Confirmation 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 avr. 2019, n° 18/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02321 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 février 2018, N° 15/02664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'Assurances MACIF |
Texte intégral
N° RG 18/02321 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTUE Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 15 février 2018
RG : 15/02664
1re chambre civile
X
C/
Compagnie d’Assurances MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Avril 2019
APPELANT :
M. Z X
né le […] à SAINT-ETIENNE (42)
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Natacha BAHRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La MACIF, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de sa direction régionale
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2019
Date de mise à disposition : 09 Avril 2019
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 1er août 2013, M. Z X a déclaré à son assureur, la société Macif, le vol de son véhicule BMW X5, acquis par lui le 25 juin 2013.
La société Macif après avoir sollicité de son assuré certaines précisions, lui a opposé une déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Par acte du 31 juillet 2015, M. X, contestant toute fausse déclaration intentionnelle de sa part ainsi que l’opposabilité de la clause de déchéance, a assigné la société Macif en paiement.
La société Macif a conclu au débouté.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté M. X de ses prétentions et l’a condamné à payer à la société Macif la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de ce jugement dont il demande l’infirmation en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour :
— de condamner la société Macif à lui payer les sommes suivantes :
* 18 750 € au titre du prix d’acquisition du véhicule,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices mais
bien la déchéance du droit à garantie pour le sinistre déclaré, en application d’une clause figurant sur la police,
* 984 € au titre des frais de remorquage du véhicule,
* 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts à compter de l’assignation,
— de dire que l’assureur récupérera le véhicule dès règlement des sommes allouées,
— de condamner la société Macif aux dépens.
Il soutient :
— que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable
— qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle,
— qu’il justifie des conditions de mise en oeuvre de la garantie.
La société Macif demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la clause de déchéance est prévue à la page 61 des conditions générales et reprend l’article L 113-8 du code des assurances,
— qu’elle figurait également dans la déclaration de sinistre,
— que M. X après avoir déclaré que le prix d’acquisition du véhicule était de 25 000 €, a indiqué l’avoir acquis 18 750 €,
— qu’il n’a pas été en mesure de remettre les deux clés du véhicule alors qu’il avait pourtant déclaré les détenir.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
L’article L112-4 du code des assurances prévoit que pour être valables, les clauses prévoyant des déchéances de garantie doivent figurer au contrat et ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie, de déchéance ou de limitation de garantie, de prouver que celle-ci a été portée à la connaissance de l’assuré antérieurement à la réalisation du sinistre pour que celle-ci lui soit opposable.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat, en date du 16 juillet 2013, contiennent la mention suivante : «Ces conditions particulières complètent et personnalisent les conditions générales qui vous ont été remises. Elles remplacent le précédent contrat A004».
Dès lors qu’il réclame la garantie de l’assureur, M. X, qui produit un exemplaire des conditions particulières aux débats, en a nécessairement accepté les conditions, quand bien même comme il ne les auraient pas signées.
Les conditions générales produites par la Macif sont présumées être celles que M. X a reconnu avoir reçues, dès lors que ce dernier ne produit pas l’exemplaire qu’il a pourtant reconnu avoir reçu et que ces conditions générales ne comportent pas de références particulières.
La clause qui stipule la perte de droit à garantie en cas de fausse déclaration figurant dans les conditions générales du contrat d’assurance, à un chapitre destiné à l’information de l’assuré, et à une page que ce dernier doit nécessairement connaître ou consulter pour savoir ce qu’il faut faire en cas de sinistre, rédigée en des termes clairs, précis, dépourvus d’ambiguïté, en caractères gras, se distinguant ainsi des autres clauses, est conforme aux prescriptions de l’article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances.
Sur la déchéance de garantie
En page 61 des conditions générales, il est stipulé ce qui suit, en caractères gras parfaitement lisibles : «Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyen frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales.»
Dans la déclaration de sinistre, M. X a indiqué que le véhicule avait été acquis au prix de 25 000 €, alors qu’il a admis ultérieurement, en réponse aux demandes de l’assureur, avoir acquis ce véhicule au prix de 18 750 € dont 10 000 € réglés en espèces.
M. X ne peut avoir commis une telle erreur de bonne foi, compte-tenu du très faible délai entre l’achat et la déclaration de sinistre (environ 5 semaines).
Il ne pouvait pas ignorer l’incidence de cette erreur sur le montant de l’indemnisation.
Les conditions de la déchéance de garantie contractuelle sont donc réunies à raison de la fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, et le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne M. Z X à payer à la société Macif la somme de 1 500 € supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. X aux dépens dont distraction au profit de Me Sourbé, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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