Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 22 oct. 2020, n° 19/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 21 septembre 2018, N° 47CIV/18 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
371
PG
--------------
Copie authentique
délivrée à :
— Me Gonzalez,
le 22.10.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 octobre 2020
RG 19/00396 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 47 CIV/18 du Tribunal Civil e Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 21 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 octobre 2019 ;
Appelante :
La Sas Onati, Sas au capital de 5 122 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 18359 B dont le siège social est sis Rond point de la […],[…], venant aux droits de la Sas Vini selon fusion absorption du 31 décembre 2018agissant poursuites et diligences de son représentant légal ;
Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Z A Y, née le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant Chalon-sur-Saône 24 rue Général Hoche étage 5 – 71100 ;
Non comparante, réassignée à sa personne le 14 mai 2020 ;
Ordonnance de clôture du 10 juillet 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le 11 décembre 2013, la Sas Vini a consenti à Mme Z Y, née le […], étudiante, deux […] et n° 03879/706416) afin de bénéficier de différents services Vini proposés par le réseau GSM polynésien, étant précisé que chaque contrat était assorti de l’acquisition d’un terminal mobile. Ces deux abonnements portaient sur une formule 'Premium 16 heures’ au tarif de 14.900 FCP par mois pour chacun avec un engagement sur 24 mois.
Le 13 décembre 2013, la Sas Vini a conclu avec Mme Z Y un troisième abonnement 'Premium 16 heures’ (n° 03882/704625), également pour 14.900 FCP par mois avec un engagement sur 24 mois.
En raison de factures demeurées impayées malgré plusieurs relances et une vaine mise en demeure, la Sas Vini a fait assigner Mme Z Y devant le tribunal civil de première instance de Papeete, pris en sa section détachée de Raiatea, par requête du 18 août 2015, afin de la voir condamner à lui payer la somme totale de 1.045.308 FCP assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, date de sa mise en demeure. Elle indiquait au soutien de ses demandes avoir procédé à la résiliation des trois contrats susvisés conformément aux dispositions de l’article 14.2 de ses conditions générales en cas de défaut de paiement, ce qui avait entraîné l’exigibilité des sommes restant à courir.
Aux termes d’un jugement avant dire droit du 18 août 2016, le tribunal précité a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2016, ordonné la réouverture des débats et invité la Sas Vini à faire valoir ses observations sur deux moyens soulevés d’office, à savoir l’irrégularité de la résiliation et le caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue à l’article 12.2.4 des conditions générales.
Après une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2018, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience civile du tribunal de première instance de Papeete du 18 juin 2018. Par jugement du 21 septembre 2018, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal a :
— fixé la créance de la Sas Vini à la somme arrondie de 113 000 FCP au titre des factures échues impayées et de l’indemnité de résiliation anticipée ;
— constaté que Mme Z Y s’était acquittée du montant de cette somme entre les mains de l’huissier le 10 mars 2016 ;
— condamné Mme Z Y aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à la Sas Vini d’une somme de 60.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et débouté pour le surplus.
Suivant requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2019, la Sas Onati, venant aux droits de la Sas Vini suite à une opération de fusion-absorption du 31 décembre 2018, a relevé appel de cette décision. Soutenant que le premier juge avait qualifié à tort les dispositions de l’article 14, alinéa 2-4, de ses conditions générales de 'clause pénale', elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement n° RG 15/00039 du 21 septembre 2018 en ses dispositions lui faisant grief,
— statuant à nouveau sur ces dispositions, condamner Mme Z A Y à lui payer la somme de 932.308 FCP assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014,
— et condamner également Mme Z A Y à lui payer la somme de 203.400 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi que les entiers dépens.
Cette requête a été signifiée à Mme Z A Y une première fois par acte d’huissier du 28 octobre 2019, transformé en procès-verbal de vaines recherches. Par conséquent une seconde assignation a été ordonnée, laquelle a pu être signifiée à la personne de l’intimée le 14 mai 2020, à son domicile de Chalon-sur-Saône.
Néanmoins, cette dernière n’a pas constitué avocat de sorte que l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2020, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 10 septembre 2020.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 22 octobre 2020, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 440-5 et 430-15 du code de procédure civile de la Polynésie française, la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. À cet effet, les intimés qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires au financement de l’intervention d’un avocat, peuvent déposer une demande d’aide juridictionnelle.
À défaut de représentation par un avocat dûment constitué, l’intimé se prive de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 280 du même code, même en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande de l’appelant que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond :
A titre liminaire, la cour observe que le premier juge a considéré régulière la procédure de résiliation des contrats souscrits par l’intimée, conduite par la Sas Vini sur le fondement des dispositions de l’article 14.2.1 des conditions générales contractuelles, après l’envoi de deux lettres de relance et d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 mars 2014, restée sans effet.
Ce point, non critiqué par l’appelante du fait de son absence aux débats, est donc désormais définitivement tranché.
La contestation qui demeure en litige porte ainsi exclusivement sur la qualification de l’article 14.2.4 des conditions générales susvisées, qui stipule : «Si Vini résilie le contrat d’abonnement au cours de la période minimale d’engagement, pour non paiement des sommes dues par l’abonné, les redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles».
Le premier juge a considéré qu’il s’agissait d’une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1152 du code civil, applicable en Polynésie française, et par conséquent susceptible de réduction en application de ce même texte. La Sas Vini conteste cette analyse en soutenant que les dispositions litigieuses visent à compenser le manque à gagner causé par la résiliation anticipée des abonnements.
Il convient de distinguer les clauses de dédit, qui permettent au débiteur de se libérer unilatéralement de ses engagements de sorte qu’elles ne constituent, ni n’engendrent, aucune inexécution d’une obligation contractuelle, des clauses pénales qui, à l’inverse, visent à contraindre le débiteur à exécuter la convention ainsi qu’à évaluer le préjudice résultant pour le créancier de son éventuelle inexécution (cf. notamment cour d’appel de Poitiers, 1re chambre civile, 3 juin 2020, n° 18/01858 ; cour d’appel de Chambéry, chambre civile, 8 septembre 2020, n° 18/01527 et Cass. com, 5 décembre 2018, n°17-22.346).
Par conséquent, le dédit est dû en dehors de toute responsabilité civile car il constitue le prix d’un désistement et non d’une réparation, tandis que la clause pénale, visant à indemniser de manière forfaitaire et anticipé le préjudice subi, est soumise au contrôle du juge qui peut la modérer ou l’augmenter, même d’office, lorsqu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la résiliation des contrats d’abonnement souscrits par Mme Z Y n’est pas intervenue à l’initiative de cette dernière, en dehors de tous motifs légitimes tels que définis par l’article 14.1.1 des conditions générales, mais à la demande de la Sas Vini suite à l’inexécution par Mme Y de son obligation de paiement. Il s’en déduit que la pénalité fixée par l’article 14.2.4 s’analyse en une clause pénale, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette qualification ne peut être écartée au seul motif que la pénalité fixée n’est pas forfaitaire mais uniquement déterminable au jour de la résiliation puisque fonction de la durée du contrat restant alors à courir. En effet, le caractère forfaitaire exigé de la clause pénale n’implique aucune fixité de celle-ci mais seulement son évaluation pré-déterminée, dispensant le créancier de justifier du préjudice réellement subi.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que l’indemnité réclamée à Mme Y représentait plus de 9 fois le montant de la somme qu’elle devait ou encore les 22/24e et 23/24e de ses contrats d’abonnement 'sans contrepartie de la part de la Sas Vini', a considéré que cette pénalité était manifestement excessive.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce que, faisant application de son pouvoir de modération, le premier juge a réduit le montant de cette clause pénale à la somme forfaitaire de 2.000 FCP.
Par suite, aucun autre point ne demeurant en litige compte tenu du paiement de 113.000 FCP effectué par Mme Y au cours de la procédure de première instance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
La Sas Onati venant aux droits de la société Vini, succombant en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la Sas Onati sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute la Sas Onati, venant aux droits de la Sas Vini, de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la Sas Onati de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sas Onati aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 octobre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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