme susvisé, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— Débouté la BNP et M. X de leurs autres demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— Condamné M. X à payer à la BNP la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens.
Le 30 novembre 2017, M. X a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de M. X sont en date du 1er avril 2020.
Les dernières conclusions de la BNP sont en date du 15 avril 2020.
Le 16 juin 2020, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a informé les parties qu’il avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont refusé de recourir à la procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. X demande à la cour de :
— Déclarer M. X recevable en son appel,
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accordé à M. X un délai de deux années pour se libérer de sa dette à l’égard de la BNP, et statuant de nouveau :
— Constater que la BNP se présente par voie de presse comme la « Banque de la franchise » et qu’elle centralise toutes les informations sur les réseaux, par l’intermédiaire de son pôle national franchise, qu’elle répercute à ses agences régionales,
— Constater que la BNP avait parfaitement conscience de la dissymétrie des informations détenues ou accessibles par ses soins et celles détenues ou accessibles par l’emprunteur et la caution,
— Constater que M. X , qui sortait de ses études, était totalement néophyte en matière de gestion et d’exploitation d’une société commerciale et d’un commerce de proximité, ainsi qu’en matière de franchise et de gestion d’un centre automobile,
— Constater que M. X ne disposait d’aucun revenu à la date d’octroi du prêt bancaire par la BNP et de la fourniture du cautionnement,
— Dire et juger que M. X n’était pas une caution avertie car, sortant de ses études, n’ayant jamais eu d’expérience professionnelle antérieure et n’étant pas un professionnel du secteur d’activité concerné par l’opération, il ne disposait pas des compétences nécessaires pour apprécier tous les risques de son engagement et qu’il ignorait que l’opération faisant l’objet du prêt n’était pas économiquement viable en l’état des informations erronées, fournies dans des conditions dolosives, par le franchiseur,
— Dire et juger que les cautionnements souscrits par M. X au profit de la BNP sont nécessairement disproportionnés dès lors que M. X ne disposait d’aucune expérience professionnelle antérieure ni d’aucun revenu,
— Constater que la BNP n’a pas sollicité de son pôle franchise les informations nécessaires pour apprécier la faisabilité économique et la rentabilité du projet d’ouverture d’un centre Delko sur la ville de Saint-Herblain,
— Constater que la BNP n’a pas informé M. X sur les risques évidents de l’opération compte tenu de l’état de la concurrence locale et du risque concurrentiel, ni sur le caractère irréaliste du compte de résultat prévisionnel fourni,
— Dire et juger que la BNP a manqué à son obligation d’information, de mise en garde et de loyauté vis-à-vis de M. X, et a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle à l’égard de ce dernier,
En conséquence :
A titre principal :
— Prononcer la décharge des engagements de caution souscrits les 4 septembre 2012 et 22 janvier 2013 par M. X au profit de la BNP,
— Condamner la BNP à verser à M. X :
— La somme de 105.771,20 euros au titre de la perte de chance de faire une meilleure utilisation des fonds qu’il a investi en pure perte dans un projet voué dès l’origine à l’échec,
— La somme de 56.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération de70.000 euros entre le mois d’octobre 2012 et le mois de janvier 2015, dates d’ouverture et de fermeture de son garage Delko à Saint-Herblain,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la décharge des engagements de
caution de M. X :
— Condamner la BNP à verser à M. X :
— La somme de 105.771,20 euros au titre de la perte de chance de faire une meilleure utilisation des fonds qu’il a investi en pure perte dans un projet voué dès l’origine à l’échec,
— La somme de 56.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération de 70.000 euros entre le mois d’octobre 2012 et le mois de janvier 2015, dates d’ouverture et de fermeture de son garage Delko à Saint Herblain,
— Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la BNP au titre des engagements de caution et les dommages-intérêts octroyés à M. X dans les termes ci-dessus exposés,
A titre infiniment subsidiaire :
— Accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X un délai de deux années pour se libérer de sa dette à l’égard de la BNP,
— Dire que M. X pourra différer le paiement de toute somme qui serait mise à sa charge par la décision à intervenir pendant un délai de deux années courant à compter de la date choisie par la cour,
En tout état de cause :
— Rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la BNP,
— Condamner la BNP à payer à M. X la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BNP aux entiers dépens de l’instance.
La BNP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. X à payer à la BNP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat figurant au dispositif des conclusions de M. X qui ne sont pas des demandes en justice. Elles seront examinés en tant que moyens et non pas en tant que demandes.
Sur la disproportion manifeste
M. X s’étonne que les premiers juges aient examiné l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste des cautionnements souscrits par ce dernier. Or, M. X formule, en première instance comme devant la cour, la demande suivante dans son dispositif 'Dire et juger que les cautionnements souscrits par M. X au profit de la BNP sont nécessairement disproportionnés dès lors que M. X ne disposait d’aucune expérience professionnelle antérieure ni aucun revenu'. La cour est ainsi tenue de répondre sur ce point.
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation
.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La disproportion manifeste du cautionnement prive ce dernier d’effet à l’égard du créancier, qui ne peut donc pas poursuivre la caution.
M. X s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société Vithoha et au profit de la BNP à hauteur de la somme de 127.904 euros répartis comme suit :
— Au titre du prêt du 4 septembre 2012 pour un montant de 111.459 euros ;
— Au titre du prêt du 4 septembre 2012 pour un montant de 10.695 euros ;
— Au titre du prêt du 22 janvier 2013 pour un montant de 5.750 euros.
La fiche de renseignements remplie par M. X en date du 28 juin 2012 indique un revenu annuel de 32.000 euros. Toutefois, celui-ci ne correspond vraisemblablement qu’au revenu envisagé par M. X en sa qualité de futur gérant du centre automobile Delko et ne saurait pas être pris en compte. Les avis d’imposition produits pour les années 2012 et 2013 confirment que M. X ne percevait pas de revenu au jour de ses engagements.
En ce qui concerne son patrimoine, M. Z indique dans la fiche de renseignements détenir en nue-proriété indivise un bien d’une valeur de 860.000 euros. Le bien étant divisé en quatre
indivisaires, la part de M. X est de 215.000 euros. M. X a également indiqué être propriétaire de deux voitures de collection d’une valeur de 50.000 euros.
Outre ce document, une fiche préalable de renseignements patrimoniaux fournie par M. X à la société Delko, est produite aux débats. Dans cette fiche, M. X déclare disposer d’une épargne de 200.000 euros.
M. X a déclaré 9.980 euros de charges annuelles, comprenant un loyer et le remboursement d’un prêt étudiant.
Au regard du patrimoine important dont disposait M. X en juin 2012, et en l’absence de preuve d’une modification postérieure de celui-ci, M. X n’apporte pas la preuve qu’au jour de ses engagements ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. De plus, le manque d’expérience professionnelle alléguée par M. X ne saurait être pris en compte pour apprécier de la disproportion de ses engagements.
La demande de M. Z tendant à la décharge de son engagement de caution sera ainsi rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur l’obligation d’information, le devoir de mise en garde et l’obligation de loyauté
M. Z fait état de nombreux reproches à son franchiseur, la société Delko, en estimant notamment que cette dernière ne l’aurait pas correctement informé sur la concurrence locale significative, lui aurait transmis des prévisionnels de rentabilité erronés ou encore n’aurait pas assuré la formation et le suivi pour lequel elle s’était engagée.
Or, la société Delko n’étant pas dans la cause, l’ensemble de ces motifs sont inopérants.
M. X tente d’engager la responsabilité de la BNP en invoquant des manquements à son obligation d’information, à son devoir de mise en garde et à son obligation de loyauté.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 février 1804, applicable au présent litige :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 février 1804, applicable au présent litige :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l’obligation d’information
M. X indique que l’établissement bancaire se doit d’éclairer l’emprunteur, qu’il soit profane ou averti, sur les avantages et les inconvénients du crédit consenti et engage sa responsabilité s’il ne l’informe pas sur la portée de son engagement.
M. X n’apporte aucun élément de nature à établir que cette obligation existerait pour la banque envers la caution et confond l’obligation d’information et l’obligation de mise en garde qui
peut effectivement peser sur la banque envers la caution.
En tout état de cause, M. X n’apporte pas la preuve que la BNP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre d’une obligation d’information envers la caution. La demande de M. X sera rejetée.
Sur le devoir de mise en garde
Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde quant à sa capacité financière et quant aux risques de l’endettement né de l’octroi des prêts au débiteur principal. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
La sanction d’un manquement à l’obligation de mise en garde réside dans la réparation de la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement.
Lors de ses engagements de caution, M. X était gérant et unique associé de la société Vithoha. Toutefois, le caractère ou non averti de M. X ne peut être déduit de la seule qualité de dirigeant et doit être corroborée par sa formation, son expérience professionnelle et son implication dans le projet de la société Vithoha.
Les éléments versés aux débats permettent de constater que M. X avait une double formation de juriste en droit des affaires ainsi qu’une formation en management et compétence internationale acquise lors d’un Mastère spécialisé au sein de l’école de management Audencia.
En ce qui concerne les expériences professionnelles de M. X, celui-ci justifie de plusieurs expériences au sein d’études notariales, notamment une expérience d’une année au Mans. M. X indique également avoir travaillé dans une banque, Haywards Heath, en Angleterre en 2010. En 2011, M. X exerçait une activité de programmation informatique à Nantes par le biais d’une société à son nom.
En outre, M. X indique détenir des compétences commerciales telles que la prospection et la réalisation d’une étude de marché en vu du développement d’une enseigne immobilière.
M. X, impliqué de manière certaine dans le développement de l’entreprise Vithoha et ayant mené toutes les démarches nécessaires pour développer sa franchise, doit être considéré comme une caution avertie au jour de ses engagements.
Au regard tant de sa formation que de son expérience profesionnelle, M. X, qui n’était pas novice dans le monde des affaires et connaissait le contexte financier de son projet, était tout à fait en capacité de mesurer la porter de ses engagements de caution au jour de leur conclusion.
En tout état de cause, les engagements de M. X ne présentaient pas de risque au regard de sa capacité financière ou un risque d’endettement né de l’octroi des prêts à la société Vithoha. En effet, au jour de ses engagements de caution, M. X disposait d’une quote part indivise en nue propriété pouvant être évaluée à 215.000 euros, d’une épargne de 200.000 euros ainsi que deux voitures de collection d’une valeur de 50.000 euros.
Ainsi, la BNP n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers M. X, sauf à constater que la banque disposait d’informations que la caution ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
M. X reproche notamment à la BNP de ne pas avoir analysé le projet de franchise, à son
sens irréaliste, et notamment l’étude de marché et les chiffres d’affaire prévisionnels établit par la société Delko.
Or, la société Vithoha a fourni l’ensemble des documents nécessaires à la BNP pour apprécier si, notamment au regard de considérations financières comme les capacités de remboursement du débiteur principal, elle devait alerter la caution sur un risque quelconque. Les documents transmis à la BNP, a fortiori particulièrement étayés, n’était pas de nature à présager un tel risque.
M. X n’apporte pas la preuve qu’il existait une dissymétrie entre les informations dont disposait la BNP et celles qui lui étaient accessibles. Notamment, il ne démontre pas que la BNP connaissait avec précision le réseau de franchise en question, finançait d’autres franchisés de ce réseau, ou encore était en mesure de connaître les éventuelles difficultés rencontrées par le franchiseur, la société Delko.
Il faut ajouter que les prêts ont été remboursés sans difficulté par la société Vithoha pendant deux ans, ce qui prouve également que le projet de celle-ci d’ouvrir un centre automobile franchisé Delko n’était pas, dès le début, voué à l’échec.
De plus, la BNP ne saurait être responsable de l’équilibre économique du projet de M. X qui reproche à son franchiseur un manque de formation et une étude de marché biaisée.
Enfin, la BNP n’avait pas à s’immiscer dans le projet de M. X et n’est pas tenue d’un pouvoir d’investigation à cet égard.
M. X ne démontre pas que la BNP aurait disposé d’informations que lui-même aurait ignorées sur la situation de la société Vithoha et sur ses facultés de remboursement prévisibles. La BNP, qui n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le devoir de loyauté
M. X invoque un manquement par la BNP à son devoir de loyauté. Toutefois, M. X n’apporte aucun élément de nature à démontrer cette faute. Cette demande sera rejetée.
Aucune faute de nature à engager la responsabilité de la BNP ne peut être retenue. Il n’y a pas lieu de statuer sur le préjudice et sur la demande de compensation. Les demandes de décharge de son engagement de caution et de dommages et intérêts de M. X seront rejetées.
Sur l’octroi d’un délai
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. X a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner M. X aux entiers dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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