Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 nov. 2020, n° 17/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 9 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI PASTEUR c/ Syndicat SYNDICAT CGT SANOFI PASTEUR |
Texte intégral
N° RG 17/05679 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HWHJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 09 Novembre 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
Syndicat CGT SANOFI PASTEUR
[…]
[…]
représenté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Octobre 2020 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur dans le cadre de contrats en intérim du 12 août 2013 au 9 septembre 2017, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 4 septembre 2017 en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement d’indemnités.
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonné la poursuite de la relation contractuelle en cours avec la société Sanofi Pasteur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à exécuter la décision à compter du 8e jour suivant la notification de celle-ci, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, condamné la société Sanofi Pasteur à payer à Mme Y X une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 9 novembre 2017, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur les contrats de mission de Mme X en tenant compte de la date d’ancienneté au 12 août 2013,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer à Mme X la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de requalification, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté Mme X de sa demande au titre des dommages et intérêts résultant de l’absence de
chèques CADHOC,
— condamné la société Sanofi Pasteur à payer au syndicat CGT Sanofi Pasteur la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête.
La société Sanofi Pasteur a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2017.
Par conclusions remises le 3 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts résultant de l’absence de chèques CADHOC,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, annuler l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Louviers, dire que les chefs de demande de Mme X sont partiellement irrecevables et dire qu’ils sont en tout état de cause mal fondés, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, dire n’y avoir lieu de maintenir Mme X dans les effectifs de la société Sanofi Pasteur à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, dire la demande du syndicat CGT Sanofi Pasteur irrecevable et mal fondée, le débouter de ses demandes et condamner Mme X et le syndicat CGT Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X et le syndicat CGT Sanofi Pasteur demandent à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Sanofi Pasteur,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts résultant de l’absence de chèques CADHOC,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme X la somme de 210 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’absence de chèques CADHOC, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sanofi Pasteur à payer au syndicat CGT Sanofi Pasteur la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— condamner la société Sanofi Pasteur aux dépens, en ce compris l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat CGT Sanofi Pasteur
La société Sanofi Pasteur soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat aux motifs qu’aucun organe n’a été régulièrement mandaté par ce dernier pour le représenter en justice et faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en l’absence de production du récépissé du dépôt de ses statuts et d’une copie de ses statuts.
Conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Si ce texte pose le principe du droit d’agir en justice des syndicats professionnels, néanmoins, il appartient au syndicat qui intervient sur une instance, dès lors qu’une contestation est élevée, de justifier de la régularité de sa constitution et de ce qu’il dispose ainsi de la personnalité morale, mais également d’établir, qu’en considération de son objet, il a pour objet la défense des intérêts collectifs de la profession qu’il représente.
Aussi, en ne versant au débat aucun élément permettant de s’en assurer, et notamment la copie de ses statuts, c’est à tort que les premiers juges ont déclaré l intervention du syndicat CGT Sanofi Pasteur recevable, de sorte que la cour les infirme sur ce point et déboute le syndicat CGT Sanofi Pasteur de ses demandes.
Sur la prescription
La société Sanofi Pasteur soutient que l’action de Mme X, soumise aux nouvelles dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, qui s’applique contrat par contrat, est prescrite pour les contrats exécutés du 12 août 2013 au 10 avril 2015, sachant qu’aucun contrat ne l’a liée à la société Sanofi Pasteur entre le 10 avril et le 9 août 2015. Elle relève en outre qu’il n’est pas crédible de soutenir qu’elle n’aurait eu connaissance des faits motivant sa demande qu’en début d’année 2017 alors qu’elle verse de nombreuses décision de juridictions bien antérieures à cette date, auxquelles le syndicat CGT était partie intervenante.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu’elle soit fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
En outre, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société, nonobstant des interruptions dans la relation de travail.
En l’espèce, si Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 4 septembre 2017 aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée à compter du 12 août 2013, le dernier contrat débuté le 14 août 2017 et qui devait prendre fin le 9 septembre 2017 était encore en cours au moment de la saisine du conseil, aussi, et alors que cette requalification a pour fondement l’absence de justification des motifs et le caractère structurel du recours à l’intérim, aucune prescription n’est encourue, étant précisé que les contrats d’intérim se sont succédés sans qu’à aucun moment la durée entre chacun de ses contrats n’ait été supérieur au délai de prescription.
Sur la demande de requalification
Mme Y X sollicite la requalification des conrats intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs qu’il n’est pas justifié par la société Sanofi Pasteur du motif du recours au contrat précaire, alors que la charge de la preuve lui incombe, que l’employeur a institutionnalisé le tiers temps en ne respectant pas la carence sur le même poste de travail et en ce qu’elle a pourvu un poste durable et permanent de l’entreprise.
La société Sanofi Pasteur fait valoir que la production des vaccins est soumise à de nombreux aléas liés non seulement à la saisonnalité mais aussi aux recommandations de plus en plus tardives de l’OMS, au rendement des souches sélectionnées, à la période de vaccination ou encore aux besoins mondiaux, sachant qu’il est en outre désormais nécessaire de produire des vaccins quadrivalent et non plus trivalent, ce qui ne cesse de complexifier le cycle de production.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6, 'sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, (…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, (…).'
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, à l’exception de six contrats de mission de quelques semaines pour remplacement d’un salarié absent dont la réalité du motif est justifié, à savoir du 1er au 22 avril 2014, du 5 au 9 janvier 2015, du 20 au 24 février 2017, du 27 février au 3 mars 2017, du 6 au 13 mars 2017et du 22 au 26 mai 2017, l’ensemble des autres contrats précaires ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Ainsi, Mme X a été engagée du 12 août au 4 octobre 2013 pour accroissement temporaire d’activité lié à la campagne de distribution du vaccin grippe hémisphère nord, du 4 novembre au 30 décembre 2013 pour accroissement temporaire d’activité lié aux commandes à destination de la Chine sur les gammes maritimes et palettes chippers ainsi que sur les commandes OPV, du 11 août au 10 octobre 2014 pour accroissement temporaire d’activité lié au surcroît grippe France, du 9 au 13 mars 2015 pour accroissement temporaire d’activité lié à la campagne grippe hémisphère sud, du 30 mars au 10 avril 2015 pour accroissement temporaire d’activité lié aux commandes Brésil et Japon, du 10 août au 4 septembre 2015 lié à la campagne grippe, du 16 août au 1er octobre 2016 lié à la campagne grippe France, du 27 mars au 21 avril 2017 pour accroissement temporaire d’activité lié au landing du mois de mars, du 19 au 30 juin 2017 pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation ponctuelle de la charge commandes en palettes Shipper Mexique et Chine et enfin, du 14 août au 9 septembre 2017 pour accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation temporaire des activités au sein du service distribution/transport dans le cadre de la campagne grippe France.
S’agissant des fonctions occupées, hormis pour quelques missions liées à des remplacements de salariés absents, Mme X était opératrice 2 distribution-transport.
S’il est produit divers tableaux permettant de relever que la production varie selon les campagnes
hémisphère nord ou hémisphère sud liées au vaccin contre la grippe, avec notamment des périodes intercampagnes situées entre juillet et septembre ainsi qu’en décembre, les graphiques produits tendent à relever qu’inversement le conditionnement est réalisé durant les mois creux, à l’exception du mois de décembre, comme en témoigne également les taux de précarité lié surcroît d’activité.
Ainsi, en réalité il existe une permanence de l’activité de janvier à novembre, avec néanmoins des variations en terme de volume de production suivant les mois.
Il résulte du graphique relatif à la production des mois de janvier 2013 à décembre 2014 que pour la première mission de Mme Y X au sein de la société Sanofi Pasteur du 12 août au 4 octobre 2013, si la production a atteint un pic en août, elle a nettement décru en septembre pour se situer manifestement dans la moyenne, de sorte que sur une partie de la période d’emploi, l’accroissement temporaire d’activité n’est pas établi.
En outre, pour la période du 4 novembre au 30 décembre 2013, qui se situe précisément durant la période où aucune des activités de la société Sanofi Pasteur n’est particulièrement mobilisée, il n’est pas fourni la moindre pièce relative à un accroissement des commandes à destination de la Chine.
Aussi, et quand bien même il est incontestable que les contrats de Mme Y X ont pu être interrompus par des périodes relativement longues et qu’il existe une variation de la production des vaccins en fonction des saisons et des besoins, laquelle peut varier selon les années de plusieurs semaines, le fait que la société ne justifie pas de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité sur toute la période de mise à disposition de la salariée, voire même n’apporte aucun élément pour en justifier concernant les commandes à destination de la Chine sur les gammes maritimes et palettes chippers ainsi que sur les commandes OPV justifie la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier contrat du 12 août 2013, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les motifs des contrats postérieurs.
Il convient au surplus d’observer que la société Sanofi Pasteur qui évoque dans ses écritures le surcroît de l’activité de l’atelier 'Distribution emballages’ verse au débat les données relatives au conditionnement pour les années 2015 à 2017, mais non celles relatives à l’années 2013.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant requalifié les contrats temporaires de Mme Y X en un unique contrat à durée indéterminée et ce, à compter du premier contrat irrégulier, à savoir celui signé le 12 août 2013.
Sur l’indemnité de requalification
Conformément aux articles L. 1245-2 et L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme X une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 2 500 euros.
La cour confirme sur ce point le jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts résultant de l’absence de chèque Cadhoc
Mme Y X sollicite réparation du préjudice subi, faute d’avoir bénéficié de la distribution par le comité d’établissement des chèques Cadhoc d’une valeur de 70 euros pour les années 2015 à 2017.
Si cette attribution relève du comité d’établissement, lequel a la personnalité juridique et se distingue donc de l’employeur, néanmoins, alors que le contrat de travail est requalifié en raison du non-respect par la société Sanofi Pasteur des conditions du recours au contrat précaire, il a causé un dommage à la salariée en la privant de ses droits aux chèques Cadhoc qu’il convient d’indemniser à
hauteur de 210 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris.
Sur la poursuite du contrat de travail
Par ordonnance du 6 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonné la poursuite de la relation contractuelle en cours avec la société Sanofi Pasteur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Si dans son jugement, le conseil a spécifié que compte tenu de la requalification, Mme Y X doit être maintenue dans son emploi, cette disposition n’a pas été reprise au dispositif de sa décision.
La société Sanofi Pasteur sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
La cour observe qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de la décision prise en la forme des référés, de sorte que, n’étant pas valablement saisie, la demande d’annulation présentée par la société Sanofi Pasteur est irrecevable.
Dans la mesure où la requalification d’un contrat précaire en contrat de travail à durée indéterminée n’emporte pas un droit du salarié à la poursuite du contrat requalifié, le droit à l’emploi ne constituant pas une liberté fondamentale le justifiant, il convient de faire droit à la demande de la société Sanofi Pasteur en ce qu’il n’y a pas lieu de maintenir Mme Y X dans ses effectifs à compter de la signification de la présente décision.
Sur les intérêts
S’agissant de créances indemnitaires, les intérêts sont dus à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions infirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, et de la condamner à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT Sanofi Pasteur est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action du syndicat CGT Sanofi Pasteur, a débouté Mme Y X de sa demande au titre des chèques Cadhoc, a statué sur les intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action du syndicat CGT Sanofi Pasteur irrecevable ;
En conséquence, le déboute de ses demandes ;
Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à Mme Y X la somme de 210 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de chèques Cadhoc ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produisent intérêts à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu de maintenir Mme Y X dans les effectifs de la société Sanofi Pasteur à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la société Sanofi Pasteur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme Y X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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